Législation communautaire en vigueur

Document 396R0384


396R0384  
Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne
Journal officiel n° L 056 du 06/03/1996 p. 0001 - 0020
CONSLEG - 96R0384 - 30/04/1998 - 52 p.


Modifications:
Modifié par 396R2331 (JO L 317 06.12.1996 p.1)
Modifié par 398R0905 (JO L 128 30.04.1998 p.18)
Modifié par 300R2238 (JO L 257 11.10.2000 p.2)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 384/96 DU CONSEIL du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu les règlements portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les règlements arrêtés au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment les dispositions de ces règlements qui permettent une dérogation au principe général du remplacement de toutes les mesures de protection aux frontières par les seules mesures prévues par lesdits règlements,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
(1) considérant que, par le règlement (CEE) n° 2423/88 (3), le Conseil a institué un régime commun relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne;
(2) considérant que ce régime commun a été institué en conformité avec les obligations internationales existantes, notamment celles qui découlent de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «accord général»), de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général (code antidumping de 1979) et de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général (code sur les subventions et les droits compensateurs);
(3) considérant que les négociations commerciales multilatérales conclues en 1994 ont débouché sur de nouveaux accords relatifs à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général et qu'il convient donc de modifier les règles communautaires à la lumière de ces nouveaux accords; qu'il est aussi souhaitable, compte tenu de la nature différente des règles nouvelles applicables au dumping et aux subventions, de disposer de règles communautaires distinctes dans ces deux domaines et que, par conséquent, les règles nouvelles relatives à la défense contre les subventions et aux droits compensateurs font l'objet d'un règlement distinct;
(4) considérant que, dans l'application de ces règles, il est essentiel, en vue de maintenir l'équilibre des droits et des obligations que l'accord conclu dans le cadre de l'accord général établit, que la Communauté tienne compte de leur interprétation par ses principaux partenaires commerciaux;
(5) considérant que le nouvel accord sur les pratiques de dumping, à savoir l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «accord antidumping de 1994») contient des règles nouvelles et détaillées, concernant en particulier le calcul de la marge de dumping, les procédures d'ouverture et de déroulement de l'enquête, y compris l'établissement et le traitement des faits, l'institution de mesures provisoires, l'imposition et la perception de droits antidumping, la durée et le réexamen des mesures antidumping et la divulgation des informations relatives aux enquêtes antidumping; que, en raison de l'étendue des changements et afin d'assurer une application appropriée et transparente des règles nouvelles, il convient de transposer, dans toute la mesure du possible, les termes des nouveaux accords dans le droit communautaire;
(6) considérant qu'il est souhaitable de fixer des règles claires et détaillées concernant le calcul de la valeur normale et qu'il convient de préciser, en particulier, que cette valeur doit être fondée dans tous les cas sur les ventes représentatives effectuées au cours d'opérations commerciales normales dans le pays exportateur; qu'il importe de définir les circonstances dans lesquelles des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur peuvent être considérées comme des ventes à perte et être écartées au profit des ventes restantes, d'une valeur normale construite ou des ventes à destination d'un pays tiers; qu'il est aussi souhaitable de garantir une juste répartition des frais, y compris dans les situations de démarrage, où il convient en outre de préciser la définition de la notion de démarrage et l'étendue et la méthode de la répartition; qu'il est également nécessaire, pour la construction de la valeur normale, d'indiquer la méthode à appliquer pour déterminer les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire à inclure dans cette valeur;
(7) considérant que, aux fins de la détermination de la valeur normale pour les pays ne disposant pas d'une économie de marché, il apparaît judicieux de déterminer les règles de procédure pour le choix du pays tiers approprié à économie de marché qui servira de référence à cet effet et, lorsqu'il n'est pas possible d'identifier un pays tiers approprié, de prévoir que la valeur normale peut être établie sur toute autre base raisonnable;
(8) considérant qu'il convient de définir le prix à l'exportation et d'énumérer les ajustements qu'il est nécessaire d'apporter dans les cas où l'on estime qu'il y a lieu de reconstruire un tel prix à partir du premier prix sur le marché libre;
