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Législation communautaire en vigueur
Document 379L0373
379L0373
Directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux
Journal officiel n° L 086 du 06/04/1979 p. 0030 - 0037
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 33
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 16 p. 75
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 16 p. 75
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 205
Edition
spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 205
CONSLEG - 79L0373 - 05/08/1997 - 46 p.
Modifications:
Modifié par
179H
Modifié par
386L0354
(JO L 212 02.08.1986 p.27)
Modifié par
390L0044
(JO L 027 31.01.1990 p.35)
Dérogé par
194N
Modifié par
194N
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994 p.220)
Modifié par
395L0069
(JO L 332 30.12.1995 p.15)
Modifié par
396L0024
(JO L 125 23.05.1996 p.33)
Modifié par
397L0047
(JO L 211 05.08.1997 p.45)
Modifié par
398L0087
(JO L 318 27.11.1998 p.43)
Modifié par
399L0061
(JO L 162 26.06.1999 p.67)
Modifié par
300L0016
(JO L 105 03.05.2000 p.36)
Texte:
****
( 1 ) JO NO C 34 DU 14 . 4 . 1971 , P . 8 .
( 2 ) JO NO C 10 DU 5 . 2 . 1972 , P . 35 .
( 3 ) JO NO C 4 DU 20 . 1 . 1972 , P . 3 .
( 4 ) JO NO L 170 DU 3 . 8 . 1970 , P . 1 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 2 AVRIL 1979
CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX
( 79/373/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE LA PRODUCTION ANIMALE TIENT UNE PLACE TRES IMPORTANTE DANS L ' AGRICULTURE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
EUROPEENNE ET QUE DES RESULTATS SATISFAISANTS DEPENDENT DANS UNE LARGE MESURE DE L ' UTILISATION D ' ALIMENTS APPROPRIES ET DE BONNE QUALITE POUR LES ANIMAUX ;
CONSIDERANT QU ' UNE REGLEMENTATION DU DOMAINE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX EST UN FACTEUR IMPORTANT POUR ACCROITRE LA PRODUCTIVITE DE L ' AGRICULTURE , COMPTE TENU DU ROLE IMPORTANT QUE PEUVENT JOUER A CET EGARD LES ALIMENTS COMPOSES ;
CONSIDERANT QUE , EN REGLEMENTANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES , IL CONVIENT DE VEILLER
SOIGNEUSEMENT A CE QUE LES ALIMENTS COMPOSES AIENT UN EFFET FAVORABLE SUR LA PRODUCTION ANIMALE ; QUE , DE CE FAIT , LES ALIMENTS DOIVENT TOUJOURS ETRE SAINS , LOYAUX ET DE QUALITE MARCHANDE ; QU ' ILS NE DOIVENT EGALEMENT PRESENTER AUCUN DANGER POUR LA SANTE ANIMALE ET HUMAINE , NI ETRE COMMERCIALISES D ' UNE MANIERE POUVANT INDUIRE EN ERREUR ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE DONNER A L ' UTILISATEUR UNE INFORMATION EXACTE ET SIGNIFICATIVE SUR LES ALIMENTS COMPOSES MIS A SA DISPOSITION ; QUE , A CE TITRE ,
IL CONVIENT DE DECLARER AU MOINS LA TENEUR EN CONSTITUANTS ANALYTIQUES DETERMINANT DE FACON SUBSTANTIELLE LA QUALITE DE L ' ALIMENT ;
CONSIDERANT QUE , EN ATTENDANT L ' ADOPTION DE DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES , IL S ' AVERE NECESSAIRE , EU EGARD AUX PRATIQUES EXISTANT DANS CERTAINS ETATS MEMBRES , DE PREVOIR - PROVISOIREMENT - LA POSSIBILITE D ' EXIGER AU NIVEAU NATIONAL UNE DECLARATION PLUS COMPLETE DE LA COMPOSITION DES ALIMENTS , EN CE QUI CONCERNE LES CONSTITUANTS ANALYTIQUES ET LES
