Législation communautaire en vigueur

Document 398R1127


Actes modifiés:
397R0613 (Modification)

398R1127
Règlement (CE) nº 1127/98 de la Commission du 29 mai 1998 modifiant le règlement (CE) nº 613/97 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de riz
Journal officiel n° L 157 du 30/05/1998 p. 0086 - 0088



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1127/98 DE LA COMMISSION du 29 mai 1998 modifiant le règlement (CE) n° 613/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant sur l'organisation commune du marché du riz (1), modifié par le règlement (CE) n° 192/98 (2), et notamment son article 8, point d), son article 21 et son article 25, paragraphe 5,
considérant que, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 3072/95, le régime du paiement compensatoire s'applique également au riz destiné à l'ensemencement qui bénéficie d'une aide à la production de semences dans le cadre du règlement (CE) n° 2358/71 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/98; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence l'article 2, du règlement (CE) n° 613/97 (4), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1305/97 (5);
considérant que le règlement (CE) n° 613/97 pose l'obligation, pour bénéficier du paiement compensatoire, de terminer les semis avant certaines dates; que ces dates ont été fixées pour la campagne de commercialisation 1997/1998; qu'il convient de maintenir ces dates pour les campagnes ultérieures, sans limitation de durée d'application, compte tenu du fait qu'elles prennent en considération les facteurs climatiques et qu'elles correspondent au calendrier d'ensemencement pratiqué dans les différentes régions de production de la Communauté;
considérant que la réglementation relative au système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, établie par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 820/97 (7), et par le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2015/95 (9), ne contient pas de règles spécifiques relatives à la date limite d'introduction des demandes d'aide «surface» pour le secteur du riz; que, dans l'attente de son adaptation, il convient d'établir, sur une base transitoire, la date précitée pour la gestion de ce régime de paiement compensatoire;
considérant que, en application de l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 3072/95, tel que modifié, les États membres producteurs déterminent la réduction à appliquer au paiement compensatoire en cas de dépassement de la superficie de base ou des superficies de base établies pour leur territoire; qu'il y a lieu, d'une part, d'adapter en conséquence l'article 6 du règlement (CE) n° 613/97, d'autre part, en vue d'assurer une application uniforme du régime, de préciser les méthodes de comptabilisation des demandes d'aides «surface» et d'établissement du taux de dépassement des superficies de base; qu'il convient enfin de prévoir les communications administratives nécessaires pour assurer un suivi satisfaisant de l'application du régime;
considérant que les mesures prévues au présent règlement doivent prendre effet immédiatement pour permettre la gestion du régime de paiement compensatoire; au titre de la campagne 1998/1999;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 613/97 est modifié de la manière suivante:
1) À l'article 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Une parcelle de culture ne peut pas faire l'objet de plus d'une demande de paiement compensatoire au titre du règlement (CE) n° 3072/95 et ne peut faire l'objet d'aucune autre demande d'aide, à l'exception toutefois de l'aide à la production de semences au titre du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil (*).
(*) JO L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.»
2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Pour bénéficier du paiement compensatoire, la superficie doit être ensemencée au plus tard le 31 mai précédant la récolte en cause, à l'exception de l'Espagne et du Portugal où la date limite est le 30 juin.
En Guyane française, les superficies doivent être ensemencées pour chacun des deux cycles au plus tard le 31 décembre et le 30 juin précédant les récoltes en cause. La France assure la vérification efficace des superficies ensemencées au titre du cycle du mois de décembre.
2. Les dates fixées au paragraphe 1 sont considérées comme dates limites de présentation des demandes pour la campagne 1998/1999, pour l'application de l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CEE) n° 3508/92, et de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 3887/92.»
3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. Pour la constatation d'un éventuel dépassement de la superficie de base visée à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 3072/95, l'autorité compétente de l'État membre prend en compte, d'une part, la superficie de base fixée à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement, d'autre part, la somme des superficies pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées dans le cadre de la superficie de base en cause.
2. Lors de la détermination de la somme des superficies pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées, il n'est pas tenu compte des demandes ou de la partie des demandes détectées comme manifestement injustifiées lors du contrôle administratif.
Les demandes sont comptabilisées, le cas échéant, pour leur superficie effectivement déterminée lors des contrôles sur place en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92.
3. Si un dépassement est constaté, l'État membre établit, au plus tard le 30 septembre, le taux de dépassement, calculé avec deux décimales. Il le communique toutefois auparavant à la Commission.
En cas de dépassement prévisible, l'État membre en informe les producteurs sans délai.
Le taux de dépassement est utilisé pour le calcul de la réduction du paiement compensatoire, conformément à l'article 6, paragraphe 5, premier tiret, du règlement (CE) n° 3072/95.
4. Les taux de dépassement visés au paragraphe 3 peuvent toutefois être corrigés par les États membres, après le 30 décembre, mais en tout état de cause avant le 15 janvier suivant. En pareil cas ils informent sans délai la Commission en justifiant la correction.
Les États membres concernés mettent en oeuvre les taux de réduction modifiés, selon le cas, en versant aux producteurs concernés ou en récupérant auprès d'eux la différence entre le paiement compensatoire fixé initialement et celui résultant de l'application du taux de réduction modifié. La récupération est effectuée conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92.
Si, à la suite d'une correction du taux de dépassement dans un État membre, un complément au paiement compensatoire est dû, ce dernier versement doit intervenir avant le 1er avril suivant.
5. Les États membres communiquent à la Commission:
- avant le 1er octobre suivant le début de chaque campagne, les informations reprises dans le tableau figurant en annexe du présent règlement,
- avant le 15 mars ou, en cas de correction, le 15 mai suivant, les superficies pour lesquelles un paiement compensatoire a été payé.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.
(2) JO L 20 du 27. 1. 1998, p. 16.
(3) JO L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.
(4) JO L 94 du 9. 4. 1997, p. 1.
(5) JO L 177 du 5. 7. 1997, p. 11.
(6) JO L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.
(7) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.
(8) JO L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.
(9) JO L 197 du 22. 8. 1995, p. 2.



ANNEXE

TABLEAU DE DONNÉES
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
État membre: Campagne: Zone de production Variété Quantité de demandes Hectares Total en hectares
1. 2. 3. Total >FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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