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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0079
Actes modifiés:
398D0198
(Modification)
399D0079
1999/79/CE: Décision du Conseil du 18 janvier 1999 modifiant l'article 3 de la décision 98/198/CE
Journal officiel n° L 027 du 02/02/1999 p. 0022 - 0023
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 18 janvier 1999 modifiant l'article 3 de la décision 98/198/CE (1999/79/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième
directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,
vu les précédentes décisions 95/252/CE (2) et 98/198/CE (3),
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission,
peut autoriser tout État membre à introduire ou proroger des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;
considérant que, par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 20 juillet 1998, le gouvernement du Royaume-Uni a demandé l'autorisation de proroger l'application de la mesure dérogatoire qui lui a été précédemment accordée par les décisions 95/252/CE et 98/198/CE;
considérant que les autres États membres ont été informés en date du 22 septembre 1998 de la demande du Royaume-Uni;
considérant que ladite mesure dérogatoire vise, d'une part, à exclure 50 % de la TVA grevant les opérations de location ou de leasing d'une voiture de tourisme, du droit à déduction du locataire ou du preneur du leasing, lorsque la voiture est utilisée à des fins privées et, d'autre part, à ne pas percevoir la TVA due sur l'utilisation à des fins privées de la voiture en question;
considérant
que les éléments de droit et de fait qui ont justifié l'octroi d'une autorisation de pouvoir appliquer une mesure dérogatoire n'ont pas changé et subsistent toujours;
considérant que la Commission a présenté le 17 juin 1998 une proposition de directive du Conseil modifiant la sixième directive en ce qui concerne le régime du droit à déduction de la TVA (4);
considérant que cette proposition vise à obtenir un rapprochement des limitations du droit à déduction afin de réduire les disparités des règles
applicables dans la Communauté, notamment en matière de dépenses liées aux voitures de tourisme;
considérant qu'il convient dès lors de proroger le délai de l'autorisation accordée jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la directive précitée, mais que l'autorisation expire au plus tard le 31 décembre 2000 dans le cas où la directive ne serait pas entrée en vigueur à cette date, permettant ainsi d'évaluer à ce moment l'opportunité de la mesure dérogatoire compte tenu des discussions au sein du Conseil
relatives à ladite proposition de directive;
considérant que la mesure dérogatoire n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 3 de la décision 98/198/CE est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
La présente autorisation expire à la date de l'entrée en vigueur des règles communautaires qui détermineront les dépenses n'ouvrant pas droit à
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 17, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE, mais au plus tard le 31 décembre 2000.»
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1999.
Article 3
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1999.
Par le Conseil
Le président
O. LAFONTAINE
(1) JO L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 98/80/CE (JO L 281 du 17. 10. 1998, p. 31).
(2) JO L 159 du 11. 7. 1995, p. 19.
(3) JO L 76 du 13. 3. 1998, p. 31.
(4) JO C 219 du 15. 7. 1998, p. 16.
Fin du document
Document livré le: 08/05/1999
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