Législation communautaire en vigueur

Document 398R2848


Actes modifiés:
392R2075 ()

398R2848  
Règlement (CE) nº 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut
Journal officiel n° L 358 du 31/12/1998 p. 0017 - 0042

Modifications:
Modifié par 399R0510 (JO L 060 09.03.1999 p.54)
Modifié par 399R0731 (JO L 093 08.04.1999 p.20)
Modifié par 399R1373 (JO L 162 26.06.1999 p.47)
Modifié par 399R2162 (JO L 265 13.10.1999 p.13)
Modifié par 399R2637 (JO L 323 15.12.1999 p.8)
Modifié par 300R0531 (JO L 064 11.03.2000 p.13)
Modifié par 300R0909 (JO L 105 03.05.2000 p.18)
Modifié par 300R1249 (JO L 142 16.06.2000 p.3)
Modifié par 301R0385 (JO L 057 27.02.2001 p.18)
Modifié par 301R1441 (JO L 193 17.07.2001 p.5)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2848/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1636/98 (2), et notamment son article 7, son article 9, paragraphe 5, ses articles 11, 14 bis, son article 17, paragraphe 5 et son article 27,
considérant que le règlement (CE) n° 1636/98 a mis en place une réforme fondamentale du secteur du tabac brut visant à améliorer sa situation économique; que cette réforme consiste à moduler l'aide communautaire en fonction de la qualité de la production, à flexibiliser et simplifier le régime de quotas, à permettre un renforcement des contrôles et à améliorer le respect des impératifs de santé publique et de protection de l'environnement;
considérant que, après cette réforme, des modalités d'application doivent être arrêtées; qu'il convient, dans le cadre de la simplification des actes agricoles, de remplacer les règlements de la Commission (CEE) n° 3478/92 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1578/98 (4), (CEE) n° 84/93 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 621/96 (6), et (CE) n° 1066/95 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1578/98 par un seul règlement;
considérant que, en matière de conditions de reconnaissance des groupements de producteurs, il convient de fixer la dimension minimale comme pourcentage des quantités des attestations de quotas par rapport au seuil de garantie de chaque État membre; qu'il convient aussi de prévoir aux fins de la reconnaissance des groupements de producteurs, la possibilité pour les États membres d'élever, dans leur territoire, le pourcentage des attestations des quotas et de fixer des conditions minimales en ce qui concerne le nombre de producteurs;
considérant qu'il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles les groupements de producteurs sont reconnus afin qu'ils puissent bénéficier de cette aide spécifique;
considérant que, pour des raisons de respect de la structure du marché, il y a lieu de préciser qu'un producteur ne peut appartenir qu'à un seul groupement; qu'il convient donc de prévoir à titre transitoire la possibilité pour un producteur membre de plusieurs groupements de producteurs de renoncer à la qualité de membre au plus tard le 31 janvier 1999;
considérant que, pour bien répondre à l'esprit de l'article 12 du règlement (CEE) n° 2075/92, et notamment pour éviter des distorsions de concurrence et des difficultés de contrôle, il convient de préciser que le groupement des producteurs ne peut pas exercer l'activité de première transformation;
considérant que, pour assurer une certaine uniformité de la procédure administrative, il convient de régler certaines modalités concernant la demande, l'octroi et le retrait ainsi que le contrôle des conditions de la reconnaissance;
considérant qu'il convient de mettre en place un mécanisme d'agrément des entreprises de transformation pouvant signer des contrats de culture, de retirer l'agrément en cas de non-respect des règles et de préciser les conditions particulières régissant la transformation de tabac dans un État membre;
considérant qu'il convient de fixer, pour chaque groupe de variétés de tabac, les zones de production reconnues en vue de l'octroi de la prime sur la base des zones traditionnelles de production; que, compte tenu de la superficie relativement petite des communes, en France, il y a lieu de limiter ces zones aux cantons et non aux communes; que les États membres doivent cependant être autorisés à restreindre les zones de production, notamment dans le but d'améliorer la qualité de la production;
considérant que les éléments essentiels du contrat de culture doivent être précisés; que ces contrats doivent être limités à une récolte afin de pouvoir tenir compte de l'évolution du marché à l'avenir; qu'il convient, en outre, de fixer suffisamment tôt les dates limites de conclusion et d'enregistrement de ces contrats pour permettre de garantir dès le début de l'année de la récolte à la fois un débouché stable aux producteurs pour leur future récolte et un approvisionnement régulier des entreprises de transformation;
considérant que les données essentielles de chaque producteur individuel doivent être également communiquées, aux fins d'une bonne gestion et de contrôles, lorsque le contrat de culture est conclu avec un groupement de producteurs;
considérant qu'il est opportun de mettre en place un système d'enchères aux contrats de culture à titre facultatif pour les États membres pour mieux permettre aux prix contractuels de suivre les conditions de marché;
considérant que le tabac brut éligible à la prime doit être de qualité saine, loyale et marchande, et exempt de certaines caractéristiques empêchant une commercialisation normale;
considérant que la prime comprend une partie fixe, une partie variable et une aide spécifique et que le rapport entre les différentes parties de la prime peut varier selon les variétés et les États membres de production; que la partie fixe doit être versée pour la quantité de tabac en feuilles livrée par le producteur à l'entreprise de première transformation indépendamment des différentes qualités, à condition que la qualité minimale soit respectée; que pour encourager l'amélioration de la qualité et la valeur de la production communautaire il convient que le paiement de la partie variable soit effectué par le groupement de producteurs à ses membres en comparant le prix de marché obtenu pour chaque lot livré par le producteur individuel membre du groupement; qu'afin que le système soit efficace il convient de donner une prime variable égale à zéro aux lots qui ont reçu un prix compris entre le prix minimal et le prix minimal majoré de 50 % pour chaque groupe de variétés;
considérant qu'il convient d'adapter la prime lorsque le taux d'humidité du tabac livré s'écarte de 4 % maximum du taux d'humidité fixé pour chaque groupe de variétés sur la base d'exigences qualitatives raisonnables et que pour simplifier le contrôle lors de la livraison il convient de fixer les niveaux, les fréquences de prélèvement d'échantillons et le mode de calcul du poids adapté prévus pour la détermination du taux d'humidité;
considérant qu'il importe de limiter la période de livraison du tabac aux entreprises de transformation afin de prévenir le report frauduleux d'une récolte sur l'autre dans le respect des exigences des différents groupes de variétés;
considérant qu'il convient de préciser les conditions de versement de la prime et du prix d'achat de manière à prévenir des fraudes; qu'il incombe, cependant, aux États membres pour le surplus, en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2075/92, de déterminer les modalités de gestion et de contrôle;
considérant que la prime peut seulement être versée après un contrôle des livraisons afin de garantir la réalité des opérations et le respect du régime de quotas; qu'il convient, cependant, de prévoir le versement d'avances aux producteurs à concurrence de 50 % de la prime à payer, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée; que, pour donner la possibilité du paiement des avances aussi aux groupements pour lesquels les coûts des garanties sont insoutenables, il convient de rendre ces coûts éligibles à l'utilisation de l'aide spécifique;
considérant que le règlement (CEE) n° 2075/92 prévoit que les États membres versent la prime directement aux producteurs et que, les producteurs ont la possibilité de reporter à la récolte suivante leur production excédentaire, dans la limite d'un maximum de 10 % du quota qui leur a été attribué;
considérant que l'article 9 du règlement (CEE) n° 2075/92 a instauré un régime de quotas pour les différents groupes des variétés de tabac; qu'il convient de fixer les délais pour la distribution des quotas suffisamment tôt pour permettre aux producteurs de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ces données lors de la production du tabac;
considérant que l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2075/92 prévoit la distribution des quotas de production aux producteurs proportionnellement à la moyenne des quantités livrées pendant les trois années précédant l'année de la dernière récolte et que cette distribution doit être valable pour une période de trois années; que l'attribution d'une certaine quantité donnant droit au paiement de la prime pour une récolte donnée n'implique pas l'acquisition d'un droit quelconque, en ce qui concerne les récoltes ultérieures;
considérant qu'il convient de créer une réserve nationale de quotas dans chaque État membre afin de rendre plus flexible le système de distribution des quotas ainsi que de favoriser la reconversion des producteurs et la restructuration des exploitations agricoles dans les États membres; qu'il convient d'alimenter cette réserve nationale par une réduction linéaire de l'ensemble des quotas attribués aux producteurs et par la possibilité donnée aux États membres d'appliquer une réduction linéaire des quantités inscrites sur les attestations de quotas de production qui ont fait l'objet de cessions définitives ainsi que par les quotas non utilisés pour la conclusion de contrats de culture comprenant également les quantités inscrites sur les attestations de quotas de production qui ont fait l'objet de cessions temporaires;
considérant qu'il est nécessaire de déterminer la procédure pour le calcul du quota en ce qui concerne les producteurs qui ont commencé la culture du tabac ou qui ont augmenté leur quota;
considérant qu'il importe de prévoir des dispositions permettant de tenir compte de la transformation du tabac dans un État membre autre que celui de sa production; qu'il convient, dans ce cas, de prendre en charge la quantité de tabac brut en question dans l'État membre où elle a été produite au profit des producteurs de cet État membre;
considérant qu'il convient de prévoir des attestations de quota de production à délivrer aux producteurs sur la base de leurs livraisons de tabac lors des récoltes des années de référence; que les États membres doivent pouvoir adapter à la hausse les quantités à prendre en considération pour tenir compte de la situation particulière de certains producteurs;
considérant que les quantités de seuil applicables pour une récolte peuvent être supérieures à celles fixées pour la récolte précédente pour certains groupes de variétés, mais inférieures pour d'autres; qu'il convient de répartir les quantités supplémentaires entre les intéressés selon des critères objectifs en tenant compte de certaines priorités à déterminer par les États membres en fonction de leur situation;
considérant qu'il convient de permettre la transmissibilité et la cession des quotas de production à l'intérieur d'un même groupe de variétés, soit à caractère annuel ou définitif et de fixer un droit de priorité entre producteurs pour favoriser la cession des quotas entre producteurs du même groupement de producteurs; qu'il convient ne pas prendre en considération pour le calcul du quota de chaque producteur les quantités livrées dans le cadre de la cession à caractère annuel;
considérant qu'il convient de tenir compte du fait qu'une unité de production peut être exploitée en commun par les membres d'une famille, notamment en ce qui concerne les quantités minimales par attestation de quota de production et la prévention de fraudes;
considérant que des échanges volontaires de quotas de production entre producteurs intéressés peuvent faciliter une rationalisation de la production;
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions permettant de résoudre les litiges éventuels par des recours à des commissions paritaires;
considérant qu'il convient d'établir un programme de rachat de quotas avec réduction correspondante de seuils de garantie afin de faciliter la reconversion des producteurs qui décident, sur une base individuelle et volontaire, de quitter le secteur; qu'il convient de fixer les montants auxquels auront droit les producteurs dont les quotas seront rachetés, sans préjudice des modifications futures; qu'il convient de fixer un droit de priorité entre producteurs pour l'achat des quotas offerts dans le cadre du programme de rachat afin de maintenir la production, pour autant que possible, dans la même filière productive;
considérant que, aux fins d'une bonne gestion, de transparence et de contrôle, le producteur non membre d'un groupement de producteurs doit livrer le tabac d'un groupe de variétés donné de la même récolte à une seule entreprise de transformation, les paiements aux groupements de producteurs, ainsi que le prix d'achat versé au producteur par une entreprise de première transformation doivent être effectués seulement par virement bancaire ou postal sur un seul et unique compte lié au paiement des producteurs individuels, et le quota de production attribué à chaque producteur doit être rendu public;
considérant que l'article 4 bis, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2075/92 prévoit qu'une aide spécifique qui ne peut dépasser 2 % du total de la prime est accordée au groupement de producteurs et qu'il convient de retenir le pourcentage maximal pour assurer l'accomplissement correct des tâches assignées au groupement de producteurs, et notamment les actions visant à améliorer le respect de l'environnement;
considérant que, en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2075/92, il incombe aux États membres de déterminer les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions communautaires dans le secteur du tabac brut; qu'il importe, toutefois, que les mesures de contrôle répondent à certaines exigences assurant une application largement uniforme dans les États membres s'inspirant du système intégré de gestion et de contrôle prévu dans le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 820/97 (9) et dans le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1678/98 (11);
considérant que la pratique consiste, dans plusieurs États membres, à faire des contrôles non pas sur le lieu où le tabac est transformé mais au lieu où il est livré; que ces contrôles ne sont pas considérés comme étant suffisants; qu'il convient de définir les lieux où le tabac doit être livré et de préciser les contrôles à effectuer;
considérant que le respect des dispositions en matière d'aides communautaires doit être contrôlé de façon efficace; qu'il y a lieu, à cet égard, de déterminer en détail les critères ainsi que les modalités techniques pour l'exécution des contrôles administratifs et sur place; que, compte tenu des expériences acquises en matière de contrôle sur place, il est approprié d'assortir les taux minimaux de contrôle de l'instrument de l'analyse des risques et de préciser les éléments à prendre en considération;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 5, points a) et c), du règlement (CEE) n° 2075/92, l'octroi de la prime est soumis à la condition que le tabac en feuilles provienne d'une zone de production déterminée et qu'il soit livré sur la base d'un contrat de culture; que ces conditions peuvent être facilement contournées s'il n'y a pas un contrôle visant à vérifier que les surfaces déclarées sur le contrat sont effectivement cultivées avec la variété indiquée; qu'il convient donc de déterminer un niveau minimal de contrôle des superficies cultivées à effectuer par les États membres, ainsi que les conséquences résultant d'éventuelles constatations d'irrégularités; que celles-ci doivent être suffisamment dissuasives afin de prévenir toute fausse déclaration, tout en respectant le principe de la proportionnalité;
considérant que, dans le but de prévenir les fraudes éventuelles, le tabac en feuilles doit être mis sous contrôle au moment où il est livré par le producteur à l'entreprise de première transformation; qu'il doit rester soumis au contrôle jusqu'à ce que les stades de la transformation et du conditionnement aient été franchis; qu'il est aussi nécessaire de contrôler le tabac en feuilles importé des pays tiers qui est soumis aux opérations de première transformation et de conditionnement dans une entreprise de transformation du tabac en feuilles d'origine communautaire;
considérant qu'il convient de prévoir que les données et les documents des entreprises de transformation et des producteurs soient accessibles et utilisables pour les contrôles à effectuer;
considérant qu'il convient de déterminer les conséquences résultant d'éventuelles constatations d'irrégularités; que celles-ci doivent être suffisamment dissuasives afin de prévenir toute utilisation illégale des aides communautaires, tout en respectant le principe de la proportionnalité;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


