(Last updated : Wed, 18 Jun 1997)
Lettre de Gaz de France du 20 août 1986
GAZ DE FRANCE, DIRECTION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT
à
MINISTERE DE L'INDUSTRIE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU
TOURISME
DIRECTION DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE INDUSTRIELLE
A L'ATTENTION DE M. GUILLET
N/REF.: P.21/FR 63053
OBJET : Travaux de tiers au voisinage des canalisations de transport de gaz
PARIS, le 20 août 1986
Monsieur,
Comme suite à lREPERAGE DE LA CANALISATION
a) - L'enfoncement de barre à mine, de fiche, de pieu et l'utilisation de marteau-piqueur, de pelle mécanique, de bulldozer ou autre engin de terrassement sont à proscrire au voisinage de la canalisation tant que son implantation exacte n'a pas été repérée et matérialisée.
b) - Ce repérage est effectué de la manière suivante :
l° - Ce repérage doit être exécuté au moyen d'un détecteur de canalisation par un agent du G.D.F. et complété par des sondages effectués manuellement en sa présence par l'entreprise.
2° - A cet effet, un rendez-vous préalable doit être fixé avec le G.D.F., notamment par téléphone, et dans un délai de 48 heures au minimum avant la réalisation des travaux de repérage.
3° - Le balisage mis en place par l'entreprise en présence du G.D.F. devra être maintenu en place pendant toute la durée du chantier.
4° - L'attention de l'entreprise chargée des travaux est appelée sur le fait que les plans de pose de la canalisation consultés en Mairie ou communiqués par le G.D.F. n'ont qu'une valeur indicative, destinés à situer approximativement la canalisation et à en faciliter le repérage qui doit, en tout état de cause, être effectué dans les conditions précitées.
III - EXECUTION DES TRAVAUX
a) - La présence d'une canalisation de transport de gaz en terrain privé n'est en principe signalée par aucun dispositif avertisseur ou protecteur ; dans le domaine public, ce dispositif peut ne pas exister. Ceci doit inciter le responsable du chantier et le personnel de l'entreprise à la vigilance.
b) - Tout travail de terrassement devra être exécuté entièrement à la main dans une zone d'un mètre de part et d'autre de la canalisation afin qu'il ne soit porté atteinte ni à l'ouvrage ni à son revêtement.
c) - Il ne sera pas fait usage d'explosifs à moins de 30 mètres de la canalisation sans un accord préalable du G.D.F.
d) - L'emploi du feu ou le dégagement d'une forte chaleur est interdit à proximité d'une canalisation non protégée par un écran suffisant, la mise en place d'un tel écran incombant à l'entreprise.
e) - L'accès des bouches à clé de robinet, de purge ou de prises de potentiel et des fosses à vannes devra toujours être possible ; les bornes de repérage devront demeurer visibles.
Les bornes de repérage, les bouches à clé de robinet, de purge ou de prises de potentiel, les fosses à vannes, etc. ne devront en aucun cas être déplacées sans l'accord du G.D.F.
La canalisation ne devra pas être enfouie sous une couche de remblai qui en interdirait l'accès pour des travaux de réparation.
f) - La canalisation devra être calée correctement si elle se trouve dégagée sur une longueur supérieure à 4 m. Etant donnée la fragilité du revêtement protecteur, ce calage provisoire sera fait au moyen de pièces de bois ne présentant pas d'angle vif au contact de la canalisation et avec interposition d'un matériau souple.
g) - Lorsqu'une canalisation a été découverte, le remblaiement jusqu'à 0,20 m au-dessus de la conduite doit être effectué avec les éléments les plus meubles des déblais, débarrassés de tous corps tranchants ou contondants. Si les déblais se trouvent impropres aux remblais, il y aura lieu de les remplacer par des matériaux meubles ou du sable ou d'envisager une protection mécanique de la canalisation. Ces matériaux doivent ère projetés à la pelle et compactés de part et d'autre de la canalisation sans porter atteinte à cette dernière. Le cas échéant, un grillage avertisseur sera soigneusement remis en place. Ces opérations seront effectuées en présence d'un agent du G.D.F.
h) - La mise en oeuvre de béton directement sur la canalisation est prohibée. Dans le cas où celle-ci doit être entourée par un ouvrage de génie civil, il y a lieu de mettre en place une gaine, suivant les conditions précitées par le G.D.F.
i) - Si le profil du terrain naturel doit être modifié, l'entreprise en informera le G.D.F. La charge mesurée entre le sol et la génératrice supérieure de la canalisation doit toujours être supérieure à 0,80 m, sous réserve de l'alinéa j, ci-après.
j) - Une protection de la canalisation devra être prévue et soumise à agrément du G.D.F. :
. lorsqu'une route ou un chemin devra être construit, élargi ou approfondi, au-dessus d'une canalisation existante,
. pour toute partie de la canalisation où il est démontré que la cote de charge de 0,80 m est impossible à conserver.
k) - Quand un terrain abritant une canalisation doit être aménagé en piste d'accès ou aire de stationnement susceptible d'être utilisée provisoirement par des véhicules lourds, l'épaisseur du remblai au-dessus de la canalisation doit être vérifiée par sondage manuel réalisé par l'entreprise.
