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Législation communautaire en vigueur
Document 396L0025
Actes modifiés:
382L0471
(Modification)
370L0524
(Modification)
396L0025
Directive 96/25/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE
Journal
officiel n° L 125 du 23/05/1996 p. 0035 - 0058
CONSLEG - 82L0471 - 23/05/1996 - 50 p.
Modifications:
Modifié par
398L0067
(JO L 261 24.09.1998 p.10)
Voir
399L0029
(JO L 115 04.05.1999 p.32)
Modifié par
399L0061
(JO L 162 26.06.1999 p.67)
Modifié par
300L0016
(JO L 105 03.05.2000 p.36)
Texte:
DIRECTIVE 96/25/CE DU CONSEIL du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu
l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que, dans le cadre de la production, de la transformation et de la consommation des produits agricoles, les matières premières pour aliments des animaux jouent un rôle important dans l'agriculture;
(2) considérant qu'étant donné que la qualité, l'efficacité et l'environnement suscitent un intérêt croissant, le rôle des matières premières pour aliments des animaux dans l'agriculture prendra encore de
l'importance;
(3) considérant que, dans ces circonstances, les règles régissant la circulation des matières premières pour aliments des animaux sont particulièrement utiles pour assurer une transparence suffisante dans l'ensemble de la chaîne alimentaire, en améliorant la qualité de la production agricole, notamment de la production animale;
(4) considérant que la directive 77/101/CEE du Conseil, de 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux (4), fixe les règles
applicables à la commercialisation des aliments simples pour animaux; que, actuellement, les traditions diffèrent encore d'un État membre à l'autre en ce qui concerne la réglementation de la commercialisation des matières premières brutes; que, pour cette raison, la directive 77/101/CEE autorise les États membres à prévoir des dérogations dans certains cas;
(5) considérant qu'il résulte de ces dérogations que, dans certains États membres, les dispositions de la directive 77/101/CEE régissent la
commercialisation des aliments simples pour animaux et des matières brutes pour aliments des animaux, alors que, dans d'autres États membres, elles ne régissent que la commercialisation des aliments simples pour animaux, ce qui permet de vendre des aliments simples pour animaux en tant que matières premières brutes pour aliments des animaux, non soumises à une réglementation;
(6) considérant que, dans la perspective du bon fonctionnement du marché intérieur, les divergences que l'on peut encore constater entre les
États membres devraient être supprimées; que, vu la portée du domaine considéré, la directive 77/101/CEE devrait être remplacée par une nouvelle réglementation;
(7) considérant que les aliments simples pour animaux et les matières premières brutes pour aliments des animaux sont tellement semblables et proches que, pour assurer une intégration cohérente du champ de la présente directive, il convient de les ranger dans une seule catégorie, celle des «matières premières pour aliments des animaux»;
(8)
considérant que la nouvelle définition des «matières premières pour animaux» inclut la destination de ces produits, à savoir l'utilisation pour l'alimentation des animaux par voie orale comme le prévoient les définitions existantes des «aliments des animaux» et «des aliments composés pour animaux»; qu'il est ainsi assuré que le terme «aliment des animaux» peut avoir une portée générale couvrant toutes les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés;
(9) considérant qu'une définition
large des «aliments des animaux» est particulièrement importante pour les dispositions de la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (5) et de la directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux (6); que, en effet, certaines dispositions de la directive 74/63/CEE pouvant ne s'appliquer qu'aux matières premières pour aliments des animaux et d'autres
dispositions aussi bien à tous les aliments, y compris les matières premières pour aliments des animaux, il y a lieu d'utiliser les deux termes «aliments des animaux» et «matières premières pour aliments des animaux»;
(10) considérant que, pour assurer la transparence requise dans l'ensemble de la chaîne alimentaire, la présente directive couvre la «circulation» des matières premières pour aliments des animaux;
(11) considérant que l'obtention de résultats satisfaisants dans le domaine de la production
animale dépend dans une large mesure du bon usage de matières premières appropriées et de bonne qualité pour aliments des animaux; que les matières premières pour aliments des animaux doivent donc toujours être de qualité saine, loyale et marchande; qu'elles ne doivent ni comporter un danger pour la santé animale et humaine ni être commercialisées d'une manière pouvant induire en erreur;
(12) considérant que, étant donné que de nombreux produits peuvent avoir soit une destination alimentaire, soit une
destination non alimentaire, la destination alimentaire doit être précisée par un étiquetage ad hoc, obligatoire, au moment où les produits en question sont mis en circulation à cette fin;
