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Législation communautaire en vigueur
Document 397R0322
Actes
modifiés:
390R1588
(Modification)
397R0322
Règlement (CE) nº 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire
Journal officiel n° L 052 du 22/02/1997 p. 0001 - 0007
Modifications:
Mis en oeuvre par
397D0281
(JO L 112 29.04.1997 p.56)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 322/97 DU CONSEIL du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,
vu le projet de règlement soumis par la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
vu l'avis de l'Institut monétaire européen (4),
(1) considérant que, pour l'accomplissement des différentes tâches qui lui sont confiées par les
dispositions du traité en vue d'assurer le bon fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission a besoin de recueillir toutes informations utiles;
(2) considérant en particulier que, pour la formulation, l'application, le suivi et l'évaluation des politiques prévues par le traité, la Communauté doit pouvoir appuyer ses décisions sur des statistiques mises à jour, fiables, pertinentes et comparables entre les États membres;
(3) considérant que, pour assurer la faisabilité, la
cohérence et la comparabilité des statistiques communautaires, il est nécessaire de renforcer la collaboration et la coordination entre les différentes autorités qui, aux niveaux national et communautaire, contribuent à la production de ces informations; que les dispositions du présent règlement contribuent à l'élaboration d'un système statistique communautaire;
(4) considérant que lesdites autorités doivent faire preuve d'un maximum d'impartialité et de professionnalisme dans la production des statistiques, en
respectant les mêmes principes de comportement et d'éthique professionnelle;
(5) considérant que la Commission de la statistique de l'Organisation des Nations unies (ONU) a adopté, le 14 avril 1994, les principes fondamentaux de la statistique officielle;
(6) considérant que, pour préparer et réaliser les actions statistiques communautaires prioritaires, il y a lieu de mettre en oeuvre des programmes statistiques qui tiennent compte des ressources disponibles aussi bien sur le plan national que sur le
plan communautaire;
(7) considérant que l'établissement du programme statistique communautaire que doit adopter le Conseil et des programmes de travail annuels que doit adopter la Commission nécessite une collaboration particulièrement étroite dans le cadre du comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (5);
(8) considérant que le présent règlement vise à définir un cadre normatif pour la production de statistiques communautaires; qu'il convient de prévoir une
planification de la production des statistiques communautaires, qui sera précisée par des actions statistiques spécifiques;
(9) considérant que le présent règlement définit la responsabilité des autorités nationales et de l'autorité communautaire pour la production des statistiques communautaires conformément au principe de subsidiarité tel que défini à l'article 3 B du traité;
(10) considérant que, dans l'élaboration des programmes statistiques, les comités institués par le Conseil dans les domaines
statistiques de leur compétence doivent exercer les fonctions qui leur ont été confiées;
(11) considérant qu'il est nécessaire de définir les méthodes et les conditions de mise en oeuvre du programme statistique communautaire par des actions statistiques spécifiques;
(12) considérant que la diffusion fait partie du processus de production des statistiques communautaires;
(13) considérant qu'il importe de protéger les données confidentielles que les autorités statistiques nationales et communautaire
doivent collecter pour produire des statistiques communautaires, afin de gagner et de garder la confiance des parties chargées de fournir ces informations; que la confidentialité des informations statistiques doit répondre à un même ensemble de principes dans tous les États membres;
(14) considérant qu'il est nécessaire à cette fin d'établir une définition commune des données confidentielles à utiliser en ce qui concerne la production des statistiques communautaires;
(15) considérant que cette définition
doit tenir compte de ce que les données provenant de sources accessibles au public sont considérées comme confidentielles par certaines autorités nationales, conformément à leur législation;
(16) considérant que les règles spécifiques régissant le traitement des données dans le cadre du programme statistique communautaire n'affecteront pas la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données (6);
(17) considérant que le traité a conféré à l'Institut monétaire européen certaines responsabilités dans le domaine statistique, qu'il doit exercer sans solliciter ni accepter d'instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme; qu'il est important d'assurer une coordination appropriée entre, d'une part, les tâches assumées dans ce domaine par les autorités qui contribuent, aux niveaux
national et communautaire, à la production de statistiques communautaires et, d'autre part, les fonctions de l'Institut monétaire européen;
(18) considérant que, au plus tard à la date de la mise en place du système européen de banques centrales, les banques centrales nationales devraient être indépendantes des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme; que, au cours de la phase II de l'union économique et monétaire, les États membres devraient
entamer et mener à bien le processus visant à garantir l'indépendance des banques centrales nationales;
(19) considérant que la Commission a consulté le comité du programme statistique, le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 91/115/CEE (7), et le comité consultatif européen de l'information statistique dans les domaines économique et social, institué par la décision 91/116/CEE (8),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Le présent règlement a pour objectif d'établir un cadre normatif visant à organiser de façon systématique et programmée la production de statistiques communautaires en vue de la formulation, de l'application, du suivi et de l'évaluation des politiques de la Communauté.
