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Législation communautaire en vigueur
Document 300R0398
Actes modifiés:
399R0921
(Modification)
397R0659
(Modification)
300R0398
Règlement (CE) nº 398/2000 de la Commission, du 22 février 2000, modifiant les règlements (CE) nº 659/97 et (CE) nº 921/1999 en ce qui concerne le calcul de la quantité commercialisée d'une organisation de producteurs, les cours à la production et la liste des marchés représentatifs, et les modalités d'application de la distribution gratuite dans le secteur des fruits et légumes et abrogeant le règlement
(CEE) nº 1559/70
Journal officiel n° L 050 du 23/02/2000 p. 0007 - 0012
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 398/2000 DE LA COMMISSION
du 22 février 2000
modifiant les règlements (CE) n° 659/97 et (CE) n° 921/1999 en ce qui concerne le calcul de la quantité commercialisée d'une organisation de producteurs, les cours à la production et la liste des marchés représentatifs, et les modalités d'application de la
distribution gratuite dans le secteur des fruits et légumes et abrogeant le règlement (CEE) n° 1559/70
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 10 et son article 30, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le
règlement (CE) n° 659/97 de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 729/1999(4), peut avantageusement être modifié à la lumière d'une étude d'évaluation des programmes d'aide alimentaire effectuée sous l'égide de la Commission.
(2) Afin de mettre en cohérence le règlement (CE) n° 659/97 avec les autres
dispositions en vigueur au sein de l'organisation commune des marchés, il y a lieu de modifier les éléments constituant la production commercialisée des organisations de producteurs en excluant les quantités relatives aux ventes directes, celles-ci n'impliquant aucune activité des organisations de producteurs.
(3) Compte tenu du grand nombre de produits et de marchés représentatifs à reprendre dans les communications hebdomadaires des cours à la production, il convient d'utiliser le système IDES comme seule
voie de transmission pour assurer un traitement des données concernées qui soit à la fois efficace et rapide.
(4) Compte tenu de la complexité des opérations de distribution gratuite, démontrée par l'expérience acquise dans les dernières années, et afin de rendre les contrôles plus efficaces, il y a lieu de simplifier les dispositions réglementaires et les informations demandées aux États membres.
(5) Il y a lieu de fixer une périodicité minimale pour la communication par les États membres à la
Commission des listes des organisations charitables agréées.
(6) Dans la perspective d'écouler davantage de produits retirés du marché par la distribution gratuite visée à l'article 30, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (CE) n° 2200/96, il y a lieu de prévoir des modalités pour la transformation de ces produits. En outre, pour les opérations de distribution gratuite visées au premier tiret, il convient de prévoir une procédure d'adjudication avec une contrepartie en nature pour le
transformateur, afin de n'occasionner aucune dépense pour la transformation. L'État membre est libre de faire appel ou non à cette procédure. Le cas échéant, les organisations charitables lui font connaître leurs besoins en produits transformés à base de fruits et légumes. L'adjudicataire est celui qui demande le moins de produit frais retiré du marché pour produire une quantité donnée de produit transformé. La quantité de produit frais qui dépasse celle nécessaire à la fabrication du produit transformé
destiné à la distribution gratuite constitue la rémunération en nature de l'adjudicataire. Cette quantité doit également être transformée par l'adjudicataire.
(7) Il y a lieu de simplifier les modalités de prise en charge des frais de transport, de triage et d'emballage et d'en augmenter Ies montants.
(8) Afin de bien montrer qu'il s'agit d'une mesure communautaire de distribution gratuite, il y a lieu de faire figurer l'emblème européen sur les emballages.
(9) La liste des marchés représentatifs doit
être mise à jour.
(10) Des erreurs ont été détectées à l'annexe III et à l'annexe IV du règlement (CE) n° 659/97, précité. Il y a lieu de les corriger.
(11) Le règlement (CE) n° 921/1999 de la Commission du 30 avril 1999 prévoyant des mesures spéciales pour la distribution de fruits et légumes retirés du marché aux personnes originaires du Kosovo(5), modifié par le règlement (CE) n° 2134/1999(6), se réfère au règlement précité. Il y a donc lieu de mettre ces références à jour compte tenu des
modifications du règlement auquel il est fait référence.
