Législation communautaire en vigueur

Document 394R0355


Actes modifiés:
383R0918 (Modification)

394R0355
Règlement (CE) n° 355/94 du Conseil, du 14 février 1994, modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
Journal officiel n° L 046 du 18/02/1994 p. 0005 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 41
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 41


Modifications:
Modifié par 398R2744 (JO L 345 19.12.1998 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 355/94 DU CONSEIL du 14 février 1994 modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 45 du règlement (CEE) no 918/83 (4) prévoit une franchise sur droits à l'importation pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays tiers, pour autant qu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial;
considérant que, selon l'article 47 du règlement (CEE) no 918/83, la valeur globale des marchandises admissibles au bénéfice de cette franchise ne peut pas excéder, par voyageur, 45 écus; que, conformément à l'article 47 deuxième alinéa, les États membres ont la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans, de réduire cette franchise jusqu'à 23 écus;
considérant qu'il doit être tenu compte des mesures préconisées en faveur des voyageurs par les organisations internationales spécialisées, et notamment de celles contenues dans l'annexe F. 3 à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers;
considérant que ces objectifs pourraient être atteints en augmentant les franchises;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir, pour une durée limitée, une dérogation en faveur de l'Allemagne, compte tenu des difficultés économiques susceptibles d'être causées par les montants des franchises, en particulier en ce qui concerne le trafic des voyageurs entrant sur le territoire de cet État membre par les frontières terrestres le reliant aux pays tiers autres que les pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), ou par voie de navigation côtière en provenance desdits pays;
considérant les liens particuliers qui existent entre l'Espagne continentale et Ceuta et Melilla,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 918/83 est modifié comme suit.
1) L'article 47 est remplacé par le texte suivant:
« Article 47
En ce qui concerne les marchandises autres que celles énumérées à l'article 46, la franchise visée à l'article 45 est, par voyageur, accordée dans la limite d'une valeur globale de 175 écus.
Toutefois, les États membres ont la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans, de réduire ce montant jusqu'à 90 écus. »
2) L'article 47 bis suivant est inséré:
« Article 47 bis
1. Par dérogation à l'article 47 premier alinéa, l'Espagne est autorisée à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2000, une franchise de 600 écus lors de l'importation des marchandises en question en provenance de Ceuta et Melilla, qui entrent dans le territoire douanier, tel qu'il est défini à l'égard de l'Espagne à l'article 3 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (5).
2. Par dérogation à l'article 47 deuxième alinéa, l'Espagne a la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans, de réduire cette franchise jusqu'à 150 écus.
»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1994.
Toutefois, en ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 1998, pour les marchandises importées par les voyageurs entrant sur le territoire allemand par une frontière terrestre la reliant aux pays tiers autres que les pays membres de l'AELE, ou par voie de navigation côtière en provenance desdits pays.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 février 1994.
Par le Conseil
Le président
Y. PAPANTONIOU

(1) JO no C 254 du 11. 10. 1986, p. 7.
(2) JO no C 13 du 18. 1. 1988, p. 173.
(3) JO no C 105 du 24. 4. 1987, p. 4.
(4) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3357/91 (JO no L 318 du 20. 11. 1981, p. 3).
(5) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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