Législation communautaire en vigueur

Document 397R0956


Actes modifiés:
396R2201 ()

397R0956  
Règlement (CE) nº 956/97 de la Commission du 29 mai 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2201/96 du Conseil en ce qui concerne les mesures spécifiques applicables dans le secteur des asperges transformées
Journal officiel n° L 139 du 30/05/1997 p. 0010 - 0015

Modifications:
Modifié par 398R1563 (JO L 203 21.07.1998 p.5)
Dérogé par 399R0703 (JO L 089 01.04.1999 p.28)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 956/97 DE LA COMMISSION du 29 mai 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne les mesures spécifiques applicables dans le secteur des asperges transformées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 10 paragraphe 4,
considérant que l'article 10 du règlement (CE) n° 2201/96 établit un régime de mesures spécifiques pour les produits d'importance locale ou régionale exposés à une forte concurrence internationale; que les asperges blanches destinées à la transformation correspondent à ces critères; que, en outre, pour les asperges destinées à la transformation, le paragraphe 3 dudit article dispose qu'une aide forfaitaire à l'hectare est octroyée pour faciliter le lancement de mesures spécifiques; qu'il est dès lors nécessaire de fixer les modalités d'application de ces dispositions;
considérant qu'il y a lieu, dans un souci d'efficacité du système, de mettre en oeuvre les mesures relatives à l'amélioration de la compétitivité du secteur par le biais de programmes qui seront proposés et mis en oeuvre par des associations représentatives, regroupant des organisations de producteurs et des associations de transformateurs et de définir les conditions de leur représentativité tant par référence à la région de leur production que par référence à la production communautaire;
considérant qu'il y a lieu, compte tenu des nécessités du secteur, de fixer deux taux distincts de financement communautaire selon la nature de l'action à financer ainsi que deux plafonds de financement communautaire selon le degré de représentativité des associations; que, afin de faciliter le calcul de ce plafond par les associations intéressées, il y a lieu de préciser que celui-ci est calculé par référence à la valeur de la production des associations représentatives au cours de la période triennale 1994-1996;
considérant qu'il y a lieu, dans un souci de saine gestion du système, de déterminer les informations et les engagements à introduire dans les programmes de mesures spécifiques ainsi que les actions à en exclure, le délai d'approbation par les États membres et enfin la procédure de leur modification éventuelle;
considérant qu'il y a lieu de mettre en place un système d'avance unique assorti de garanties appropriées et un système de paiements semestriels limités à 85 % du montant de la participation financière et de préciser que la garantie est libérée au moment du versement du solde de la participation financière; qu'il y a lieu de suivre les activités des associations au moyen de l'établissement de rapports périodiques;
considérant que, compte tenu du degré élevé de responsabilité confié aux associations représentatives, il y a lieu de déterminer des procédures de contrôle strictes et, en cas d'infraction, des sanctions dissuasives;
considérant qu'il y a lieu, afin de cibler par la mesure d'aide à l'hectare les superficies confrontées actuellement à une forte concurrence internationale, de limiter l'aide forfaitaire à l'hectare aux superficies spécialisées dans la culture d'asperges blanches destinées à la transformation, plantées au plus tard en 1996, ayant un rendement minimal et faisant l'objet d'un contrat avec un transformateur;
considérant que, l'aide étant octroyée pendant trois ans, il y a lieu de prévoir un système comportant la présentation d'une seule demande d'aide confirmée, pour les années suivantes, par des déclarations de culture; que, afin de respecter la limitation à 9 000 hectares de la superficie pour laquelle l'aide sera payée, il y a lieu de prévoir un système de communication à la Commission des superficies pour lesquelles l'aide est demandée et la fixation, en cas de dépassement de cette superficie maximale, d'un coefficient de réduction des superficies admises à l'aide;
considérant qu'il y a lieu, dans un souci d'efficacité du système d'aide forfaitaire, de déterminer des procédures de contrôle s'étendant aussi au transformateur et, en cas d'infraction, des sanctions dissuasives;
considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


CHAPITRE I

Programmes de mesures spécifiques

Article premier
Au sens du présent règlement on entend par:
a) «association représentative»: toute association, quel que soit son statut, qui:
- associe, d'une part des organisations de producteurs visées aux articles 11 et 13 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil (2) et/ou des associations d'organisations de producteurs visées à l'article 16 paragraphe 3 dudit règlement et/ou des groupements de producteurs préreconnus visés à l'article 14 dudit règlement et, d'autre part, des associations de transformateurs reconnues par l'État membre,
- représente au moins un tiers de la production d'asperges blanches destinées à la transformation et transformées dans une région de production et au moins 15 % de la production communautaire;
b) «programmes de mesures spécifiques»: programmes d'une durée de quatre à six ans à présenter avant le 30 juin 1998 par des associations représentatives, au titre des mesures spécifiques visées à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2201/96;
c) «valeur de la production commercialisée»: la valeur annuelle moyenne, des asperges blanches livrées à la transformation au cours des années 1994, 1995 et 1996 par les producteurs membres des organisations de producteurs d'une association représentative.