Les autorités nationales, au niveau national, et l'autorité communautaire, au niveau communautaire, sont responsables de la production de statistiques communautaires dans le respect
du principe de subsidiarité.
En vue de garantir la comparabilité des résultats, les statistiques communautaires sont produites sur la base de normes uniformes et, dans des cas spécifiques dûment justifiés, de méthodes harmonisées.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
- «statistiques communautaires»: les informations quantitatives, agrégées et représentatives tirées de la collecte et du traitement systématique des données, produites par les autorités nationales et
l'autorité communautaire dans le cadre de la mise en oeuvre du programme statistique communautaire, conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du présent règlement,
- «production de statistiques»: le processus qui englobe l'ensemble des activités nécessaires à la collecte, au stockage, au traitement, à la compilation, à l'analyse et à la diffusion de l'information statistique,
- «autorités nationales»: les instituts nationaux de statistique et les autres instances chargées dans chaque État
membre de la production de statistiques communautaires,
- «autorité communautaire»: le service de la Commission chargé d'accomplir les tâches qui incombent à cette institution dans le domaine de la production de statistiques communautaires (Eurostat).
CHAPITRE II
Le programme statistique communautaire et sa mise en oeuvre
Article 3
1. Le Conseil arrête, selon les dispositions pertinentes du traité, un programme statistique communautaire qui définit les orientations, les principaux
domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période n'excédant pas cinq ans.
Le programme statistique communautaire constitue le cadre de la production de toutes les statistiques communautaires. Si nécessaire, il peut être actualisé.
La Commission élabore un rapport sur la mise en oeuvre du programme à l'issue de la période couverte par celui-ci.
La Commission soumet les lignes directrices pour l'établissement du programme statistique communautaire à l'examen préalable du comité du
programme statistique et, dans le cadre de leurs compétences respectives, du comité consultatif européen de l'information statistique dans les domaines économique et social et du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements.
2. Le programme statistique communautaire visé au paragraphe 1 est mis en oeuvre par des actions statistiques spécifiques. Ces actions sont décidées:
a) soit par le Conseil en conformité avec les dispositions appropriées du traité;
b) soit par la
Commission dans les conditions prévues à l'article 6 et selon la procédure prévue à l'article 19;
c) soit par voie d'accord entre les autorités nationales et l'autorité communautaire dans leurs domaines de compétence respectifs.
3. Chaque année, avant la fin du mois de mai, la Commission soumet à l'examen du comité du programme statistique son programme de travail pour l'année suivante. Dans ce programme, elle précise notamment:
- les actions qu'elle considère prioritaires, compte tenu des
contraintes financières tant nationales que communautaires,
- les procédures et les éventuels instruments juridiques qu'elle envisage pour la mise en oeuvre du programme.
La Commission tiendra le plus grand compte des commentaires du comité du programme statistique. Elle prendra les mesures qu'elle juge les plus appropriées.
