Législation communautaire en vigueur

Document 397D0281


Actes modifiés:
397R0322 ()

397D0281
97/281/CE: Décision de la Commission du 21 avril 1997 concernant le rôle d'Eurostat en matière de production de statistiques communautaires
Journal officiel n° L 112 du 29/04/1997 p. 0056 - 0057



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 avril 1997 concernant le rôle d'Eurostat en matière de production de statistiques communautaires (97/281/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 155,
considérant que le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil, du 17 février 1997, relatif à la statistique communautaire (1) (ci-après dénommé «règlement de base») assigne certaines tâches et obligations à l'autorité communautaire chargée de la production de statistiques communautaires;
considérant que l'article 2 du règlement de base définit, aux fins de ce règlement, l'«autorité communautaire» comme «le service de la Commission chargé d'accomplir les tâches qui incombent à cette institution dans le domaine de la production de statistiques communautaires (Eurostat)»;
considérant que la mise en oeuvre du règlement de base requiert une définition plus précise du rôle d'Eurostat en matière de production de statistiques communautaires;
considérant qu'Eurostat doit pouvoir mener son action en respectant les principes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence;
considérant que, pour assurer la cohérence, la faisabilité et l'uniformité des statistiques communautaires, il faut réaffirmer l'importance des procédures de coopération et de coordination entre les services de la Commission qui participent à la production de ces informations au niveau communautaire;
considérant que la mise en oeuvre du règlement de base exige la protection des données confidentielles que les autorités nationales et communautaires sont amenées à collecter pour la production de statistiques communautaires;
considérant que la mise en oeuvre du règlement de base exige l'organisation de la diffusion des statistiques par les autorités nationales et communautaires,
DÉCIDE:


Article premier

Objectifs
La présente décision a pour objectif de mettre en oeuvre le règlement (CE) n° 322/97 (ci-après dénommé «règlement de base») dans le cadre de l'organisation interne de la Commission, et notamment de définir le rôle et les responsabilités de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) conformément à l'évolution des tâches de l'autorité communautaire dans la mise en oeuvre des statistiques communautaires et aux principes définis à l'article 10 du règlement de base.

Article 2

Eurostat
Eurostat est l'autorité communautaire visée à l'article 2 quatrième tiret du règlement de base.
Eurostat est un service de la Commission européenne, dirigé par un directeur général.

Article 3

Principes
Eurostat exécute ses tâches conformément aux principes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence définis à l'article 10 du règlement de base.

Article 4

Tâches d'Eurostat
Au sein de la Commission, Eurostat, en concertation avec le comité directeur de l'information statistique (2), est chargé de mettre en oeuvre le programme statistique communautaire, et notamment:
a) de développer un ensemble de normes et de méthodes qui permettent la production de statistiques impartiales, fiables, pertinentes et d'un bon rapport coût-efficacité dans l'ensemble de la Communauté;
b) de rendre les statistiques communautaires accessibles, conformément aux principes en matière de diffusion définis à l'article 11 du règlement de base, aux organes communautaires, aux gouvernements des États membres, aux opérateurs sociaux et économiques, aux milieux académiques et au public en général, en vue de la formulation, de la mise en oeuvre, du suivi et de l'évaluation des politiques communautaires.
À cette fin, Eurostat:
a) étudie et développe les méthodologies et les technologies statistiques;
b) élabore, perfectionne et encourage l'adoption de normes statistiques communautaires par les États membres afin d'améliorer la comparabilité des statistiques communautaires ainsi que le rapport coût-efficacité de leur production;
c) conseille et assiste les États membres en matière de statistique;
d) établit des informations statistiques sur la base de données appropriées, effectue des analyses et fournit des explications techniques afin d'éviter des interprétations ou des analyses erronées;
e) recueille auprès des autorités statistiques nationales et des secrétariats des organisations internationales les données nécessaires à la statistique communautaire;
f) renforce le processus de coopération avec et entre les autorités statistiques nationales par des échanges mutuels d'experts, la participation aux activités statistiques et le développement de systèmes de formation;
g) coopère avec les organisations internationales et les pays tiers afin de faciliter la comparabilité des statistiques communautaires avec les statistiques produites dans d'autres systèmes statistiques et, le cas échéant, aide les pays tiers à améliorer leurs systèmes statistiques;
h) actualise les connaissances et les compétences professionnelles du personnel de la Commission travaillant dans le domaine de la statistique communautaire.

Article 5

Autonomie technique
Dans son domaine de compétence, Eurostat est chargé de sélectionner les techniques scientifiques, les définitions et les méthodologies les mieux adaptées à la mise en oeuvre des principes et des objectifs définis dans le règlement de base.

Article 6

Participation d'autres services de la Commission à la production de statistiques communautaires
La Commission peut décider que des services autres qu'Eurostat participent au processus de production de statistiques communautaires, pour les activités et dans la mesure qu'elle détermine.

Article 7

Responsabilités en matière de coordination et de coopération
Au sein de la Commission, Eurostat, assisté par le comité directeur de l'information statistique et conformément aux décisions de la Commission du 28 février 1990 sur la coordination des travaux à caractère statistique et le rôle d'Eurostat (3) et du 29 février 1996 sur l'amélioration du travail statistique au sein de la Commission (4):
a) coordonne l'ensemble des activités statistiques liées à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'action communautaire dans le domaine statistique;
b) assure un niveau de coopération approprié avec les autres organes communautaires.

Article 8

Programme statistique communautaire
Conformément aux dispositions des chapitres I et II du règlement de base, les activités de tous les services de la Commission dans le domaine des statistiques communautaires sont déterminées par le programme statistique communautaire.

Article 9

Utilisation des données confidentielles
Les données considérées comme confidentielles en vertu de l'article 13 du règlement de base sont rendues accessibles au sein de la Commission, selon les dispositions du chapitre V du règlement de base, uniquement aux fonctionnaires d'Eurostat, aux autres membres du personnel d'Eurostat et aux autres personnes physiques travaillant sous contrat dans les locaux d'Eurostat et sont utilisées par eux aux seules fins définies dans le cadre du règlement de base.

Article 10

Accès aux données administratives et utilisation de ces données
Conformément à l'article 16 du règlement de base, Eurostat a accès à toutes les sources de données administratives dont disposent les services de la Commission, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la production de statistiques communautaires.

Article 11

Diffusion
Eurostat veille à ce que les statistiques communautaires, ainsi que les explications techniques nécessaires à leur utilisation, soient diffusées de manière à garantir un accès aisé et impartial aux informations statistiques communautaires dans l'ensemble de la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 1997.
Par la Commission
Yves-Thibault DE SILGUY
Membre de la Commission

(1) JO n° L 52 du 22. 2. 1997, p. 1.
(2) Voir communication de la Commission du 26. 9. 1991 [SEC (91) 1793].
(3) SEC (90) 337.
(4) SEC (96) 253/4.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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