INGREDIENTS UTILISES ; QUE , TOUTEFOIS , CES DECLARATIONS NE PEUVENT ETRE EXIGEES QUE DANS LA MESURE OU ELLES SONT PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT PAR AILLEURS QUE TOUS LES PRODUCTEURS D ' ALIMENTS POUR ANIMAUX AIENT LA POSSIBILITE D ' INDIQUER SUR L ' ETIQUETTE UN CERTAIN NOMBRE D ' ELEMENTS D ' INFORMATION UTILES A L ' UTILISATEUR ; QUE LES ETATS MEMBRES CONSERVENT , EN OUTRE , LE DROIT D ' AUTORISER LES PRODUCTEURS A FOURNIR DES INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES ;
CONSIDERANT QUE , EN ATTENDANT L ' ADOPTION DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES , LES ETATS MEMBRES CONSERVENT LA POSSIBILITE D ' EXIGER QUE LES ALIMENTS COMPOSES COMMERCIALISES SUR LEUR TERRITOIRE AIENT ETE FABRIQUES A PARTIR DE CERTAINS INGREDIENTS OU SOIENT EXEMPTS DE CERTAINS INGREDIENTS DANS LA MESURE OU LEURS REGLEMENTATIONS PREVOYAIENT DE TELLES LIMITATIONS AU MOMENT DE L ' ADOPTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE ;
CONSIDERANT QUE , AUSSI LONGTEMPS QUE DES METHODES COMMUNAUTAIRES N ' AURONT PAS ETE ETABLIES , LES
ETATS MEMBRES NE POURRONT EXIGER OU PERMETTRE L ' INDICATION DE LA VALEUR ENERGETIQUE A MOINS QU ' UNE TELLE DECLARATION N ' AIT ETE EXIGEE OU ADMISE , SUR LEUR TERRITOIRE , AU MOMENT DE L ' ADOPTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE DONNER DES GARANTIES SUFFISANTES AUX UTILISATEURS , IL CONVIENT QUE LES ALIMENTS COMPOSES SOIENT , EN PRINCIPE , COMMERCIALISES EN EMBALLAGES OU RECIPIENTS FERMES : QU ' IL PARAIT TOUTEFOIS NECESSAIRE DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE DEROGER A CETTE REGLE
DANS CERTAINS CAS PARTICULIERS A DEFINIR SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QUE LES ETATS MEMBRES DOIVENT VEILLER A CE QUE LES ALIMENTS COMPOSES REPONDANT AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE NE SOIENT SOUMIS DANS LA COMMUNAUTE A AUCUNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION EN CE QUI CONCERNE LEUR MARQUAGE ET LEUR EMBALLAGE ;
CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER LORS DE LA COMMERCIALISATION LE RESPECT DES CONDITIONS FIXEES POUR LES ALIMENTS COMPOSES , LES ETATS MEMBRES DOIVENT PREVOIR DES CONTROLES
APPROPRIES ;
CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER LA MISE EN OEUVRE DES MESURES ENVISAGEES ET APPORTER NOTAMMENT LES MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS NECESSAIRES , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PROCEDURE INSTAURANT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES EATS MEMBRES ET LA COMMISSION AU SEIN DU COMITE PERMANENT DES ALIMENTS DES ANIMAUX INSTITUE PAR LA DECISION 70/372/CEE ( 4 );
CONSIDERANT QUE LA PRESENTE DIRECTIVE PREVOIT UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS NATIONALES DEROGATOIRES ET QU ' IL S ' AVERE DONC
NECESSAIRE DE PREVOIR UNE CLAUSE PERMETTANT , DANS UN DELAI DONNE , DE REVISER CERTAINS DE CES CAS ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
1 . LA PRESENTE DIRECTIVE CONCERNE LES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX , COMMERCIALISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
2 . LA PRESENTE DIRECTIVE S ' APPLIQUE SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS CONCERNANT :
A ) LES ALIMENTS SIMPLES POUR ANIMAUX ;
B ) LES ADDITIFS UTILISES DANS L ' ALIMENTATION DES ANI- MAUX ;
C ) LA
FIXATION DES TENEURS MAXIMALES POUR LES SUBSTANCES ET PRODUITS INDESIRABLES DANS LES ALIMENTS DES ANIMAUX ;
D ) LA FIXATION DES TENEURS MAXIMALES POUR LES RESIDUS DE PESTICIDES SUR ET DANS LES PRODUITS DESTINES A L ' ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE ;
E ) LES ORGANISATIONS DE MARCHE DES PRODUITS AGRICOLES .
