Législation communautaire en vigueur

Document 399R1168


Actes modifiés:
387R1591 (Modification)

399R1168  
Règlement (CE) n° 1168/1999 de la Commission, du 3 juin 1999, fixant la norme de commercialisation applicable aux prunes
Journal officiel n° L 141 du 04/06/1999 p. 0005 - 0010
CONSLEG - 87R1591 - 04/06/1999 - 21 p.


Modifications:
Modifié par 300R0848 (JO L 103 28.04.2000 p.9)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1168/1999 DE LA COMMISSION
du 3 juin 1999
fixant la norme de commercialisation applicable aux prunes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 857/1999(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,
(1) considérant que les prunes figurent à l'annexe I du règlement (CE) n° 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées; que le règlement (CEE) n° 1591/87 de la Commission du 5 juin 1987 fixant des normes de qualité pour les choux pommés, les choux de Bruxelles, les céleris à côtes, les épinards et les prunes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 888/97(4), a fait l'objet de multiples modifications n'assurant plus la clarté juridique;
(2) considérant que, à des fins de clarté, il est opportun de rendre autonome, par rapport aux autres produits relevant du règlement (CEE) n° 1591/87, la réglementation concernant les prunes; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à une refonte de ladite réglementation et de supprimer l'annexe V du règlement (CEE) n° 1591/87 en ce qui concerne les prunes; que, à cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les prunes par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU);
(3) considérant que l'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;
(4) considérant que les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition; que pour les produits de la catégorie "Extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;
(5) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La norme de commercialisation applicable aux prunes relevant du code NC 0809 40 05 figure à l'annexe.
La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 2200/96.
Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
- une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,
- pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2
Le règlement (CEE) n° 1591/87 est modifié comme suit.
1) Dans le titre, les termes "les céleris à côtes, les épinards et les prunes" sont remplacés par les termes "les céleris à côtes et les épinards".
2) À l'article 1er, premier alinéa, le cinquième tiret est supprimé.
3) L'annexe V est supprimée.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 108 du 27.4.1999, p. 7.
(3) JO L 146 du 6.6.1987, p. 36.
(4) JO L 126 du 17.5.1997, p. 11.