TITRE I

Définitions

Article premier
Au sens du présent règlement, on entend par:
- «livraison»: toute opération qui, ayant lieu dans le cours d'une même journée, comporte la remise du tabac brut à une entreprise de transformation, de la part d'un producteur dans le cadre d'un contrat de culture,
- «groupements de producteurs»: groupements de producteurs qui est reconnu par l'État membre au sens de l'article 4,
- «cession temporaire»: cession des quantités inscrites sur les attestations de quota de production pour une période maximale d'une année non renouvelable pendant la période triennale de la distribution des quotas,
- «cession définitive»: cession des quantités inscrites sur les attestations de quota de production pour une période supérieure à une année pendant la période triennale de la distribution de quotas,
- «premier acheteur»: l'entreprise de première transformation qui est la première signataire du contrat de culture,
- «lot»: partie ou totalité de la production qui a fait l'objet d'une livraison par chaque producteur, divisé de manière à former une ou plusieurs parties distinctes par grade qualitatif, effectivement séparées ou non, au poids et au taux d'humidité bien définis, et numérotés de manière à pouvoir identifier le prix d'achat payé et le producteur individuel,
- «attestation de contrôle»: document délivré par l'organisme de contrôle compétent certifiant la prise en charge de la quantité de tabac en cause par l'entreprise de première transformation, la livraison de cette quantité dans le cadre des attestations de quotas attribuées aux producteurs et la conformité des opérations avec les dispositions en vigueur.

TITRE II

Groupement de producteurs

CHAPITRE I

Reconnaissance

Article 2
1. Les États membres reconnaissent les groupements de producteurs, sur leur demande.
2. Le groupement de producteurs ne peut pas exercer l'activité de la première transformation de tabac.
3. Un producteur de tabac ne peut pas appartenir à plusieurs groupements.

Article 3
1. Le groupement de producteurs doit répondre aux conditions suivantes:
a) être constitué à l'initiative de ses membres;
b) être constitué dans le but d'adapter en commun la production des producteurs membres aux exigences du marché;
c) déterminer et faire appliquer par ses membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité de produits, d'utilisation de pratiques culturales, ainsi que procéder éventuellement à l'achat des semences, des engrais et des autres moyens de production;
d) disposer d'un statut concernant le fonctionnement du groupement qui limite ses finalités au secteur du seul tabac brut. Le statut doit comporter au moins l'obligation pour les producteurs membres:
- d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation par l'intermédiaire du groupement,
- de se conformer aux règles communes de production;
e) avoir au moins des attestations de quotas d'une quantité exprimée en tonnes égale ou supérieure au pourcentage fixé à l'annexe I du seuil de garantie par l'État membre dans lequel le groupement est établi.
Les États membres peuvent fixer un pourcentage plus élevé et prévoir des conditions minimales en ce qui concerne le nombre de producteurs.
f) comporter dans son statut des dispositions visant à assurer que les membres du groupement qui veulent renoncer à leur qualité de membre peuvent le faire:
- après avoir participé au groupement, après sa reconnaissance, pendant au moins un an
et
- à condition de le notifier par écrit au groupement au plus tard le 31 octobre avec effet pour la récolte suivante. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires nationales ayant pour objectif de protéger, dans des cas déterminés, le groupement ou ses créanciers contre les conséquences financières qui pourraient découler du départ d'un adhérent ou d'empêcher le départ d'un adhérent au cours de l'année budgétaire;
g) exclure, pour sa constitution et pour l'ensemble de ses activités, toute discrimination allant à l'encontre du fonctionnement du marché commun et de la réalisation des objectifs généraux du traité, et notamment toute discrimination fondée sur la nationalité ou sur le lieu d'établissement:
- des producteurs ou des groupements susceptibles de devenir membres
ou
- de ses partenaires économiques;
h) avoir la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, sujet de droits et obligations;
i) tenir une comptabilité qui doit permettre à l'autorité compétente de procéder à un contrôle complet de l'utilisation de l'aide spécifique faite par le groupement;
j) ne pas détenir une position dominante dans la Communauté à moins que celle-ci soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité;
k) comporter en outre dans son statut l'obligation d'imposer à ses membres le respect des conditions prévues aux points c) et d) au plus tard à partir de la date:
- à laquelle prend effet la reconnaissance
ou
- de leur adhésion, au cas où celle-ci est postérieure à la reconnaissance.
2. La mise sur le marché de la production par le groupement au sens du paragraphe 1, point d), couvre au moins les opérations suivantes:
- conclusion par le groupement en son propre nom et pour son compte des contrats de culture pour la totalité de la production des membres du groupement,
- apport de la totalité de la production des membres au groupement, préparée selon des normes communes aux fins de sa livraison aux transformateurs.

Article 4
1. L'État membre sur le territoire duquel le groupement des producteurs a son siège statutaire est compétent pour la reconnaissance des groupements de producteurs.
2. L'État membre concerné décide sur la demande de reconnaissance dans un délai de soixante jours à compter de la date du dépôt de la demande sur la base du respect des conditions visées à l'article 3.
3. L'État membre détermine la date à partir de laquelle la reconnaissance prend effet. Celle-ci ne peut pas être antérieure à la date du début de fonctionnement effectif du groupement.

