Législation communautaire en vigueur

Document 397L0047


Actes modifiés:
391L0357 (Modification)
379L0373 (Modification)

397L0047
Directive 97/47/CE de la Commission du 28 juillet 1997 modifiant les annexes des directives 77/101/CEE, 79/373/CEE et 91/357/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 211 du 05/08/1997 p. 0045 - 0047
CONSLEG - 79L0373 - 05/08/1997 - 46 p.




Texte:

DIRECTIVE 97/47/CE DE LA COMMISSION du 28 juillet 1997 modifiant les annexes des directives 77/101/CEE, 79/373/CEE et 91/357/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (2), et notamment son article 10,
vu la directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/24/CE (4), et notamment son article 10 point e),
considérant que des cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont été constatés dans certains États membres; que la tremblante existe aussi notoirement dans certains États membres; que les agents de l'ESB et de la tremblante peuvent se transmettre par voie orale;
considérant que l'on estime que la présence de l'ESB chez les bovins a son origine dans l'utilisation pour l'alimentation des bovins de produits protéiques provenant de ruminants qui constituaient un vecteur de transmission des agents des encéphalopathies spongiformes transmissibles et qui n'avaient pas subi un traitement efficace pour inactiver de tels agents;
considérant que, pour protéger les ruminants contre le risque pour la santé découlant du fait que les méthodes de traitement des produits protéiques pouvaient ne pas toujours garantir l'inactivation complète desdits agents, la Commission a arrêté la décision 94/381/CE, du 27 juin 1994, concernant certaines mesures de protection relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et à l'alimentation à base de protéines dérivées de mammifères (5), modifiée en dernier lieu par la décision 95/60/CE (6); que cette disposition interdit l'utilisation de produits protéiques provenant de tissus de mammifères dans l'alimentation des ruminants, tout en prévoyant que certains produits échappent à cette interdiction, du fait qu'ils ne présentent pas de risque pour la santé;
considérant que, compte tenu des dangers pour la santé qui sont liés à l'utilisation de produits protéiques infectés provenant de tissus de mammifères dans l'alimentation des ruminants et du fait qu'il n'est pas exclu que la maladie se transmette à l'homme, le Conseil a conclu au cours de sa réunion des 1er, 2 et 3 avril 1996 d'arrêter des mesures supplémentaires de protection de la santé humaine et animale;
considérant que, pour des raisons d'ordre pratique et par souci de cohérence juridique, la décision 95/274/CE de la Commission, du 10 juillet 1995, modifiant la décision 91/516/CEE fixant la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux (7), interdit l'utilisation de produits protéiques provenant de tissus de mammifères comme ingrédients dans les aliments composés pour ruminants;
considérant que les directives 77/101/CEE et 79/373/CEE établissent des dispositions générales et particulières en matière de commercialisation et de marquage des aliments simples et composés; que, afin d'éviter que l'utilisateur d'aliments pour animaux obtenus à partir de produits protéiques provenant de certains tissus de mammifères n'administre de tels aliments à des ruminants par méconnaissance de la législation applicable aux aliments pour animaux et de la législation vétérinaire, un marquage approprié de ces produits doit attirer l'attention sur l'interdiction de les utiliser dans l'alimentation des ruminants; que la directive 77/101/CEE sera abrogée par la directive 96/25/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE (8), et qu'il y aura donc lieu d'arrêter également des mesures similaires dans la directive 96/25/CE;
considérant que les dispositions prévues s'appliquent sans préjudice des dispositions plus sévères que certains États membres ont pu prendre comme le permet l'article 1er paragraphe 2 de la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (9);
considérant que des États membres ayant des conditions d'interdiction plus sévères adapteront les dispositions d'étiquetage prescrites afin qu'elles soient conformes à leur législation;
considérant que les catégories d'ingrédients énumérées dans la directive 91/357/CEE de la Commission, du 13 juin 1991, fixant les catégories d'ingrédients pouvant être utilisés pour le marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers (10) permettent de couvrir plusieurs ingrédients sous une dénomination commune; que, cependant, l'éleveur doit disposer d'une information précise et adéquate sur les aliments composés contenant comme ingrédients des produits protéiques provenant de tissus de mammifères; qu'il est donc recommandé, dans l'étiquetage des aliments composés, de supprimer la catégorie «Produits d'animaux terrestres» appartenant à ce groupe d'ingrédients; que, en conséquence, le fabricant d'aliments pour animaux doit indiquer la dénomination précise de ces ingrédients puisqu'ils ne font désormais plus partie d'aucune des catégories prévues à l'annexe de la directive 91/357/CEE;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice de la décision 94/381/CEE.

