Législation communautaire en vigueur

Document 397R0996


Actes modifiés:
388R3719 ()

397R0996  
Règlement (CE) n° 996/97 de la Commission du 3 juin 1997 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91
Journal officiel n° L 144 du 04/06/1997 p. 0006 - 0010

Modifications:
Modifié par 397R2048 (JO L 287 21.10.1997 p.10)
Modifié par 398R0260 (JO L 025 31.01.1998 p.42)
Voir 398R1266 (JO L 175 19.06.1998 p.9)
Modifié par 398R1266 (JO L 175 19.06.1998 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 996/97 DE LA COMMISSION du 3 juin 1997 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er paragraphe 1,
considérant que, pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91, la Communauté s'est engagée, en vertu de la liste CXL, à ouvrir un contingent tarifaire dont le volume annuel est fixé à 1 500 tonnes; qu'il est nécessaire d'ouvrir ce contingent à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet et d'arrêter les modalités d'application;
considérant que le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/97 (3), a fixé les modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; que le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 266/97 (5), a prévu les modalités particulières du régime des certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine;
considérant que, en vue d'une gestion d'importation efficace de la viande originaire et en provenance d'Argentine, ce pays doit délivrer pour ces produits des certificats d'authenticité garantissant leur origine; qu'il est nécessaire de définir le modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de leur utilisation;
considérant que le certificat d'authenticité doit être délivré par un organisme émetteur situé en Argentine; que cet organisme doit présenter toutes les garanties nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du régime en cause;
considérant que, afin d'assurer une bonne gestion de l'importation de la hampe congelée originaire et en provenance d'Argentine, il est approprié, le cas échéant, de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, et notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité;
considérant que, pour les autres pays, il convient de gérer le contingent seulement sur la base des certificats d'importation communautaires, tout en dérogeant, sur certains aspects particuliers, aux dispositions applicables en la matière;
considérant que, au vu de l'expérience, les importateurs n'informent pas toujours les autorités compétentes, qui ont délivré des certificats d'importation, sur la quantité et l'origine des viandes bovines importées dans le cadre du contingent en question; que ces données sont importantes dans le contexte de l'évaluation de la situation du marché; qu'il convient, dès lors, d'introduire une garantie relative au respect de cette obligation;
considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Un contingent tarifaire communautaire pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91, d'un volume total annuel de 1 500 tonnes, est ouvert à titre pluriannuel pour des périodes allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, ci-après dénommé «année d'importation».
Ce contingent porte le n° d'ordre 09.4020.
2. Pour le contingent visé au paragraphe 1, le droit de douane ad valorem est fixé à 4 %.
3. La quantité annuelle du contingent est répartie comme suit:
a) 700 tonnes originaires et en provenance d'Argentine;
b) 800 tonnes originaires et en provenance d'autres pays tiers.
4. Ne peuvent être importées dans le cadre du contingent que des hampes entières.
5. Aux fins du présent règlement, on entend par «hampe congelée», la hampe qui, au moment de l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à -12 °C.

Article 2
1. L'importation des quantités de viandes visées à l'article 1er paragraphe 3 est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.
2. La durée de validité des certificats d'importation expire le 30 juin suivant la date de sa délivrance.

Article 3
1. Le certificat d'authenticité à délivrer par l'Argentine est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe I.
Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré.
2. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle de l'Argentine.
3. Chaque certificat d'authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur figurant à l'annexe II, ci-après dénommé «l'organisme émetteur». Les copies portent le même numéro de délivrance que leur original.

Article 4
1. Un certificat d'authenticité n'est valable que s'il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant à l'annexe I, par l'organisme émetteur.
2. Le certificat d'authenticité est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
Le cachet peut être remplacé, sur l'original du certificat d'authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.

Article 5
1. Le certificat d'authenticité est valable trois mois à compter de la date de sa délivrance.
Toutefois, le certificat ne peut être présenté à l'autorité nationale compétente après le 30 juin suivant la date de sa délivrance.
2. L'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 6 est présenté, avec une copie, à l'autorité nationale compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation ayant un rapport avec le certificat d'authenticité.
L'original du certificat d'authenticité est conservé par l'autorité susmentionnée.
Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité nationale compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation.
L'autorité nationale compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat d'importation est alors délivré immédiatement.
3. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2 quatrième alinéa en cas exceptionnel et sur demande dûment motivée par le demandeur, l'autorité nationale compétente peut émettre un certificat d'importation sur la base du certificat d'authenticité y relatif avant que les informations de la Commission soient reçues. Dans ce cas, la garantie relative aux certificats d'importation visée à l'article 11 paragraphe 1 est fixée à 50 écus par 100 kilogrammes poids net. Après avoir reçu l'information relative au certificat, les États membres remplacent cette garantie par la garantie de 12 écus par 100 kilogrammes poids net visée à l'article 11 paragraphe 1.