Article 5
1. Chaque groupement de producteurs introduit annuellement avant le 15 novembre la mise à jour des données relatives à la reconnaissance et communique à l'État membre les modifications éventuelles intervenues par rapport à la période antérieure.
2. Le groupement de producteurs répondant aux conditions de reconnaissance à la date du 15 novembre pourra garder la reconnaissance pour la récolte de l'année suivante.
3. Le groupement de producteurs qui ne répond plus aux conditions de reconnaissance à la date du 15 novembre pourra présenter avant la date limite pour la conclusion des contrats de culture fixé à l'article 10, paragraphe 1, une demande de reconnaissance, tel que prévu à l'article 4, pour pouvoir garder la reconnaissance pour la récolte de la même année.

CHAPITRE II

Retrait de la reconnaissance

Article 6
1. La reconnaissance du groupement de producteurs est retirée par l'État membre concerné si:
a) l'aide spécifique est utilisée pour des fins autres que celles prévues par l'article 40, paragraphe 2;
b) les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies;
c) la reconnaissance repose sur des indications erronées;
d) le groupement a obtenu sa reconnaissance de façon irrégulière;
e) la Commission constate que l'article 85, paragraphe 1, du traité est applicable aux accords, décisions et pratiques concertées;
f) les cas prévus à l'article 51 sont appliqués.
2. La reconnaissance est retirée par l'État membre avec effet à la date à partir de laquelle les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies, sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphes 2 et 3.
Les aides versées depuis cette date sont récupérées, majorées d'un intérêt courant à compter de la date du versement des aides jusqu'à leur recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de recouvrement analogue en droit national.
3. Dans le cas où la reconnaissance a été retirée pour fautes graves, le montant des aides à récupérer est majoré de 30 %.
Dans ce cas, ainsi que dans les cas prévus à l'article 51 la reconnaissance ne peut pas être rétablie avant douze mois à compter de la date du retrait.
4. Après que la reconnaissance est retirée, le groupement de producteurs doit réintroduire une demande de reconnaissance.

TITRE III

Entreprise de première transformation

Article 7
1. L'État membre sur le territoire duquel l'entreprise de première transformation a son siège est compétent pour l'agrément des entreprises de première transformation autorisées à signer des contrats de culture.
2. L'État membre concerné décide sur la demande d'agrément dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2075/92 et d'autres conditions définies par lui-même dans un délai de soixante jours à compter de la date du dépôt de la demande, et fixe la date à partir de laquelle l'agrément prend effet si la demande est acceptée. L'agrément d'une entreprise de première transformation ne peut pas être antérieur à la date du dépôt de la demande.
3. L'agrément de l'entreprise de première transformation est retiré par l'État membre avec effet à la récolte suivante à partir de la date à laquelle une ou plusieurs des conditions d'agrément ne sont plus remplies, ou dans les cas prévus à l'article 53.

TITRE IV

Régime de primes

CHAPITRE I

Zones de production

Article 8
Pour chaque groupe de variétés, les zones de production visées à l'article 5, point a), du règlement (CEE) n° 2075/92 sont fixées à l'annexe II du présent règlement.
Les États membres déterminent des zones de production plus restreintes, en tenant compte notamment de critères qualitatifs. Une zone de production restreinte ne peut pas avoir une surface supérieure à celle d'une commune administrative ou, pour la France, d'un canton.

CHAPITRE II

Contrat de culture

Article 9
1. Le contrat de culture visé à l'article 5, point c), du règlement (CEE) n° 2075/92 est conclu entre une entreprise de première transformation de tabac, d'une part, et un groupement de producteurs ou un producteur individuel non membre d'un groupement, d'autre part.
2. Le contrat de culture est conclu par groupe de variétés. Il oblige l'entreprise de première transformation à prendre livraison de la quantité de tabac en feuilles prévue au contrat, et le producteur individuel non membre d'un groupement ou le groupement de producteurs à livrer à l'entreprise de première transformation cette quantité, dans la limite de sa production effective.
3. Le contrat de culture doit comporter au moins les éléments suivants:
a) les parties du contrat;
b) la référence à l'attestation de quota du producteur;
c) le groupe de variétés qui fait l'objet du contrat et, les cas échéants la variété de tabac;
d) la quantité maximale à livrer;
e) le lieu exact où le tabac est produit (zone de production visée à l'article 8, province, commune, identification de la parcelle sur base du système de contrôle intégré visé à l'article 43);
f) la superficie de la parcelle en cause, à l'exclusion des chemins de service et des enclos;
g) le prix d'achat par grade qualitatif à l'exclusion du montant de la prime, des services éventuels et des taxes;
h) les exigences qualitatives minimales convenues par grade qualitatif, avec un nombre minimal de trois grades, ainsi que l'engagement du producteur de livrer à l'entreprise de transformation le tabac brut répondant au moins à ces exigences qualitatives;
i) l'engagement de l'entreprise de première transformation de verser au producteur le prix d'achat par grade qualitatif;
j) le délai de paiement du prix d'achat. Celui-ci ne peut pas dépasser trente jours à compter de la fin de chaque livraison.
k) la clause prévoyant l'enchère aux contrats en cas de décision de la part de l'État membre d'appliquer l'article 12.
Lorsque l'État membre a décidé de procéder au versement des primes en application de l'article 6, paragraphe 4, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 2075/92 aux producteurs par l'intermédiaire des entreprises de première transformation, le contrat de culture doit aussi comporter l'engagement de l'entreprise de première transformation de verser au producteur, en plus du prix, un montant égal à la prime pour la quantité faisant l'objet du contrat et effectivement livrée.
4. La durée du contrat ne peut pas dépasser une récolte.
5. En application des dispositions prévues à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2075/92, les parties concernées par un contrat de culture peuvent augmenter, par la voie d'un avenant écrit, les quantités spécifiées initialement dans ce contrat, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) l'avenant spécifie la production excédentaire pour chaque groupe de variété réalisée par le producteur dans les lieux et pour la récolte couverte par le contrat, dans la limite d'un maximum de 10 % du quota attribué au producteur lors de cette récolte;
b) l'avenant est soumis pour enregistrement à l'autorité compétente au plus tard le dixième jour suivant la date visée à l'article 16, paragraphe 1, du présent règlement.
L'avenant visé au premier alinéa est enregistré par l'autorité compétente, après vérification que le producteur n'a pas bénéficié d'un report des excédents lors de la récolte précédente.

Article 10
1. Les contrats de culture doivent être conclus, sauf en cas de force majeure, au plus tard le 30 mai de l'année de la récolte.
2. Sauf en cas de force majeure, les contrats de culture conclus doivent être remis pour enregistrement à l'organisme compétent au plus tard dix jours après la date limite fixée pour leur conclusion.
3. Si le délai pour la signature du contrat prévu au paragraphe 1 ou pour la remise du contrat de culture prévu au paragraphe 2 est dépassé de quinze jours au maximum, la prime à rembourser est réduite de 20 %.
4. L'organisme compétent est celui de l'État membre où la transformation a lieu. Lorsque la transformation a lieu dans un État membre autre que celui où le tabac est cultivé, l'organisme compétent de l'État membre de transformation adresse immédiatement une copie du contrat enregistré à l'organisme compétent de l'État membre de production.
Si cet organisme ne procède pas lui-même aux contrôles du régime des primes, il adresse une copie des contrats enregistrés au service chargé du contrôle

Article 11
Lorsque le contrat de culture est conclu entre une entreprise de transformation et un groupement de producteurs, le contrat est accompagné d'une liste nominative des producteurs et de leurs superficies respectives conformément à l'article 9, paragraphe 3, points e) et f), ainsi que d'un récapitulatif de leurs quotas.

Article 12
1. Les États membres décident avant le 31 janvier de l'année de la récolte, s'ils appliquent un système d'enchère aux contrats de culture qui couvre l'ensemble de ces contrats signés dans leur territoire.
2. Le système d'enchère aux contrats de culture comporte la rédaction d'une clause dans le contrat visé à l'article 9, paragraphe 1, prévoyant la possibilité pour le producteur de substituer le premier acheteur par une autre entreprise de première transformation avant les vingt jours précédents la date de début de la livraison du tabac.
La substitution peut avoir lieu en cas d'une ou plusieurs offres formelles de la part d'une entreprise de première transformation qui a déclaré la disponibilité à relever le contrat concerné dans sa totalité. Les nouveaux prix à l'exclusion du montant de la prime, des services éventuels et des taxes doivent être au moins 10 % plus élevés que les prix indiqués dans le contrat.
3. Le producteur qui a reçu des offres formelles communique par lettre recommandée au premier acheteur les nouveaux prix à l'exclusion du montant de la prime, des services éventuels et des taxes.
4. Le premier acheteur n'est pas substitué dans le contrat, lorsqu'il communique au producteur dans les sept jours suivants la réception de la communication visée au paragraphe 3 l'acceptation des nouveaux prix qui découlent des enchères. Dans les cas de manque d'acceptation des nouveaux prix ou de manque de réponse dans le délai prévu, le premier acheteur est substitué dans le contrat par l'entreprise de première transformation qui a avancé l'offre formelle la plus élevée au producteur.
5. Le producteur informe du remplacement le premier acheteur et l'État membre avant la date de début de la livraison du tabac en envoyant à cette dernière copie mise à jour du contrat original contresigné par les parties concernées.
6. Lorsque du tabac produit dans un État membre est transformé dans un autre État membre, le système d'enchères aux contrats s'applique sur la base des dispositions adoptées par l'État membre ou la production a lieu.

CHAPITRE III

Exigences qualitatives minimales

Article 13
Le tabac livré à l'entreprise de transformation doit être de qualité saine, loyale et marchande et exempt des caractéristiques figurant à l'annexe III. Les parties contractantes peuvent convenir d'exigences qualitatives plus strictes.

Article 14
Les États membres peuvent prévoir que les litiges portant sur la qualité du tabac livré à l'entreprise de première transformation doivent être soumis à un organisme d'arbitrage. Les États membres déterminent les règles régissant la composition et les délibérations de ces organismes; ceux-ci doivent comprendre en nombre égal un ou plusieurs représentants de producteurs et de transformateurs.