ARTICLE 2
AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ON ENTEND PAR :
A ) ALIMENTS DES ANIMAUX : LES SUBSTANCES ORGANIQUES OU INORGANIQUES , SIMPLES OU EN MELANGES , COMPRENANT OU NON DES
ADDITIFS , DESTINEES A LA NUTRITION ANIMALE PAR VOIE ORALE ;
B ) ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX : LES SUBSTANCES ORGANIQUES OU INORGANIQUES EN MELANGES , COMPRENANT OU NON DES ADDITIFS , QUI SONT DESTINEES A LA NUTRITION ANIMALE PAR VOIE ORALE SOUS FORME D ' ALIMENTS COMPLETS OU D ' ALIMENTS COMPLEMENTAIRES ;
C ) RATION JOURNALIERE : LA QUANTITE TOTALE D ' ALIMENTS , RAPPORTES A UNE TENEUR EN HUMIDITE DE 12 % , NECESSAIRE EN MOYENNE PAR JOUR A UN ANIMAL D ' UNE ESPECE , D ' UNE CATEGORIE D ' AGE
ET D ' UN RENDEMENT DETERMINES POUR SATISFAIRE L ' ENSEMBLE DE SES BESOINS ;
D ) ALIMENTS COMPLETS : LES MELANGES D ' ALIMENTS DES ANIMAUX QUI , GRACE A LEUR COMPOSITION , SUFFISENT A ASSURER UNE RATION JOURNALIERE ;
E ) ALIMENTS COMPLEMENTAIRES DES ANIMAUX : LES MELANGES D ' ALIMENTS QUI CONTIENNENT DES TAUX ELEVES DE CERTAINES SUBSTANCES ET QUI , EN RAISON DE LEUR COMPOSITION , N ' ASSURENT LA RATION JOURNALIERE QUE S ' ILS SONT ASSOCIES A D ' AUTRES ALIMENTS DES ANIMAUX ;
F ) ALIMENTS
MINERAUX : LES ALIMENTS COMPLEMENTAIRES CONSTITUES PRINCIPALEMENT DE MINERAUX ET CONTENANT AU MOINS 40 % DE CENDRE BRUTE ;
G ) ALIMENTS MELASSES : LES ALIMENTS COMPLEMENTAIRES PREPARES A PARTIR DE MELASSE ET CONTENANT AU MOINS 14 % DE SUCRES TOTAUX EXPRIMES EN SACCHAROSE ;
H ) ANIMAUX : LES ANIMAUX APPARTENANT A DES ESPECES NORMALEMENT NOURRIES ET DETENUES OU CONSOMMES PAR L ' HOMME ;
I ) ANIMAUX FAMILIERS : ANIMAUX APPARTENANT A DES ESPECES NORMALEMENT NOURRIES ET DETENUES , MAIS NON
CONSOMMES PAR L ' HOMME , A L ' EXCEPTION DES ANIMAUX A FOURRURE .
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE DES ALIMENTS COMPOSES NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISES QUE S ' ILS SONT SAINS , LOYAUX ET DE QUALITE MARCHANDE . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE LES ALIMENTS COMPOSES NE PEUVENT PRESENTER AUCUN DANGER POUR LA SANTE ANIMALE NI POUR LA SANTE HUMAINE ET NE PEUVENT ETRE PRESENTES OU COMMERCIALISES D ' UNE MANIERE QUI SOIT DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR .
ARTICLE 4
1 . LES ETATS
MEMBRES PRESCRIVENT QUE LES ALIMENTS COMPOSES NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISES QUE DANS DES EMBALLAGES FERMES OU RECIPIENTS FERMES . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE LES EMBALLAGES OU RECIPIENTS SONT FERMES DE TELLE MANIERE QUE LA FERMETURE SOIT DETERIOREE LORS DE L ' OUVERTURE ET NE PUISSE ETRE REUTILISEE .
2 . LES DEROGATIONS AU PRINCIPE DU PARAGRAPHE 1 DEVANT ETRE ADMISES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 13 , POUR AUTANT QUE SOIENT ASSURES L ' IDENTIFICATION ET
LA QUALITE DES ALIMENTS COMPOSES .
ARTICLE 5
1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE LES ALIMENTS COMPOSES NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISES QUE SI LES INDICATIONS ENUMEREES CI-APRES - QUI DOIVENT ETRE BIEN VISIBLES , CLAIREMENT LISIBLES ET INDELEBILES - ET QUI ENGAGENT LA RESPONSABILITE OU DU PRODUCTEUR OU DU CONDITIONNEUR , OU DE L ' IMPORTATEUR OU DU VENDEUR , OU DU DISTRIBUTEUR , ETABLI A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , SONT PORTEES SUR L ' EMBALLAGE , SUR LE RECIPIENT OU SUR UNE ETIQUETTE
FIXEE A CELUI-CI :
A ) LA DENOMINATION " ALIMENT COMPOSE " ;
B ) L ' ESPECE ANIMALE OU LA CATEGORIE D ' ANIMAUX A LAQUELLE L ' ALIMENT COMPOSE EST DESTINE ;
C ) LA DESTINATION PRECISE ;
D ) LE MODE D ' EMPLOI SI CELUI-CI N ' APPARAIT PAS CLAIREMENT DU FAIT DES INDICATIONS SOUS B ) OU C );
E ) LES DECLARATIONS ENUMEREES A L ' ANNEXE , POINT 5 ;
F ) LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L ' ADRESSE OU LE SIEGE SOCIAL DU RESPONSABLE DES INDICATIONS VISEES AU PRESENT PARAGRAPHE ;
G ) LE POIDS NET , ET POUR LES PRODUITS LIQUIDES , SOIT LE VOLUME NET , SOIT LE POIDS NET .
