Législation communautaire en vigueur

Document 399L0029


Actes modifiés:
396L0025 (Voir)
395L0069 (Voir)
394L0016 (Voir)

399L0029  
Directive 1999/29/CE du Conseil, du 22 avril 1999, concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux
Journal officiel n° L 115 du 04/05/1999 p. 0032 - 0046



Texte:

DIRECTIVE 1999/29/CE DU CONSEIL
du 22 avril 1999
concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
(1) considérant que la directive 74/63/CEE du Conseil du 17 décembre 1973 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux(3), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive;
(2) considérant que la production animale tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté et que des résultats satisfaisants dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'aliments des animaux de bonne qualité et appropriés;
(3) considérant qu'une réglementation en matière d'aliments des animaux est un facteur essentiel pour accroître la productivité de l'agriculture;
(4) considérant que les aliments des animaux contiennent souvent des substances ou des produits indésirables susceptibles de nuire à la santé animale ou, du fait de leur présence dans les produits animaux, à la santé humaine;
(5) considérant qu'il est impossible d'exclure totalement la présence des substances et produits en question et qu'il importe au moins que leur teneur dans les aliments des animaux soit réduite de manière à empêcher l'apparition d'effets indésirables et nuisibles; que, en l'occurrence, il est impossible de fixer ces teneurs en dessous du seuil de sensibilité des méthodes d'analyse à définir sur le plan communautaire;
(6) considérant que les substances et les produits indésirables ne peuvent être présents dans les aliments des animaux que dans les conditions fixées par la présente directive et qu'ils ne peuvent être distribués d'une autre manière dans le cadre de l'alimentation des animaux; que, dès lors, la présente directive doit s'appliquer sans préjudice des autres dispositions communautaires concernant l'alimentation des animaux et notamment des règles applicables aux aliments composés;
(7) considérant toutefois que les États membres doivent avoir la faculté d'admettre, sous certaines conditions, que des aliments des animaux présentent des teneurs en substances et produits indésirables supérieures à celles prévues à l'annexe I;
(8) considérant que les dispositions de la présente directive doivent s'appliquer aux matières premières pour aliments des animaux et aux aliments pour animaux dès leur introduction dans la Communauté; qu'il convient, dès lors, de préciser que les teneurs maximales des substances et produits indésirables fixées s'appliquent en général dès la mise en circulation des matières premières pour aliments des animaux et des aliments pour animaux y compris toutes les étapes de la commercialisation et, en particulier, dès la date de leur importation;
(9) considérant qu'il convient d'établir le principe selon lequel les matières premières pour aliments des animaux utilisées dans l'alimentation des animaux doivent être de qualité saine, loyale et marchande; qu'il doit, dès lors, être interdit d'utiliser ou de mettre en circulation des matières premières pour aliments des animaux qui, compte tenu de leur teneur trop élevée en substances ou produits indésirables, conduisent à un dépassement des teneurs maximales prévues à l'annexe I pour les aliments composés;
(10) considérant qu'il convient de limiter la présence de certaines substances ou produits indésirables dans les aliments complémentaires par la fixation de teneurs maximales appropriées;
(11) considérant qu'il faut laisser aux États membres la faculté, lorsque la santé animale ou humaine se trouve menacée, de réduire temporairement les teneurs maximales fixées ou de fixer une teneur maximale pour d'autres substances ou produits ou encore d'interdire la présence de ces substances ou produits dans les aliments des animaux; que, pour éviter qu'un État membre fasse un usage abusif de cette faculté, il importe de décider, selon une procédure communautaire d'urgence et sur la base de documents justificatifs, des modifications éventuelles des annexes I et II;
(12) considérant que les aliments des animaux répondant aux conditions de la présente directive ne doivent, en ce qui concerne la teneur en substances et produits indésirables, être soumis qu'aux restrictions de mise en circulation prévues par la présente directive;
(13) considérant que, pour garantir, lors de la commercialisation des aliments des animaux, le respect des conditions fixées pour les substances et produits indésirables, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées;
(14) considérant que, dans le cadre du système d'information mis en place par la présente directive au niveau des services de contrôle officiels, il convient que les États membres soient informés également par les opérateurs des cas de non-respect des dispositions de la présente directive; que, dans ces cas, les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures permettant d'exclure une utilisation de ces substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux; que les États membres sont, le cas échéant, tenus de s'assurer de la destruction du lot de matières premières pour aliments des animaux ou d'aliments, si celle-ci a été décidée par son propriétaire;
(15) considérant qu'une procédure communautaire appropriée est indispensable pour adapter les dispositions techniques fixées aux annexes I et II en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;
(16) considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux institué par la décision 70/372/CEE(4);
(17) considérant que la présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives figurant à l'annexe III partie B,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. La présente directive concerne les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux.
2. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions concernant:
a) les additifs dans l'alimentation des animaux;
b) la commercialisation des aliments des animaux;
c) la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les produits destinés à la nutrition animale dans la mesure où ces résidus ne sont pas mentionnés à l'annexe I, section B;
d) les micro-organismes dans les aliments des animaux;
e) certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;
f) les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par:
a) aliments des animaux: les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale;
b) matières premières pour aliments des animaux: les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux, ou en tant que supports des prémélanges;
c) aliments complets: les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière;
d) aliments complémentaires: les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux;
e) aliments composés pour animaux: mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complémentaires;
f) ration journalière: la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;
g) animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme ainsi que les animaux vivant en liberté dans la nature dans le cas où ils sont nourris avec des aliments pour animaux;
h) animaux familiers: animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommés par l'homme, à l'exception des animaux qui servent à la production de fourrures.