CHAPITRE IV

Versement des primes et avances

Article 15
1. Les modalités de répartition de la prime visée à l'article 4 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2075/92, le rapport minimal entre la partie variable et la prime ainsi que les modalités de calcul de la partie variable de la prime sont fixés à l'annexe V du présent règlement. Les États membres peuvent augmenter le rapport entre la partie variable et la prime jusqu'à 45 %.
2. Les montants de la partie fixe de la prime à payer soit au groupement de producteurs qui la redistribue intégralement à chaque membre du groupement, soit à chaque producteur individuel non membre d'un groupement, ainsi que les quantités à imputer à l'attestation de quota de production de l'intéressé sont calculés sur la base du poids du tabac en feuilles du groupe de variétés en cause, correspondant à la qualité minimale exigée et prise en charge par l'entreprise de première transformation.
Si le taux d'humidité est supérieur ou inférieur au taux fixé à l'annexe IV pour la variété concernée, le poids est adapté pour chaque point de différence, dans la limite d'un maximum de 4 % d'humidité.
3. Les méthodes pour la détermination du taux d'humidité, des niveaux et fréquences de prélèvement d'échantillons ainsi que le mode de calcul du poids adapté sont fixés à l'annexe VI.
4. Le montant de la partie variable de la prime à payer au groupement de producteurs qui la redistribue intégralement à chaque membre du groupement est calculé par chaque lot livré en fonction du prix d'achat payé par l'entreprise de première transformation pour l'acquisition de ce lot.

Article 16
1. Sauf en cas de force majeure, le producteur doit livrer la totalité de sa production à l'entreprise de première transformation au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année de la récolte pour les groupes de variétés VI, VII, VIII, et le 15 avril de l'année suivant l'année de la récolte pour les autres groupes de variétés sous peine de perdre son droit au versement de la prime.
La livraison doit être effectuée soit directement au lieu même où le tabac sera transformé, soit si l'État membre l'autorise, dans un centre d'achat agréé. L'organisme de contrôle compétent agrée ces centres d'achat qui doivent à la fois disposer d'installations et d'instruments de pesage ainsi que de locaux appropriés.
2. Chaque producteur indique à l'organisme de contrôle compétent, par écrit et le 10 mai au plus tard pour les groupes de variétés VI, VII, VIII, le 25 avril pour les autres groupes de variétés, toutes les quantités de tabac en feuilles non livrées à une entreprise de première transformation aux dates fixées au paragraphe l, ainsi que le lieu où ce tabac est stocké. L'organisme compétent prend les mesures nécessaires pour éviter que le tabac non livré à une entreprise de première transformation aux dates fixées au paragraphe 1 ne puisse être déclaré comme provenant de la récolte suivante.

Article 17
Chaque producteur non membre d'un groupement de producteurs ne peut livrer du tabac d'un groupe de variétés donné de la même récolte qu'à une seule entreprise de transformation.

Article 18
1. Sur la base d'une attestation de contrôle délivrée par l'organisme de contrôle compétent certifiant la livraison du tabac et d'une preuve du versement du prix d'achat visé à l'article 9, paragraphe 3, point i), du présent règlement, l'organisme compétent de l'État membre verse:
- la partie fixe de la prime au groupement de producteurs et aux producteurs individuels non membres de groupement,
- la partie variable de la prime et l'aide spécifique au groupement de producteurs.
2. Les montants de la partie fixe de la prime et de l'aide spécifique doivent être versés par l'État membre au producteur dans un délai de trente jours suivant la date de présentation des documents prévus au paragraphe 1.
Le montant de la partie variable de la prime doit être versé au groupement de producteurs dans un délai de trente jours suivant la date de présentation des documents prévus au paragraphe 1 et d'une déclaration délivrée par le groupement concerné attestant, pour chaque groupe de variétés, la fin des livraisons.
3. Le groupement de producteurs verse par virement bancaire ou postal la partie fixe et la partie variable de la prime au producteur membre du groupement dans un délai de trente jours suivant la date de réception dudit montant.
4. Les paiements aux groupements de producteurs des montants visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que le prix d'achat versé au producteur par une entreprise de première transformation ne peuvent être effectués que par virement bancaire ou postal sur un seul et unique compte qui, dans le cadre d'un groupement de producteurs doit être lié au paiement des producteurs individuels membres du groupement.
5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne le versement du prix d'achat visé à l'article 9, paragraphe 3, point i), la preuve dudit versement n'est pas exigée lorsqu'il est prouvé que l'entreprise de première transformation signataire du contrat est objet d'une procédure ou d'un jugement déclaratif de faillite ou procédure équivalente.

Article 19
1. Les États membres appliquent un système d'avance sur la prime en faveur des producteurs, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 8.
2. L'avance visée au paragraphe 1 est versée; à la demande du producteur, sur la base d'une attestation d'éligibilité à l'avance, établie par l'organisme compétent de contrôle.
3. Les documents suivants doivent être joints à la demande d'avance sur prime, sauf dispositions contraires de l'État membre puisque celui-ci les possède déjà:
a) copie du contrat de culture conclu par le producteur émise à son nom;
b) copie de l'attestation de quota délivrée au producteur et couverte par ce contrat de culture;
c) déclaration écrite du producteur concerné, indiquant les quantités de tabac qu'il est en mesure de livrer sur la récolte en cours.
4. L'attestation visée au paragraphe 2 est délivrée par les organismes de contrôle après vérification des documents visés au paragraphe 3 et du bien-fondé de la déclaration écrite fournie par le producteur.
5. Le versement de l'avance, dont le montant maximal est égal à 50 % de la prime à payer, est soumis à la condition que soit constituée une garantie d'un montant égal au montant de cette avance, majoré de 15 %.
L'avance est payée à partir du 16 octobre de l'année de la récolte et doit être versée au plus tard trente jours après la présentation de la demande visée au paragraphe 2 et de la preuve de constitution de la garantie sauf lorsque ladite demande est présentée avant le 16 septembre, auquel cas le délai est porté à soixante jours.
6. Lorsque l'avance est octroyée à un groupement de producteurs et que, dans les trente jours à compter de sa réception, le montant de l'avance n'a pas été versé aux membres ayant droit ou remboursé à l'État membre, le montant restant disponible donne lieu au versement d'intérêts dont le taux est fixé par l'État membre. Ces intérêts, calculés à partir de la date de réception de l'avance, sont portés au crédit du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
7. Le montant de l'avance versé est déduit du montant de la prime à verser, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1, à partir de la première livraison effectuée.
La garantie constituée est libérée sur présentation de l'attestation de contrôle de la quantité de tabac en cause et de la preuve du versement du montant correspondant au titre de la prime aux producteurs ayant droit. Les États membres déterminent les conditions complémentaires, et notamment les périodes de livraison de tabac ou les quantités minimales pouvant donner lieu à l'établissement d'une attestation de contrôle. Une partie égale à 50 % de la garantie constituée est libérée au moment où les 50 % de la prime à verser ont été atteints.
La garantie constituée est libérée au moment où la totalité de l'avance octroyée a été déduite du montant des primes à payer.
8. Sauf en cas de force majeure, lorsqu'un producteur n'a pas effectué, dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 1, des livraisons permettant de déduire la totalité de l'avance octroyée du montant des primes à payer, la garantie constituée par ce producteur reste acquise pour le montant de l'avance non récupéré.
9. Les États membres déterminent les conditions complémentaires régissant l'octroi des avances, et notamment la date limite pour l'introduction des demandes. Aucune demande d'avance ne peut être introduite par un producteur après que celui-ci a commencé des livraisons.

Article 20
1. Pour les récoltes 1999 et 2000, les États membres peuvent procéder au paiement des primes aux producteurs par l'intermédiaire des entreprises de première transformation. Dans ce cas, sur la base de l'attestation de contrôle et d'une preuve du versement du prix d'achat visé à l'article 9, paragraphe 3, point i), l'organisme compétent de l'État membre verse au transformateur:
- le montant de la partie fixe de la prime concernant les groupements de producteurs et les producteurs individuels non membres d'un groupement;
- le montant de la partie variable de la prime et l'aide spécifique concernant les groupements de producteurs.
2. L'État membre verse à l'entreprise de première transformation la prime dans les délais suivants:
a) trente jours suivant la date de présentation des documents prévus au paragraphe 1, la partie fixe de la prime et l'aide spécifique;
b) trente jours suivant la date de présentation d'une déclaration délivrée par le groupement de producteurs concerné et des documents prévus au paragraphe 1, la partie variable de la prime.
3. L'entreprise de première transformation verse la partie fixe de la prime, et le cas échéant la partie variable de la prime ainsi que l'aide spécifique au producteur concerné dans un délai de dix jours suivant la date de réception desdits montants.
4. Les paiements des montants visés au paragraphe 1 ne peuvent être effectués que par virement bancaire ou postal sur un seul et unique compte qui doit être lié, dans le cas de groupements de producteurs, au paiement des producteurs individuels membres du groupement.

Article 21
1. Les primes sont versées ou avancées par l'État membre dans lequel le tabac a été produit. Elles sont versées au producteur dans la monnaie de l'État membre où le tabac a été produit.
2. Lorsque le tabac est transformé dans un État membre autre que celui où il a été produit, l'État membre de transformation communique, après contrôle, tous les éléments permettant à l'État membre de production de procéder au versement des primes ou à la libération des garanties.

TITRE V

Régime de quotas de production

CHAPITRE I

Répartition de quotas

Article 22
1. Dans la limite des seuils de garantie établis conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2075/92, les États membres distribuent les quotas de production pour chaque groupe de variété pour trois récoltes consécutives aux producteurs individuels non membres de groupement et aux groupements de producteurs proportionnellement à la moyenne des quantités livrées pour la transformation par chaque producteur individuel ou groupement de producteurs pendant les trois années précédant l'année de la dernière récolte.
2. Les États membres peuvent, soit répartir directement les quotas de production entre les producteurs individuels non membres d'un groupement et les groupements de producteurs, soit exiger que les producteurs individuels non membres d'un groupement et les groupements de producteurs leur adressent les demandes pour obtenir un quota de production.
3. Les États membres délivrent aux producteurs individuels non membres d'un groupement et aux groupements de producteurs les attestations de quota au plus tard le 31 janvier de l'année de la récolte.