Article 4
La Commission assortit ses initiatives concernant les actions statistiques spécifiques visées à l'article 3 paragraphe 2 points a) et b) des indications suivantes:
-
les raisons qui justifient l'action envisagée, notamment à la lumière des objectifs de la politique communautaire concernée,
- les objectifs précis de l'action, ainsi qu'une évaluation des résultats escomptés,
- les modalités de mise en oeuvre de l'action, sa durée et le rôle des autorités nationales et de l'autorité communautaire,
- le rôle des comités spécialisés compétents,
- les moyens de réduire à un minimum la charge de réponse,
- une analyse coût-efficacité tenant compte des charges
financières de l'action tant pour la Communauté que pour les États membres,
- les recommandations statistiques internationales à respecter dans les domaines traités.
Article 5
Les actes adoptés par le Conseil ou la Commission dans les cas visés à l'article 3 paragraphe 2 points a) et b) doivent définir les éléments nécessaires pour obtenir le niveau de qualité et de comparabilité requis pour les statistiques communautaires.
Article 6
La Commission peut décider une action statistique
spécifique, telle que prévue à l'article 3 paragraphe 2 point b), lorsqu'elle répond à l'ensemble des conditions suivantes:
- la durée de l'action ne doit pas dépasser un an,
- la collecte des données doit porter sur des données déjà disponibles ou accessibles auprès des autorités nationales compétentes ou, dans des cas exceptionnels, sur des données qui peuvent être recueillies directement,
- les coûts additionnels encourus au niveau national du fait de l'action doivent être pris en charge par la
Commission.
Article 7
Lorsque les statistiques communautaires résultent d'un accord entre les autorités nationales et l'autorité communautaire, tel que visé à l'article 3 paragraphe 2 point c), il n'en découle aucune obligation pour les répondants, à moins qu'une obligation de ce type ne soit prévue par la législation nationale.
Article 8
La mise en oeuvre des actions statistiques spécifiques est placée sous la responsabilité des autorités nationales, sauf disposition contraire d'un
acte juridique du Conseil. En cas de défaillance des autorités nationales, les actions statistiques spécifiques peuvent être effectuées par l'autorité communautaire avec l'accord exprès de l'autorité nationale concernée.
Article 9
En vue de garantir la cohérence nécessaire dans la production de statistiques en fonction de leurs besoins respectifs d'information, la Commission coopère étroitement avec l'Institut monétaire européen en tenant dûment compte des principes définis à l'article 10. Le
comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements est associé à cette coopération dans les limites de ses compétences.
Bien que l'Institut monétaire européen et les banques centrales nationales ne participent pas à la production de statistiques communautaires, par analogie avec l'article 3 paragraphe 2 point c), à la suite d'un accord entre une banque centrale nationale et l'autorité communautaire dans leurs domaines de compétence respectifs et sans préjudice d'arrangements existant
sur le plan national entre la banque centrale nationale et l'autorité nationale, les données produites par la banque centrale peuvent être utilisées, directement ou indirectement, par les autorités nationales et l'autorité communautaire pour la production de statistiques communautaires.
CHAPITRE III
Principes
Article 10
Afin de garantir la meilleure qualité possible tant du point de vue déontologique que du point de vue professionnel, les statistiques communautaires sont régies
par les principes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de coût-efficacité, de secret statistique et de transparence.
