n° 284-979
Séance du 10 avril 1962
M. MALEVILLE,
Rapporteur
La Section de l'intérieur du Conseil d'Etat, saisie par le Ministre de l'Education Nationale de la question de savoir si les écoles créées et administrées par les Chambres de Commerce et d'Industrie, en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898, sont assimilées, de plein droit, à des écoles privées d'enseignement technique reconnues par l'Etat ou doivent obtenir cette reconnaissance,
Vu l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 ;
Vu le Code de l'Enseignement Technique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 67 du Code de l'Enseignement Technique, les écoles créées et administrées par les Chambres de Commerce et d'Industrie, en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898, "sont soumises au régime des établissements visés aux articles 73, 74, 75,77 et 170 du présent Code" ; que si l'article 73 prévoit que les écoles privées d'enseignement technique légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat et détermine les modalités de la procédure de reconnaissance et de retrait de son bénéfice, les articles 74, 75, 77 et 170 concernent exclusivement les écoles reconnues par l'Etat et définissent leur statut ; que le législateur a ainsi entendu soumettre les écoles créées et administrées par les Chambres de Commerce avec l'autorisation du Ministre de l'Industrie au régime des établissements reconnus par l'Etat ; que dès lors, les écoles dont il s'agit n'ont pas besoin de demander la reconnaissance prévue à l'article 73 du Code de l'Enseignement Technique pour bénéficier du régime des écoles reconnues ;
Considérant, toutefois, que sous l'empire du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1919, dont les dispositions essentielles ont été reproduites par l'article 67 précité du Code de l'Enseignement Technique, le Ministre de l'Industrie était compétent à la fois pour autoriser les Chambres de Commerce à fonder et administrer une école professionnelle en vertu de l'article 14 de la loi du 25 juillet 1898, et pour prendre l'arrêté ou contresigner le décret accordant la reconnaissance à une école privée d'enseignement technique, en vertu de la loi du 25 juillet 1919 ; que l'article 6 de la loi du 20 juin 1920 n'a transféré au Ministre de l'Education Nationale que les pouvoirs attribués au Ministre de l'Industrie par la loi du 25 juillet 1919 ; qu'ainsi le Ministre de l'Industrie a conservé sa compétence pour délivrer aux Chambres de Commerce l'autorisation de créer une Ecole prévue par l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 ; qu'eu égard aux conséquences juridiques de ladite autorisation, il est conforme à une bonne administration et à l'esprit général de la législation que le Ministre de l'Industrie, avant de se prononcer, prenne l'avis du Ministre de l'Education Nationale et obtienne des Chambres de Commerce toutes les garanties nécessaires.
signé :
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