Article 23
L'attribution d'un quota de production ne préjuge pas de l'attribution de quotas au titre des années suivantes.

Article 24
1. Le quota de chaque producteur est égal au pourcentage que représente sa quantité moyenne par rapport à la somme des quantités moyennes calculées conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2075/92 ainsi qu'aux articles 22 et 25 du présent règlement, pourcentage appliqué au seuil de garantie spécifique de l'État membre pour le groupe de variétés en cause.
2. Dans le cas des groupements de producteur, chaque producteur membre d'un groupement garde, lors de la sortie du groupement, le droit à son propre quota qui est le résultat du calcul visé au paragraphe 1.
3. Pour les producteurs qui ont commencé la culture du tabac ou qui ont augmenté leur quota en application de l'article 29, paragraphe 3, leurs quotas de production doivent être calculés de la manière suivante:
- pour les récoltes suivant la répartition intervenue au titre dudit article 29, paragraphe 3, et jusqu'à la distribution successive des quotas de production triennales, les quotas modifiés restent inchangés,
- lors de la distribution des quotas, le producteur obtient un quota de production conformément aux dispositions du paragraphe 1.
4. Les producteurs qui ont augmenté leur quota à la suite d'une cession temporaire obtiennent, lors de la distribution des quotas, un quota de production proportionnel à la moyenne des quantités livrées à l'exclusion des quotas de production qui sont concernés par la cession.
5. Les producteurs qui ont augmenté leur quota à la suite d'une cession définitive obtiennent, lors de la distribution des quotas, un quota de production proportionnel à la moyenne des quantités livrées y compris les quotas de production qui sont concernés par la cession.
6. Le pourcentage du producteur est exprimé avec au moins quatre décimales. Les quotas sont fixés en kilogrammes.

Article 25
1. Pour le calcul de la moyenne des quantités livrées pour la transformation, tout le tabac d'une récolte est considéré comme livré au cours de l'année civile de la récolte en cause. Toutefois, les quantités livrées pour la transformation sur la base des dispositions de l'article 9, paragraphe 5, sont considérées comme livrées pendant l'année de la récolte au cours de laquelle elles ont été admises à la prime. Seul le tabac effectivement livré ayant donné droit à la prime est pris en compte.
2. Les quantités de tabac livrées par des producteurs établis hors des zones de production reconnues conformément à l'article 5, point a), du règlement (CEE) n° 2075/92 ne sont pas prises en compte pour le calcul visé au paragraphe 1.

Article 26
1. Lorsque du tabac produit dans un État membre a été transformé dans un autre État membre, la répartition des quotas est effectuée selon les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4.
2. L'État membre de transformation communique à l'État membre de production concerné, pour chaque producteur et par groupe de variétés, les quantités de tabac brut en provenance de l'État membre de production livrées à la transformation pendant les années de référence à utiliser pour le calcul des quotas de production, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2075/92.
3. La communication est effectuée au plus tard le 15 novembre de l'année précédant la récolte en cause.
4. L'État membre de production attribue la quantité correspondant à sa quantité de seuil de garantie spécifique aux producteurs ayant livré du tabac à des transformateurs établis dans un autre État membre lors des années de référence visées au paragraphe 2.
Pour l'attribution de leur quota de production, les producteurs ayant livré du tabac à des transformateurs établis dans un autre État membre lors des années de référence sont assimilés aux producteurs ayant livré leur production à une entreprise établie dans leur État membre.

CHAPITRE II

Attestation des quotas

Article 27
1. Pour chaque groupe de variétés, l'État membre délivre, dans la limite des quantités des seuils de garantie, des attestations de quotas de production aux producteurs établis dans une zone de production reconnue conformément à l'article 5, point a), du règlement (CEE) n° 2075/92.
Ces attestations de quotas de production indiquent notamment l'ayant droit, le groupe de variétés et les quantités pour lesquelles elles sont valables.
2. Les États membres déterminent la procédure de délivrance des attestations des quotas de production ainsi que les mesures de prévention de fraudes conformément à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2075/92.
3. Les États membres peuvent prévoir des quantités minimales pour la délivrance d'attestations de quotas de production. Celles-ci ne peuvent pas être supérieures à 500 kilogrammes.
4. Lorsqu'un producteur apporte la preuve que, à la suite de circonstances exceptionnelles, sa production a été normalement basse lors d'une récolte faisant partie de sa période de référence, l'État membre détermine, sur demande de l'intéressé, la quantité à prendre en considération au titre de cette récolte pour l'établissement de son attestation de quota; cette quantité ne peut pas être supérieure aux quantités inscrites dans les attestations de quota attribuées au producteur pour la récolte en question.

CHAPITRE III

Modification de seuil de garantie

Article 28
1. Lorsque, pour une récolte et pour un État membre, le seuil de garantie fixé pour un groupe de variétés est supérieur au seuil de garantie applicable à la récolte précédante, la quantité dépassant ce dernier seuil de garantie est répartie selon des critères objectifs et cohérents à arrêter et à publier par l'État membre.
Les États membres peuvent, notamment, prévoir que les quantités supplémentaires sont attribuées en priorité aux producteurs:
a) subissant une réduction des quantités couvertes par leurs attestations de quota par rapport à la récolte précédente, en ce qui concerne un autre groupe de variétés;
b) pouvant rationaliser de manière significative, grâce à la quantité supplémentaire, leur production de tabac du groupe de variétés en cause.
2. Lorsque, pour une récolte et pour un État membre, le seuil de garantie fixé pour un groupe de variétés est inférieur au seuil de garantie applicable à la récolte précédente, la réduction est répartie entre les producteurs proportionnellement à la moyenne des quantités livrées pour la transformation de chaque producteur individuel pendant les trois années précédant l'année de la dernière récolte, sans préjudice des cas d'application du programme de rachat de quotas prévus à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2075/92.

CHAPITRE IV

Réserve nationale

Article 29
1. En vue de favoriser la reconversion des producteurs et la restructuration des exploitations agricoles, les États membres constituent pour chaque récolte une réserve nationale de quotas par groupe de variétés.
2. Cette réserve est alimentée des quotas libérés par une réduction linéaire de l'ensemble des quotas attribués aux producteurs individuels et aux groupements de producteurs à fixer par l'État membre entre 0,5 et 2 % du seuil de garantie fixé chaque année dans le même groupe de variétés.
De plus, les États membres peuvent avoir recours aux voies suivantes:
- une réduction linéaire à fixer par chaque État membre dans la limite de 2 % des quantités inscrites sur les attestations de quota de production qui ont été objet de cession définitive,
et/ou
- les quotas de production qui n'ont pas été utilisés pour la conclusion de contrats de culture à la date fixée pour leur conclusion.
3. La réserve nationale est répartie dans le respect des dispositions prévues au chapitre I du présent titre et des zones de production reconnues conformément à l'article 5, point a), du règlement (CEE) n° 2075/92 entre producteurs, ou ceux qui souhaitent devenir producteurs, sur la base de critères objectifs déterminés par chaque État membre.

CHAPITRE V

Transfert et cession des quotas

Article 30
Les quotas peuvent être transférés ou cédés de façon temporaire ou définitive.

Article 31
1. Lorsqu'une exploitation de production de tabac est transférée à un tiers, à quelque titre que ce soit, le nouvel exploitant obtient le droit à l'attestation de quota de production à partir de la date du transfert pour toute la période de référence, sauf dispositions contractuelles contraires.
2. Lorsque seulement une partie d'une exploitation de production de tabac est transférée à un tiers, le nouvel exploitant obtient le droit à l'attestation de quota de production au prorata des surfaces agricoles acquises. Toutefois, les parties concernées peuvent convenir que ce droit reste acquis en totalité à l'ancien ou au nouvel ayant droit.
3. Sans préjudice du paragraphe l, les droits au quota obtenus par un producteur, locataire des surfaces exploitées, lui restent acquis lorsqu'il est mis fin au bail.
4. Lorsque plusieurs membres d'une famille exploitent ou ont exploité en commun une exploitation de tabac, ils doivent demander qu'une seule attestation de quota de production soit délivrée sur la base des quantités cumulées auxquelles ils ont droit.

Article 32
1. Avec l'autorisation de l'État membre concerné, les producteurs peuvent procéder entre eux à un échange de leurs droits à une attestation de quota de production pour un groupe de variétés contre celui d'un autre groupe de variétés.
2. L'échange du droit à une attestation de quota de production, conformément aux dispositions du paragraphe 1 vaut cession définitive entre les producteurs concernés des quantités de référence ayant servi à l'établissement de l'attestation de quota de production.

Article 33
1. Au sein d'un même État membre, un producteur individuel peut céder à un autre producteur individuel, soit d'une façon temporaire ou définitive, une partie ou la totalité des quantités inscrites sur les attestations de quota de production qui lui ont été attribuées, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) l'attestation de quota concernée n'est pas encore couverte par un contrat de culture;
b) le bénéficiaire de la cession dispose déjà d'un quota de production pour le groupe de variétés en cause;
c) la cession a fait l'objet d'un accord écrit entre les parties concernées, cet accord comportant la référence à l'attestation de quota de production dont une partie ou la totalité des quantités inscrites font l'objet de la cession;
d) l'accord écrit visé au point c) a été soumis pour enregistrement à l'autorité compétente dans un délai de trente jours suivant la date visée à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement;
e) l'original de l'attestation de quota de production, dont une partie ou la totalité des quantités inscrites fait l'objet de la cession, est rendu à l'autorité compétente au moment de la soumission de l'accord de cession;
f) si celui qui cède son attestation de quota est membre d'un groupement de producteurs, la cession doit être soumis à l'autorisation du groupement quand le bénéficiaire de la cession n'est pas membre du même groupement de producteurs. L'autorisation doit être accordée par le groupement de producteurs quand aucun des membres du groupement n'a manifesté l'intérêt à utiliser les quantités objet de cession aux conditions offertes. Si la cession a lieu entre producteurs du même groupement de producteurs, le groupement doit avoir été informé de la cession;
g) la cession définitive s'applique exclusivement aux producteurs apportant la preuve que des contrats de culture ont été conclus lors des trois dernières années pour les quotas concernés par la cession.
2. L'autorité compétente de l'État membre enregistre l'accord visé au premier alinéa, point c), dans les vingt jours suivant sa soumission, après avoir vérifié que les conditions visées au premier alinéa, points a), b), d), e), f) et g), sont remplies. À la même date, l'autorité compétente de l'État membre délivre:
- au bénéficiaire de la cession, une attestation de quota de production complémentaire, correspondant aux quantités de quota de production qui ont fait l'objet de la cession,
- au producteur ayant cédé seulement une partie des quantités inscrites sur son attestation de quota, une attestation de quota de production substitutive, correspondant aux quantités qui n'ont pas fait l'objet de la cession.
3. Les cessions de quota de production visées au paragraphe 1 ne peuvent pas porter sur des quantités inférieures à 100 kilogrammes.