DANS LE CAS D ' ALIMENTS COMPOSES CONSTITUES AU PLUS DE TROIS INGREDIENTS , LES INDICATIONS SOUS B ), LE CAS ECHEANT SOUS C ) ET D ), NE SONT PAS REQUISES SI LES INGREDIENTS UTILISES APPARAISSENT CLAIREMENT DANS LA DENOMINATION .
2 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE , LORSQUE LES ALIMENTS COMPOSES SONT COMMERCIALISES EN CAMIONS-CITERNES OU VEHICULES SIMILAIRES OU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE
L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 , LES INDICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 FIGURENT SUR UN DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT . LORSQU ' IL S ' AGIT DE PETITES QUANTITES D ' ALIMENTS DESTINES AU DERNIER UTILISATEUR , IL SUFFIT QUE CES INDICATIONS SOIENT PORTEES A LA CONNAISSANCE DE L ' ACHETEUR PAR UN AFFICHAGE APPROPRIE .
3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE QUE LES INDICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) A E ) ET SOUS G ) PEUVENT NE FIGURER QUE SUR UN DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT .
4 . LES ETATS
MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE TOUT OU PARTIE DES SEULES INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES SUIVANTES :
A ) LA MENTION " ALIMENT COMPLET " OU " ALIMENT COMPLEMENTAIRE " SELON LE CAS , AU LIEU DE LA DENOMINATION " ALIMENT COMPOSE " ;
B ) LES INGREDIENTS ;
C ) LES DECLARATIONS PREVUES A L ' ANNEXE , POINTS 3 , 4 ET 6 ;
D ) LA DATE DE FABRICATION ;
E ) LE POIDS NET A L ' EMBALLAGE ( A L ' ORIGINE ) AU LIEU DU POIDS NET PREVU AU PARAGRAPHE 1 SOUS G );
F ) TENEUR EN POUDRE DE LAIT
POUR LES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT ET LA TENEUR EN CEREALES DES ALIMENTS COMPOSES ; QUE , DANS CE CAS , LA DECLARATION DES AUTRES INGREDIENTS TELLE QUE PRESCRITE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 7 N ' EST PAS REQUISE .
5 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE , EN RELATION AVEC LES INDICATIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , SEULES LES INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES ENUMEREES CI-APRES PEUVENT ETRE PORTEES SUR L ' EMBALLAGE , LE RECIPIENT , L ' ETIQUETTE OU LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT DES ALIMENTS COMPOSES :
A
) LA MARQUE D ' IDENTIFICATION OU LA MARQUE COMMERCIALE DU RESPONSABLE DES INDICATIONS VISEES AU PRESENT PARAGRAPHE ;
B ) LE NUMERO DE REFERENCE DU LOT ;
C ) LA DATE LIMITE DE CONSERVATION DU PRODUIT ;
D ) LE PAYS DE PRODUCTION OU DE FABRICATION ;
E ) LE PRIX DU PRODUIT ;
F ) LE MODE D ' EMPLOI POUR AUTANT QU ' IL N ' EST PAS REQUIS CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 ;
G ) LES DECLARATIONS ENUMEREES A L ' ANNEXE , POINT 7 .
6 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE QUE ,
EN RELATION AVEC LES INDICATIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , SEULES LES INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES ENUMEREES CI-APRES PEUVENT ETRE EGALEMENT PORTEES SUR L ' EMBALLAGE LE RECIPIENT , L ' ETIQUETTE OU LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT DES ALIMENTS COMPOSES :
A ) LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L ' ADRESSE OU LE SIEGE SOCIAL DU FABRICANT SI CELUI-CI N ' EST PAS RESPONSABLE DES INDICATIONS D ' ETIQUETAGE ;
B ) LA DENOMINATION COMMERCIALE DU PRODUIT ;
C ) LES INGREDIENTS ;
D ) LE CAS ECHEANT
, LES INDICATIONS RELATIVES AUX DISPOSITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 14 SOUS A );
E ) LA DATE DE FABRICATION ;
F ) LES DECLARATIONS ENUMEREES A L ' ANNEXE POINT 8 .
