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Législation communautaire en vigueur
Document 396R2331
Actes modifiés:
396R0384
(Modification)
396R2331
Règlement (CE) nº 2331/96 du Conseil du 2 décembre 1996 modifiant le règlement (CE) nº 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne
Journal officiel n° L 317 du 06/12/1996 p. 0001 - 0002
CONSLEG - 96R0384 - 30/04/1998 - 52 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2331/96 DU CONSEIL du 2
décembre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, par le règlement (CE) n° 384/96 (3), le Conseil a adopté un régime commun relatif à la défense contre
les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne;
considérant que l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CE) n° 384/96 prévoit qu'un nombre limité d'ajustements peuvent être opérés sur la valeur normale et le prix à l'exportation préalablement à leur comparaison pour déterminer l'existence d'un dumping; que, comme il est convenable que des différences au niveau des frais de vente, autres que celles qui sont énumérées dans le règlement précité,
puissent, dans certaines circonstances, affecter la comparabilité des prix, il est prudent d'ôter à cette disposition son caractère limitatif pour ce qui concerne les ajustements;
considérant qu'il est également approprié de clarifier les conditions d'un ajustement au titre des différences de stades commerciaux lorsqu'il n'existe, pour le marché concerné, aucune information quant aux effets sur les prix aux deux stades commerciaux, ainsi que de prévoir un ajustement pour affiner la répartition des frais entre
les différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CE) n° 384/96, le paragraphe 10 est modifié comme suit.
1) Le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) Stade commercial
i) Un ajustement au titre des différences des stades commerciaux, y compris les différences pouvant résulter des ventes des fabricants de l'équipement d'origine, est opéré lorsque, pour les circuits de
distribution sur les deux marchés, il est établi que le prix à l'exportation, y compris le prix à l'exportation construit, est pratiqué à un stade commercial différent par rapport à la valeur normale et que la différence a affecté la comparabilité des prix, ce qui est démontré par l'existence de différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix des vendeurs correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur. Le montant de l'ajustement est établi d'après
la valeur de marché de la différence.
ii) Toutefois, dans des circonstances non envisagées au point i), un ajustement spécial peut être accordé lorsqu'une différence de stade commercial existante ne peut être quantifiée à cause de l'absence des stades commerciaux pertinents sur le marché intérieur des pays exportateurs, ou lorsqu'il est clairement établi que certaines fonctions se rapportent à des stades commerciaux autres que celui qui est utilisé pour la comparaison.»
2) Le point suivant est ajouté:
«k) Autres facteurs
Un ajustement peut également être opéré au titre de différences relatives à d'autres facteurs non prévues aux points a) à j) s'il est démontré que ces différences affectent la comparabilité des prix, comme l'exige le présent paragraphe, et en particulier que les acheteurs paient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause d'elles.»
Article 2
Le présent règlement s'applique aux procédures ouvertes le jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
R. QUINN
(1) JO n° C 159 du 4. 6. 1996, p. 6.
(2) JO n° C 198 du 8. 7. 1996, p. 25.
(3) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 26/06/1999
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