Si cette épaisseur est inférieure à 0,80 m, la canalisation doit être protégée pendant les travaux par des dispositifs appropriés, tels que dallettes, béton maigre ou tôle d'acier d'épaisseur 20 mm, qui devront être sourmis à l'agrément du G.D.F.
IV - ACCES AUX OUVRAGES
L'accès aux ouvrages gaziers doit être maintenu libre, pendant toute la durée des travaux.
L'entrepreneur avertira en temps utile le G.D.F. afin qu'un agent du G.D.F. puisse constater l'état de l'ouvrage avant remblai et assister aux opérations de remblaiement,
Si le remblaiement est effectué sans en avertir le G.D.F. celui-ci demandera la réouverture des tranchées à l'entrepreneur.
V - CONDUITE A TENIR EN CAS D'AVARIE CAUSEE A LA CANALISATION
a) - Si, lors de l'exécution des travaux, une atteinte quelconque, même légère, est causée à la canalisations le G.D.F. doit être prévenu immédiatement par téléphone, télex ou tout autre moyen.
Si le revêtement du tube est touché il ne faut, en aucun cas, enfouir la canalisation avec son revêtement abîmé. Une zone de corrosion, donc de fuite, est susceptible de se créer à l'endroit où le revêtement est endommagé.
Lorsque le métal du tube a été atteint il y a lieu d'effectuer une réparation. Cette dernière peut aller jusqu'au remplacement du tronçon intéressé.
Les réfections de revêtement et les réparation seront effectuées par le G.D.F., dans les conditions imposées par le règlement de sécurité régissant les ouvrages de transport de gaz.
b) - En cas de percement accidentel du tube, il y a lieu de
VI - FRAIS
Les frais entraînés par, la mise en oeuvre des recommandations gui précèdent sont à la charge de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux à proximité de ma canalisation.
RECOMMANDATIONS
PARTICULIERES POUR LA POSE DE CONDUITES, DE DRAINS OU DE
CABLES
A PROXIMITE D'UNE CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ
AVERTISSEMENT
Les dispositions contenues dans le présent document constituent des RECOMMANDATIONS qui ne présentent aucun caractère exhaustif et qui ne sauraient de quelque manière que ce soit se substituer ou modifier les obligations de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux, que ces obligations aient pour origine la réglementation en vigueur, les règles de l'art ou les documents contractuels qui le lient au maître d'ouvrage.
Il incombe en conséquence à cette entreprise - et ce nonobstant la présence éventuelle d'un agent du G.D.F. sur les lieux - de prendre, sous sa responsabilité, toutes mesures appropriées en vue de sauvegarder la sécurité des personnes et la protection des ouvrages gaziers.
I - EN PARCOURS PARALLELE
. En domaine privé
L'implantation de tout nouvel ouvrage devra se situer en dehors de la bande de servitude.
. Dans le domaine public
La distance entre les génératrices extérieures de tout nouvel ouvrage et de la canalisation existante devra être supérieure à 0,5 m.
En cas d'impossibilité, le responsable du chantier en informera sans délai le G.D.F. pour étudier en commun une solution acceptable pour les deux parties.
L'entreprise doit en outre, si nécessaire, prendre toute mesure appropriée en vue de maintenir la stabilité de la canalisation.
II - EN CAS DE CROISEMENT
. En cas de croisement d'une conduite, d'un drain ou d'un câble et d'une canalisation, une distance d'au moins 0,40 m doit séparer les génératrices voisines. Cette distance est portée à 0,50 m pour le croisement d'un câble d'énergie électrique et 0,60 m pour le croisement de conduites de transport de fluides combustibles. Cette distance peut être réduite à 0,20 m dans le cas de croisement de drains, sous réserve de l'accord du G.D.F.
Chaque ouvrage doit être signalé par un grillage avertisseur posé à 0,20 m au-dessus de sa génératrice supérieure. La longueur de protection sera de 3 m de part de d'autre du point de croisement. La largeur des grillages devra être au moins égale à:
D + (0,25 m x 2)
D étant le diamètre extérieur des canalisations.
En cas de croisement de la canalisation avec des câbles électriques ou de télécommunications placés en fourreau, il y aura lieu de s'assurer qu'un débordement suffisant existe de part et d'autre du point de croisement afin de conserver toute la sécurité désirable si des travaux devaient avoir lieu à ces emplacements.
III INSTALLATIONS DE PROTECTION CATHODIQUE
. Si l'ouvrage posé est protégé cathodiquement, une prise de potentiel devra être soudée sur cet ouvrage et une autre sur la canalisation existante au droit du croisement ou de façon régulièrement espacée en cas de parcours parallèle. Dans tous les cas, les soudures sur la canalisation seront exécutées par le G.D.F., informé à cet effet par l'entreprise en temps utile.
Les liaisons de ces prises de potentiel seront ramenées dans une bouche à clé du G.D.F. (s'il en existe une à proximité).
IV - FRAIS
Les frais entraînés par la mise en oeuvre des recommandations qui précèdent sont à la charge de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux à proximité de la canalisation.