7 . DANS LA MESURE OU LES INDICATIONS RELATIVES AUX INGREDIENTS SONT DONNEES , TOUS LES INGREDIENTS UTILISES DOIVENT ETRE CITES , SOIT EN INDIQUANT LEUR TENEUR , SOIT DANS L ' ORDRE D ' IMPORTANCE PONDERALE DECROISSANTE DANS L ' ALIMENT COMPOSE . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE L ' UNE DE CES DEUX FORMES D ' INDICATION A L
' EXCLUSION DE L ' AUTRE . POUR AUTANT QU ' AUCUNE MESURE N ' AIT ETE ARRETEE SELON L ' ARTICLE 10 SOUS B ), LES ETATS MEMBRES PEUVENT REGROUPER LES INGREDIENTS PAR CATEGORIE OU MAINTENIR DES CATEGORIES EXISTANTES ET ADMETTRE QUE L ' INDICATION DES INGREDIENTS SOIT REMPLACEE PAR CELLE DES CATEGORIES .
8 . LES AUTRES INFORMATIONS FIGURANT LE CAS ECHEANT SUR LES EMBALLAGES , LES RECIPIENTS , LES ETIQUETTES ET LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT DOIVENT ETRE SEPAREES DES MENTIONS VISEES AUX PARAGRAPHES 1 A
7 .
ARTICLE 6
LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE , LORS DE LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES , LES DISPOSITIONS VISEES A L ' ANNEXE , POINTS 1 , 2 , 9.1 ET 9.2 , SONT D ' APPLICATION .
ARTICLE 7
LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE QUE , LORS DE LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES , LES DISPOSITIONS VISEES A L ' ANNEXE , POINTS 3 , 4 ET 9.3 , SONT D ' APPLICATION . LES ETATS MEMBRES PEUVENT EN OUTRE , DANS LES CAS VISES A L ' ANNEXE , POINT 9.3 , ET POUR D ' AUTRES
CONSTITUANTS ANALYTIQUES QUE CEUX QUI Y FIGURENT , FIXER DES TOLERANCES CORRESPONDANTES .
ARTICLE 8
LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES , POUR AUTANT QUE LEURS DISPOSITIONS NATIONALES LE PREVOIENT AU MOMENT DE L ' ADOPTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , A LIMITER LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES A CEUX :
- QUI SONT OBTENUS A PARTIR DE CERTAINS INGREDIENTS ,
OU
- QUI SONT EXEMPTS DE CERTAINS INGREDIENTS .
ARTICLE 9
LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES ALIMENTS
COMPOSES NE SOIENT PAS SOUMIS , POUR DES RAISONS CONCERNANT LES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE , A DES RESTRICTIONS DE COMMERCIALISATION AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .
ARTICLE 10
SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 13 ET COMPTE TENU DE L ' EVOLUTION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :
A ) SONT ARRETEES LES MODIFICATIONS A APPORTER A L ' ANNEXE ;
B ) PEUVENT ETRE ETABLIES DES CATEGORIES REGROUPANT DES INGREDIENTS DONT LA
DECLARATION EST PREVUE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHES 4 ET 6 ;
C ) PEUVENT ETRE DETERMINEES DES METHODES DE CALCUL DE LA VALEUR ENERGETIQUE DES ALIMENTS COMPOSES .
ARTICLE 11
POUR LA COMMERCIALISATION ENTRE LES ETATS MEMBRES , LES INDICATIONS VISEES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHES 1 A 7 SONT REDIGEES AU MOINS DANS UNE DES LANGUES NATIONALES OU OFFICIELLES DU PAYS DESTINATAIRE .
ARTICLE 12
LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR QUE , AU COURS DE LA COMMERCIALISATION ,
LE CONTROLE OFFICIEL DU RESPECT DES CONDITIONS PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE SOIT EFFECTUE AU MOINS PAR SONDAGE .
ARTICLE 13
1 . DANS LE CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE PERMANENT DES ALIMENTS DES ANIMAUX , CI-APRES DENOMME " COMITE " , EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SANS DELAI , SOIT A L ' INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE D ' UN ETAT MEMBRE .
2 . AU SEIN DU COMITE , LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA
PONDERATION PREVUE A L ' ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .
3 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DES MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L ' URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A L ' EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX .
4 . LA COMMISSION ARRETE LES MESURES ET LES MET IMMEDIATEMENT EN APPLICATION LORSQU ' ELLES SONT CONFORMES A L ' AVIS DU
COMITE . SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE OU EN L ' ABSENCE D ' AVIS , LA COMMISSION SOUMET AUSSITOT AU CONEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE . LE CONSEIL ARRETE LES MESURES A LA MAJORITE QUALIFIEE .
