LOI DU 9 AVRIL 1898

relative aux chambre de commerce (1)
et aux chambres consultatives des arts et manufactures (2)(3)

TITRE 1er
ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE

Article 1er
Les chambres de commerce sont, auprès des pouvoirs publics, les organes des intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription.

Elles sont des établissements publics.

(Décret no 64 1110 du 4 novembre 1964, art. 1er) "Il y a au moins une chambre de commerce par département. Toutefois, la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie peut s'étendre à plusieurs départements lorsque la situation économique le justifie."

Article 2
(Décret no 64 1110 du 4 novembre 1964, art. 2)

Les chambres de commerce et d'industrie sont instituées par décrets en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre chargé de la tutelle admi nistrative desdites chambres. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription devront être préalablement demandés.

Les limites de la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie sont fixées par le décret qui l'institue; elles peuvent être modifiées par un décret pris ultérieurement dans les mêmes formes.

Article 3
(Abrogé par l'ordonnance no 59 61 du 3 janvier 1959)

Article 4
(Décret no 64 1110 du 4 novembre 1964, art. 3)

A côté des membres élus, les chambres de commerce et d'industrie comprennent des membres associés qui participent aux délibérations avec voix consultative. Leur nombre ne peut excéder celui des membres élus. Ils sont désignés à chaque renouvellement de la chambre.

A titre de membres associés figurent:

  1. Des représentants des organisations patronales interprofessionnelles du commerce et de l'industrie;
  2. Des représentants des cadres dirigeants des entreprises industrielles et commerciales;
  3. Des électeurs consulaires autres que ceux visés ci dessus et choisis directement par la chambre, en raison de l'implantation géographique de leur entreprise ou de leur activité.
Le préfet fixe, par arrêté, après avis de la chambre: Les membres associés compris dans les catégories 1° et 2° sont désignés, en accord avec la chambre de commerce et d'industrie, par les organisations figurant sur la liste arrêtée par le préfet, parmi les chefs d'entreprises et les cadres inscrits sur la liste électorale de la circonscription. Dans les circonscriptions où il n'existe pas d'organisation représentative de cadres dirigeants, la désignation des membres associés cadres est faite par la chambre.

Les modalités d'application du présent article à la chambre de commerce et d'industrie de Paris sont fixées après consultation de cette chambre par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

Articles 5, 6 et 7
(Abrogés par l'ordonnance n° 59-61 du 3 janvier 1959)

Article 8
................................................ (4)

Le préfet ou le sous-préfet, suivant les localités, ont entrée à la chambre de commerce et ils ont voix consultative.

Article 9
(Abrogé par l'ordonnance n° 59 61 du 3 janvier 1959)

Article 10
Les fonctions des membres des chambres de commerce sont gratuites.

Ils prennent rang, dans les cérémonies publiques, immédiatement après les membres des tribunaux de commerce. Le président de la chambre vient immédiatement après celui du tribunal.

TITRE Il
ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE

Article 11
Les chambres de commerce ont pour attributions:
  1. De donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions industrielles et commerciales;
  2. De présenter leurs vues sur les moyens d'accroître la prospérité de l'industrie et du commerce;
  3. D'assurer, sous réserve des autorisations prévues aux articles 14 et 15, I'exécution des travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elles ont la garde.

Article 12
L'avis des chambres de commerces doit être demandé:
  1. Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux;
  2. Sur la création, dans leur circonscription, de nouvelles chambres de commerce, de bourses de commerce, d'offices d'agents de change et de courtiers maritimes, de tribunaux de commerce, de conseils de prud'hommes, de succursales de la Banque de France, de magasins généraux et de salles de ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros;
  3. Sur les taxes destinées à rémunérer les services de transport concédés, dans leur circonscription, par l'autorité publique;
  4. Sur toutes matières déterminées par des lois ou des règlements spéciaux, notamment sur l'utilité des travaux publics à exécuter dans leur circonscription et sur les taxes ou péages à percevoir pour faire face aux dépenses de ces travaux;
  5. Sur les tarifs de main-d'oeuvre pour le travail dans les prisons.

Article 13
Indépendamment des avis que le Gouvernement a toujours le droit de leur demander, les chambres de commerce peuvent en émettre de leur propre initiative:

TITRE III
ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Article 21
Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et des bourses de commerce au moyen d'une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes (8), conformément à la loi du 23 juillet 1820, a l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838 (9) et à l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes.

