(Last update : Wed, Nov 5, 2014)

ACFCI - Guide pratique

CHAPITRE 5 Ouvrir une formation initiale

Section 5.1 - Statut et régime juridique des écoles consulaires
Paragraphe 5.1.1. - Statut juridique

L'article premier de la loi du 9 avril 1898 relative aux Chambres de commerce et d'industrie confère à celles ci le statut d'établissement public.

En vertu du principe d'unicité des établissements publics, les écoles consulaires n'ont pas, pour la plupart, de personnalité juridique distincte de celle de la CCI à laquelle elles appartiennent. Elles constituent un simple service de celles-ci. A ce titre, les écoles consulaires ne sauraient être qualifiées d'établissement privé.

L'article 67 du titre lll du code de l'enseignement technique (décret du 14/09/1956) définit plus précisément le régime des écoles créées et administrées par les CCI.

Paragraphe 5.1.2. - Régime juridique applicable aux écoles consulaires

En vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 (précitée) et au regard des termes de l'article 67 du décret du 14 septembre 1956, les écoles créées et administrées par les CCI sont assimilées de plein droit à des écoles privées d'enseignement technique reconnues par l'Etat, sous réserve de l'autorisation préalable d'ouverture délivrée par les Ministres de tutelle des CCI après avis du Ministère de l'Education nationale.

Les écoles consulaires sont donc des établissements d'enseignement d'un type particulier puisque gérées par des établissements publics et soumises à certaines dispositions du régime des écoles techniques privées reconnues par l'Etat (Articles 73, 74, 77 et 170 du Code de l'Enseignement technique).

Les écoles des CCI sont reconnues de droit par l'Etat. L'avis du Conseil d'Etat du 10 avril 1962 (n° 284 979) ne laisse aucun doute sur ce point.

Si l'article 73 du CET prévoit que les écoles privées d'enseignement technique légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat et déterminer les modalités de la procédure de reconnaissance et du retrait de son bénéfice, les articles 74, 75, 77 et 170 concernent exclusivement les écoles reconnues par l'Etat et définissent leur statut.

Le législateur a ainsi entendu soumettre les écoles créées et administrées par les CCI avec l'autorisation du Ministère de l'industrie au régime des établissements reconnus par l'Etat.

Dès lors, les écoles dont il s'agit n'ont pas besoin de demander la reconnaissance prévue à l'article 73 du Code de l'enseignement technique (CET) pour bénéficier du régime des écoles reconnues.

L'autorisation d'ouverture donnée par la tutelle dispense de toute autre formalité pour obtenir la reconnaissance.

La question s'est posée de savoir si la procédure prévue pour l'ouverture légale des écoles techniques privées (art. 68 du CET) devait être appliquée par les CCI préalablement a la procédure d'ouverture auprès du ministère de tutelle des CCI.

Pour mémoire, cette procédure de l'article 68 prévoit une déclaration auprès du Rectorat, de l'inspection académique, du maire et du procureur de la République; un droit d'opposition de ces autorités dans certains cas; un délai d'ouverture de deux mois après la déclaration.

A cette question il convient de répondre par la négative, tout en soulignant l'importance de l'avis du rectorat en la matière.

Tout d'abord l'article 68 du CET ne fait pas partie des dispositions applicables aux écoles gérées et administrées par les CCI (cf. art. 67).

En second lieu la loi de 1898 relative aux CCI prévoit en son article 14, deuxième alinéa "les autorisations d'ouverture sont données à cet effet aux CCI par décision du Ministre chargé du commerce, à moins que, eu égard à la nature de l'établissement, un décret ou une loi ne soit nécessaire".

Le Conseil d'Etat, dans son avis du 10/4/62 (précité) précise que "le ministre de l'industrie a conservé (en dépit des changements législatifs antérieurs) sa compétence pour délivrer aux CCI l'autorisation de créer une école prévue à l'article 14 de la loi de 1898.

Se fondant sur cet avis les ministères de tutelle ont répondu par courrier du 17/11/92 au directeur de l'ESIEE d'Amiens que ce dernier n'a pas à demander la reconnaissance de l'Etat (...) l'autorisation d'ouverture donnée par la tutelle dispensant de toute autre formalité pour obtenir la reconnaissance.

Cependant, le Conseil d'Etat fait remarquer "qu'eu égard aux conséquences juridiques de ladite autorisation, il est conforme à une bonne administration et à l'esprit général de la législation que le ministre de l'industrie, avant de se prononcer, prenne l'avis du ministre de l'éducation nationale et obtienne des CCI toutes les garanties nécessaires".

Section 5.2. - L'autorisation d'ouverture

Paragraphe 5 2.1. - La demande d'ouverture

Pour obtenir l'autorisation d'ouverture d'une école, la CCI doit en formuler la demande auprès du Ministre de tutelle (Sous direction des Chambres de Commerce et d'Industrie SDCCI) étayée par un dossier pédagogique, économique et financier, dans un délai d'un an à six mois avant l'ouverture.