5 . SI , A L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE IL A ETE SAISI , LE CONSEIL N ' A PAS ARRETE DE MESURES , LA COMMISSION ARRETE LES MESURES PROPOSEES ET LES MET IMMEDIATEMENT EN APPLICATION SAUF DANS LE CAS OU LE CONSEIL S ' EST
PRONONCE A LA MAJORITE SIMPLE CONTRE LESDITES MESURES .
ARTICLE 14
N ' EST PAS AFFECTE LE DROIT DES ETATS MEMBRES :
A ) DE RECOMMANDER DES TYPES D ' ALIMENTS COMPOSES REPONDANT A CERTAINES CARACTERISTIQUES D ' ORDRE ANALYTIQUE ;
B ) DE NE PAS APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE AUX ALIMENTS COMPOSES POUR LESQUELS IL EST PROUVE AU MOINS PAR UNE INDICATION APPROPRIEE QU ' ILS SONT DESTINES A L ' EXPORTATION VERS DES PAYS TIERS ;
C ) DE NE PAS APPLIQUER LES DISPOSITIONS
DE LA PRESENTE DIRECTIVE AUX ALIMENTS COMPOSES DONT IL EST PROUVE PAR UNE INDICATION D ' ETIQUETAGE PARTICULIERE QU ' ILS SONT DESTINES AUX ANIMAUX DETENUS POUR DES BUTS SCIENTIFIQUES OU EXPERIMENTAUX .
ARTICLE 15
LA COMMISSION , SUR LA BASE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE , TRANSMET AU CONSEIL , AU PLUS TARD TROIS ANS APRES LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , DES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A LADITE DIRECTIVE EN VUE DE REALISER LA LIBRE CIRCULATION DES ALIMENTS COMPOSES DES ANIMAUX ET D '
ELIMINER CERTAINES DISPARITES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L ' UTILISATION DES INGREDIENTS ET EN MATIERE D ' ETIQUETAGE . LE CONSEIL STATUE SUR CES PROPOSITIONS AU PLUS TARD CINQ ANS APRES LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
ARTICLE 16
LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1981 LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE . ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
ARTICLE 17
LES ETATS
MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 2 AVRIL 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . FRANCOIS-PONCET
****
ANNEXE
1 . LES TENEURS INDIQUEES OU A DECLARER SE REFERENT AU POIDS D ' ALIMENT COMPOSE TEL QUEL , SAUF INDICATIONS CONTRAIRES .
2 . LA TENEUR EN EAU NE DEPASSE PAS 7 % DANS LES ALIMENTS D ' ALLAITEMENT ET AUTRES ALIMENTS COMPOSES AYANT UNE TENEUR EN PRODUITS LAITIERS SUPERIEURE A 40 % .
3 . LA TENEUR EN EAU
NE DEPASSE PAS :
- DANS LES ALIMENTS MINERAUX NE CONTENANT PAS D ' ELEMENTS ORGANIQUES , 5 % ;
- DANS LES ALIMENTS MINERAUX CONTENANT DES SUBSTANCES ORGANIQUES , 10 % ;
- DANS LES AUTRES ALIMENTS COMPOSES , A L ' EXCEPTION :
- DES GRAINES ENTIERES ,
- DES ALIMENTS MELASSES ,
- DES ALIMENTS COMPOSES SEMI-HUMIDES , HUMIDES ET LIQUIDES , ETANT ENTENDU QUE CETTE TENEUR EN EAU PEUT ETRE DEPASSEE DANS LE CAS OU ONT ETE UTILISES DES AGENTS CONSERVATEURS ET POUR AUTANT QUE
CETTE TENEUR EN EAU ET LA DATE DE DURABILITE DE L ' ALIMENT SOIENT DECLAREES , 14 % .
4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , SANS PREJUDICE DE L ' ARTICLE 3 , PRESCRIRE QUE LA TENEUR EN CENDRE INSOLUBLE DANS L ' ACIDE CHLORHYDRIQUE NE DOIT PAS DEPASSER 3,3 % PAR RAPPORT A LA MATIERE SECHE DANS LE CAS DES ALIMENTS COMPOSES CONTENANT PRINCIPALEMENT DES SOUS-PRODUITS DU RIZ , ET 2,2 % PAR RAPPORT A LA MATIERE SECHE DANS LES AUTRES CAS .
