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(Last update : Tue, 11 Dec 2007)
MINISTERE DE L'INDUSTRIE
DIRECTION DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE
SERVICE DU GAZ
P/DE-G N° 651
PARIS, le 19 Janvier 1965
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE
à
MESSIEURS LES PREFETS
Objet : Exécution de travaux de proximité de conduites de gaz
L'article 29 du décret du 23 Janvier 1964 relatif au régime des transports de gaz par canalisations prévoit que des arrêtés préfectoraux fixeront les conditions dans lesquelles les transporteurs de gaz doivent être avisés en temps opportun des travaux exécutés au voisinage de leurs canalisations.
Cette procédure, identique à celle déjà adoptée par mon Département en matière d'électricité, a pour but de pallier les inconvénients et dangers pouvant résulter de l'exécution de ces travaux - tant pour les entreprises qui en sont chargées que pour les populations riveraines - et de mettre fin aux détériorations dont les feeders de gaz sont trop souvent l'objet.
J'ai l'honneur, en conséquence, de vous adresser ci-joint le texte d'un arrêté que je vous invite à prendre dès réception de cette circulaire, en vertu des pouvoirs que vous tenez de l'article 107 du Code Municipal.
J'appelle votre attention sur le fait que les dispositions de cet arrêté s'appliquant :
1°) à tous les travaux ou opérations effectués à proximité des canalisations de transport de gaz, que ces travaux ou opérations aient lieu sur le domaine public ou le domaine privé,
2° à toutes les personnes, au sens général du terme, c'est-à-dire aux personnes physiques et aux personnes morales susceptibles d'exécuter ou faire exécuter les travaux.
Par contre, ces dispositions ne concernent pas les canalisations gazières faisant partie des réseaux de distribution pour lesquels l'article 9 du cahier des charges type pour la concession des distributions publiques de gaz - approuvé par le décret n° 61-1181 du 27 Octobre 1961 - prévoit déjà que l'autorité concédante doit aviser le concessionnaire de tous travaux à effectuer à proximité des ouvrages de la concession, une semaine avant leur exécution, sauf cas d'urgence, afin que puissent être prises par les différentes parties intéressées toutes mesures de sécurité et de protection qui s'avéreraient nécessaires". Toutefois, le rappel de ces prescriptions aux maires des communes situées sur le territoire de votre département serait sans doute opportun.
Par ailleurs, afin de faciliter l'expédition des déclarations visées à l'article 1er de l'arrêté, les mairies devront tenir à la disposition du public les imprimés 1 et 2 ainsi que adresse du service chargé du contrôle local de l'industrie gazière (Arrondissement minéralogique de ....).
Parallèlement, j'ai donné des instructions aux transporteurs de gaz pour qu'ils adressent aux Maires des communes intéressées, afin de leur permettre d'avoir une connaissance exacte de l'emplacement des canalisations, des plans de récolement au 2/1000° des ouvrages gaziers dont ils assurent l'exploitation (un exemplaire de ces plans pourra en outre être consulté dans les services de l'Arrondissement Minéralogique intéressé).
Enfin, il reste entendu qu'en cas d'urgence, des opérations ou travaux pourront être entrepris après simple accord téléphonique de l'exploitant ou du Chef de l'Arrondissement Minéralogique compétent.
La plus large publicité devra être donnée à cet arrêté auprès des services publics et des organismes ou entreprises de votre département susceptibles d'entreprendre des travaux à proximité des canalisationss de transport de gaz.
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE
P. le Ministre et par délégation
Le Directeur de Cabinet
Robert GARDELLINI
Préfecture du département
Le Préfet .....
Vu le Code municipal et notamment l'article 107;
Vu la loi du 15 Février 1941 sur l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz;
Vu l'article 39 du décret 64-81 du 23 Janvier 1964 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustible par canalisations;
Considérant que, dans l'intérêt de la sécurité publique et afin d'assurer la protection des ouvrages gaziers, il importe que les exploitants des canalisations souterraines de transport de gaz soient informés en temps utile de tous travaux ou opérations à entreprendre à proximité de celles-ci ;
Art. 1er - Toute personne qui se propose d'effectuer ou de faire effectuer à proximité d'une canalisation de transport de gaz visée à l'article 1er du décret n° 64-81 du 23 Janvier 1964, les travaux de terrassements, de fouilles, de forages ou d'enfoncements susceptibles, au sens défini à l'article 2 ci-après, de présenter des dangers pour ceux qui y participent ou de causer des dommages à ladite canalisation, est tenue d'en aviser dix jours francs au moins avant la date prévue pour le début des travaux (jours fériés non compris) le ..... (1)
Cette déclaration devra être établie sur un imprimé conforme au modèle n° 1 annexé au présent arrêté.