(12) Les dispositions du règlement (CEE) n° 1559/70 de la Commission du 31 juillet 1970 fixant les conditions pour la cession des fruits et légumes retirés du marché aux industries des aliments pour bétail(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 771/95(8), sont devenues obsolètes et il convient donc d'abroger celui-ci.
(13) Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A
ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 659/97 est modifié comme suit:
1) L'article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) au premier alinéa, le point b) est supprimé;
b) le second alinéa est remplacé par le texte suivant: "La quantité commercialisée visée au premier alinéa ne comprend pas la production des membres de l'organisation de producteurs commercialisée conformément à l'article 11, paragraphe 1, point c) 3, premier, deuxième et troisième tirets, du
règlement (CE) n° 2200/96."
2) L'article 7, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
"2. Pour les produits et pendant les périodes figurant à l'annexe III, les États membres font parvenir à la Commission, le mercredi de chaque semaine, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), une communication reprenant, pour chaque jour de marché, les cours journaliers constatés sur leurs marchés représentatifs de la production durant la semaine précédente. La Commission transmet ces informations aux
États membres.
La communication à la Commission se fait par le système Interactive Data Entry System (ci-après dénommé 'IDES')."
3) L'article 11 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "Ces produits peuvent être transformés soit dans les conditions prévues à l'article 14 bis, soit dans les conditions prévues à l'article 14 ter.";
b) au paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant: "À partir du mois de mars 2000 et avec une périodicité de trois
ans, les États membres communiquent à la Commission les listes des organisations charitables agréées visées aux points b) et c) du premier alinéa. La Commission assure la transmission de ces listes à tous les États membres."
4) À l'article 13, le second alinéa est supprimé.
5) À l'article 14, paragraphe 3:
a) le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- du nom des organisations charitables impliquées dans l'opération ainsi que du rôle respectif de chacune";
b) le quatrième tiret est
remplacé par le tiret suivant:
"- du contenu des accords entre l'organisation de producteurs qui retire les produits du marché et l'organisation charitable chargée d'en prendre livraison";
c) le cinquième tiret est remplacé par le tiret suivant:
"- le cas échéant, le nom de l'entreprise chargée de la transformation des produits frais en application des dispositions de l'article 14 bis."
6) Les articles 14 bis et 14 ter suivants sont insérés:
"Article 14 bis
L'organisation charitable
peut transformer ou faire transformer à ses frais les produits retirés du marché en vue des opérations de distribution gratuite aux personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics ou au bénéfice de populations nécessiteuses de pays tiers. Les produits résultant de la transformation doivent être distribués gratuitement et dans leur totalité.
Article 14 ter
1. En fonction des besoins des organisations charitables, indiqués conformément au paragraphe 3, les
États membres peuvent organiser une ou plusieurs procédures d'adjudication en vue de faire transformer par un adjudicataire des produits retirés du marché.
L'adjudicataire doit transformer intégralement les produits retirés du marché qui lui sont cédés. Les quantités de produits retirés du marché qui dépassent les quantités nécessaires à la fabrication des produits transformés destinés à la distribution gratuite constituent sa rémunération en nature pour compenser les frais de fabrication qu'il doit
encourir.
Les produits transformés destinés à la distribution gratuite sont distribués ensuite par les organisations charitables aux personnes reconnues par la législation de l'État membre dont elles relèvent comme ayant droit à des secours publics.
2. L'État membre désireux de mettre en oeuvre une procédure d'adjudication, visée au paragraphe 1, en fait la publicité de manière appropriée et informe la Commission sur la nature du fruit ou du légume en cause, de même que de la période couverte par la
procédure. Cette période ne peut pas dépasser la durée de la campagne de commercialisation du produit en cause.
