Elles sont des établissements publics.
(Décret no 64 1110 du 4 novembre 1964, art. 1er) "Il y a au moins une chambre de commerce par département. Toutefois, la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie peut s'étendre à plusieurs départements lorsque la situation économique le justifie."
Les chambres de commerce et d'industrie sont instituées par décrets en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre chargé de la tutelle admi nistrative desdites chambres. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription devront être préalablement demandés.
Les limites de la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie sont fixées par le décret qui l'institue; elles peuvent être modifiées par un décret pris ultérieurement dans les mêmes formes.
A côté des membres élus, les chambres de commerce et d'industrie comprennent des membres associés qui participent aux délibérations avec voix consultative. Leur nombre ne peut excéder celui des membres élus. Ils sont désignés à chaque renouvellement de la chambre.
A titre de membres associés figurent:
Les modalités d'application du présent article à la chambre de commerce et d'industrie de Paris sont fixées après consultation de cette chambre par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
Le préfet ou le sous-préfet, suivant les localités, ont entrée à la chambre de commerce et ils ont voix consultative.
Ils prennent rang, dans les cérémonies publiques, immédiatement après les membres des tribunaux de commerce. Le président de la chambre vient immédiatement après celui du tribunal.
L'administration de ceux de ces établissements qui ont été fondés par l'initiative privée peut être remise aux chambres de commerce d'après le voeu des souscripteurs ou donateurs.
Enfin, cette administration peut leur être déléguée pour les établissements de même nature qui seraient créés par l'Etat, le département ou la commune.
Les autorisations sont données à cet effet aux chambres de commerce par décision du ministre du commerce, à moins que, eu égard à la nature de l'établissement, un décret ou une loi ne soit nécessaire.
Sous la même réserve, les règlements et les tarifs maxima sont approuvés par le ministre. Les taxes et les prix effectifs à percevoir sont homologués par le préfet, à moins que l'acte d'institution n'exige une décision ministérielle.
Les chambres de commerce peuvent, avec l'autorisation ministérielle, acquérir et construire des bâtiments pour leur propre installation et celle d'établissements à l'usage du commerce.
Les chambres de commerce peuvent délivrer des certificats d'origine pour les marchandises françaises destinées à l'exportation et les cartes de légitimation exigées des commis voyageurs en pays étranger.
Chaque année les chambres de commerce sont appelées à présenter au ministre du commerce des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.
Elles peuvent saisir le ministre du commerce de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés.
Elles transmettent, chaque année, au ministre du commerce, un compte rendu général de leurs travaux.
Les chambres de commerce peuvent correspondre directement entre elles, avec les chambres consultatives des arts et manufactures (6) et les administrations publiques de leur circonscription, pour toutes les ques tions relatives aux intérêts commerciaux et industriels du pays. Elles peuvent provoquer, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et intéressant à la fois leurs circonscriptions respectives.
(Décret loi du 14 juin J938. art. 1er) "Les chambres de commerce sont réparties en chambres régionales de commerce et d'industrie (7). Sous réserve du droit que conservent les chambres de commerce de former des groupements en vue de la défense d'intérêts spéciaux et communs à certaines d'entre elles, les chambres régionales de commerce et d'industrie (7) représentent, auprès des pouvoirs publics, les organes consultatifs des intérêts régionaux du commerce et de l'industrie.
"Les chambres régionales de commerce et d'industrie (7) constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile.
"La répartition des chambres de commerce en chambres régionales de commerce et d'industrie (7), leurs attributions, l'organisation et le fonctionnement administratif et financier de ces chambres régionales de commerce et d'industrie (7) seront fixés par décrets rendus sur la proposition du ministre du commerce et du ministre des finances."
Un arrêté préfectoral désigne le local affecté à la tenue des bourses.
La bourse des valeurs, à Paris, n'est pas régie par les dispositions ci-dessus.
(Décret loi du 14 juin 1938, art. Ier.) "Les décrets
visés ci dessus à l'article 18, relatifs à
l'organisation et au fonctionnement des chambres régionales de commerce et d'industrie (10), détermineront le
mode d'établissement de la part contributive des
chambres de commerce aux dépenses de ces chambres
régionales (10). Les parts contributives ainsi fixées
constituent pour ces compagnies des dépenses
obligatoires."
Lorsque les emprunts prévus à l'article précédent sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour faire face à leurs propres besoins, ils sont gagés par les centimes additionnels.
Elles peuvent être autorisées à contracter à cet effet, des emprunts collectifs, dont la charge sera répartie suivant les dispositions déterminées par les actes d'autorisation et dont le service sera assuré par l'excédent des recettes et au besoin par des centimes additionnels ou par des péages et des droits établis en vertu de lois ou décrets.
Ces questions d'intérêt commun sont débattues dans les conférences où chaque chambre sera représentée par une commission spéciale nommée à cet effet. Le préfet du département où la conférence a lieu pourra toujours assister à ces conférences. Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par toutes les chambres intéressées et par le ministre du commerce.
Si des questions autres que celles qui sont prévues ci dessus étaient mises en discussion, le préfet déclarerait la réunion dissoute.
Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'article 34 de la loi du 10 août 1871.
Les contrats d'emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation.
Dans les six premiers mois de chaque année, elles adressent le compte rendu des recettes et des dépenses de l'année précédente et le projet de budget des recettes et des dépenses de l'année suivante au préfet de leur département qui les transmet, avec les pièces de comptabilité, au ministre du commerce, auquel il appartient d`approuver les budgets et les comptes.
En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce adressent chaque année, au ministre du commerce, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.
Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui doit être mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
(2) Les chambres consultatives des arts et manufactures ont été supprimées par l'article 4 de la loi du 17 août 1950.
(3) Présente loi modifiée par:
(4) Alinéas 1, 2 et 3 abrogés par l'ordonnance no 59 61 du 3 janvier 1959.
(5) Aux termes de la loi du 20 juin 1933, les chambres de commerce peuvent acquérir des terrains ou immeubles en vue de la création d'aéroports.
(6) Les chambres consultatives des arts et manufactures ont été supprimées par l'article 4 de la loi du 17 août 195O.
(7) Le décrct no 64-1199 du 4 décembre 1964 (art. 1er) ayant donné aux "régions économiques" la dénomination "chambres régionales de commerce et d'industrie".
(8) Voir à ce sujet l'article 1600 du code général des impôts repris en annexe à la présente brochure.
(9) L'article 4 de la loi du 14 juillet 1838 a été abrogé a partir du 1er janvier 1899 par l'article 57 de la loi du 13 avril 1898.
(10) Le décret no 64 1199 du 4 décembre 1964 (art. Ier) ayant donné aux "régions économiques" la dénomination "chambres régionales de commerce et d'industrie".
(11) Voir le décret no 66 568 du 30 juillet 1966.
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