(13) considérant que, dans bien des cas, les matières premières pour aliments des animaux circulent dans des envois en vrac, scindés ou non en plusieurs unités; que ces matières premières circulent généralement accompagnées de documents tels que factures ou feuilles de route; que ces papiers peuvent servir de «documents
d'accompagnement» au sens de l'article 5 de la présente directive; que cela n'est autorisé que si l'identification (des unités) de l'envoi et l'existence d'une référence commune et du document d'accompagnement sont dûment garanties à tous les stades de la circulation, par exemple par l'utilisation de numéros ou de signes de référence;
(14) considérant que, étant donné que les matières premières pour aliments des animaux peuvent différer du point de vue de la qualité sanitaire et nutritionnelle, il convient
d'établir une distinction claire entre les différentes matières premières pour aliments des animaux, en les soumettant, lorsqu'elles sont mises en circulation, à un étiquetage obligatoire indiquant leur dénomination spécifique;
(15) considérant qu'il convient de donner aux acheteurs ou utilisateurs des matières premières pour aliments des animaux, tout au long de la chaîne alimentaire, des informations supplémentaires précises et valables, telles que les quantités de composants analytiques ayant un
effet direct sur la qualité des matières premières des aliments des animaux; qu'il convient d'éviter que le vendeur ne remplisse pas l'obligation de déclarer des quantités de composants analytiques, pour protéger les petits acheteurs qui solliciteraient vainement cette information, et éviter les frais inutiles que causerait une multiplication des analyses immédiatement avant la fin de la chaîne alimentaire; que certains États membres éprouvent des difficultés à procéder au contrôle au niveau des exploitations
agricoles; que, dans ces circonstances, il s'impose d'arrêter des dispositions prévoyant une déclaration des quantités de composants analytiques au début de la chaîne alimentaire;
(16) considérant que les indications d'étiquetage concernant la composition analytique des matières premières pour aliments des animaux ne sont pas requises si, avant la transaction, l'acheteur estime qu'il n'a pas besoin de ces informations; que cette exemption d'étiquetage peut s'appliquer notamment aux produits stockés
jusqu'au moment où ils font l'objet d'une nouvelle transaction;
(17) considérant que la circulation des matières premières pour aliments des animaux entre exploitants agricoles consiste, dans la grande majorité des cas, en mouvements de produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, soumis ou non à un simple traitement physique tel que le hachage ou le broyage, et non traités aux additifs, sauf s'il s'agit d'agents conservateurs; que, pour des raisons générales de connaissance
des caractéristiques de ces produits et pour des raisons pratiques, aucune déclaration visée par la présente directive ne doit être prévue sur un document d'accompagnement, tel qu'une facture; que cela devrait toutefois être prévu lorsque les produits en question sont traités aux additifs, puisqu'un traitement aux additifs peut modifier la composition chimique et la valeur nutritionnelle desdits produits;
(18) considérant que les matières premières d'origine végétale ou animale pour aliments des animaux
sont vendues en petite quantité par de nombreux détaillants, souvent à des fins d'alimentation d'animaux familiers; que, pour des raisons générales de connaissance des caractéristiques de ces produits et pour des raisons pratiques, aucune déclaration des composants ne devrait être requise en ce qui concerne ces produits;
(19) considérant que, dans certains pays tiers, il n'existe pas toujours les moyens nécessaires pour procéder aux analyses permettant de fournir les informations requises par la présente
directive en ce qui concerne la composition analytique des matières premières pour aliments des animaux; qu'il convient, dès lors, que les États membres soient autorisés à admettre, sous certaines conditions, la mise en circulation de ces matières premières dans la Communauté, accompagnée de données de composition provisoires;
(20) considérant que, lorsque des données fiables définitives ne sont pas disponibles en ce qui concerne les composants analytiques, notamment des matières premières pour aliments
des animaux qui proviennent de pays tiers et qui sont mises en circulation pour la première fois dans la Communauté, il convient, pour éviter l'encombrement inutile des ports et des liaisons route-voie ferrée, de prévoir la possibilité de fournir dans les dix jours ouvrables la confirmation finale des données fournies à titre provisoire;
(21) considérant que plusieurs règlements communautaires de base prévoient des listes d'ingrédients et d'aliments simples pour animaux;
(22) considérant que, pour des
raisons pratiques et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité requises sur le plan juridique, une liste des principales matières premières pour aliments des animaux semblable à celles qui ont déjà été établies dans des domaines comparables, devrait être dressée;
(23) considérant qu'une telle liste ne saurait être exhaustive, en raison de la grande diversité des produits et sous-produits qui peuvent être échangés et utilisés, du développement constant de la technologie alimentaire et de la nécessité de