CHAPITRE VI

Rachat de quotas

Article 34
1. En application des dispositions prévues à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2075/92 et à l'exclusion des zones de production sensibles et/ou des groupes de variétés à haute qualité définis conformément au paragraphe 2, un programme de rachat de quotas avec réduction correspondante des seuils de garantie visés à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2075/92 est mis en application pour faciliter la reconversion des producteurs qui, sur une base individuelle et volontaire, décident de quitter le secteur.
2. Sur la base des propositions des États membres à présenter avant le 30 mai de chaque année de récolte, et dans la limite de 25 % du seuil de garantie de chaque État membre, la Commission détermine les zones de production sensibles et/ou des groupes de variétés à haute qualité qui seront exemptés de l'application du paragraphe précédent.
3. Le paragraphe 1 s'applique exclusivement aux producteurs portant la preuve que des contrats de culture ont été conclus lors des trois dernières années pour les quotas concernés par le programme de rachat.

Article 35
1. Le producteur qui décide de quitter le secteur en application de l'article 34 doit le communiquer par écrit à l'autorité compétente de l'État membre, ainsi qu'au groupement de producteurs concerné dans le cas de producteurs individuels membres d'un groupement, avant le 1er septembre de chaque récolte.
2. Du 1er septembre au 31 décembre, l'État membre rend publique l'intention de vente de manière à ce que d'autres producteurs puissent acheter le quota avant qu'il ne soit effectivement racheté.
Les producteurs individuels appartenant au même groupement que le producteur qui a décidé de quitter le secteur et le même groupement ont, par cet ordre, un droit de priorité sur les autres producteurs pour l'achat des quotas offerts dans le cadre du programme de rachat.
3. Après l'écoulement de la période de quatre mois si les quotas n'ont pas été achetés par des producteurs, ils sont définitivement rachetés.
4. À partir de l'année de la récolte suivant la date de communication du producteur qui a décidé de quitter le secteur, le seuil de garantie pour le groupe de variétés concerné est réduit de la quantité rachetée.

Article 36
Les producteurs dont les quotas ont été rachetés au titre de la récolte 1999, auront droit, lors du paiement des primes concernant les récoltes 2000, 2001 et 2002 à recevoir chaque année les montants suivants:
- quotas du groupe I 0,67741 EUR/kg
- quotas du groupe II 0,54187 EUR/kg
- quotas du groupe III 0,54187 EUR/kg
- quotas du groupe IV 0,59591 EUR/kg
- quotas du groupe V 0,54187 EUR/kg
- quotas du groupe VI 0,93854 EUR/kg
- quotas du groupe VII 0,79635 EUR/kg
- quotas du groupe VIII 0,56904 EUR/kg.

CHAPITRE VII

Autres dispositions

Article 37
Les États membres peuvent prévoir que les litiges portant sur la distribution ou le transfert de quotas de production doivent être soumis à un organisme d'arbitrage. Les États membres déterminent les règles régissant la composition et les délibérations de ces organismes.

Article 38
1. Les États membres constituent une base de données informatisée dans laquelle sont enregistrés, pour chacune des entreprises de transformation, pour chacun des producteurs et pour les groupements de producteurs, les indications permettant l'identification de leurs établissements ou exploitations, les quotas ou les quantités figurant sur les attestations de quota de production qui leur sont attribuées, ainsi que toute autre indication utile en vue du contrôle du régime de quotas.
2. Les États membres assurent:
- la conservation des données figurant dans la base de données informatisées,
- l'utilisation de la base de données exclusivement pour l'application du paragraphe 1,
- l'application des mesures garantissant la protection des données, en particulier contre les vols et les manipulations,
- l'accès, sans délais ou frais excessifs, des assujettis aux dossiers les concernant,
- aux assujettis, le droit de faire prendre en compte toute modification justifiée des renseignements les concernant, et notamment le droit de faire effacer périodiquement les données ne présentant plus d'intérêt.
3. Les entreprises de transformation et les producteurs:
- ne doivent apporter aucun obstacle à la réalisation de la base de données informatisées effectuée par les agents qualifiés à cet effet,
- doivent fournir à ces agents tous les renseignements requis en application du présent règlement.
4. Les États membres s'assurent que, sous réserve de leurs législations en matière de protection des données à caractère personnel, le quota de chaque producteur individuel utilisé pour la conclusion des contrats de culture ou, le cas échéant, le quota de chaque producteur membre d'un groupement de producteurs soit rendu public, de manière à être connu par tous les producteurs concernés d'une zone de production restreinte telle que définie à l'article 9 du présent règlement.

Article 39
Lorsque les quotas de production sont établis en faveur d'un groupement de producteurs, ayant lui-même la qualité de producteur, l'État membre veille à la répartition équitable de la quantité en cause entre tous les membres du groupement. Les États membres doivent aussi disposer des données exactes relatives à la production de tous les producteurs individuels de manière à ce que, le cas échéant, les quotas de production puissent être attribués à ces derniers.
Dans ce cas, les dispositions du chapitre I s'appliquent mutatis mutandis à la répartition entre les membres du groupement; toutefois, en accord avec tous les membres du groupement, le groupement peut procéder à une répartition différente en vue d'une meilleure organisation de la production.

TITRE VI

Aide spécifique

Article 40
1. L'aide spécifique visée à l'article 4 bis, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2075/92 est égale à 2 % de la prime.
2. L'aide spécifique ne peut être utilisée par les groupements qu'aux fins suivantes et au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de la récolte pour les groupes de variétés VI, VII, VIII, et le 15 juin de l'année suivant celle de la récolte pour les autres groupes de variétés:
- emploi du personnel technique assistant les producteurs pour l'amélioration qualitative de leur production et le respect de l'environnement,
- mise à la disposition des membres du groupement de semences ou de plants certifiés ainsi que d'autres moyens de production visant l'amélioration de la qualité du produit,
- mesures de protection de l'environnement,
- mise en application des mesures d'infrastructure permettant une meilleure valorisation des produits apportés par les producteurs membres, notamment des installations de triage de tabacs,
- emploi du personnel administratif pour la gestion de la prime et assurer le respect de la réglementation communautaire au sein du groupement,
- remboursement des coûts pour les garanties constituées conformément à l'article 42.
3. Les dépenses visées au paragraphe 2, premier tiret, deuxième tiret et troisième tiret, doivent correspondre, au moins, à 50 % du montant total de l'aide spécifique.

Article 41
Si l'aide spécifique est versée par un État membre autre que celui où la transformation a eu lieu, ce dernier transmet à l'État membre chargé du versement de l'aide, sur sa demande, les preuves, documents et pièces justificatives visés à l'article 18, paragraphe 1.

Article 42
1. Sur sa demande, les États membres versent au groupement de producteurs une avance sur l'aide spécifique. Le montant de l'avance est établi sur la base de la quantité de tabac que le groupement a délivrée à l'entreprise de transformation au moment de la demande. Les États membres déterminent les conditions complémentaires pour le versement de l'avance.
2. Le versement de l'avance sur l'aide spécifique est soumis à la condition qu'une garantie soit constituée dont le montant est au moins égal au montant de cette avance, majoré de 15 %.
3. La garantie est libérée sur présentation des éléments de preuve visés à l'article 18, paragraphe 1, du présent règlement pour le paiement de l'aide spécifique.

TITRE VII

Contrôles et sanctions

CHAPITRE I

Contrôles

Article 43
En matière de contrôle du respect des dispositions du présent règlement, sont d'application les articles du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission suivants:
- l'article 6, paragraphe 1, pour la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides,
- l'article 11 relatif aux sanctions supplémentaires au niveau national et les cas de force majeure,
- l'article 12 relatif au rapport de visite de contrôle,
- l'article 13 relatif au contrôle sur place,
- l'article 14 relatif aux paiements indus.

Article 44
1. Les États membres instaurent un système de contrôle de façon à assurer la vérification efficace du respect des dispositions établies par le présent règlement et par le règlement (CEE) n° 2075/92, et prennent toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour l'application de ces règlements.
Les contrôles comportent les éléments suivants:
a) des contrôles administratifs;
b) des contrôles sur place;
c) des contrôles des livraisons du tabac en feuilles;
d) des contrôles au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac.
2. Les États membres se prêtent mutuellement assistance selon les besoins aux fins de contrôles prévus par le présent règlement ainsi que dans le cas où du tabac en feuilles fait l'objet d'échanges entre eux.

Article 45
Les contrôles administratifs comprennent des contrôles croisés:
a) relatifs aux parcelles déclarées en tabac et aussi avec la base de données prévue à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3508/92 afin d'éviter tout double octroi injustifié d'aide au titre de la même récolte. La totalité des parcelles déclarées en tabac doit être assujettie à ces contrôles;
b) pour vérifier le respect de l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement.
Ces contrôles pour la récolte 1999 pourront être effectués sur la base d'un échantillon.