Article 3
1. Les États membres prescrivent que les matières premières pour aliments ne peuvent être mises en circulation dans la Communauté que si elles sont de qualité saine, loyale et marchande.
2. En particulier, et sous réserve des dispositions prévues à l'annexe II, partie A, ne peuvent être considérées comme étant de qualité saine, loyale et marchande des matières premières pour aliments des animaux dont la teneur en substances ou produits indésirables est si élevée qu'elle rend impossible le respect des teneurs maximales fixées à l'annexe I pour les aliments composés pour animaux.

Article 4
1. Les États membres prescrivent que les substances et produits énumérés à l'annexe I ne sont tolérés dans les aliments des animaux que dans les conditions fixées à cette annexe.
2. Les États membres peuvent admettre que les teneurs maximales prévues à l'annexe I pour les aliments des animaux soient dépassées s'il s'agit de fourrages produits et utilisés tels quels dans la même exploitation agricole et pour autant qu'un tel dépassement s'avère nécessaire eu égard à des conditions particulières. Les États concernés veillent à assurer qu'aucun effet nocif ne puisse en résulter pour la santé animale ou humaine.

Article 5
1. Les États membres prescrivent que les matières premières pour aliments des animaux énumérées à l'annexe II, partie A, ne peuvent être mises en circulation que si la teneur en substance ou produit indésirable mentionné à la colonne 1 de ladite annexe n'excède pas la teneur maximale fixée à la colonne 3 de la même annexe.
2. Si la teneur en substance ou produit indésirable mentionné à la colonne 1 de l'annexe II, partie A, est supérieure à celle qui est fixée à la colonne 3 de l'annexe I pour la matière première pour aliments des animaux, la matière première pour aliments des animaux visée à la colonne 2 de l'annexe II, partie A, ne peut, sans préjudice du paragraphe 1, être mise en circulation que pour autant:
a) qu'elle soit destinée à des établissements répondant aux conditions de la directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale(5)
et
b) qu'elle soit accompagnée d'un document indiquant:
- que la matière première pour aliments des animaux est destinée à des fabricants d'aliments composés qui remplissent la condition prévue au point a),
- que la matière première pour aliments des animaux ne peut être utilisée telle quelle pour l'alimentation directe des animaux,
- la teneur en substance ou produit indésirable.
3. Les États membres prescrivent que le paragraphe 2, points a) et b), est également applicable aux matières premières pour aliments des animaux et aux substances ou produits indésirables énumérés à l'annexe II, partie B, dont la teneur maximale n'est pas fixée dans la partie A, si la teneur de la matière première pour aliments des animaux en substance ou produit indésirable est supérieure à celle fixée à la colonne 3 de l'annexe I pour les matières premières pour aliments des animaux correspondantes.

Article 6
Les États membres peuvent restreindre l'application de l'article 5, paragraphe 2, point a) aux seuls fabricants d'aliments composés qui utilisent les matières premières pour aliments des animaux en cause pour la production et la mise en circulation d'aliments composés.

Article 7
Les États membres prescrivent qu'un lot d'une matière première pour aliments des animaux énumérée à l'annexe II, partie A, ayant une teneur d'une substance ou d'un produit indésirable supérieure à la teneur maximale fixée dans la colonne 3 de ladite annexe, ne doit pas être mélangé avec d'autres lots de matières premières pour aliments des animaux ou avec des lots d'aliments.

Article 8
Les États membres prescrivent que les aliments complémentaires, dans la mesure où il n'existe pas de dispositions particulières à leur égard, ne peuvent contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en substances et produits énumérés dans l'annexe I supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets.