ne pas limiter le choix des fabricants et des exploitants agricoles; qu'il est possible de permettre la circulation de matières premières pour aliments des animaux autres que celles indiquées dans la liste susmentionnée, pour autant que ces matières premières soient désignées par des dénominations spécifiques évitant toute confusion avec les matières premières pouvant porter une dénomination définie à l'échelon communautaire;
(24) considérant que les matières premières pour aliments des animaux qui ont
une teneur en substances et produits indésirables supérieure à la teneur indiquée, pour les aliments simples pour animaux, dans l'annexe I de la directive 74/63/CEE, ne devraient être livrées qu'aux fabricants agréés d'aliments composés des animaux conformément aux dispositions de la directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale
(7); que cela devrait être précisé à l'aide d'un étiquetage spécifique, obligatoire, indiquant la destination du produit; que ces substances et produits indésirables doivent figurer dans la liste donnée dans l'annexe II partie B de la directive 74/63/CEE, avec certaines exceptions concernant l'aflatoxine, le cadmium, l'arsenic et les matières premières pour aliments des animaux contenant ces substances, qui sont déjà reprises à l'annexe II partie A de la directive 74/63/CEE;
(25) considérant que la
modification de la liste des principales matières premières pour aliments des animaux constitue une mesure de nature scientifique;
(26) considérant que la liste figurant dans la partie B de l'annexe de la présente directive devrait être utilisée pour la circulation des matières premières pour aliments des animaux, quelle que soit leur destination, ainsi que pour l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux utilisées dans les aliments composés des animaux;
(27) considérant que la directive
92/87/CEE de la Commission, du 26 octobre 1992, établissant une liste non exclusive des principaux ingrédients normalement utilisés et commercialisés pour la préparation d'aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers (8), dresse, aux fins de l'étiquetage, la liste des ingrédients des aliments composés des animaux; qu'il conviendrait que ladite directive soit abrogée dès l'application des parties A et B de l'annexe de la présente directive;
(28) considérant que, pour améliorer
l'univocité et la comparabilité, à l'échelon international, des systèmes d'identification des matières premières pour aliments des animaux et d'échange de données sur les matières premières pour aliments des animaux, la Commission devrait être chargée d'adopter des modalités d'application, le cas échéant, en vue de l'introduction d'un système de codification international pratique pour les matières premières pour aliments des animaux, basé sur des glossaires relatifs aux différents aspects des matières
premières pour aliments des animaux: origine, rôle, procédé, maturité/qualité;
(29) considérant que, pour faciliter l'adoption de modalités d'application, la procédure instaurant une coopération entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux devrait être suivie;
(30) considérant qu'il importe de veiller à ce que, conformément aux dispositions de la présente directive, l'exactitude des déclarations faites puisse être vérifiée officiellement de façon uniforme
dans l'ensemble de la Communauté, à tous les stades de la circulation des matières premières pour aliments des animaux;
(31) considérant que l'introduction de la présente directive implique la suppression des expressions «aliments simples pour animaux», «matières premières (ingrédients)», «matières premières brutes» et «ingrédients»; que ces expressions doivent être remplacées, dans la législation communautaire actuelle, et en particulier dans les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE (9),
93/74/CEE (10) du Conseil, par l'expression «matières premières pour aliments des animaux», et, le cas échéant, que la définition des «matières premières pour aliments des animaux» doit être remplacée par la définition donnée dans la présente directive; que cela a également une incidence sur la définition des aliments composés des animaux; qu'il conviendrait que les directives 80/511/CEE (11), 82/475/CEE (12) et 91/357/CEE (13) de la Commission et la décision 91/516/CEE de la Commission (14) soient modifiées pour
la même raison par un acte de la Commission;
(32) considérant qu'il convient de veiller à ce que les dispositions des annexes soient adaptées constamment aux dernières évolutions des connaissances scientifiques ou techniques; que ces modifications devront être apportées rapidement dans le cadre de la procédure prévue par la présente directive en vue d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux;
(33) considérant que,
pour des raisons de protection efficace de la santé animale et humaine, et en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, une action doit être menée à l'échelon communautaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive s'applique à la circulation des matières premières pour aliments des animaux à l'intérieur de la Communauté.