Article 2
Les programmes de mesures spécifiques mis en oeuvre conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2201/96 et du présent règlement sont financés par la Communauté à concurrence de 60 % des dépenses réelles effectuées au titre du programme en ce qui concerne les actions visées à l'article 10 paragraphe 1 deuxième alinéa points a), b) et d) du règlement (CE) n° 2201/96 et de 40 % pour les actions visées à l'article 10 paragraphe 1 deuxième alinéa points c) et e) dudit règlement.
Le financement total pour toute la période d'application du programme, ne peut pas dépasser 25 % de la valeur de la production commercialisée. Dans le cas d'une association représentative qui représente plus de 50 % de la production communautaire, ce pourcentage est porté à 35 %.

Article 3
1. Le programme de mesures spécifiques porte notamment sur une ou plusieurs des actions figurant à l'article 10 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96. Il doit contenir les éléments susceptibles d'assurer, au terme de son application, une amélioration de la compétitivité du produit.
2. Le programme de mesures spécifiques doit comporter au moins les données suivantes:
a) nom et adresse des organisations associées pour l'exécution du programme; preuve de la représentativité de l'association à la lumière de l'article 1er point a) et engagement de communiquer les changements influant sur sa représentativité; dernier rapport d'activité des organisations associées et, le cas échéant, statut et/ou règlement intérieur de l'association; désignation d'un responsable pour la présentation et l'exécution du programme;
b) durée;
c) description de la situation de départ en ce qui concerne notamment la production, la transformation et les équipements;
d) objectifs poursuivis par le programme compte tenu des perspectives de la production et des débouchés; référence aux quantités bénéficiant du programme;
e) actions à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs;
f) aspects financiers: valeur de la production commercialisée et montant prévisionnel de la participation financière de la Communauté; budget et calendrier d'exécution des actions.
3. Le programme de mesures spécifiques ne doit pas porter sur:
a) des dépenses administratives et des dépenses de gestion, à l'exception de celles liées à la réalisation du programme;
b) des matières premières produites hors Communauté ou des produits finis qui ne sont pas du ressort des parties à l'association représentative;
c) des compléments de revenus ou de prix;
d) des actions pouvant créer des conditions de distorsion de concurrence dans les autres activités économiques des organisations associées au sein de l'association représentative; les actions ou les mesures qui profitent, directement ou indirectement aux autres activités économiques de ces organisations sont financées au prorata de leur utilisation par le secteur de l'asperge.
4. Le programme de mesures spécifiques n'est recevable que s'il est accompagné:
a) de l'engagement écrit de l'association représentative de respecter les dispositions du règlement (CE) n° 2201/96 ainsi que celles du présent règlement et de ne pas bénéficier, directement ou indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou les actions bénéficiant d'un financement communautaire au titre du présent règlement;
b) de la preuve de l'ouverture d'un compte bancaire auprès d'une institution financière dans l'État membre dans lequel l'association représentative a son siège, destiné exclusivement à toutes les opérations financières liées à la réalisation du programme de mesures spécifiques.

Article 4
1. L'autorité nationale compétente prend une décision sur le programme de mesures spécifiques présenté dans un délai de trois mois à compter de la présentation d'un dossier complet.
2. L'autorité nationale compétente s'assure:
a) par tous les moyens utiles, y compris des contrôles sur place, de l'exactitude des informations données au titre de l'article 3 paragraphe 2 points a), c) et f);
b) de la conformité des objectifs du programme avec les dispositions de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2201/96;
c) de la cohérence économique, de la qualité technique du programme, du bien-fondé des estimations et du plan de financement, ainsi que du calendrier de son exécution.
3. L'autorité nationale compétente, selon le cas:
a) approuve le programme qui satisfait aux dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 2201/96 et à celles du présent chapitre;
b) demande des modifications au programme. L'approbation ne peut être donnée que sur un programme qui a incorporé les modifications demandées;
c) rejette le programme.
L'autorité compétente communique à l'association représentative concernée sa décision. Elle transmet à la Commission un résumé des programmes approuvés.