L'obligation de déclaration s'impose également à l'entrepreneur chargé des travaux ou opérations. Celui-ci devra utiliser à cet effet un imprimé conforme au modèle n° 2 annexé au présent arrêté.
Il sera dispensé de cette formalité s'il a contresigné l'imprimé n° 1.
Art. 2. - Les travaux de terrassements, de fouilles, de forages ou d'enfoncements visés à l'article 1er doivent être considérés comme susceptibles de présenter des dangers pour ceux qui y participent ou de causer des dommages à une canalisation de transport de gaz si ces travaux ont lieu en tout ou en partie à moins de 6m (2) de ladite canalisation, notamment, si l'on se trouve dans l'un des cas suivants :
a) exécution de fondations, de bâtiment, de mur, de clôture ou d'ouvrage quelconque,
b) pose, déplacement ou enlèvement de canalisations enterrées,
c) enfoncement par battage ou tout autre procédé de piquets, pieux, sondes, perforatrices ou tout autre matériel.
Art. 3. - Le représentant du transporteur désigné à l'article 1er est tenu d'accuser réception des déclarations qu'il reçoit en application des dispositions de l'article premier ; en outre, lorsqu'il s'agit d'une canalisation souterraine ne dépendant pas de l'entreprise à laquelle il appartient, il doit transmettre les déclarations à l'exploitant de cette canalisation et ce dernier est également tenu d'en accuser réception.
Dans tous les cas, l'exploitant de la canalisation est tenu de se mettre en rapport, avant la date prévue pour le début des travaux ou opérations ;
- soit avec la personne qui a fait la déclaration, lorsque les travaux ou opérations ne sont pas confiés à un entrepreneur,
- soit avec l'entrepreneur chargé de ceux-ci.
L'exploitant de la canalisation et le réalisateur des travaux doivent déterminer conjointement les mesures à prendre pour sauvegarder la sécurité des personnes et assurer la protection des ouvrages gaziers pendant la durée des travaux ou opérations, tout en permettant dans toute la mesure du possible de commencer ceux-ci à la date prévue.
A défaut de réponse de l'exploitant dans un délai de 15 jours le réalisateur des travaux pourra, sans plus tarder, faire procéder à leur exécution. En cas de désaccord sur les mesures à prendre ou sur la date à laquelle pourront commencer les travaux ou opérations, l'une ou l'autre partie pourra en référer au Chef de l'Arrondissement Minéralogique de ........
En cas d'urgence constatée par le Maire ou en cas de force majeure les travaux ou opérations pourront être effectués immédiatement à charge pour leur réalisateur d'en aviser sans délai l'exploitant de la canalisation et le Chef de l'Arrondissement Minéralogique de .......
Art. 4. - Les plans de récolement au 2/1000° des ouvrages gaziers implantés sur le territoire du département ..... (1) pourront être consultés dans les mairies des communes intéressées.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté qui devront être publiées dans toutes les communes et dans le recueil des actes administratifs sont applicables à tout le territoire du département........
LE ......
LE PREFET
(2) Cette distance est portée à 30m en cas d'utilisation d'explosifs par les entreprises chargées des travaux.
(1) La liste des ouvrages figure en annexe au présent arrêté
(1) Nom et adresse du représentant local du transporteur de gaz
(2) Dix jours francs après la date de la déclaration (jours fériés non compris)
(3) Rayer la mention inutile
(4) La signature d'un chef d'entreprise sur la présente déclaration le dispense de la déclaration du modèle n°2
(1) Nom du représentant local du transporteur de gaz
(2) Dix jours francs après la date de la déclaration (jours fériés non compris)
(3) Le Chef d'entreprise est dispensé de la présente déclaration s'il a contresigné la déclaration n°1
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