2. La présente directive est applicable sans préjudice d'autres dispositions communautaires relatives à l'alimentation
animale.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «matières premières pour aliments des animaux»: les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la
préparation d'aliments composés pour animaux, ou en tant que supports des prémélanges;
b) «mise en circulation» («circulation»): la détention de matières premières pour aliments des animaux aux fins de leur vente, y compris l'offre, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes.
Article 3
Les États membres prescrivent que les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent circuler dans la Communauté que si
elles sont de qualité saine, loyale et marchande. Ils prescrivent que ces matières premières ne peuvent présenter aucun danger pour la santé animale ou humaine et qu'elles ne peuvent pas être mises en circulation d'une manière qui soit de nature à induire en erreur.
Article 4
Les États membres prescrivent que les dispositions générales de la partie A de l'annexe s'appliquent à la mise en circulation des matières premières pour aliments des animaux.
Article 5
1. Les États membres
prescrivent que les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mises en circulation que si les indications énumérées ci-après, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsabilité du producteur, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur établi à l'intérieur de la Communauté, sont reprises dans un document d'accompagnement ou, le cas échéant, sur l'emballage ou le récipient, ou sur une étiquette fixée à celui-ci:
a) les termes «matières
premières pour aliments des animaux»;
b) le nom de la matière première pour aliments des animaux et, le cas échéant, les autres indications visées à l'article 7;
c) dans le cas des matières premières pour aliments des animaux énumérées dans la partie B de l'annexe, les indications prévues dans la quatrième colonne de cette partie B de l'annexe;
d) dans le cas des matières premières pour aliments des animaux non énumérées dans la partie B de l'annexe, les indications prévues dans la deuxième colonne
du tableau de la partie C de l'annexe;
e) le cas échéant, les indications prévues dans la partie A de l'annexe;
f) la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides, et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides;
g) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège du responsable des indications visées dans le présent paragraphe.
2. D'autres informations peuvent être données sur les emballages, récipients, étiquettes ou documents d'accompagnement, pour
autant que ces informations se rapportent à des éléments objectifs ou mesurables qui puissent être justifiés, et qu'elles ne puissent pas induire le consommateur en erreur. Ces informations doivent être séparées des informations visées au paragraphe 1.
3. Pour ce qui est des quantités de matières premières pour aliments des animaux inférieures ou égales à 10 kilogrammes et destinées à l'utilisateur final, les indications prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être fournies à l'acheteur par un affichage
approprié au point de vente.
4. Si un lot fait l'objet d'un fractionnement au cours de sa circulation, les indications prévues au paragraphe 1, avec une référence au lot initial, sont à reprendre sur l'emballage, le récipient ou le document d'accompagnement de chacune des fractions du lot.
5. En cas de modification de la composition d'une matière première pour aliments des animaux en circulation, les indications visées au paragraphe 1 doivent être modifiées en conséquence sous la responsabilité de la
personne fournissant les nouvelles indications.
Article 6
1. Par dérogation à l'article 5, les indications visées à l'article 5 paragraphe 1 points c) et d) et à la partie A de l'annexe rubrique V points 2 et 3 ne sont pas requises:
a) si, avant chaque transaction, l'acheteur a renoncé par écrit à ces informations;
b) sans préjudice de la directive 90/667/CEE (15) lorsqu'il s'agit de la mise en circulation de matières premières pour aliments des animaux d'origine animale ou végétale, fraîches
ou conservées, soumises ou non à un traitement physique simple, en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes, destinées à des animaux familiers et livrées directement à l'utilisateur final par un vendeur établi dans le même État membre.