Article 46
1. Les contrôles sur place sont effectués après une analyse de risque. Les États membres effectuent des contrôles inopinés sur place afin de vérifier:
a) les éléments figurant dans les contrats de culture, et notamment la superficie, le groupe de variétés cultivées ainsi que les quantités de tabac stockées visées à l'article 16, paragraphe 2.
La détermination de la superficie se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesurage au moins équivalente à celle requise pour les mesurages officiels selon les dispositions nationales. Cette autorité détermine une marge de tolérance, compte tenu notamment de la technique de mesure utilisée, de la précision des documents officiels disponibles, de la situation locale (par exemple pente ou forme des parcelles).
Pour chaque entreprise de transformation, ce contrôle porte sur au moins 5 % des producteurs individuels concernés par les contrats enregistrés par groupe de variétés; l'échantillon soumis au contrôle doit être déterminé par l'autorité compétente notamment sur la base d'une analyse des risques ainsi que d'un élément de représentativité des différents volumes de contrats. L'État membre peut décider de contrôler par télédétection tout ou partie dudit échantillon;
b) le respect de l'article 40, paragraphes 2 et 3, et de l'article 18, paragraphes 3 et 4, du présent règlement.
Pour chaque État membre, ce contrôle porte chaque année sur au moins 30 % des groupements de producteurs. L'échantillon soumis au contrôle doit être déterminé par l'autorité compétente notamment sur la base d'un élément de représentativité des différentes dimensions de groupements de producteurs.
2. L'analyse des risques tient compte:
- des quantités de tabac brut contracté par rapport aux superficies déclarées en tabac,
- des résultats des contrôles pendant les années précédentes,
- d'autres paramètres à définir par les États membres.
3. Au cas où des visites sur place font apparaître des irrégularités significatives dans une zone de production ou partie de zone de production, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires dans l'année en cours et augmentent le pourcentage des contrôles l'année suivante pour cette zone de production ou partie de zone de production.

Article 47
1. Toute livraison doit être contrôlée par l'organisme de contrôle compétent. Toute livraison doit être autorisée par l'organisme de contrôle compétent qui doit préalablement en avoir été informé de manière à pouvoir identifier la date de la livraison. Au cours de ce contrôle, il doit être vérifié notamment que l'organisme de contrôle compétent a autorisé préalablement la livraison.
2. Lorsque la livraison s'effectue dans un centre d'achat agréé, tel que visé à l'article 16, paragraphe 1, second alinéa, le tabac non transformé, une fois contrôlé, ne peut quitter le centre d'achat que pour être transféré à l'usine de transformation. Après le contrôle, le tabac doit être rassemblé en quantités distinctes. Le transfert de ces quantités à l'usine de transformation doit être autorisé par écrit par l'organisme de contrôle compétent qui doit préalablement en avoir été informé, de manière à pouvoir identifier de façon précise le moyen de transport utilisé, son trajet, son heure de départ et d'arrivée, ainsi que les quantités distinctes de tabac transportées.
3. À la réception de ce tabac dans l'usine de transformation, l'organisme de contrôle compétent vérifie, notamment en les pesant, que ce sont bien les quantités distinctes contrôlées dans les centres d'achat qui sont effectivement livrées.
L'organisme de contrôle compétent détermine les conditions spécifiques qu'il estime nécessaires pour les contrôles des opérations.

Article 48
1. Les contrôles au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac sont effectués après une analyse de risque. Les États membres effectuent des contrôles inopinés afin de vérifier le respect de l'article 7, du délai pour le paiement du prix d'achat prévu à l'article 9, paragraphe 3, point j), ainsi que du délai pour le versement du montant prévu à l'article 20, paragraphe 3, du présent règlement.
2. Les contrôles au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac doivent permettre en outre de vérifier, pour chaque entreprise qui fait l'objet de contrôle, les quantités de tabac en feuilles produites dans la Communauté, ou originaires ou en provenance des pays tiers, mises sous contrôle, et garantir que le tabac soumis à ce contrôle ne soit pas soustrait à celui-ci aussi longtemps que les opérations de première transformation et de conditionnement ne sont pas terminées et qu'aucun tabac ne puisse être présenté à plusieurs reprises au contrôle. Ces contrôles comportent:
a) un contrôle inopiné des stocks de l'entreprise de transformation;
b) un contrôle lors de la sortie du lieu de contrôle du tabac ayant subi les opérations de première transformation et de conditionnement;
c) toutes les mesures de contrôle supplémentaires que l'État membre estime nécessaires, notamment afin d'éviter qu'aucune prime ne soit payée pour le tabac brut originaire ou en provenance de pays tiers.
3. Les contrôles au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac portent sur au moins 5 % des entreprises de première transformation; l'échantillon soumis au contrôle doit être déterminé par l'autorité compétente notamment sur la base d'une analyse des risques ainsi que d'un élément de représentativité des différentes dimensions des entreprises.
4. L'analyse des risques tient compte:
- des résultats des contrôles pendant les années précédentes,
- de l'évolution en comparaison avec l'année précédente,
- d'autres paramètres à définir par les États membres.
Les contrôles visés au paragraphe 2 doivent s'effectuer sur le lieu même où le tabac en feuilles est transformé. Dans un délai défini par l'État, les entreprises intéressées indiquent par écrit aux organismes compétents dont elles relèvent, les lieux où la transformation aura lieu. À cet effet, les États membres peuvent prévoir des renseignements à fournir par les entreprises de première transformation aux organismes compétents.

CHAPITRE II

Sanctions

Article 49
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas en cas de force majeure.

Article 50
1. Si le producteur individuel ne cultive pas de tabac, celui-ci perd tout droit à bénéficier de la prime pour la récolte en cours et à recevoir un quota de production pour la récolte suivante.
2. Si la superficie effectivement cultivée est inférieure de plus de 10 % par rapport à la superficie déclarée, la prime à verser au producteur concerné par la récolte en cours ainsi que le quota éventuellement à attribuer au même producteur pour la récolte suivante seront réduits du double de la différence constatée.
3. Si les sanctions visées aux paragraphes 1 et 2 sont appliquées, et si le producteur individuel est membre d'un groupement de producteurs, les quotas de production indiqués sur l'attestation de quota sont réduits des quantités exactes visées par la sanction relatives au quota de production du producteur à sanctionner pour la récolte concernée, sans possibilité de procéder à une répartition différente entre les membres du groupement de producteurs.
4. Si le contrôle ne peut être effectué du fait du producteur, la superficie est considérée comme non cultivée.
Les sanctions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où le producteur, ou le transformateur, a signalé par écrit aux organismes compétents les divergences avant la réalisation des contrôles, et, si pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente pour déterminer la superficie de la parcelle en cause, à l'exclusion des chemins de service et des enclos.
5. Si l'organisme de contrôle compétent constate la présence de tabac n'ayant pas fait l'objet de la déclaration visée à l'article 16, paragraphe 2, la quantité devant figurer sur l'attestation de quota auquel le producteur a droit au titre de la récolte suivante est réduite du double de la quantité non déclarée.

Article 51
1. Si le groupement de producteurs ne respecte pas les règles pour l'octroi des primes visées à l'annexe V du présent règlement, celui-ci perd tout droit à bénéficier de l'aide spécifique pour la récolte en cours. La reconnaissance est retirée au groupement de producteurs qui, lors d'un deuxième contrôle, récidive.
Les erreurs matérielles comportent une réduction de l'aide spécifique pour la récolte en cours. Ladite réduction, qui est fixée par l'État membre, est de 1 à 20 % sur base de la gravité de l'erreur. Le groupement de producteurs doit corriger les conséquences des erreurs détectées.
2. Si le groupement de producteurs ne respecte pas les règles visées à l'article 40, paragraphes 2 et 3, l'aide spécifique est réduite de 20 à 50 % sur base de la gravité de l'erreur. La reconnaissance est retirée au groupement de producteurs qui récidive.
Si le délai pour le paiement au producteur membre d'un groupement de producteurs du montant total de la partie fixe de la prime et de la partie variable de la prime visée à l'article 18, paragraphe 3, du présent règlement est dépassé de trente jours, l'aide spécifique est réduite de 20 %. Chaque période additionnelle de trente jours jusqu'à cent cinquante jours au maximum, comporte une réduction de l'aide spécifique d'une tranche supplémentaire de 20 %.
3. Les administrateurs d'un groupement de producteurs responsables délibérément ou par négligence grave du retrait de la reconnaissance en application des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas administrer d'autres groupements de producteurs, ni présenter une demande de reconnaissance pendant l'année d'application de la sanction.
4. Le retrait de la reconnaissance est appliqué sur la base des dispositions prévues à l'article 6.

Article 52
Si le tabac non transformé n'a pas été livré dans les lieux visés à l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou si dans le cadre du transfert des quantités distinctes de tabac visées à l'article 47, paragraphe 2, du centre d'achat à l'usine de transformation, le transporteur ne possède pas d'autorisation de transport, l'entreprise de transformation ayant pris en charge le tabac en infraction doit verser à l'État membre une somme d'argent égale aux primes correspondant à la quantité de tabac en cause. Cette somme est portée au crédit du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

Article 53
1. Si le délai pour le paiement du prix d'achat prévu à l'article 9, paragraphe 3, point j), ainsi que le délai pour le versement du montant prévu à l'article 20, paragraphe 3, sont dépassés de trente jours, l'agrément de l'entreprise de première transformation est retiré une année. Chaque période additionnelle de trente jours comporte le retrait de l'agrément pour une année supplémentaire jusqu'à trois années au maximum.
2. Après une période de retrait, l'entreprise de première transformation doit introduire une nouvelle demande d'agrément.
3. Les administrateurs d'une entreprise de première transformation responsables délibérément ou par négligence grave du retrait de l'agrément ne peuvent pas administrer d'autres entreprises de première transformation agréées, ni présenter des demandes d'agrément pendant la première année d'application de la sanction.