(9) considérant que, pour assurer une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale, il convient d'énumérer les facteurs susceptibles d'affecter les prix et leur comparabilité et de fixer des règles spécifiques sur l'opportunité et la manière d'opérer des ajustements, étant entendu que toute répétition de ces derniers doit être évitée; qu'il est aussi nécessaire de prévoir que la comparaison peut se faire en utilisant des prix moyens, bien que les prix individuels à l'exportation puissent être comparés avec une valeur normale moyenne, lorsque les premiers varient entre différents acheteurs, régions ou périodes;
(10) considérant qu'il est souhaitable de fixer des orientations claires et détaillées en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé ou risquent de causer un préjudice important; que, lorsqu'on s'efforce de démontrer que le volume et les niveaux des prix des importations concernées sont responsables du préjudice subi par une industrie communautaire, il y a lieu de tenir compte des effets d'autres facteurs et, en particulier, des conditions de marché dans la Communauté;
(11) considérant qu'il est opportun de définir la notion d'«industrie communautaire» et de prévoir que les parties liées aux exportateurs peuvent être exclues de cette industrie et de définir la notion de «lien»; qu'il est aussi nécessaire de prévoir qu'une action antidumping peut être menée au nom des producteurs d'une région de la Communauté et de fixer des orientations pour la définition d'une telle région;
(12) considérant qu'il est nécessaire de déterminer qui est habilité à déposer une plainte antidumping, de même que l'importance du soutien dont celle-ci doit bénéficier de la part de l'industrie communautaire, et de préciser les informations relatives au dumping, au préjudice et au lien de causalité qu'une telle plainte doit contenir; qu'il est aussi indiqué de préciser les procédures applicables au rejet des plaintes ou à l'ouverture des procédures;
(13) considérant qu'il est nécessaire de déterminer de quelle manière les parties concernées seront avisées des renseignements que les autorités exigent et de leur ménager d'amples possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre leurs intérêts; qu'il est aussi souhaitable de définir clairement les règles et les procédures à suivre au cours de l'enquête et de prévoir, en particulier, que les parties concernées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu'il puisse en être tenu compte; qu'il convient aussi d'indiquer les conditions dans lesquelles une partie concernée peut avoir accès aux informations fournies par d'autres parties concernées et les commenter; qu'il conviendrait aussi d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la collecte des informations;
(14) considérant qu'il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles des droits provisoires peuvent être imposés et de prévoir, notamment, qu'ils ne peuvent l'être moins de soixante jours ou plus de neuf mois à compter de l'engagement de la procédure; qu'il est aussi nécessaire, pour des raisons administratives, de prévoir que ces droits peuvent, dans tous les cas, être imposés par la Commission directement pour une période de neuf mois ou successivement pour une période de six mois et une période de trois mois;
(15) considérant qu'il est nécessaire de déterminer les procédures permettant l'acceptation d'engagements mettant fin au dumping et au préjudice au lieu d'imposer des droits provisoires ou définitifs; qu'il est aussi opportun de préciser les conséquences d'une violation ou d'un retrait des engagements et de prévoir que des droits provisoires peuvent être imposés en cas de présomption de violation ou lorsqu'un complément d'enquête est nécessaire pour compléter les conclusions; qu'il convient de veiller, lors de l'acceptation d'engagements, à ce que les engagements proposés et leur application n'aboutissent pas à un comportement anticoncurrentiel;
(16) considérant qu'il est nécessaire de prévoir que la clôture de l'enquête, que des mesures définitives soient adoptées ou non, interviendra normalement dans les douze mois et, au plus tard, dans les quinze mois à compter de son ouverture; que les enquêtes ou les procédures doivent être clôturées lorsque la marge de dumping est de minimis ou que le préjudice est négligeable et qu'il convient de définir ces termes; que, lorsque des mesures doivent être imposées, il est nécessaire de prévoir la clôture des enquêtes et de prescrire que le niveau des mesures doit être inférieur à la marge de dumping si ce montant inférieur suffit à éliminer le préjudice et de préciser la méthode de calcul du niveau des mesures en cas d'échantillonnage;
(17) considérant qu'il est nécessaire de prévoir la perception rétroactive des droits provisoires, si cela est jugé approprié, et de définir les circonstances qui peuvent déclencher l'application rétroactive des droits afin d'éviter que les mesures définitives à appliquer ne soient vidées de leur substance; qu'il est aussi nécessaire de prévoir que les droits peuvent être appliqués rétroactivement en cas de violation ou de retrait d'engagements;
(18) considérant qu'il est nécessaire de prévoir que les mesures viendront à expiration après cinq ans sauf si un réexamen indique qu'elles doivent être maintenues; qu'il est aussi nécessaire de prévoir, lorsqu'un changement de circonstances a été prouvé à suffisance, des réexamens intermédiaires ou des enquêtes afin de déterminer si le remboursement de droits antidumping se justifie; qu'il convient également de prévoir que, lorsqu'il faut reconstruire les prix à l'exportation afin de recalculer la marge de dumping, les droits antidumping ne doivent pas être considérés comme des coûts supportés entre l'importation et la revente lorsque ces droits sont répercutés sur les prix des produits soumis aux mesures dans la Communauté,