2. Lorsque, pour une matière première en provenance d'un pays tiers et mise en circulation pour la première fois dans la Communauté, il n'a pas été possible de fournir les garanties de composition requises à l'article 5 paragraphe 1 points c) et d) et à la partie A
de l'annexe rubrique V points 2 et 3, en raison de l'absence de moyens assurant les mesures analytiques nécessaires dans le pays en cause, les États membres peuvent admettre que des données provisoires de composition soient fournies par le responsable visé à l'article 5 paragraphe 1 point g), à condition:
a) que les autorités compétentes chargées des contrôles soient informées au préalable de l'arrivée de la matière première;
b) que les indications définitives de composition soient fournies à
l'acheteur et aux autorités compétentes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'arrivée dans la Communauté;
c) que les indications de composition sur les documents soient accompagnées des mentions ci-après rédigées en caractères gras:
«données provisoires à confirmer par . . . (nom et adresse du laboratoire mandaté pour les analyses) concernant . . . (numéro de référence de l'échantillon à analyser) avant le . . . (indication de la date)»;
d) que les États membres informent la
Commission des circonstances dans lesquelles ils ont appliqué la dérogation visée au présent paragraphe.
3. Par dérogation à l'article 5:
a) les indications visées à l'article 5 paragraphe 1 ne sont pas requises, sans préjudice de la directive 90/667/CEE, s'il s'agit de produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, soumis ou non à un traitement physique simple et non traités aux additifs, sauf s'il s'agit d'agents conservateurs, qui sont cédés par un agriculteur-producteur à un
éleveur-utilisateur établis tous deux dans le même État membre;
b) les indications visées à l'article 5 paragraphe 1 points c), d), e) et f) et à la partie A de l'annexe ne sont pas requises s'il s'agit de la mise en circulation de sous-produits d'origine végétale ou animale issus d'un procédé de transformation agro-industrielle ayant une teneur en eau supérieure à 50 %.
4. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 point a):
- en langue allemande, la dénomination «Futtermittel-Ausgangserzeugnis»
peut être remplacée par la dénomination «Einzelfuttermittel»,
- en langue italienne, la dénomination «materie prime per alimenti degli animali» peut être remplacée par la dénomination «mangime semplice»
et
- en langue grecque, la dénomination «ðñþôç ýëç æùïôñïöþí» peut être remplacée par la dénomination «áðëÞ æùïôñïöÞ».
Article 7
1. Les États membres prescrivent que les matières premières pour aliments des animaux énumérées dans la partie B de l'annexe ne peuvent circuler que sous les
dénominations qui y sont prévues et à condition qu'elles correspondent aux descriptions qui y sont données.
2. Les États membres admettent la circulation des matières premières des aliments des animaux autres que celles qui figurent dans la liste visée au paragraphe 1, à condition que ces matières premières circulent sous des dénominations et/ou avec des qualificatifs différents de ceux énumérés à l'annexe et qui ne puissent induire l'acheteur en erreur quant à l'identité réelle du produit qui lui est
offert.
Article 8
Les États membres prescrivent:
a) que les matières premières pour aliments des animaux dont la teneur en substances ou produits indésirables dépasse celle autorisée pour les matières premières pour aliments des animaux au titre de la directive 74/63/CEE ne peuvent être mises en circulation que si elles sont destinées à des établissements agréés d'aliments composés pour animaux, inscrits sur une liste nationale conformément à la directive 95/69/CE;
b) que, par dérogation à
l'article 5 paragraphe 1 point a), les matières premières pour aliments des animaux au sens du point a) du présent article doivent porter l'indication «matière première pour aliments des animaux destinée à des établissements agréés fabriquant des aliments composés pour animaux». L'article 6 paragraphe 4 s'applique.
Article 9
Aux fins de la circulation à l'intérieur de la Communauté, les indications imprimées sur le document d'accompagnement, sur l'emballage, ou le conteneur, ou sur une étiquette qui est
attachée, sont rédigées au moins dans une ou plusieurs langues que le pays destinataire détermine parmi les langues nationales ou officielles de la Communauté.
Article 10
Les États membres veillent à ce que les matières premières pour aliments des animaux ne soient pas soumises, pour des raisons liées aux dispositions de la présente directive, à des restrictions de circulation autres que celles prévues par la présente directive.
Article 11
Conformément à la procédure prévue à l'article
14:
a) un système de codification numérique pour les matières premières pour aliments des animaux énumérées, basé sur des glossaires indiquant l'origine, la partie du produit/sous-produit utilisé, le traitement, la maturité/qualité des matières premières et permettant une identification des aliments des animaux à l'échelon international - à l'aide notamment de la dénomination et d'une description - peut être adopté;
b) l'annexe peut être modifiée compte tenu de l'évolution des connaissances
scientifiques et techniques.
Article 12
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour qu'un contrôle officiel du respect des conditions prévues par la présente directive soit effectué au moins par sondage au cours de la circulation.