Article 9
1. Si un État membre, en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, intervenues depuis l'adoption des dispositions en cause, constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'une teneur maximale fixée à l'annexe I ou à l'annexe II ou qu'une substance ou un produit non mentionné à ces annexes présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, cet État membre peut provisoirement réduire cette teneur, fixer une teneur maximale ou interdire la présence de cette substance ou de ce produit dans les aliments des animaux ou dans les matières premières pour aliments des animaux. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs justifiant la décision.
2. Selon la procédure prévue à l'article 14, il est décidé immédiatement si les annexes doivent être modifiées. Aussi longtemps qu'aucune décision n'a été arrêtée soit par le Conseil, soit par la Commission, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a mises en application.

Article 10
Selon la procédure prévue à l'article 13 et compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques:
a) sont arrêtées les modifications à apporter aux annexes;
b) est établie périodiquement une version codifiée des annexes afin d'y incorporer les modifications successives apportées en application du point a);
c) peuvent être définis les critères d'acceptabilité des matières premières pour aliments des animaux ayant été soumises à certains procédés de décontamination.

Article 11
Les États membres veillent à ce que les aliments des animaux et le matières premières pour aliments des animaux, qui sont conformes à la présente directive, ne soient pas soumis à d'autres restrictions de mise en circulation en ce qui concerne la présence de substances et de produits indésirables.

Article 12
1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que soit effectué, au moins par sondage, le contrôle officiel des aliments des animaux et des matières premières pour aliments des animaux quant au respect des conditions prévues par la présente directive.
2. Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission le nom des services qu'ils ont désignés pour effectuer ces contrôles.
3. Les États membres prescrivent que lorsqu'un opérateur (importeur, producteur, etc.) ou une personne qui, du fait de ses activités professionnelles, possède, a possédé ou a été en contact direct avec un lot de matières premières pour aliments des animaux ou aliments pour animaux, dispose d'informations indiquant que:
- le lot des matières premières pour aliments des animaux est impropre à toute utilisation dans l'alimentation animale en raison d'une contamination par une substance ou un produit indésirable énuméré aux annexes I et II et n'est pas de ce fait conforme aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1 et constitue, dès lors, un danger grave pour la santé animale ou humaine,
- le lot d'aliments pour animaux n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe I et constitue, dès lors, un danger grave pour la santé animale ou humaine,
cette personne ou cet opérateur en informe aussitôt les autorités officielles, même si la destruction du lot est envisagée.
Après vérification des informations reçues, les États membres veillent, dans le cas d'un lot contaminé, à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que ce lot ne soit pas utilisé dans l'alimentation animale.
Les États membres veillent à ce que la destination finale du lot contaminé, y compris sa destruction éventuelle, ne puisse avoir des effets nuisibles pour la santé humaine, animale ou sur l'environnement.
4. Si un lot de matières premières pour aliments des animaux ou un lot d'aliments pour animaux est susceptible d'être expédié vers un État membre alors qu'il a, dans un autre État membre, été jugé non conforme aux dispositions de la présente directive en raison d'une teneur trop élevée en substances ou produits indésirables, cet État membre communique immédiatement aux autres États membres et à la Commission tout renseignement utile concernant ce lot.

Article 13
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des aliments des animaux, ci-après dénommé le "comité", est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont effectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures et les met imméditament en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 14
1. Dans le cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre, le comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux jours. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 15
1. Les États membres appliquent au moins les dispositions de la présente directive aux aliments pour animaux destinés à l'exportation vers des pays tiers.
2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des États membres d'autoriser la réexportation vers le pays tiers exportateur des lots d'aliments pour animaux qui ne remplissent pas les conditions de la présente directive.

Article 16
1. Les directives figurant à l'annexe III, partie A, sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe III, partie B.
2. Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 17
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 18
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 1999.

Par le Conseil
Le président
W. MÜLLER

(1) Avis rendu le 9 février 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 153 du 28.5.1996, p. 49.
(3) JO L 38 du 11.2.1974, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/60/CE de la Commission (JO L 209 du 25.7.1998, p. 50).
(4) JO L 170 du 3.8.1970, p. 1.
(5) JO L 332 du 30.12.1995, p. 15. Directive modifiée par la directive 98/92/CE (JO L 346 du 22.12.1998, p. 49).


ANNEXE
(Article 3, paragraphe 2, article 4, article 5, paragraphes 2 et 3, article 8 et article 12, paragraphe 3)


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ANNEXE II

PARTIE A
(Article 3, paragraphe 2, article 5 et article 7)
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PARTIE B
(Article 5, paragraphe 3)
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ANNEXE III

PARTIE A
Directives abrogées
(visées à l'article 16)
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PARTIE B
Liste des délais de transposition en droit national
(visés à l'article 16)
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ANNEXE IV


TABLEAU DE CORRESPONDANCE
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Fin du document


Document livré le: 13/11/1999


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