ANNEXE

NORME POUR LES PRUNES
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les prunes des variétés (cultivars) issues de:
- Prunus domestica L. ssp. domestica
- Prunus domestica L. ssp. insititia (L.) Schneid.
- Prunus domestica L. ssp. italica (Borkh.) Gams
- Prunus domestica L. ssp. syriaca (Borkh.) Janchen
et
- Prunus salicina Lindl.
destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des prunes destinées à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les prunes après conditionnement et emballage.
A. Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les prunes doivent être:
- entières,
- saines; sont exclus, les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,
- propres, pratiquement exemptes de matière étrangère visible,
- pratiquement exemptes de parasites,
- pratiquement exemptes d'attaques de parasites,
- exemptes d'humidité extérieure anormale,
- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères.
Les prunes doivent être soigneusement cueillies. Elles doivent être suffisamment développées et d'une maturité suffisante.
Le développement et l'état des prunes doivent être tels qu'ils leur permettent:
- de supporter un transport et une manutention
et
- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
B. Classification
Les prunes font l'objet d'une classification en trois catégories définies comme suit.
i) Catégorie "Extra"
Les prunes classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété. Elles doivent être:
- pratiquement recouvertes de leur pruine selon la variété,
- de chair ferme.
Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.
ii) Catégorie I
Les prunes classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété.
Elles peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:
- un léger défaut de forme,
- un léger défaut de développement,
- un léger défaut de coloration,
- des défauts d'épiderme de forme allongée ne devant pas s'étendre sur une longueur de plus d'un tiers du diamètre maximal du fruit. En particulier, on tolère des crevasses cicatrisées pour les variétés "reines-claudes dorées"(1),
- d'autres défauts d'épiderme dont la surface totale ne doit pas excéder 1/16 de la surface du fruit.
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les prunes qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.
Elles peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
- défauts de forme,
- défauts de développement,
- défauts de coloration,
- défauts d'épiderme dont la surface totale ne doit pas excéder un quart de la surface totale.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibrage est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale.
Un calibre minimal est fixé selon le dispositif suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
La différence de diamètre entre les fruits d'un même colis est fixée à 10 millimètres en catégorie "Extra".
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances de qualité
i) Catégorie "Extra"
5 % en nombre ou en poids de prunes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.
ii) Catégorie I
10 % en nombre ou en poids de prunes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits éclatés et/ou véreux sont limités à 2 % au total.
iii) Catégorie II
10 % en nombre ou en poids de prunes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion de fruits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits éclatés et/ou véreux sont limités à 4 % au total.
B. Tolérances de calibre
Pour toutes les catégories, 10 % en nombre ou en poids de prunes s'écartant du calibre minimal ou du calibre mentionné sur le colis dans la limite de trois millimètres, en plus ou en moins.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des prunes de même origine, variété, qualité, calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère, un calibrage est imposé) et, pour la catégorie "Extra", de coloration uniforme.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.
B. Conditionnement
Les prunes doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
C. Présentation
Les prunes peuvent être présentées de l'une des façons suivantes:
- en petits emballages,
- disposées en une ou plusieurs couches séparées entre elles,
- en vrac, en emballages, sauf pour la catégorie "Extra".
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications suivantes:
A. Identification
Emballeur et/ou expéditeur: nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel. Toutefois, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la mention "emballeur et/ou expéditeur (ou une abréviation équivalente)" doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique).
B. Nature du produit
- "Prunes" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,
- nom de la variété.
C. Origine du produit
Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
- catégorie,
- calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal.
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Liste non exhaustive de variétés à gros fruits
Andys Pride
Ariel
Apple
Beauty
Belle de Louvain (Bella di Lovanio)
Bernardina
Bleue de Belgique
Blue Fré
Burmosa
Cacanska lepotica (Belle de Cacak)
Cacanska najbolja (Meilleure de Cacak)
Cacanska rana (Précoce de Cacak)
California Blue (Blu, California)
Calita
Coe's Golden Drop
De Fraile (Fraila)
Denniston Superb
Early Orleans (Monsieur Hâtif)
Edwards (Colbus)
Eldorado
Emma Leppermann
Empress
Formosa
Friar
Frontier
Gaviota
Giant (Burbank Giant Prune)
Goccia d'Oro
Golden Japan
Grand Prix (Grand Prize)
Grand Rosa
Hackman
Hall
Harris Monarch
Harry Pickstone
Heron
Impérial Epineuse
Jefferson (Jefferson's Gage)
Jori's Plum
June Blood
Kelsey
Kirke's Plum (Kirke)
Laroda
Late Santa Rosa
Magna Glauca
Manns Number One
Marjorie's Seedling
Mariposa
Merton Gage (Merton)
Merton Gem
Monarch
Morettini 355 (Coeur de Lion)
Nubiana
Nueva Extremadura
Oneida
Ontario
Ozark Premier
Pond's Seedling
President
Prince Engelbert
Prince of Wales (Prince de Galles)
Prof. Collumbien
Prune Martin
Queen Rosa
Queen's Crown (Cox's Emperor)
Quetsche Blanche de Létricourt
Red Beauty
Redgold
Redroy
Regina Claudia Mostruosa
Regina d'Italia
Reine-claude d'Althan (Falso)
Reine-claude d'Oullins (Oullin's Gage)
Rosar Premier
Royale de Montauban
Royale de Tours
Ruth Gerstetter
Sangue di Drago
Santa Rosa
Satsuma Improved
Seneca
Simka
Songold
Starking Delicious
Sultan
Swan Gage
Tragedy
Utility (Laxton's Utility)
Valor
Victoria
Vision
Washington
Wickson
Yakima
Zimmers Frühzwetsche

(1) Définition: reines-claudes (abricots verts, Dauphines, Greengages) ayant un épiderme vert à reflets légèrement jaunâtres.


Fin du document


Document livré le: 25/06/2001


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