Article 13
1. La Commission est assistée par le comité permanent des aliments des animaux, institué par la décision 70/372/CEE (16), ci-après dénommé «comité».
2. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le
comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission.
Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
4. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité
qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission sauf dans le cas où le Conseil se prononce à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 14
1. La directive 70/524/CEE est modifiée comme suit:
a) dans tous les cas, les termes «aliments simples pour animaux» sont remplacés par les termes «matières premières pour aliments des animaux»;
b) à l'article 2, le point f)
est remplacé par le texte suivant:
«f) "matières premières pour aliments des animaux": les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux,
ou en tant que supports des prémélanges;»
c) à l'article 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g) "aliments composés pour animaux": mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complémentaires».
2. La directive 74/63/CEE est modifiée comme suit:
a) dans tous les cas, les termes «aliment(s) simple(s) pour animaux» sont remplacés par les termes «matière(s)
première(s) pour aliments des animaux»;
b) à l'article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) "matières premières pour aliments des animaux": les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit
après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux, ou en tant que supports des prémélanges;»
c) à l'article 2, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h) "aliments composés pour animaux": mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complémentaires;»
d) l'article 2 point i) est supprimé;
e) dans tous les cas, les termes «matière(s)
première(s)» sont remplacés par les termes «matière(s) première(s) pour aliments des animaux».
3. À l'article 1er de la directive 82/471/CEE, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a) au point d), les termes «simples et» sont supprimés;
b) le point g) suivant est inséré:
«g) la circulation des matières premières pour aliments des animaux».
4. La directive 93/74/CEE est modifiée comme suit:
a) à l'article 5 point 8, le terme «ingrédients» est remplacé, dans tous les cas, par les termes
«matières premières pour aliments des animaux»;
b) à l'article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) "aliments composés pour animaux": mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complémentaires».
Article 15
La directive 77/101/CEE est abrogée à partir du 1er juillet 1998.
Article 16
Sur la base des informations fournies par les États membres,
la Commission soumet un rapport au Conseil avant le 1er juillet 2001 relatif à l'expérience acquise dans l'application de l'article 6 paragraphe 1 point a), paragraphe 2 et paragraphe 3 point a), accompagné, le cas échéant, par des propositions appropriées.
Article 17
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 18
Les dispositions adoptées s'appliquent à partir du 1er juillet 1998. Les États membres prescrivent toutefois que les matières premières pour aliments des animaux qui ont été mises en circulation avant le 1er juillet 1998 et
qui ne sont pas conformes à la présente directive peuvent rester en circulation jusqu'au 30 juin 1999.
Article 19
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 20
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 1996.
Par le Conseil
Le président
W. LUCHETTI
(1) JO n° C 236 du 24. 8. 1994, p. 7.
(2) JO n° C 305 du 31. 10.
1994, p. 147.
(3) JO n° C 102 du 24. 4. 1995, p. 10.
(4) JO n° L 32 du 3. 2. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO n° L 353 du 17. 12. 1990, p. 48).
(5) JO n° L 270 du 14. 12. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/55/CE de la Commission (JO n° L 263 du 4. 11. 1995, p. 18).
(6) JO n° L 38 du 11. 2. 1974, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/74/CEE (JO n° L 237 du 22. 9. 1993, p. 23).
(7) JO n° L 332
du 30. 12. 1995, p. 15.
(8) JO n° L 319 du 4. 11. 1992, p. 19.
(9) JO n° L 213 du 21. 7. 1982, p. 8.
(10) JO n° L 237 du 22. 9. 1993, p. 23.
(11) JO n° L 126 du 21. 5. 1980, p. 14.
(12) JO n° L 213 du 21. 7. 1982, p. 27.
(13) JO n° L 193 du 17. 7. 1982, p. 34.
(14) JO n° L 281 du 9. 10. 1991, p. 23.
(15) JO n° L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.
(16) JO n° L 170 du 3. 8. 1970, p. 1.
ANNEXE
PARTIE A Généralités
I. NOTES EXPLICATIVES
1. Les matières
premières pour aliments des animaux sont énumérées et dénommées à la partie B conformément aux critères suivants:
- l'origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale,
- la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os,
- le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l'extraction, le chauffage et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des
matières grasses,
- la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, «à faible teneur en glucosinolate», «riche en matières grasses», «à faible teneur en sucre».