3. Au plus tard à la date fixée par l'autorité nationale compétente, les organisations charitables intéressées communiquent à celle-ci leurs besoins en produits transformés à base de fruits et légumes résultant de la transformation du produit frais visé au paragraphe 2, tout en s'engageant à les prendre en charge et à les distribuer gratuitement et dans leur totalité. La prise en charge doit être
effectuée au plus tard un mois après la fin de la période de transformation couverte par la procédure, visée au paragraphe 2.
4. L'État membre procède, le cas échéant, à un regroupement des besoins exprimés au paragraphe 3 en lots de produits transformés et prépare un projet d'avis d'adjudication.
Celui-ci comporte pour chaque lot au moins les informations suivantes:
- produit frais concerné et période pendant laquelle des produits retirés du marché pourront être disponibles,
- zones géographiques
dans lesquelles les produits retirés du marché sont susceptibles d'être disponibles,
- description précise du produit transformé à base de fruits et légumes à fournir et de son conditionnement, de la date limite de fourniture, ainsi que la quantité que le soumissionnaire doit produire, pour autant que des produits retirés du marché soient disponibles.
La garantie d'adjudication est fixée à 20 euros par tonne de poids net de produit transformé à livrer.
5. Le projet d'avis d'adjudication visé au
paragraphe 4 est transmis pour accord à la Commission. Il est publié au Journal officiel des Communautés européennes. Après décision favorable de la Commission, publiée au Journal officiel des Communautés européennes, l'avis d'adjudication est lancé. Pour chaque lot, l'adjudication doit mettre en concurrence au moins deux offres. Le lot est attribué au soumissionnaire qui demande la quantité de produit frais la moins élevée pour effectuer l'opération. En cas d'égalité, l'attribution se fait par tirage au sort.
Lorsque toutes les offres présentées comportent toutes des demandes de quantités de produit frais trop élevées, l'État membre peut ne pas donner suite à l'adjudication du lot concerné.
L'État membre informe la Commission de l'issue de l'adjudication. La Commission publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes. Elle peut demander des détails sur les offres des soumissionnaires.
6. Pour chaque lot, l'État membre informe l'adjudicataire, au fur et à mesure des retraits, à
propos des organisations de producteurs chez lesquelles il peut s'approvisionner en produits frais en lui accordant la priorité par rapport aux autres bénéficiaires prévus aux articles 11 et 12 du présent règlement.
7. Après fabrication, le produit transformé est mis à la disposition des organisations charitables dans les meilleurs délais, au prorata de la quantité de produits frais mise à disposition de l'adjudicataire.
8. Afin d'assurer l'exécution de l'offre, l'adjudicataire doit constituer une garantie
de fourniture. Celle-ci est calculée en fonction du poids net de produit frais demandé en contrepartie de la production du produit transformé. Elle est égale à:
- pour les produits visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96, cinq fois l'indemnité communautaire de retrait visée à l'article 26 dudit règlement,
- pour les autres produits, un montant fixé dans l'avis d'adjudication.
Elle est libérée au fur et à mesure de la fourniture du produit transformé et après que l'adjudicataire a apporté
la preuve de la transformation de la totalité des produits frais mis à sa disposition en contrepartie de la livraison du produit transformé."
7) À l'article 15, paragraphe 1, les termes "annexe V, point 1" sont remplacés par les termes "annexe V".
8) L'article 15 bis est supprimé.
9) L'article 16 est remplacé par l'article 16 suivant:
"Article 16
1. Les frais de triage et d'emballage des produits frais liés aux opérations de distribution gratuite des fruits et légumes retirés du marché,
visées à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96, sont pris en charge au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA, section 'garantie', à hauteur d'un montant forfaitaire de 132 euros par tonne de poids net, pour les produits présentés en emballages de moins de 25 kilogrammes de poids net. Les produits frais destinés à la fabrication des produits transformés visés aux articles 14 bis et 14 ter ne bénéficient pas de cette prise en charge.