Le dossier présenté devra notamment comporter:

  • sur le plan pédagogique: cible visée, niveau de recrutement et durée d'études, contenu des formations et articulation des matières, équipe enseignante, direction et administration;
  • sur le plan économique: positionnement de l'école, dans son environnement, marché potentiel, attente des entreprises, formations concurrentes ou complémentaires;
  • sur le plan financier: tableau prévisionnel des charges et des produits sur un cycle d'enseignement en fonction de sa montée en puissance;

Paragraphe 5.2.2. - L'autorisation officielle d'ouverture

Le dossier est soumis pour avis aux instances d'évaluation habilitées selon la nature du projet.

  • selon le niveau de formation, la SDCCI saisit pour avis: le ministère de l'éducation nationale (Rectorat) pour les formations pré baccalauréat, BTS et classes préparatoires ou le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour les formations post baccalauréat.
  • selon les spécialités technologiques ou commerciales, la SDCCI saisit pour avis: la Sous direction de la formation et de la qualification des entreprises (SDFQE) pour les formations technologiques et la Direction du commerce Intérieur (DCI), pour les formations commerciales.

Sur la base des avis recueillis, le ministère de tutelle (SDCCI) accorde l'autorisation officielle d'ouverture de l'école.

Cette autorisation officielle est nécessaire à toute création. Elle vaut reconnaissance de l'école par l'Etat.

Section 5 3. - La déclaration d'ouverture

L'autorisation officielle d'ouverture, délivrée par le Ministère de tutelle, est indispensable pour procéder à la "déclaration d'ouverture" auprès du Rectorat d'Académie qui permet d'obtenir l'agrément du MEN. Conformément à l'article 74 du CET, la nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques reconnues par l'Etat est soumise à agrément du MEN.
Il convient donc d'adresser au Rectorat une déclaration d'ouverture, assortie de la composition du corps professoral et de la direction.
Sans l'obtention de cet agrément, qui comprend la déclaration d'ouverture pour le nombre et le type de cycles prévus avec l'attribution d'un numéro d'identification et l'accord sur le personnel, l'école ne pourra bénéficier des avantages qui découlent de la reconnaissance par l'Etat.
Section 5.4 - Les effets de l'autorisation officielle et de la déclaration d'ouverture

Paragraphe 5 4.1 - Affiliation automatique des étudiants au régime de la sécurité sociale

L'autorisation officielle et la déclaration d'ouverture d'une école consulaire ouvrent implicitement l'affiliation automatique des étudiants au régime de la sécurité sociale pour les formations de niveau post baccalauréat (arrêté du 28 juillet 1989 fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants J.O. 3 août 1989, article 1, troisième alinéa).

La circulaire du 13 octobre 1989 portant application de l'arrêté du 28 juillet 1989 précise que l'agrément, de plein droit pour les écoles gérées par les CCI, porte sur l'ensemble des formations dispensées par l'établissement.

Le Ministère de tutelle peut, à tout moment, diligenter une mission de contrôle qui peut, en cas de dysfonctionnement de l'établissement et après avis de la commission régionale interministérielle, (créée par l'arrêté du 21 septembre 1992, J.O. 3/10/92) décider du retrait de l'agrément.

Depuis 1993, en effet, (circulaire du 8 janvier 1993) la procédure d'agrément des établissements d'enseignement supérieurs privés au titre du régime de sécurité sociale des étudiants est déconcentré au niveau des recteurs d'académies.

Paragraphe 5 4.2 - L'habilitation à recevoir des boursiers

Conformément à l'article 75 du CET, l'autorisation de création d'une école consulaire permet également d'engager la procédure d'habilitation à recevoir des boursiers de l'enseignement supérieur auprès du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche par l'intermédiaire du recteur d'académie.

La circulaire 91 079 du MEN du 3 avril 1991 récapitule les dispositions générales et particulières applicables en la matière. Cette aide est accordée par périodes d'une année universitaire après examen d'un dossier de candidature qui doit être déposé au plus tard le 10 mai. Cette autorisation peut ouvrir droit à recevoir des bourses octroyées par certains programmes communautaires.

Paragraphe 5.4.3 - La publicité des établissements consulaires d'enseignement

L'article 12 de la loi du 12 juillet 1971 relative à la publicité des établissements d'enseignement stipule notamment que "toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du MEN ... aucune publicité ne pourra être mise en oeuvre pendant le délai de 15 jours qui suivra le dépôt".

L'article 10 précise que "ces dispositions sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement", c'est à dire sans avoir à distinguer leur nature juridique publique ou privée.

Celles ci s'appliquent donc aux écoles gérées par les CCI, mais non aux établissements de formation continue. En pratique, un dépôt systématique de toutes les publicités peut présenter une lourdeur peu compatible avec la réactivité nécessaire qui caractérise la matière.

Il convient cependant de respecter la loi en trouvant le meilleur équilibre avec le Rectorat. Ainsi, le lancement d'une campagne publicitaire par une école légalement ouverte faisant état de la création de nouveaux cycles de formation ou de la diversification de cycles existant doit faire l'objet d'une communication au rectorat pour information.


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