(19) considérant qu'il est nécessaire de prévoir d'une manière spécifique que les prix à l'exportation et les marges de dumping doivent être réévalués lorsque le droit est pris en charge par l'exportateur grâce à un arrangement de compensation quelconque et que les mesures ne sont pas répercutées sur les prix des produits soumis aux mesures dans la Communauté;
(20) considérant que l'accord antidumping de 1994 ne comporte pas de dispositions en ce qui concerne le contournement des mesures antidumping, bien qu'une décision ministérielle distincte dans le cadre de l'accord général reconnaisse que le contournement constitue un problème et en ait saisi le comité antidumping de l'accord général aux fins de résolution; que, en raison de l'échec des négociations multilatérales jusqu'à présent et en attendant l'issue de la saisine du comité antidumping de l'accord général, il est nécessaire d'introduire de nouvelles dispositions dans la réglementation communautaire afin de contrecarrer des pratiques, notamment le simple assemblage dans la Communauté ou dans un pays tiers, dont l'objectif essentiel est de permettre le contournement des mesures antidumping;
(21) considérant qu'il importe d'autoriser la suspension des mesures antidumping en présence d'un changement temporaire des conditions du marché rendant leur maintien temporairement inadéquat;
(22) considérant qu'il est nécessaire de prévoir que les importations sous enquête peuvent faire l'objet d'un enregistrement à l'importation de telle sorte que des mesures puissent ultérieurement être appliquées contre ces importations;
(23) considérant que, afin de garantir l'application correcte des mesures, il est nécessaire que les États membres exercent une surveillance et fassent rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en vertu du présent règlement;
(24) considérant qu'il est nécessaire de prévoir qu'un comité consultatif devra être consulté régulièrement à certains stades de l'enquête; que ce comité sera composé de représentants des États membres et d'un représentant de la Commission en qualité de président;
(25) considérant qu'il importe de prévoir des visites afin de vérifier les renseignements fournis concernant le dumping et le préjudice, étant entendu que ces visites doivent dépendre de la qualité des réponses aux questionnaires reçues;
(26) considérant qu'il est essentiel de procéder par échantillonnage lorsque le nombre de parties ou de transactions concernées est important afin de permettre que les enquêtes puissent être menées à terme dans les délais fixés;
(27) considérant qu'il est nécessaire de prévoir que, à l'égard de parties qui ne coopèrent pas d'une manière satisfaisante, d'autres renseignements peuvent être utilisés aux fins des déterminations et que ces renseignements peuvent être moins favorables auxdites parties que dans le cas où elles auraient coopéré;
(28) considérant que des dispositions doivent être arrêtées en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de manière à prévenir la divulgation des secrets d'affaires;
(29) considérant qu'il est indispensable que les parties qui ont droit à un tel traitement soient informées correctement des faits et considérations essentiels et que cette information intervienne, compte tenu du processus décisionnel dans la Communauté, dans un délai permettant aux parties de défendre leurs intérêts;
(30) considérant qu'il est raisonnable de prévoir un système administratif en vertu duquel des arguments peuvent être présentés sur la conformité des mesures à l'intérêt de la Communauté, et notamment celui des consommateurs, et de fixer les délais dans lesquels ces renseignements doivent être fournis et de fixer les droits à l'information des parties concernées;
(31) considérant que, par le règlement (CE) n° 3283/94, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (4), le Conseil a abrogé le règlement (CEE) n° 2423/88 et institué un nouveau système commun de défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne;
(32) considérant que des erreurs importantes ont été relevées dans le texte du règlement (CE) n° 3283/94 après sa publication;
(33) considérant, en outre, que ce règlement a déjà été modifié à deux reprises;
(34) considérant qu'il y a lieu, par conséquent, dans un souci de clarté, de transparence et de sécurité juridique, d'abroger et de remplacer ledit règlement, sans préjudice des procédures antidumping déjà ouvertes sur la base de celui-ci ou du règlement (CEE) n° 2423/88.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Principes
1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.
2. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.
3. Le pays exportateur est normalement le pays d'origine. Toutefois, ce peut être un pays intermédiaire, sauf, par exemple, lorsque les produits transitent par ce pays, lorsque les produits concernés n'y sont pas fabriqués ou lorsqu'il n'existe pas de prix comparable pour ces produits dans ce pays.
4. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par «produit similaire» un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