2. Les emballages des
produits destinés à la distribution gratuite comportent l'emblème européen associé à une ou plusieurs des inscriptions suivantes:
- Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento (CE) n° 659/97]
- Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr. 659/97)
- Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 659/97)
- >ISO_7>Ðñïúüí ðñïïñéæüìåíï ãéá äùñåÜí äéáíïìÞ [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 659/97]
- >ISO_1>Product for free distribution (Regulation (EC) No 659/97)
- Produit
destiné à la distribution gratuite [règlement (CE) n° 659/97]
- Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento (CE) n. 659/97]
- Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG) nr. 659/97)
- Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento (CE) n.o 659/97]
- Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 659/97)
- Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 659/97).
Pour la distribution gratuite en dehors de la Communauté, cette inscription figure
également dans la ou les langues des pays tiers concernés.
Le cas échéant, les emballages des produits frais destinés à la fabrication des produits transformés visés aux articles 14 bis et 14 ter ne comportent pas ces inscriptions.
3. Les frais de triage et d'emballage sont payés à l'organisation de producteurs qui a effectué ces opérations.
Le paiement est subordonné à la présentation des pièces justificatives attestant notamment:
- le nom des organismes bénéficiaires,
- la quantité des produits
concernés,
- la prise en charge par les organismes bénéficiaires."
10) À l'annexe II:
a) les marchés représentatifs de l'Allemagne sont remplacés par les marchés suivants:
- pour les choux-fleurs: Straelen, Maxdorf, Erzeugergroßmarkt Thüringen-Sachsen,
- pour les pommes: Stade, Centralmarkt Rheinland, Bodenseemarkt,
- pour les poires: Stade, Bodenseemarkt,
- pour les tomates: Straelen, Heidelberg, Kitzingen, Reichenau;
b) le marché représentatif de la Belgique pour les fraises est
défini comme étant celui de Sint-Truiden;
c) les marchés représentatifs du Portugal suivants sont supprimés:
- pour les clémentines: Alcácer do Sal,
- pour les oranges douces: Santiago do Cacém,
- pour les pêches et nectarines: Montargil,
- pour les poires: Cova da Beira;
d) les marchés représentatifs du Portugal suivants sont remplacés:
- pour les fraises: Oeste est remplacé par Ribatejo/Oeste,
- pour les melons et les pastèques: Ribatejo est remplacé par Ribatejo/Oeste;
e) les
marchés représentatifs du Portugal suivants sont ajoutés:
- pour les melons: Moura et Algarve,
- pour les oranges douces: Vidigueira,
- pour les pastèques: Grandola.
11) À l'annexe III, dans la phrase introductive, les termes "l'article 6, paragraphe 2" sont remplacés par les termes "l'article 7, paragraphe 2".
12) À l'annexe IV, les termes "l'article 30 du règlement (CE) n° 659/97" sont remplacés par les termes "l'article 30 du règlement (CE) n° 2200/96".
13) L'annexe V est remplacée par
l'annexe figurant à l'annexe I du présent règlement.
14) L'annexe VI est remplacée par l'annexe figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 2
À l'article 1er du règlement (CE) n° 921/1999, les termes "et de l'article 16, paragraphe 2" sont supprimés.
Article 3
Le règlement (CEE) n° 1559/70 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.
Toutefois:
- les dispositions prévues à l'article 1er, point 1, ne sont applicables, pour chacun
des produits, qu'à partir du début de leur prochaine campagne débutant après la date d'entrée en vigueur visée au premier alinéa,
- les dispositions prévues à l'article 1er, point 2, ne sont applicables qu'à partir du 1er juin 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2000.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO
L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 100 du 17.4.1997, p. 22.
(4) JO L 93 du 8.4.1999, p. 11.
(5) JO L 114 du 1.5.1999, p. 46.
(6) JO L 262 du 8.10.1999, p. 3.
(7) JO L 169 du 1.8.1970, p. 55.
(8) JO L 77 du 6.4.1995, p. 9.
ANNEXE I
"ANNEXE V
FRAIS DE TRANSPORT DANS LE CADRE DE LA DISTRIBUTION GRATUITE
(visés à l'article 15)
>EMPLACEMENT TABLE>"
ANNEXE II
"ANNEXE VI
>PIC FILE= "L_2000050FR.001203.EPS">"
Fin du document
Document livré le: 06/03/2000
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