Législation communautaire en vigueur

Document 397R0613


Actes modifiés:
395R3072 ()
392R3887 (Modification)
392R3508 (Modification)

397R0613  
Règlement (CE) nº 613/97 de la Commission du 8 avril 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de riz
Journal officiel n° L 094 du 09/04/1997 p. 0001 - 0003

Modifications:
Modifié par 398R1127 (JO L 157 30.05.1998 p.86)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 613/97 DE LA COMMISSION du 8 avril 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment ses articles 8, 21 et son article 25 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CE) n° 3072/95 prévoit que les producteurs communautaires de riz peuvent revendiquer un paiement compensatoire dans certaines conditions; qu'il y a lieu d'établir les modalités d'application de ce régime, sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2466/96 (3), et du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2015/95 (5);
considérant qu'il faut prévoir des mesures spécifiques pour la Guyane française et pour le Portugal afin de tenir compte des différentes périodes d'ensemencement;
considérant que le règlement (CEE) n° 3508/92 ne contient pas de règles spécifiques relatives à la date limite dans le secteur du riz concernant l'introduction de la demande d'aides «surface»; qu'il y a donc lieu d'établir les dates limites respectives à titre transitoire pour la campagne de commercialisation 1997/1998;
considérant que la Commission doit disposer, en temps utile, des informations statistiques nécessaires pour établir l'ampleur des réductions à appliquer; que les États membres disposent de telles informations à travers les demandes d'aides présentées par les producteurs; qu'il convient donc de prévoir une communication standardisée et régulière des États membres à la Commission comportant les informations requises; qu'il y a lieu de prévoir que les éventuelles réductions du paiement compensatoire seront établies sur la base des informations transmises par les États membres;
considérant qu'il est nécessaire de permettre aux États membres de corriger leurs communications afin de faire en sorte que les taux de réduction fixés par la Commission correspondent à la situation réelle; qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que la Commission adapte, si nécessaire, les taux initialement arrêtés à la lumière des corrections transmises par les États membres; que, toutefois, dans un but de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'application de ce mécanisme de correction;
considérant qu'il est inhérent au fonctionnement du régime que les superficies qui n'ont pas été incluses dans les communications à la Commission ne peuvent pas donner droit à l'octroi de paiements compensatoires;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application relatives aux paiements compensatoires prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 3072/95, sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) n° 3508/92 et (CEE) n° 3887/92.

Article 2
Une parcelle de culture ne peut pas faire l'objet de plus d'une demande de paiement compensatoire au titre du règlement (CE) n° 3072/95 et ne peut faire l'objet d'aucune autre demande d'aide.
En outre, en ce qui concerne la Guyane française, le paiement compensatoire est attribué sur la base de la moyenne des superficies ensemencées pour chacun des deux cycles.

Article 3
Le paiement compensatoire est attribué pour les superficies:
- qui ont été entièrement utilisées, sur lesquelles tous les travaux normaux de culture ont été effectués et sur lesquelles le riz est arrivé à floraison,
- qui ont fait l'objet d'une demande pour au moins 0,3 hectare et dont chaque parcelle de culture dépasse la taille minimale fixée par l'État membre.

Article 4
1. Pour bénéficier du paiement, la superficie doit être ensemencée au plus tard le 31 mai précédant la récolte en cause, à l'exception du Portugal où la date limite est le 30 juin.
En Guyane française, les superficies doivent être ensemencées pour chacun des deux cycles au plus tard le 31 décembre et le 30 juin précédant les récoltes en cause. La France assure la vérification efficace des superficies ensemencées au titre du cycle du mois de décembre.
2. Au titre de la campagne de commercialisation 1997/1998, les dates visées au paragraphe 1 sont considérées comme s'ajoutant aux dates limites visées:
- à l'article 6 paragraphes 2 et 4 du règlement (CEE) n° 3508/92,
- à l'article 4 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n° 3887/92.

Article 5
La demande de paiement compensatoire contient, en complément aux exigences de l'article 4 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 3887/92, l'indication de la variété ensemencée.

Article 6
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 septembre, les informations reprises dans le tableau figurant en annexe pour chaque superficie de base.
L'ampleur des éventuelles réductions prévues à l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 3072/95 est déterminée avant le 16 octobre, sur la base et après vérification des informations précitées et conformément à ladite disposition.
2. Les communications visées au paragraphe 1 peuvent être corrigées par les États membres, après le 15 septembre, à condition que les communications contenant les corrections arrivent à la Commission dans les quatre mois suivant cette date. Au plus tard à la fin de cette période de quatre mois, sur la base et après vérification des données corrigées, la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, procède, si nécessaire, à la réévaluation de l'ampleur des réductions établies en application de l'article 6 paragraphe 5 dudit règlement.
Les États membres concernés mettent en oeuvre les taux de réduction modifiés, selon le cas, en versant aux producteurs concernés ou en récupérant auprès d'eux la différence entre le paiement compensatoire initial et celui résultant de l'application du taux de réduction modifié. La récupération s'effectue conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92.
Si, à la suite d'une communication correctrice d'un État membre, un complément au paiement compensatoire est dû, ce dernier versement doit intervenir avant le 31 mars suivant.
3. Ne peuvent faire l'objet des paiements compensatoires que les superficies consacrées au riz qui ont été prises en compte par l'État membre dans la communication visée au paragraphe 1, y compris les corrections visées au paragraphe 2.
4. Avant le 15 mars ou, en cas de correction, le 15 mai suivant le début de chaque campagne, les États membres communiquent les superficies pour lesquelles un paiement compensatoire a été payé.

Article 7
Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er mai 1997 les mesures pour l'application du présent règlement.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.
(2) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.
(3) JO n° L 335 du 24. 12. 1996, p. 1.
(4) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.
(5) JO n° L 197 du 22. 8. 1995, p. 2.



ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
TABLEAU DE DONNÉES
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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