Article 6
1. L'organisme émetteur doit:
a) être reconnu en tant que tel par l'Argentine;
b) s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d'authenticité;
c) s'engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats d'authenticité.
2. L'annexe II est révisée par la Commission lorsque l'organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.

Article 7
En vue de bénéficier du régime à l'importation, visé à l'article 1er paragraphe 3 point b):
a) le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, exerce depuis au moins douze mois une activité dans les échanges de viande bovine entre États membres ou avec des pays tiers et qui est enregistré dans un État membre pour des raisons de TVA;
b) la demande de certificat déposée par l'intéressé peut porter au maximum sur 80 tonnes;
c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine;
d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) n° 996/97]
- Mellemgulv (forordning (EF) nr. 996/97)
- Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 996/97)
- ÄéÜöñáãìá [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 996/97]
- Thin skirt (Regulation (EC) No 996/97)
- Hampe [règlement (CE) n° 996/97]
- Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 996/97]
- Omloop (Verordening (EG) nr. 996/97)
- Diafragma [Regulamento (CE) nº 996/97]
- Kuveliha (asetus (EY) N:o 996/97)
- Mellangärde (förordning (EG) nr 996/97).

Article 8
1. Les demandes visées à l'article 7 ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque année d'importation auprès des autorités compétentes dans l'État membre où le demandeur est enregistré. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes les demandes sont irrecevables.
2. Les États membres communiquent à la Commission, le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la quantité globale faisant l'objet des demandes.
Cette communication comprend la liste des demandeurs ainsi que les pays d'origine indiqués. Toutes les communications, y compris les communications néant, sont effectuées le jour indiqué, avant 16 heures.
3. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
4. À la suite de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.

Article 9
1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.
2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, le droit plein à l'importation prévu au tarif commun est perçu pour toutes les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.
3. L'article 14 paragraphe 3 second alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88, ne s'applique pas.
4. Par dérogation à l'article 33 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) n° 3719/88, le délai maximal pour apporter la preuve d'importation avec limitation de la perte de la garantie à 15 %, est de quatre mois.

Article 10
1. Au plus tard trois semaines après l'importation du produit visé au présent règlement, l'importateur communique à l'autorité nationale compétente qui a délivré le certificat d'importation la quantité et l'origine du produit importé. Cette autorité transmet ces informations à la Commission au début de chaque mois.
2. Au plus tard quatre mois après chaque semestre de l'année d'importation, l'autorité nationale compétente communique à la Commission les quantités du produit visé à l'article 1er pour lesquelles des certificats d'importation ont été utilisés pendant ce dernier semestre, ventilées par pays d'origine.

Article 11
1. Lors de la demande de certificat d'importation, l'importateur doit constituer une garantie relative au certificat d'importation de 12 écus par 100 kilogrammes par dérogation à l'article 4 du règlement (CE) n° 1445/95 et une garantie de 1 écu par 100 kilogrammes relative à la communication visée à l'article 10 paragraphe 1 du présent règlement transmise par l'importateur à l'autorité nationale compétente.
2. La garantie relative à la communication est libérée, si la communication est transmise à l'autorité nationale compétente dans le délai visé à l'article 10 paragraphe 1 pour la quantité couverte par cette communication. Dans le cas contraire, la garantie est acquise.
La décision sur la libération de cette garantie a lieu simultanément avec celle sur la libération de la garantie relative au certificat.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(3) JO n° L 77 du 19. 3. 1997, p. 12.
(4) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(5) JO n° L 45 du 15. 2. 1997, p. 1.



ANNEXE I
>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE II

ORGANISME D'ARGENTINE HABILITÉ À ÉMETTRE DES CERTIFICATS D'AUTHENTICITÉ
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:
pour la hampe originaire d'Argentine visée à l'article 1er paragraphe 3 point a)


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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