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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0673
Actes modifiés:
376L0758
(Voir)
376L0756
(Voir)
397D0673
97/673/CE: Décision de la Commission du 8 octobre 1997 concernant une demande de dérogation introduite par le Luxembourg en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L
285 du 17/10/1997 p. 0043 - 0043
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 octobre 1997 concernant une demande de dérogation introduite par le Luxembourg en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue française est le seul faisant
foi.) (97/673/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2 point c),
considérant que la demande introduite par le
Luxembourg, le 17 février 1997, et parvenue à la Commission, le 24 février 1997, contenait les éléments requis à l'article 8 paragraphe 2 point c); que cette demande concerne l'installation sur deux types de véhicules de deux types de troisième feux-stop de la catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE (Commission économique des Nations unies pour l'Europe) n° 7 et installés conformément au règlement CEE n° 48;
considérant que sont fondées les raisons invoquées dans la demande, selon lesquelles de tels
feux-stop, ainsi que leur installation, ne répondent pas aux exigences de la directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/30/CE de la Commission (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (5), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission (6); que les descriptions des essais et de leurs résultats ainsi que la conformité avec les règlements CEE n° 7 et CEE n° 48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;
considérant que les directives communautaires concernées seront modifiées afin de
permettre la production et l'installation de tels feux-stop;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La demande de dérogation du Luxembourg en faveur de la production et de l'installation de deux types de troisième feux-stop de la catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE n° 7 et installés conformément au
règlement CEE n° 48 sur les types de véhicules auxquels ils sont destinés est approuvée.
Article 2
Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission
(1) JO L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(2) JO L 18 du 21. 1. 1997, p. 7.
(3) JO L 262 du 27. 9. 1976, p. 54.
(4) JO L 171 du 30. 6. 1997, p. 25.
(5) JO L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.
(6) JO L 171 du 30. 6. 1997,
p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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