TOUTEFOIS , CETTE TENEUR PEUT ETRE DEPASSEE DANS LE CAS :
- D
' ALIMENTS COMPOSES CONTENANT DES AGENTS LIANTS MINERAUX AUTORISES ,
- D ' ALIMENTS COMPOSES MINERAUX ,
- D ' ALIMENTS COMPOSES CONTENANT PLUS DE 50 % DE COSSETTES OU DE PULPES DE BETTERAVES SUCRIERES ,
ET POUR AUTANT QUE CETTE TENEUR SOIT DECLAREE EN POURCENTAGE EXPRIME PAR RAPPORT A L ' ALIMENT TEL QUEL SI ELLE DEPASSE 3,3 % PAR RAPPORT A LA MATIERE SECHE .
5 . DECLARATIONS SELON L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 :
5.1 . TENEURS EN CONSTITUANTS ANALYTIQUES POUR LES ALIMENTS
COMPOSES , A L ' EXCEPTION DES MELANGES DE GRAINS ENTIERS , DES ALIMENTS COMPOSES VISES SOUS 5.2 , 5.3 ET DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX FAMILIERS AUTRES QUE POUR CHIENS ET CHATS :
- PROTEINE BRUTE ,
- MATIERES GRASSES BRUTES ,
- CELLULOSE BRUTE ,
- CENDRES BRUTES ;
5.2 . TENEURS EN CONSTITUANTS ANALYTIQUES POUR LES ALIMENTS MINERAUX :
- CENDRES BRUTES ,
- CALCIUM ,
- PHOSPHORE ,
- SODIUM ;
5.3 . TENEURS EN CONSTITUANTS ANALYTIQUES POUR LES
ALIMENTS MELASSES :
- CELLULOSE BRUTE ,
- SUCRES TOTAUX EXPRIMES EN SACCHAROSE .
6 . DELCARATIONS SELON L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 :
6.1 . TENEURS EN CONSTITUANTS ANALYTIQUES ET CRITERES POUR LES ALIMENTS COMPOSES A L ' EXCEPTION DES MELANGES DE GRAINS ENTIERS , DES ALIMENTS COMPOSES VISES SOUS 6.2 , 6.3 ET 6.4 ET DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX FAMILIERS AUTRES QUE CEUX VISES SOUS 6.4 :
- PROTEINE SOLUBILISABLE ,
- HUMIDITE ,
- AMIDON ,
- SUCRES
TOTAUX EXPRIMES EN SACCHAROSE ,
- CALCIUM ,
- MAGNESIUM ,
- SODIUM ,
- PHOSPHORE ,
- CYSTINE ,
- LYSINE , SEULEMENT POUR LES PORCS , LES VOLAILLES ET LES RUMINANTS AVANT L ' AGE DE LA - METHIONINE , RUMINATION
- VALEUR ENERGETIQUE CALCULEE SELON UNE METHODE OFFICIELLEMENT RECONNUE ;
6.2 . TENEURS EN CONSTITUANTS ANALYTIQUES POUR LES ALIMENTS MINERAUX :
- PROTEINE BRUTE ,
- PROTEINE SOLUBILISABLE ,
- MATIERES GRASSES BRUTES ,
- CELLULOSE BRUTE ,
- MAGNESIUM ,
- HUMIDITE ,
- LYSINE ( SEULEMENT POUR LES PORCS );
6.3 . TENEURS EN CONSTITUANTS ANALYTIQUES POUR LES ALIMENTS MELASSES :
- PROTEINE BRUTE ,
- PROTEINE SOLUBILISABLE ,
- MATIERES GRASSES BRUTES ,
- CENDRES BRUTES ,
- HUMIDITE ;
6.4 . TENEURS EN CONSTITUANTS ANALYTIQUES POUR LES ALIMENTS POUR CHIENS ET CHATS :
- HUMIDITE .
7 . DECLARATIONS SELON L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 :
7.1 .
TENEURS EN CONSTITUANTS ANALYTIQUES POUR LES ALIMENTS COMPOSES POUR CHIENS ET CHATS :
- CALCIUM ,
- SODIUM ,
- PHOSPHORE ,
- HUMIDITE ;
7.2 . TENEURS EN CONSTITUANTS ANALYTIQUES POUR LES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX FAMILIERS , AUTRES QUE LES CHIENS ET LES CHATS :
- HUMIDITE ,
- PROTEINE BRUTE ,
- MATIERES GRASSES BRUTES ,
- CELLULOSE BRUTE ,
- CENDRES BRUTES ,
- CALCIUM ,
- SODIUM ,
- PHOSPHORE .
8 .