Article 2

Détermination de l'existence d'un dumping

A. VALEUR NORMALE
1. La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.
Lorsque l'exportateur dans le pays exportateur ne produit pas ou bien ne vend pas le produit similaire, la valeur normale est établie sur la base des prix d'autres vendeurs ou producteurs.
Les prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être considérés comme des prix pratiqués au cours d'opérations commerciales normales et être utilisés pour établir la valeur normale que s'il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.
2. Les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur sont normalement utilisées pour déterminer la valeur normale si le volume de ces ventes représente 5 % ou plus du volume des ventes du produit considéré dans la Communauté.
Toutefois, un volume des ventes inférieur peut être utilisé, par exemple, lorsque les prix pratiqués sont considérés comme représentatifs du marché concerné.
3. Lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes sont insuffisantes ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable ou sur la base des prix à l'exportation, pratiqués au cours d'opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs.
4. Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à destination d'un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables), majorés des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ne peuvent être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne peuvent être écartées de la détermination de la valeur normale que s'il est déterminé que de telles ventes sont effectuées sur une période étendue en quantités substantielles et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable.
Si les prix qui sont inférieurs aux coûts au moment de la vente sont supérieurs aux coûts moyens pondérés pendant la période d'enquête, il est considéré que ces prix, permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.
Par «période étendue», on entend normalement un an, ou au moins six mois, et il est considéré que les ventes à des prix inférieurs au coût unitaire sont effectuées en quantités substantielles au cours de cette période lorsqu'il est établi que le prix de vente moyen pondéré est inférieur au coût unitaire moyen pondéré ou que le volume des ventes à des prix inférieurs au coût unitaire ne représente pas moins de 20 % des ventes utilisées pour déterminer la valeur normale.
5. Les frais sont normalement calculés sur la base des registres comptables de la partie faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné et tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit considéré.
Il est tenu compte d'éléments de preuve soumis concernant la juste répartition des frais, à condition qu'il soit démontré que ce type de répartition a été utilisé de manière constante dans le passé. En l'absence d'une méthode plus appropriée, la préférence est accordée à un système de répartition des frais fondé sur le chiffre d'affaires. À moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition des frais visée au présent alinéa, les frais sont ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante.
Lorsque, pendant une partie de la période nécessaire à la couverte des coûts, ces derniers sont affectés par l'utilisation d'installations de production nouvelles requérant des investissements supplémentaires substantiels et par de faibles taux d'utilisation des capacités en raison d'opérations de démarrage ayant lieu pendant tout ou partie de la période d'enquête, les frais moyens de la période de démarrage sont ceux applicables, en vertu des règles de répartition susmentionnées, à la fin de cette phase et sont inclus à ce niveau, pour la période concernée, dans les frais moyens pondérés visés au paragraphe 4 deuxième alinéa. La durée de la phase de démarrage est déterminée en fonction des circonstances propres au producteur ou à l'exportateur concerné, mais n'excède pas une partie initiale appropriée de la période nécessaire à la couverture des coûts. Pour cet ajustement des frais applicables au cours de la période d'enquête, les informations relatives à une phase de démarrage s'étendant au-delà de cette période sont prises en compte dans la mesure où elles sont fournies avant les visites de vérification et dans les trois mois à compter de l'ouverture de l'enquête.
6. Les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ces montants ne peuvent être ainsi déterminés, ils peuvent l'être sur la base:
a) de la moyenne pondérée des montants réels établis pour les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête à l'égard de la production et des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine;
b) des montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus à l'égard de la production et des ventes, au cours d'opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits sur le marché intérieur du pays d'origine;
c) de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant au bénéfice ainsi établi n'excède par le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.
7. Dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché, et en particulier de ceux auxquels s'applique le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil (5), la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire dûment ajusté, si nécessaire afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.
Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d'une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l'objet de la même enquête est retenu.
Les parties à l'enquête sont informées rapidement après l'ouverture de celle-ci du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires.