2. La liste figurant à la partie B est divisée en douze chapitres:
1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits
2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits
3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits
4. Tubercules et racines, leurs produits et
sous-produits
5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits
6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers
7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits
8. Produits laitiers
9. Produits d'animaux terrestres
10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits
11. Minéraux
12. Divers.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PURETÉ BOTANIQUE
1. La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés aux parties B et C doit atteindre au moins 95
%, sauf si une teneur différente y est mentionnée.
2. Sont considérés comme impuretés botaniques:
a) les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d'autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);
b) les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur, pour autant que leur teneur n'excède pas 0,5 %.
3. Les teneurs exprimées se réfèrent au poids du produit et
sous-produit tels quels.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉNOMINATIONS
Lorsque le nom d'une matière première pour aliments des animaux comprend un ou plusieurs termes entre parenthèses, ce(s) terme(s) peut (peuvent) être mentionné(s) ou omis, au choix; par exemple, l'huile (de graines) de soja peut être déclarée sous forme d'huile de graines de soja ou d'huile de soja.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LE GLOSSAIRE
Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication
des matières premières pour aliments des animaux mentionnées dans les parties B et C de la présente annexe. Si la dénomination de ces matières premières comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée par ce glossaire.
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V. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TENEURS INDIQUÉES OU À DÉCLARER CONFORMÉMENT AUX PARTIES B ET C
1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de la matière première pour
aliments des animaux, sauf indication contraire.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 3 et de l'article 6 paragraphe 3 point b) de la directive et pour autant qu'une autre teneur n'est pas fixée à la partie B de la présente annexe, la teneur en eau de la matière première pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 14,5 % du poids de la matière première. Dans le cas de matières premières pour aliments des animaux dont la teneur en humidité ne dépasse pas la limite
susmentionnée, cette teneur doit être déclarée à la demande de l'acheteur.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la directive et pour autant qu'une autre teneur n'est pas fixée à la partie B de la présente annexe, la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique des matières premières pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 2,2 % de la matière sèche.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LES AGENTS DÉNATURANTS OU LIANTS
Lorsque les produits visés dans
la colonne 2 de la partie B ou la colonne 1 de la partie C de la présente annexe sont utilisés pour dénaturer ou lier des matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être données:
- agents dénaturants: nature et quantité des produits utilisés,
- agents liants: nature des produits utilisés.
Pour ce qui est des agents liants, la qualité utilisée ne doit pas dépasser 3 % du poids total.
VII. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES MINIMALES INDIQUÉES OU À
DÉCLARER CONFORMÉMENT AUX PARTIES B ET C
Si un contrôle officiel au sens de l'article 12 de la directive fait apparaître entre la composition d'une matière première pour aliments des animaux et la composition déclarée un écart susceptible de réduire la valeur de cette matière première, les tolérances applicables sont au moins les suivantes:
a) protéine brute:
- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20
% (jusqu'à 10 %),
- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
b) sucres totaux, sucres réducteurs, saccharose, lactose et glucose (dextrose):
- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 5 %),
- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
c) amidon et inuline:
- 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 %,
- 10 % de la teneur
déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 % (jusqu'à 10 %),
- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
d) matières grasses brutes:
- 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,
- 12 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 5 %),
- 0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
e) cellulose brute:
- 2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 %,
- 15 % de la teneur déclarée
pour les teneurs déclarées inférieures à 14 % (jusqu'à 6 %),
- 0,9 unité pour la teneur déclarée inférieure à 6 %;
f) humidité et cendres brutes:
- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %),
- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
g) total de phosphore, sodium, carbonate de calcium, calcium, magnésium, indice d'acide et matières insolubles dans l'éther de pétrole:
- 1,5 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15 % (15),
- 10 % de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 15 % (15) [jusqu'à 2 % (2)],
- 0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2 % (2);
h) cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique et chlorures exprimés en NaCl:
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 %,
- 0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3
%;
i) carotène, vitamine A et xanthophylle:
- 30 % de la teneur déclarée;
j) méthionine, lysine et bases azotées volatiles:
- 20 % de la teneur déclarée.
PARTIE B Liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux
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PARTIE C Dispositions concernant la déclaration relative à certains composants de matières premières ne figurant pas dans la liste
Pour ce qui est des matières premières pour aliments des animaux mises en circulation et ne figurant pas dans la liste de la partie B de la présente annexe, les composants indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent obligatoirement être déclarés conformément à l'article 5 paragraphe 1 point d) de la directive.
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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