Ces principes sont définis comme suit:
l'impartialité est une manière objective et indépendante de produire des statistiques communautaires, à l'abri de toute pression émanant de groupes politiques ou d'autres groupes d'intérêt, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions et des méthodologies les mieux adaptées à la poursuite des objectifs définis. Cela
implique que tous les utilisateurs (institutions communautaires, gouvernements, acteurs économiques et sociaux, milieux universitaires et public en général) aient accès aux statistiques dans les meilleurs délais;
la fiabilité est le fait que les statistiques communautaires reflètent, le plus fidèlement possible, la réalité qu'elles sont censées représenter. Cela implique que des critères scientifiques soient utilisés pour la sélection des sources, des méthodes et des procédures. Toute information relative
à la couverture, à la méthodologie, aux procédures appliquées et aux sources améliorera également la fiabilité des données;
la pertinence signifie que la production des statistiques communautaires obéit à des besoins clairement définis en fonction des objectifs de la Communauté. Ces besoins déterminent les domaines, les délais et la portée des statistiques, qui doivent suivre en permanence les nouveaux développements démographiques, économiques, sociaux et environnementaux. La collecte des données
devrait se limiter à ce qui est nécessaire pour obtenir les résultats souhaités. Il convient d'abandonner la production de statistiques communautaires devenues sans intérêt pour les objectifs de la Communauté;
le rapport coût-efficacité est l'utilisation optimale de toutes les ressources disponibles et la réduction de la charge de réponse. La charge de travail et les coûts que la production des statistiques impose devraient être proportionnels à l'importance des résultats/avantages recherchés;
le secret
statistique signifie que les données relatives à des unités statistiques individuelles qui sont obtenues directement à des fins statistiques ou indirectement à partir de sources administratives ou autres sont protégées contre toute violation du droit à la confidentialité. Cela implique que toute utilisation non statistique des données obtenues et toute divulgation illicite soient empêchées;
la transparence signifie que les répondants ont le droit d'obtenir des informations concernant le fondement
juridique, les fins pour lesquelles les données sont demandées et les mesures de protection adoptées. Les autorités responsables de la collecte des statistiques communautaires prennent toutes les mesures pour fournir ces informations.
CHAPITRE IV
Diffusion
Article 11
1. Par «diffusion», on entend l'activité par laquelle les statistiques communautaires sont rendues accessibles aux utilisateurs.
2. La diffusion est assurée de manière qu'un accès aisé et impartial aux statistiques
communautaires soit garanti dans toute la Communauté.
3. La diffusion des statistiques communautaires est effectuée par l'autorité communautaire et les autorités nationales dans leurs domaines de compétence respectifs.
Article 12
Les résultats statistiques au niveau communautaire sont diffusés selon une périodicité identique à celle de la transmission à l'autorité communautaire des résultats disponibles au niveau national. Dans la mesure du possible et sans porter atteinte à la qualité au niveau
communautaire, la diffusion aura lieu avant l'échéance de la transmission suivante des résultats nationaux à l'autorité communautaire.
CHAPITRE V
Secret statistique
Article 13
1. Les données utilisées par les autorités nationales et l'autorité communautaire pour la production de statistiques communautaires sont considérées comme confidentielles lorsqu'elles permettent l'identification, directe ou indirecte, d'unités statistiques, ce qui aurait pour effet de divulguer des informations
individuelles.
Pour déterminer si une unité statistique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier ladite unité statistique.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les données qui sont tirées de sources accessibles au public et qui restent accessibles à celui-ci auprès des autorités nationales conformément à la législation nationale ne sont pas considérées comme confidentielles.
Article 14
La transmission,
entre autorités nationales et entre les autorités nationales et l'autorité communautaire, de données confidentielles ne permettant pas une identification directe est admissible dans la mesure où cette transmission est nécessaire à la production de statistiques communautaires spécifiques. Toute transmission ultérieure doit être expressément autorisée par l'autorité nationale qui a procédé à la collecte des données.
Article 15
Les données confidentielles obtenues exclusivement pour la production de
statistiques communautaires sont utilisées par les autorités nationales et par l'autorité communautaire exclusivement à des fins statistiques, à moins que les répondants n'aient sans équivoque donné leur consentement à ce que les données soient utilisées à d'autres fins.