B. PRIX À L'EXPORTATION
8. Le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté.
9. Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation ou lorsqu'il apparaît que le prix à l'exportation n'est pas fiable en raison de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers, le prix à l'exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.
Dans de tels cas, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, intervenus entre l'importation et la revente et d'une marge bénéficiaire, afin d'établir un prix à l'exportation fiable au niveau frontière communautaire.
Les coûts au titre desquels un ajustement est opéré incluent ceux normalement supportés par un importateur, mais payés par toute partie ayant ses activités à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté et paraissant être associée à ou avoir conclu un arrangement de compensation avec l'importateur ou l'exportateur, et notamment les éléments suivants: transport habituel, assurance, manutention, déchargement et coûts accessoires; droits de douane, droits antidumping et autres taxes payables dans le pays importateur du fait de l'importation ou de la vente des marchandises, ainsi qu'une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice.

C. COMPARAISON
10. Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d'autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l'exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d'ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu'ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu'il s'agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation. Lorsque les conditions spécifiées sont réunies, les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés sont les suivants.
a) Caractéristiques physiques
Un ajustement est opéré au titre des différences dans les caractéristiques physiques du produit concerné. Le montant de l'ajustement correspond à une estimation raisonnable de la valeur de la différence sur le marché.
b) Impositions à l'importation et impôts indirects
La valeur normale est ajustée d'un montant correspondant aux impositions à l'importation et impôts indirects supportés par le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque le produit est destiné à être consommé dans le pays exportateur, et qui ne sont pas perçus ou qui sont remboursés lorsque le produit est exporté dans la Communauté.
c) Rabais, remises et quantités
Un ajustement est opéré au titre des différences de rabais et de remises, y compris ceux qui sont accordés au titre de différences de quantités, s'ils sont correctement quantifiés et directement liés aux ventes considérées. Un ajustement peut aussi être opéré au titre de rabais et de remises différés, si la demande se fonde sur une pratique constante au cours de périodes antérieures, y compris sur un engagement de respecter les conditions requises pour l'obtention du rabais ou de la remise.
d) Stade commercial
Un ajustement au titre des différences de stades commerciaux, y compris les différences pouvant résulter des ventes des fabricants de l'équipement d'origine, est accordé lorsque, pour les circuits de distribution sur les deux marchés, il est établi que le prix à l'exportation, y compris le prix à l'exportation construit, est pratiqué à un stade commercial différent par rapport à la valeur normale et que la différence a affecté la comparabilité des prix, cela étant prouvé par l'existence de différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix des vendeurs correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur. Le montant de l'ajustement est établi d'après la valeur de marché de la différence.
e) Transport, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires
Un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts qui ont un rapport direct avec le produit et qui ont été exposés pour acheminer le produit en question depuis les locaux de l'exportateur jusqu'au premier acheteur indépendant, lorsque ces coûts sont inclus dans les prix pratiqués. Ces coûts comprennent le transport, l'assurance, la manutention, le chargement et les coûts accessoires.
f) Emballage
Un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts d'emballage qui ont un rapport direct avec le produit en question.
g) Crédit
Un ajustement est opéré au titre des différences dans le coût du crédit accordé pour les ventes considérées, à condition que ce facteur soit pris en considération pour la détermination des prix pratiqués.
h) Coûts après-vente
Un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts directs liés à la fourniture de cautions, de garanties, d'une assistance technique et de services prévus par la loi et/ou le contrat de vente.
i) Commissions
Un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées.
j) Conversion de monnaies
Lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion doit être effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente, à condition que, lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation considérée, le taux de change pratiqué pour la vente à terme soit utilisé. Normalement, la date de la vente doit être celle qui figure sur la facture, mais la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande peut être utilisée si elle est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente. Les fluctuations des taux de change ne sont pas prises en considération et les exportateurs se voient accorder soixante jours afin de tenir compte d'un mouvement durable des taux de change pendant la période d'enquête.

