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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0198
Actes modifiés:
377L0388
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398D0198
98/198/CE: Décision du Conseil du 9 mars 1998 autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogatoire aux articles 6 et 17 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Journal officiel n° L 076 du
13/03/1998 p. 0031 - 0032
Modifications:
Modifié par
399D0079
(JO L 027 02.02.1999 p.22)
Modifié par
300D0747
(JO L 302 01.12.2000 p.63)
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 9 mars 1998 autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogatoire aux articles 6 et 17 de la sixième directive (77/388/CEE)
en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (98/198/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,
vu la précédente décision
n° 95/252/CE (2),
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire ou proroger des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;
considérant que, par lettre enregistrée à la Commission le 6 octobre 1997, le
Royaume-Uni a demandé l'autorisation de proroger l'application de la mesure dérogatoire qui lui a été précédemment accordée par la décision 95/252/CE du Conseil du 29 juin 1995;
considérant que les autres États membres ont été informés le 23 octobre 1997 de la demande du Royaume-Uni;
considérant que le Royaume-Uni a été autorisé, par la décision 95/252/CE, à appliquer jusqu'au 31 décembre 1997, une mesure dérogatoire aux articles 6 et 17 de la directive 77/388/CEE;
considérant que ladite mesure
dérogatoire vise, d'une part, à exclure 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les opérations de location ou de leasing d'une voiture de tourisme, du droit à déduction du locataire ou du preneur du leasing, lorsque la voiture est utilisée à des fins privées et, d'autre part, à ne pas percevoir la TVA due sur l'utilisation à des fins privées de la voiture en question;
considérant que l'objectif de cette restriction du droit à déduction est de taxer d'une manière forfaitaire l'utilisation privée des
voitures prises en location ou en leasing par des assujettis;
considérant que la mesure, en réduisant les obligations administratives des opérateurs, qui ne doivent pas tenir une comptabilité permettant d'établir le kilométrage effectué à des fins privées, constitue bien une simplification de la perception de la taxe au sens de l'article 27 de la directive 77/388/CEE;
considérant que la Commission a adopté le 10 juillet 1996 un programme de travail accompagné d'un calendrier de propositions prévoyant
une avancée progressive et par étapes vers un système commun de TVA pour le marché intérieur;
considérant que l'autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 1998, permettant ainsi d'évaluer alors l'opportunité de la mesure dérogatoire compte tenu de l'approche communautaire en matière des limitations du droit à déduction de TVA grevant certaines dépenses qui sera retenue dans le cadre de ce programme;
considérant que la mesure dérogatoire n'a pas d'incidences négatives sur les ressources propres de
la Communauté provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive 77/388/CEE, le Royaume-Uni est autorisé à exclure 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de location ou de leasing d'une voiture de tourisme, du droit à déduction du locataire ou du preneur du leasing, lorsque cette voiture est utilisée à des fins privées.
Article 2
Par dérogation à
l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 77/388/CEE, le Royaume-Uni est autorisé à ne pas assimiler à des prestations de services effectuées à titre onéreux, l'utilisation pour des besoins privés, d'une voiture affectée à l'entreprise, qu'un assujetti a pris en location ou en leasing.
Article 3
La présente autorisation expire le 31 décembre 1998.
Article 4
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 1998.
Par le Conseil
Le
président
G. BROWN
(1) JO L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/95/CE (JO L 338 du 28. 12. 1996,p. 89).
(2) JO L 159 du 11. 7. 1995, p. 19.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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