Article 16
1. Afin de réduire la charge de réponse et sous réserve du paragraphe 2, les autorités nationales et l'autorité communautaire ont accès aux sources de données administratives, chacune dans les domaines d'activité de
leurs propres administrations publiques, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la production de statistiques communautaires.
2. Les modalités pratiques ainsi que les limites et les conditions nécessaires pour que l'accès soit effectif sont déterminées, en tant que de besoin, par chaque État membre et par la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs.
3. L'utilisation de données confidentielles obtenues à partir de sources administratives ou autres par les autorités nationales ou
par l'autorité communautaire pour la production de statistiques communautaires n'affecte pas l'utilisation de données aux fins pour lesquelles elles ont été initialement collectées.
Article 17
1. L'accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles obtenues pour la production de statistiques communautaires peut être accordé par l'autorité nationale responsable de la production de ces données si le niveau de protection existant dans le pays d'origine des données et, le cas échéant, dans le
pays d'utilisation est assuré conformément aux mesures prévues à l'article 18.
2. L'accès, à des fins scientifiques, à des données confidentielles transmises à l'autorité communautaire conformément à l'article 14 peut être accordé par celle-ci si l'autorité nationale qui a fourni les données demandées a donné son consentement exprès à cette utilisation.
Article 18
1. Les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires sont prises aux niveaux national et
communautaire pour assurer la protection physique et logique des données confidentielles et pour éviter tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques lors de la diffusion des statistiques communautaires.
2. Les fonctionnaires et autres agents des autorités nationales ou de l'autorité communautaire qui ont accès à des données régies par des dispositions communautaires imposant le secret statistique sont soumis au respect de ce secret, même après la cessation de
leurs fonctions.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Article 19
1. Dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2 point b), la Commission est assistée par le comité du programme statistique.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour
l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 20
1. Pour l'adoption des mesures nécessaires à la mise en oeuvre du chapitre V, notamment celles destinées à assurer que toutes les autorités nationales et l'autorité communautaire appliquent les mêmes principes et les mêmes
normes minimales pour éviter la divulgation de données statistiques communautaires confidentielles ainsi que les conditions régissant l'accès, à des fins scientifiques, conformément à l'article 17 paragraphe 2, aux données confidentielles détenues par l'autorité communautaire, la Commission est assistée par le comité du secret statistique, institué par l'article 7 du règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission, à l'Office statistique des Communautés européennes,
d'informations statistiques couvertes par le secret (9).
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants
des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.
b) Toutefois, si les mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.
Dans ce cas, la Commission diffère d'une période de trois mois, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.
Le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Article 21
1. Le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 95/46/CE.
2. À l'article 2 du règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1) données statistiques confidentielles: les données définies à l'article 13 du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil, du 17 février 1997, relatif à la statistique communautaire (*);
(*)
JO n° L 52 du 22. 2. 1997, p. 1.»
Article 22
Les statistiques produites sur la base d'actes en vigueur du droit communautaire sont considérées comme des statistiques communautaires, quelles que soient les procédures de prise de décision qui les régissent.
Les statistiques produites ou à produire par les autorités nationales et l'autorité communautaire en application du programme-cadre pour les actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique 1993-1997 prévu par la décision
93/464/CEE (10) sont considérées comme des statistiques communautaires.
Article 23
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 février 1997.
Par le Conseil
Le président
G. ZALM
(1) JO n° C 106 du 14. 4. 1994, p. 22.
(2) JO n° C 109 du 1. 5. 1995, p.
321.
(3) JO n° C 195 du 18. 7. 1994, p. 1.
(4) Avis rendu le 7 février 1995.
(5) JO n° L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.
(6) JO n° L 281 du 23. 11. 1995, p. 31.
(7) JO n° L 59 du 6. 3. 1991, p. 19.
(8) JO n° L 59 du 6. 3. 1991, p. 21.
(9) JO n° L 151 du 15. 6. 1990, p. 1.
(10) JO n° L 219 du 28. 8. 1993, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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