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Législation communautaire en vigueur
Document 398R2744
Actes modifiés:
394R0355
(Modification)
398R2744
Règlement (CE) nº 2744/98 du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 355/94 et portant prorogation de la mesure dérogatoire temporaire applicable à l'Allemagne et à l'Autriche
Journal officiel n° L 345 du 19/12/1998 p. 0009 - 0010
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2744/98 DU CONSEIL du 14 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 355/94 et portant prorogation de la
mesure dérogatoire temporaire applicable à l'Allemagne et à l'Autriche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 355/94 du Conseil du 14 février 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime
communautaire des franchises douanières (4) a prévu l'application, jusqu'au 31 décembre 1997, d'une dérogation temporaire en faveur de la République fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche, visant à l'application d'un seuil de 75 écus pour la franchise applicable aux marchandises importées par les voyageurs entrant sur les territoires allemand et autrichien par une frontière terrestre reliant ces deux États membres aux pays autres que les États membres et les membres de l'AELE ou, le cas échéant, par voie
de navigation côtière en provenance desdits pays;
considérant que ces dispositions tiennent compte des difficultés économiques susceptibles d'être causées par les montants de franchises applicables aux voyageurs important des marchandises dans la Communauté dans le cadre des situations susvisées;
considérant que, par lettres du 24 juin et du 23 juillet 1997, la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche ont demandé à bénéficier d'une prolongation de la mesure dérogatoire prévue à
l'article 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 355/94; qu'une telle demande repose sur la constatation de la persistance, voire du développement des difficultés économiques ayant conduit à l'adoption des règlements (CE) n° 355/94 et (CE) n° 3316/94;
considérant qu'il convient de prendre en considération la situation évoquée par ces deux États membres;
considérant qu'une prolongation de cette mesure dérogatoire doit toutefois s'accompagner à la fois de la fixation d'une date limite pour aligner le seuil
de la franchise applicable par l'Allemagne et l'Autriche sur celui en vigueur à ladite date dans les autres États membres, du relèvement, dès maintenant, du seuil applicable à ces deux États membres afin de contribuer à limiter les distorsions de concurrence et de l'engagement de ces États membres à relever graduellement et conjointement ledit seuil pour l'aligner, au 1er janvier 2003, sur le seuil communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement
(CE) n° 355/94, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche, le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2003, pour les marchandises importées par les voyageurs entrant sur le territoire allemand ou autrichien par une frontière terrestre reliant ces deux États membres aux pays autres que les États membres et les membres de l'AELE ou, le cas échéant, par voie de navigation côtière en
provenance desdits pays.
Toutefois, ces États membres accordent une franchise d'au moins 100 écus, à partir du 1er janvier 1999, aux importations effectuées par les voyageurs visés au deuxième alinéa. Ils procèdent conjointement au relèvement graduel de ce montant en vue d'appliquer auxdites importations, au plus tard le 1er janvier 2003, le seuil en vigueur dans la Communauté.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER
(1) JO C 273 du 2. 9. 1998, p. 10.
(2) Avis rendu le 3 décembre 1998 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 15 octobre 1998 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 46 du 18. 2. 1994, p. 5.
Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3316/94 (JO L 350 du 31. 12. 1994, p. 12).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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