Article 2

Modification de la directive 77/101/CEE
À l'annexe de la directive 77/101/CEE, partie A, le point 3 suivant est ajouté:
«3. Étiquetage des aliments simples constitués de produits protéiques provenant de tissus de mammifères.
3.1. L'étiquetage des aliments simples constitués de produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit comprendre l'indication suivante: "Cet aliment simple est constitué de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l'alimentation des ruminants."
Cette disposition ne s'applique pas:
- au lait et aux produits laitiers,
- à la gélatine,
- aux acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par un pH > 11, lui-même suivi par l'application d'un traitement par la chaleur à 140 °C pendant trente minutes à 3 bars,
- au phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés
et
- au plasma déshydraté et à d'autres produits sanguins.
3.2. Lorsqu'un État membre a interdit l'usage de produits protéiques provenant de tissus de mammifères visés au point 3.1, première phrase, dans l'alimentation de certains animaux autres que ruminants comme le permet l'article 1er paragraphe 2 de la directive 90/667/CEE du Conseil (*), l'indication visée au point 3.1 précise la mention des autres espèces ou catégories d'animaux auxquelles l'interdiction d'emploi des produits en cause a été étendue.
(*) JO n° L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.»

Article 3

Modification de la directive 79/373/CEE
À l'annexe de la directive 79/373/CEE, partie A, le point 7 suivant est ajouté:
«7. Étiquetage des aliments composés comprenant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères.
7.1. L'étiquetage des aliments composés comportant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères et destinés à des animaux autres que les animaux familiers doit comprendre l'indication suivante: "Cet aliment composé contient des produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l'alimentation des ruminants."
Cette disposition ne s'applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d'autres produits protéiques provenant de tissus de mammifères que:
- le lait et les produits laitiers,
- la gélatine,
- les acides animés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par pH > 11, lui-même suivi par un traitement à la chaleur 140 °C pendant trente minutes à 3 bars,
- le phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés
et
- le plasma déshydraté et d'autres produits sanguins.
7.2. Lorsqu'un État membre a interdit l'usage de produits protéiques provenant de tissus de mammifères visés au point 7.1, première phrase, dans l'alimentation de certains animaux autres que ruminants comme le permet l'article 1er paragraphe 2 de la directive 90/667/CEE du Conseil (*), l'indication visée au point 7.1 précise la mention des autres espèces ou catégories d'animaux auxquelles l'interdiction d'emploi des produits en cause a été étendue.
(*) JO n° L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.»

Article 4

Modification de la directive 91/357/CEE
L'annexe à la directive 91/357/CEE est modifiée de la manière suivante:
1) La 12e catégorie «Produits d'animaux terrestres» est supprimée.
2) À la colonne 1, les points 13, 14, 15 et 16 deviennent les points 12, 13, 14 et 15 respectivement.

Article 5
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 32 du 3. 2. 1977, p. 1.
(2) JO n° L 353 du 17. 12. 1990, p. 48.
(3) JO n° L 86 du 6. 4. 1979, p. 30.
(4) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 33.
(5) JO n° L 172 du 7. 7. 1994, p. 23.
(6) JO n° L 55 du 11. 3. 1995, p. 43.
(7) JO n° L 167 du 18. 7. 1995, p. 24.
(8) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 35.
(9) JO n° L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.
(10) JO n° L 193 du 17. 7. 1991, p. 34.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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