D. MARGE DE DUMPING
11. Sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable, l'existence de marges de dumping au cours de la période d'enquête est normalement établie sur la base d'une comparaison d'une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers la Communauté ou sur une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l'exportation individuels vers la Communauté, transaction par transaction. Toutefois, une valeur normale établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté si la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si les méthodes spécifiées dans la première phrase du présent paragraphe ne permettraient pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué. Le présent paragraphe n'exclut pas le recours à l'échantillonnage conformément à l'article 17.
12. La marge de dumping est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation. Lorsque les marges de dumping varient, une marge de dumping moyenne pondérée peut être établie.

Article 3

Détermination de l'existence d'un préjudice
1. Pour les besoins du présent règlement, le terme «préjudice» s'entend, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à une industrie communautaire, d'une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d'un retard sensible dans la création d'une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions du présent article.
2. La détermination de l'existence d'un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif: a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté; et b) de l'incidence de ces importations sur l'industrie communautaire.
3. En ce qui concerne le volume des importations faisant l'objet d'un dumping, on examinera s'il y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté. En ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, on examinera s'il y a eu, pour les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire de l'industrie communautaire ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.
4. Lorsque les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays font simultanément l'objet d'enquêtes antidumping, les effets de ces importations ne peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative que: a) si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9 paragraphe 3 et si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable; et b) si une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.
5. L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement, l'importance de la marge de dumping effective, la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l'utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans la Communauté, les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, l'aptitude à mobiliser les capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.
6. Il doit être démontré à l'aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l'occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l'industrie communautaire au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu'on puisse le considérer comme important.
7. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l'industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de l'industrie communautaire.
8. L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping est évalué par rapport à la production communautaire du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les ventes et les bénéfices des producteurs. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sont évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires peuvent être fournis.
9. La détermination concluant à une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.
Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice important, il convient d'examiner, entre autres, des facteurs tels que:
a) un taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché communautaire dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;
b) la capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur ou l'augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet d'un dumping vers la Communauté, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
c) l'arrivée d'importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations
et
d) les stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.
Aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping sont imminentes et qu'un préjudice important se produira si des mesures de défense ne sont pas prises.

Article 4

Définition de l'industrie communautaire
1. Aux fins du présent règlement, on entend par «industrie communautaire» l'ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure au sens de l'article 5 paragraphe 4 de la production communautaire totale de ces produits, toutefois:
a) lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, l'expression «industrie communautaire» peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs;
b) dans des circonstances exceptionnelles, le territoire de la Communauté peut, pour ce qui est de la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché peuvent être considérés comme constituant une industrie distincte si: i) les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché et ii) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question établis ailleurs dans la Communauté. Dans ces circonstances, il peut être conclu à l'existence d'un préjudice, même si une proportion majeure de l'industrie communautaire totale n'est pas lésée, à condition que les importations faisant l'objet d'un dumping se concentrent sur ce marché isolé et que, en outre, les importations faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.
2. Aux fins du paragraphe 1, les producteurs ne sont réputés liés aux exportateurs ou aux importateurs que: a) si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre ou b) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers ou c), si, ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés. Aux fins du présent paragraphe, l'un est réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur ce dernier un pouvoir de contrainte ou d'orientation.
3. Lorsque l'industrie communautaire a été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine région, les exportateurs se voient accorder la possibilité d'offrir des engagements conformément à l'article 8 pour la zone concernée. Dans un tel cas, et au moment d'évaluer l'intérêt communautaire des mesures, une attention particulière doit être accordée à l'intérêt de la région. Si un engagement satisfaisant n'est pas offert rapidement ou si les situations visées à l'article 8 paragraphes 9 et 10 s'appliquent, un droit provisoire ou définitif peut être imposé pour l'ensemble de la Communauté. Dans ces cas, les droits peuvent, si cela est réalisable, être limités à des produits ou exportateurs spécifiques.
4. Les dispositions de l'article 3 paragraphe 8 s'appliquent au présent article.