DECLARATIONS SELON L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 6 :
8.1 . TENEURS EN CONSTITUANTS ANALYTIQUES ET CRITERES POUR LES ALIMENTS COMPOSES , A L ' EXCEPTION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX FAMILIERS ET LES ALIMENTS COMPOSES VISES SOUS LE POINT 8.2 :
- HUMIDITE ,
- AMIDON ,
- SUCRES TOTAUX EXPRIMES EN SACCHAROSE ,
- PROTEINE SOLUBILISABLE ,
- CALCIUM ,
- MAGNESIUM ,
- SODIUM ,
- PHOSPHORE ,
- CYSTINE ,
- LYSINE , SEULEMENT POUR LES PORCS , LA
VOLAILLE ET LES RUMINANTS AVANT L ' AGE DE LA - METHIONINE , RUMINATION
- VALEUR ENERGETIQUE CALCULEE SELON UNE METHODE OFFICIELLEMENT RECONNUE ;
8.2 . TENEURS EN CONSTITUANTS ANALYTIQUES POUR LES ALIMENTS MINERAUX :
- PROTEINE BRUTE ,
- PROTEINE SOLUBILISABLE ,
- MATIERES GRASSES BRUTES ,
- CELLULOSE BRUTE ,
- MAGNESIUM .
9 . SI , A LA SUITE DES CONTROLES OFFICIELS DES ALIMENTS COMPOSES PRESCRITS A L ' ARTICLE 12 , ON CONSTATE UN ECART ENTRE LE
RESULTAT DU CONTROLE ET LA TENEUR DECLAREE , LES TOLERANCES APPLIQUEES SONT , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 , AU MOINS LES SUIVANTES :
9.1 . SI LA TENEUR CONSTATEE EST INFERIEURE A LA TENEUR DECLAREE :
9.1.0 . PROTEINE BRUTE :
- 1,8 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 30 % ,
- 6 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 30 % ( JUSQU ' A 15 % ),
- 0,9 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 15 % ;
9.1.1
. PROTEINE SOLUBILISABLE :
- 2,5 UNITES POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 25 % ,
- 10 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 25 % ( JUSQU ' A 15 % ),
- 1,5 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 15 % ;
9.1.2 . SUCRES TOTAUX :
- 2 UNITES POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 20 % ,
- 10 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 20 % ( JUSQU ' A 10 % ),
- 1 UNITE POUR LES
TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 10 % .
9.1.3 . AMIDON :
- 2,5 UNITES POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 25 % ,
- 10 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 25 % ( JUSQU ' A 10 % ),
- 1 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 10 % ;
9.1.4 . MATIERES GRASSES BRUTES :
- 1,5 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 15 % ,
- 10 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 15 % ( JUSQU '
A 8 % ),
- 0,8 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 8 % ;
9.1.5 . PHOSPHORE TOTAL , CALCIUM , MAGNESIUM SODIUM :
- 1,5 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 15 % ,
- 10 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 15 % ( JUSQU ' A 1 % ),
- 0,1 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 1 % ;
9.1.6 . METHIONINE , LYSINE ET CYSTINE
- 15 % DE LA TENEUR DECLAREE .
9.2 . SI LA TENEUR CONSTATEE EST SUPERIEURE A
LA TENEUR DECLAREE
9.2.1 . HUMIDITE :
- 1 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 10 % ,
- 10 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 10 % ( JUSQU ' A 2 % ),
- 0,2 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 2 % ;
9.2.2 . CENDRES BRUTES :
- 1 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES OU SUPERIEURES A 10 % ,
- 10 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 10 % ( JUSQU ' A 5 % ),
- 0,5 UNITE POUR
LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 5 % ;
9.2.3 . CELLULOSE BRUTE :
- 1,2 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 8 % ,
- 15 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 8 % ( JUSQU ' A 4 % ),
- 0,6 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 4 % ;
9.2.4 . CENDRES INSOLUBLES DANS L ' ACIDE CHLORHYDRIQUE :
- 10 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 3 % ,
- 0,3 UNITE POUR LES TENEURS
DECLAREES INFERIEURES A 3 % ;
9.3 . SI L ' ECART CONSTATE EST OPPOSE A L ' ECART CORRESPONDANT VISE AUX POINTS 9.1 ET 9.2
9.3.1 . - PROTEINE BRUTE , MATIERES GRASSES BRUTES , SUCRES TOTAUX , AMIDON : TOLERANCE DOUBLE DE CELLE ADMISE POUR CES SUBSTANCES SOUS 9.1 ,
- PHOSPHORE TOTAL , CALCIUM , MAGNESIUM , SODIUM , CENDRES BRUTES , CELLULOSE BRUTE : TOLERANCE TRIPLE DE CELLE ADMISE POUR CES SUBSTANCES SOUS 9.1 ET 9.2 .
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Document livré le: 11/03/1999
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