TITRE VIII

Communications à la Commission

Article 54
Chaque État membre concerné notifie à la Commission sans délai:
a) l'application des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point e), deuxième alinéa;
b) le refus ou le retrait de la reconnaissance d'un groupement de producteurs en indiquant les motifs du refus ou du retrait;
c) les noms et adresses des organismes compétents pour l'enregistrement des contrats de culture, ainsi que des entreprises de première transformation agréées par chaque État membre. La Commission publie la liste de ces organismes et des entreprises de première transformation agréées au Journal officiel des Communautés européennes, série C;
d) l'application de l'article 12, paragraphe 1;
e) l'application de l'article 20, paragraphe 1;
f) les décisions qu'il envisage de prendre lors de l'application de l'article 27, paragraphe 4;
g) les mesures prises conformément à l'article 28;
h) les modalités d'alimentation de la réserve nationale et les critères objectifs de répartition de la réserve nationale prises en application de l'article 29, paragraphes 2 et 3;
i) les quantités cédées de façon définitive par groupe de variétés en application de l'article 33;
j) les quantités faisant l'objet d'une demande de rachat de quotas et les quantités rachetées par groupe de variétés en application de l'article 35;
k) les mesures nationales prises en application du présent règlement;
l) d'autres informations requises par la Commission pour la bonne gestion du régime.
La base de données informatisées établie dans le cadre du système intégré sert de support à la communication des informations spécifiées dans le cadre du présent article.

TITRE IX

Dispositions transitoires et finales

Article 55
Pour la récolte 1999, par dérogation à ce qui est visé à l'article 3, paragraphe 1, point f), deuxième tiret, le producteur membre de plusieurs groupements de producteurs pourra notifier la renonciation de sa qualité de membre par écrit au groupement au plus tard le 31 janvier 1999.

Article 56
Les règlements (CEE) n° 3478/92, (CEE) n° 84/93 et (CE) n° 1066/95 sont abrogés avec effet à la date de mise en application du présent règlement.

Article 57
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la récolte 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.
(2) JO L 210 du 20. 7. 1998, p. 23.
(3) JO L 351 du 2. 12. 1992, p. 17.
(4) JO L 206 du 23. 7. 1998, p. 19.
(5) JO L 12 du 20. 1. 1993, p. 5.
(6) JO L 89 du 10. 4. 1996, p. 8.
(7) JO L 108 du 13. 5. 1995, p. 5.
(8) JO L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.
(9) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.
(10) JO L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.
(11) JO L 212 du 30. 7. 1998, p. 23.



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

EXIGENCES QUALITATIVES MINIMALES
Est éligible à la prime prévue à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2075/92 le tabac de qualité saine, loyale et marchande, compte tenu des caractéristiques typiques de la variété en cause, et exempt des caractéristiques suivantes.
a) Morceaux de feuilles.
b) Feuilles très déchiquetées par la grêle.
c) Feuilles présentant de graves défauts d'intégrité et dont la surface est endommagée à plus d'un tiers.
d) Feuilles atteintes sur plus de 25 % de leur surface par des maladies ou par des dépréciations d'insectes.
e) Feuilles présentant des résidus de pesticides.
f) Feuilles pas mûres ou de coloration franchement verte.
g) Feuilles gelées.
h) Feuilles moisies ou pourries.
i) Feuilles ayant des nervures non séchées, humides ou affectées par la pourriture ou à côtes grasses ou non réduites.
j) Feuilles issues de bourgeons.
k) Feuilles ayant une odeur anormale pour la variété en question.
l) Feuilles souillées avec de la terre adhérente.
m) Feuilles dont le taux d'humidité dépasse de plus de 4 points le taux d'humidité fixé à l'annexe IV.



ANNEXE IV
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE V

A. Modalité de répartition de la prime
1. La prime comprend:
- Aide spécifique = 2 % de la prime
- Partie variable de la prime = pourcentage de la prime adapté par groupe variétal et par État membre comme fixé au point B suivant et dans le respect de l'article 15, paragraphe 1, du présent règlement.
- Partie fixe de la prime = différence entre la prime au net de la retenue du fond et l'addition de l'aide spécifique à la partie variable de la prime.
2. Le montant supplémentaire fixé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2075/92 est ajouté à la partie fixe de la prime.


B. Rapport entre la partie variable et la prime
>EMPLACEMENT TABLE>
>
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C. Partie variable de la prime
La partie variable de la prime est égale à:
[
>NUM>A/
>DEN>somme (QL × PP)
] × (QL × PP).
Étant donné que A est le montant total de la prime variable à disposition du groupement de producteur pour un groupe de variétés, QL la quantité livré par lot et PP le prix d'achat pour chaque lot du membre du groupement de producteurs pour le groupe concerné.
Pour chaque groupe de variétés, le groupement de producteurs doit diviser le montant total de la prime variable à disposition pour le groupe de variétés considéré par la somme des quantités livrées par lot multiplié par le prix d'achat de chaque lot. Le résultat de cette division doit être multiplié par le produit de la quantité de chaque lot multiplié par son prix d'achat. Une prime variable égale à zéro revient aux lots qui ont reçu un prix compris entre le prix minimal et le prix minimal majoré de 40 % pour chaque groupe de variétés du groupement de producteur.




ANNEXE VI

MÉTHODES COMMUNAUTAIRES POUR LA DÉTERMINATION DU TAUX D'HUMIDITÉ DU TABAC BRUT

I. PROCÉDÉS À UTILISER

A. Procédé Beaudesson
1. Appareillage
Étuve Beaudesson EM 10
Sécheur électrique à air chaud dans lequel l'air traverse l'échantillon à sécher par convection forcée à l'aide d'un ventilateur ad hoc. Le taux d'humidité est déterminé par pesée avant et après séchage, le peson étant gradué de façon que l'indication donnée pour la masse de 10 grammes sur laquelle on opère corresponde directement à la valeur du taux d'humidité en % (pour cent).
2. Mode opératoire
Une dose de 10 grammes est pesée dans une coupelle à fond perforé, puis engagée dans la colonne de séchage où elle est maintenue par une virole. L'étuve est mise en marche pendant cinq minutes au cours desquelles l'air chaud provoque le séchage de l'échantillon à une température voisine de 100 degrés Celsius. Au bout de cinq minutes, une minuterie arrête le processus. On relève la température atteinte par l'air à la fin du séchage grâce à un thermomètre incorporé. L'échantillon est pesé: son humidité est relevée directement et corrigée, s'il y a lieu de quelques dixièmes de % en plus ou en moins selon la température relevée, suivant un barème fixé à l'appareil.

B. Procédé Brabender
1. Appareillage
Étuve Brabender:
Sécheur électrique constitué par une enceinte cylindrique thermorégulée et ventilée par convection forcée, dans laquelle on place simultanément dix coupelles métalliques garnies chacune de 10 grammes de tabac. Ces coupelles sont placées sur un plateau rotatif à dix positions qui permet, grâce à un volant de manoeuvre central, d'amener successivement, après le séchage, chacune des coupelles à un poste de pesée inclus dans l'appareil: un système de leviers permet de placer successivement les coupelles sur le fléau d'une balance incorporée sans avoir à sortir les échantillons de l'enceinte. La balance est à indicateur optique et donne une lecture directe du taux d'humidité. Une seconde balance est adjointe à l'appareil, laquelle ne sert qu'à la préparation des doses initiales.
2. Mode opératoire
Réglage du thermomètre à 110 degrés Celsius.
Mise de l'enceinte en préchauffage, au minimum 15 minutes.
Préparation des 10 doses de 10 grammes par pesée.
Garnissage de l'étuve.
Séchage pendant 50 minutes.
Lecture des poids pour la détermination des taux d'humidité bruts.

C. Autres méthodes
Les États membres peuvent utiliser d'autres méthodes de mesure, basées notamment sur la détermination de la résistance électrique ou la propriété d'électrique du lot en cause, à condition de calibrer ces résultats sur la base de l'examen d'un échantillon représentatif en utilisant une des méthodes visées aux points A et B.


II. ÉCHANTILLONNAGE
Il sera procédé de la façon suivante pour l'échantillonnage des tabacs en feuilles en vue de la détermination de leur taux d'humidité selon une des méthodes visées aux points I A et B.
1. Stratification du lot
Prélever dans chacun des colis un nombre de feuilles proportionnel à leur poids respectif. Le nombre de feuilles doit être suffisant pour représenter le colis correctement.
Il y a lieu de prélever un nombre égal de feuilles de bordure, de feuilles de coeur et de feuilles intermédiaires.
2. Homogénéisation
On mélange toutes les feuilles prélevées dans un sac en matière plastique et l'on procède au hachage de quelques kilogrammes (largeur de coupe de 0,4 à 2 millimètres).
3. Sous-échantillonnage
Après hachage, mélanger très soigneusement le tabac haché et prélever un échantillon représentatif.
4. Mesures
Les mesures doivent être effectuées sur la totalité du prélèvement ainsi réduit et des précautions doivent être prises pour que:
- il n'y ait pas de variations d'humidité (récipient ou sac étanche),
- il n'y ait pas destruction de l'homogénéité par décantation (débris).


III. NIVEAU ET FRÉQUENCES DE L'ÉCHANTILLONNAGE ET MODE DE CALCUL DU POIDS ADAPTÉ
- Le nombre d'échantillons à prélever pour la détermination du taux d'humidité du tabac brut doit être pour chaque livraison au moins égal à 3 par producteur par chaque groupe de variétés. Le producteur ainsi que l'entreprise de première transformation peuvent demander lors de la livraison du tabac d'augmenter le nombre d'échantillons à prélever.
- Le poids du tabac livré dans le cours d'une même journée par groupe de variétés est adapté sur la base de la moyenne du taux d'humidité mesuré. Il n'y a pas d'adaptation du poids primé si le taux moyen d'humidité mesuré est inférieur ou supérieur de moins de 1 point par rapport à l'humidité de référence.
- Le poids adapté est: poids total net du tabac livré dans un jour par groupe de variétés × >NUM>(100 - indice d'humidité moyen)/
>DEN>(100 - indice d'humidité de référence pour la variété en cause)
. L'indice d'humidité moyen doit être une valeur entière, arrondie vers le nombre entier inférieur pour des décimales entre 0,01 et 0,49 ou vers le nombre entier supérieur pour des décimales entre 0,50 et 0,99.



Fin du document


Document livré le: 06/04/1999


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