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Législation communautaire en vigueur
Document 399R0921
399R0921
Règlement (CE) n° 921/1999 de la Commission du 30 avril 1999 prévoyant des mesures spéciales pour la distribution de fruits et légumes retirés du marché aux réfugiés du Kosovo
Journal officiel n° L 114 du 01/05/1999 p. 0046 - 0046
Modifications:
Modifié par
399R2134
(JO L 262 08.10.1999 p.3)
Modifié par
300R0398
(JO L 050 23.02.2000 p.7)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 921/1999 DE LA COMMISSION
du 30 avril 1999
prévoyant des mesures spéciales pour la distribution de fruits et légumes retirés du marché aux réfugiés du Kosovo
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 857/1999(2), et notamment son article 30 paragraphe 7,
(1) considérant que le règlement (CE) n° 659/97 de la Commission(3) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 729/1999(4) a prévu des modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes, et notamment la distribution gratuite des produits retirés du marché à titre d'aide
humanitaire en dehors de la Communauté;
(2) considérant que l'article 14, paragraphe 3, et l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement ont prévu, préalablement à chaque opération de distribution gratuite en dehors de la Communauté, un certain nombre de conditions de même qu'une décision de la Commission;
(3) considérant que l'urgence de l'aide alimentaire aux populations réfugiées victimes de la crise du Kosovo et aux familles hôtes de ces réfugiés est notoire;
(4) considérant que, afin de faciliter
le secours à ces populations, il y a lieu, jusqu'à nouvel ordre, de déroger à certaines dispositions de l'article 14, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/97;
(5) considérant qu'il y a lieu de circonscrire les territoires auxquels cette dérogation est applicable;
(6) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les
dispositions de l'article 14, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/97 ne s'appliquent pas aux opérations de distribution gratuite aux réfugiés du Kosovo et à leurs familles hôtes, sur les territoires de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), de l'Albanie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie et de la Roumanie.
Pour ces opérations, les États membres transmettent à la Commission:
- le premier
jour ouvrable de chaque mois, les informations prévues à l'annexe VI du règlement (CE) n° 659/97 en ce qui concerne les opérations terminées,
- une copie de la notification faite au comité d'écoulement des éxcédents de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 108 du 27.4.1999, p. 7.
(3) JO L 100 du 17.4.1997, p. 22.
(4) JO L 93 du 8.4.1999, p. 11.
Fin du document
Document livré le: 23/10/2000
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