Article 5
1. Les dépenses figurant dans le programme de mesures spécifiques approuvé peuvent varier dans la limite de 20 % pour chaque action, pour autant que le montant total des dépenses ne soit pas dépassé; la poursuite du programme est subordonnée à la condition qu'une demande de modification du programme soit présentée conformément au paragraphe 2 au cas où les variations dépassent globalement 5 % des dépenses prévisibles du programme.
2. Des modifications des programmes de mesures spécifiques peuvent être demandées par les associations représentatives tous les ans, au plus tard deux mois avant la date anniversaire de leur approbation.
Une modification peut comporter la prolongation de la durée du programme d'un an.
Les demandes de modification sont accompagnées de toutes les pièces justificatives.
Pour toute demande de modification du programme, l'autorité compétente prend une décision, dans un délai de deux mois, après avoir examiné les justifications apportées et à la lumière des critères de l'article 4 paragraphe 2.

Article 6
1. À partir de la date d'approbation du programme de mesures spécifiques, l'association représentative peut présenter une seule demande d'avance.
L'avance peut couvrir au maximum 30 % du montant prévisionnel de la participation financière communautaire.
Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution d'une garantie égale à 110 % de cette avance.
2. La garantie est constituée selon les conditions prévues au règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (3). Elle est libérée au moment du versement du solde visé à l'article 7 paragraphe 2.
L'exigence principale, au sens de l'article 20 dudit règlement, est l'exécution des actions figurant dans le programme de mesures spécifiques, dans le respect des engagements figurant à l'article 3 paragraphe 4 point a) du présent règlement.
En cas de non-respect de l'exigence principale ou en cas de manquements graves aux engagements visés à l'article 3 paragraphe 4 point a) la garantie est saisie sans préjudice d'autres sanctions à arrêter conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 2201/96.

Article 7
1. La participation financière communautaire au programme est constituée de paiements semestriels et d'un solde.
Les paiements semestriels sont effectués sur la base d'une demande accompagnée des pièces justificatives de dépenses réelles effectuées et d'un rapport intérimaire sur l'avancement de l'exécution du programme. Ces paiements ne peuvent dépasser 85 % du montant prévisionnel de la participation financière communautaire résultant du programme compte tenu des limitations visées à l'article 2. La première demande de paiement semestriel est présentée six mois après l'approbation du programme.
2. La demande du solde est déposée auprès de l'autorité nationale compétente au plus tard avant la fin du quatrième mois qui suit la date d'achèvement du programme des mesures spécifiques. Elle est accompagnée des pièces justificatives attestant:
a) les dépenses réelles effectuées au titre du programme et les preuves du versement de la participation propre ainsi que son origine;
b) les réalisations du programme au moyen d'un rapport final accompagné d'une étude d'évaluation élaborée, le cas échéant, avec l'assistance d'un bureau spécialisé. Elle doit vérifier la réalisation des objectifs poursuivis par le programme et, le cas échéant, suggérer de nouvelles mesures ou de nouvelles orientations.
3. L'autorité nationale compétente effectue les paiements visés aux paragraphes 1 et 2 dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande telle que visée au paragraphe 1 deuxième alinéa ou de la demande du solde visée au paragraphe 2. Toutefois, elle peut différer un paiement en cas de nécessité de vérifications complémentaires.

Article 8
1. Les États membres effectuent des contrôles des organisations associées au sein des associations représentatives, de façon à vérifier le respect des conditions pour le paiement de la participation financière communautaire.
2. Les contrôles portent annuellement sur un échantillon significatif de demandes de paiement. Cet échantillon doit représenter au moins 10 % des associations représentatives et 30 % du total de la participation financière communautaire.
Au cas où les contrôles font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires dans l'année en cours et augmentent le pourcentage des demandes à contrôler l'année suivante pour cette région ou partie de région.
3. Les associations représentatives faisant l'objet de contrôles sont déterminées par l'autorité compétente notamment sur base d'une analyse des risques qui tient compte:
a) des montants de la participation financière communautaire;
b) de l'évolution des programmes en comparaison avec l'année précédente;
c) des constatations faites lors de contrôles pendant les années précédentes;
d) d'autres paramètres à définir par les États membres.

Article 9
1. Le bénéficiaire rembourse le double des montants indûment versés, augmenté d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire, lorsque, en cas de contrôle effectué conformément à l'article 8, il apparaît que:
a) les dépenses réelles sont inférieures aux montants indiqués dans la demande du solde;
b) la participation propre de l'association représentative n'est pas versée;
c) le programme de mesures spécifiques a été mis en oeuvre d'une façon non conforme aux conditions de son approbation par l'État membre concerné, sans préjudice de l'application de l'article 5.
Le taux de cet intérêt est celui appliqué par l'Institut monétaire européen à ses opérations en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage.
2. Lorsque la différence entre la participation financière effectivement versée et celle due est supérieure à 20 % de la participation financière due, le bénéficiaire rembourse la totalité de la participation financière communautaire versée, augmentée des intérêts visés au paragraphe 1.
3. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
4. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'association représentative concernée est exclue du bénéfice de la participation financière communautaire.
5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions à arrêter conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 2201/96.

