Le Conseil d'Etat (Section des finances), saisi par le ministre
délégué à l'industrie et au commerce extérieur d'une demande
d'avis portant sur les points suivants :
"Les compagnies consulaires doivent-elles continuer à être
considérées comme de établissements publics à caractère
administratif sui generis et, dans l'affirmative, comme exclus du
champ d'application des textes qui visent, non pas les
établissements publics en général, mais exclusivement les
établissements publics de l'Etat" ?
"le personnel qui, selon la jurisprudence constante du Conseil
d'Etat, relève du droit public, à savoir les agents titulaires
d'un emploi permanent à caractère administratif, doit-il être
considéré, si le statut spécifique des C.C.I. ne luis est pas
applicable, ni de droit, ni par extension, comme entrant dans le
champ d'application de la
loi du 13 juillet 1983 ?"
de répondre aux questions posées dans le sens des observations
qui suivent :
1° EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE QUESTION :
Il résulte de la décision de la section du Contentieux du Conseil
d'Etat n°86 346 M. Crépin en date du 29 novembre 1991 que les
chambres d'agriculture sont des établissements publics
administratifs de l'Etat ; or pour l'application de cette
jurisprudence, les Chambres de Commerce et d'Industrie sont des établissements
publics de même nature que les chambres d'agriculture.
Dans ces conditions, les textes visant d'une manière générale
l'ensemble des établissements publics administratifs de l'Etat,
devraient en principe s'appliquer à ces chambres.
Toutefois, de tels textes ne s'auraient s'appliquer de plein
droit dans les cas suivants :
Il existe des dispositions dérogatoires expresses, comme cela
a été le cas dans la décision Crépin, où la loi de 1952 faisait
obstacle à l'application des lois des 13 juillet 1983 et 11
janvier 1984 ;
Même en l'absence de telles dérogations expresses, les Chambres
de Commerce et d'Industrie doivent être regardées comme exclues du champ
d'application des textes généraux concernant les établissements
publics administratifs de l'Etat si ces textes ne sont pas
conciliables avec les principes résultant de la loi du 9 avril
1898 ; il s'agit en effet d'une catégorie très spécifique
d'établissements publics, dont les organes dirigeants sont élus
et dont l'objet est de représenter librement les intérêts
commerciaux et industriels de leur circonscription auprès des
pouvoirs publics ; le fait qu'ils soient rattachés à l'Etat, dès
lors que tout établissement public doit être techniquement
rattaché à une personne morale, n'implique en lui-même aucune
subordination ;
Enfin, en admettant même que les dispositions des textes
généraux ne soient pas directement contraires aux principes de la
loi du 9 avril 1898, les Chambres de Commerce et d'Industrie peuvent être
regardées comme exclues de leur champ d'application si, en raison
des règles propres d'organisation et de fonctionnement de
chambres, ces nouveaux textes ne peuvent entrer en vigueur à leur
égard qu'en vertu de modalités spécifiques d'application.
2° EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE QUESTION
L'article 1° de la loi du 10 décembre 1952, aux termes duquel "La
situation du personnel administratif des chambres d'agriculture,
des chambres de commerce et des chambres d métiers de France est
déterminée par un statut établi par de commissions paritaires
nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de
tutelle" doit s'entendre comme donnant compétence aux commissions
paritaires qu'il insititue pour fixer des règles à caractère
statutaire applicables à tous les personnels de ces chambre
soumis à un régime de droit public, qu'il s'agisse de personnels
titulaires ou non-titulaires, les autres catégories de personnel
étant soumises au droit privé;
Il en résulte que ces personnels ne sont pas soumis aux lois du
13 juillet 1898 et du 11 janvier 1984, ni aux autres textes
applicables aux personnels titulaires ou non-titulaires de l'Etat
et des ses établissements publics administratifs.
La commission paritaire prévue par la loi du 10 décembre 1952 est
dans ces conditions tenue d'édicter les règles de nature
statutaire applicables à tous ces personnels des chambres, qu'ils
soient titulaires ou non-titulaires, dès lors qu'ils ont la
qualité d'agents de droit public.
Bien que n'ayant pas à reprendre, ce faisant, les dispositions
applicables aux autres catégories de personnels de l'Etat et de
ses établissements publics administratifs, la commission doit
nécessairement faire application des principes généraux sur
lesquels reposent ces dispositions.
signé :
G. SCHMELTZ, Conseiller d'Etat, présidant la séance,