(Décret loi du 14 juin 1938, art. Ier.) "Les décrets visés ci dessus à l'article 18, relatifs à l'organisation et au fonctionnement des chambres régionales de commerce et d'industrie (10), détermineront le mode d'établissement de la part contributive des chambres de commerce aux dépenses de ces chambres régionales (10). Les parts contributives ainsi fixées constituent pour ces compagnies des dépenses obligatoires."

Article 22
(Décret n° 63 831 du 6 août 1963 (11)) Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées, par arrêtés du ministre de l'industrie, à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires prévues à l'article 21; ceux de ces emprunts qui concernent leurs activités de concessionnaire d'outillage public dans les ports mari times et fluviaux et les aéroports sont autorisés dans la même forme, après avis du ministre des travaux publics et des transports.

Article 23
(Décret n° 63 831 du 6 août 1963 (11)) Il est fait face au service des emprunts mentionnés à l'article précédent, lorsque ces emprunts sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour des besoins autres que ceux qui leur sont propres ainsi qu'aux dépenses de gestion des établissements, services et ouvrages administrés par elles, au moyen des recettes d'exploitation desdits établissements, services et ouvrages ou des ressources spécialement autorisées à cet effet et, s'il y a lieu, des centimes additionnels à la patente prévus à l'article 21.

Lorsque les emprunts prévus à l'article précédent sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour faire face à leurs propres besoins, ils sont gagés par les centimes additionnels.

Article 24
Les chambres de commerce peuvent, sous réserve de l'autorisation ministérielle, se concerter en vue de créer, de subventionner ou d'entretenir des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.

Elles peuvent être autorisées à contracter à cet effet, des emprunts collectifs, dont la charge sera répartie suivant les dispositions déterminées par les actes d'autorisation et dont le service sera assuré par l'excédent des recettes et au besoin par des centimes additionnels ou par des péages et des droits établis en vertu de lois ou décrets.

Ces questions d'intérêt commun sont débattues dans les conférences où chaque chambre sera représentée par une commission spéciale nommée à cet effet. Le préfet du département où la conférence a lieu pourra toujours assister à ces conférences. Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par toutes les chambres intéressées et par le ministre du commerce.

Si des questions autres que celles qui sont prévues ci dessus étaient mises en discussion, le préfet déclarerait la réunion dissoute.

Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'article 34 de la loi du 10 août 1871.

Article 25
Les emprunts que les chambres de commerce sont admises à contracter aux termes des articles 22, 23 et 24, peuvent être réalisés, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les contrats d'emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation.

Article 26
Indépendamment du budget ordinaire, les chambres de commerce établissent des budgets spéciaux pour les services qu'elles administrent.

Dans les six premiers mois de chaque année, elles adressent le compte rendu des recettes et des dépenses de l'année précédente et le projet de budget des recettes et des dépenses de l'année suivante au préfet de leur département qui les transmet, avec les pièces de comptabilité, au ministre du commerce, auquel il appartient d`approuver les budgets et les comptes.

En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce adressent chaque année, au ministre du commerce, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.

Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui doit être mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.

Article 27
Sont et demeurent abrogés le décret du 3 septembre 1851, ainsi que toutes les autres dispositions contraires à la présente loi. (3)
(1) Le décret du 19 mai 1960 a donné aux chambres de commerce la dénomination chambres de commerce et d'industrie.

(2) Les chambres consultatives des arts et manufactures ont été supprimées par l'article 4 de la loi du 17 août 1950.

(3) Présente loi modifiée par:

(4) Alinéas 1, 2 et 3 abrogés par l'ordonnance no 59 61 du 3 janvier 1959.

(5) Aux termes de la loi du 20 juin 1933, les chambres de commerce peuvent acquérir des terrains ou immeubles en vue de la création d'aéroports.

(6) Les chambres consultatives des arts et manufactures ont été supprimées par l'article 4 de la loi du 17 août 195O.

(7) Le décrct no 64-1199 du 4 décembre 1964 (art. 1er) ayant donné aux "régions économiques" la dénomination "chambres régionales de commerce et d'industrie".

(8) Voir à ce sujet l'article 1600 du code général des impôts repris en annexe à la présente brochure.

(9) L'article 4 de la loi du 14 juillet 1838 a été abrogé a partir du 1er janvier 1899 par l'article 57 de la loi du 13 avril 1898.

(10) Le décret no 64 1199 du 4 décembre 1964 (art. Ier) ayant donné aux "régions économiques" la dénomination "chambres régionales de commerce et d'industrie".

(11) Voir le décret no 66 568 du 30 juillet 1966.


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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)