CHAPITRE II

Aide forfaitaire

Article 10
L'aide forfaitaire visée à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2201/96 est accordée pendant les années 1997, 1998 et 1999 pour toute superficie cultivée en asperges blanches destinées à la transformation en produits du code NC ex 2005 60 00, à condition:
a) qu'elles aient été plantées au plus tard en 1996 ou en cas de nouvelles plantations, qu'elles se substituent à des plantations ayant existé, au cours des trois dernières années dans la même exploitation;
b) qu'elles aient un rendement au moins égal à 2 500 kilogrammes par hectare exceptées celles en première année de plantation;
c) qu'elles fassent l'objet d'un contrat de livraison avec un transformateur portant au moins sur les quantités visées au point d), couvrant la période triennale visée ci-dessus et comportant l'engagement du transformateur de se soumettre aux contrôles nécessaires à la mise en oeuvre de l'aide forfaitaire;
d) que, au moins 90 % de la quantité d'asperges blanches produite soient livrés au transformateur et transformés.

Article 11
1. Une seule demande d'aide forfaitaire couvrant la période triennale est introduite par le producteur auprès de l'autorité compétente désignée par l'État membre sur le territoire duquel les superficies sont situées, au plus tard le 31 juillet 1997.
Elle comporte au moins les indications suivantes:
a) les superficies, avec références cadastrales, pour lesquelles l'aide forfaitaire est demandée;
b) les quantités récoltées en 1997;
c) les preuves du respect des conditions visées à l'article 10.
2. Pour les années 1998 et 1999, une actualisation des indications figurant au paragraphe 1 deuxième alinéa est présentée au moyen d'une déclaration de culture à soumettre au plus tard le 31 juillet.

Article 12
Les États membres communiquent à la Commission la superficie pour laquelle l'aide forfaitaire est demandée, au plus tard le 15 septembre 1997.
La Commission informe les États membres du chiffre global des superficies sur lesquelles portent les demandes d'aide dans la Communauté et, en cas de dépassement de la superficie maximale figurant à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2201/96, fixe le coefficient de réduction des superficies admises à l'aide au titre de chaque demande, de manière à maintenir la superficie totale éligible à l'aide au niveau maximal visé ci-dessus.
Pour l'année 1997, l'État membre verse l'aide dans un délai d'un mois à compter de la date de l'information ou, le cas échéant, de la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes du coefficient visée au deuxième alinéa. Les paiements au titre des années 1998 et 1999 sont effectués avant le 30 septembre.

Article 13
Le contrôle de l'État membre porte sur un échantillon significatif des demandes d'aide ou le cas échéant, des déclarations de culture présentées, déterminé en tenant compte de la superficie moyenne des exploitations, des surfaces cultivées avec des asperges blanches destinées à la transformation ainsi que de leur répartition géographique.
Cet échantillon doit représenter au moins 10 % des demandes d'aide ou, le cas échéant, des déclarations de culture et 30 % du total de l'aide forfaitaire. Ces pourcentages sont portés respectivement à 15 % et 40 % dès l'année en cours lorsqu'un nombre significatif d'irrégularités est découvert.
Lorsqu'une demande d'aide ou, le cas échéant, des déclarations de culture a été sélectionnée pour un contrôle, celui-ci comporte, outre un contrôle documentaire approfondi, une vérification auprès de l'exploitation agricole, impliquant le cas échéant un mesurage des superficies concernées, et une vérification auprès du transformateur, notamment au niveau de sa comptabilité matière.
En cas d'exploitation disposant de superficies cultivées en asperges destinées au marché du frais, l'État membre prend les dispositions utiles pour s'assurer du respect du point d) de l'article 10.

Article 14
1. Le bénéficiaire rembourse le double des montants indûment versés, augmenté d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire, lorsque, en cas de contrôle effectué conformément à l'article 13, il apparaît que la demande ou, le cas échéant, la déclaration de culture ainsi que les pièces justificatives l'accompagnant sont frauduleuses. Le producteur et le transformateur impliqués sont exclus de tout financement communautaire au titre de l'article 10 du règlement (CE) n° 2201/96.
Le taux de cet intérêt est celui appliqué par l'Institut monétaire européen à ses opérations en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage.
2. Lorsque la différence entre l'aide forfaitaire effectivement versée et celle due est supérieure à 20 % de l'aide forfaitaire due, le bénéficiaire rembourse la totalité de l'aide forfaitaire versée, augmentée des intérêts visés au paragraphe 1.
3. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions à arrêter conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 2201/96.

CHAPITRE III

Disposition finale

Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.
(2) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
(4) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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