Article 5

Ouverture de la procédure
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie communautaire.
La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre, qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu'elle reçoit. La plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa réception à la Commission par lettre recommandée ou celui de la délivrance d'un accusé de réception par la Commission.
Lorsque, en l'absence de plainte, un État membre est en possession d'éléments de preuve suffisants relatifs à un dumping et à un préjudice en résultant pour l'industrie communautaire, il les communique aussitôt à la Commission.
2. Une plainte au sens du paragraphe 1 doit contenir des éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping et le préjudice allégué. La plainte doit contenir les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les points suivants:
a) l'identité du plaignant et une description du volume et de la valeur de la production communautaire du produit similaire par le plaignant. Lorsqu'une plainte est présentée par écrit au nom de l'industrie communautaire, elle précise l'industrie au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs communautaires connus du produit similaire (ou des associations de producteurs communautaires du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production communautaire du produit similaire que représentent ces producteurs;
b) une description complète du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, les noms du pays ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;
c) des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur du ou des pays d'origine ou d'exportation (ou, le cas échéant, des renseignements sur les prix auxquels le produit est vendu à partir du ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou plusieurs pays tiers ou sur la valeur construite du produit) et des renseignements sur les prix à l'exportation ou, le cas échéant, sur les prix auxquels le produit est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté;
d) des renseignements sur l'évolution du volume des importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de la Communauté et l'incidence de ces importations sur l'industrie communautaire, démontrée par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l'article 3 paragraphes 3 et 5.
3. La Commission examine, dans la mesure du possible, l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
4. Une enquête n'est ouverte conformément au paragraphe 1 que s'il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la plainte exprimé par les producteurs communautaires du produit similaire, que la plainte a été présentée par l'industrie communautaire ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l'industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l'industrie communautaire.
5. Les autorités évitent, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture. Toutefois, après avoir été saisie d'une plainte dûment documentée et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, les autorités avisent le gouvernement du pays exportateur concerné.
6. Si, dans des circonstances spéciales, les autorités décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie communautaire ou en son nom, elles n'y procèdent que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête.
7. Les éléments de preuve relatifs au dumping et au préjudice sont examinés simultanément afin de décider si une enquête sera ouverte ou non. Une plainte est rejetée lorsque les éléments de preuve relatifs au dumping ou au préjudice sont insuffisants pour justifier la poursuite du dossier. Une procédure ne doit pas être ouverte contre les pays dont les importations représentent une part de marché inférieure à 1 %, à moins que collectivement ces pays représentent 3 %, ou davantage, de la consommation communautaire.
8. La plainte peut être retirée avant l'ouverture de l'enquête, auquel cas elle est réputée ne pas avoir été déposée.
9. Lorsque, à l'issue des consultations, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit ouvrir cette procédure dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la plainte et en annoncer l'ouverture dans le Journal officiel des Communautés européennes. Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant doit, à l'issue des consultations, en être avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission.
10. L'avis d'ouverture de la procédure annonce l'ouverture d'une enquête, indique le produit et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et prévoit que toute information utile doit être communiquée à la Commission; il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent être pris en compte au cours de l'enquête; il précise également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission conformément à l'article 6 paragraphe 5.
11. La Commission avise les exportateurs, les importateurs ainsi que les associations représentatives des importateurs ou exportateurs notoirement concernés, de même que les représentants du pays exportateur et les plaignants, de l'ouverture de la procédure et, tout en veillant à protéger les informations confidentielles, fournit le texte intégral de la plainte écrite reçue conformément au paragraphe 1 aux exportateurs connus, aux autorités du pays exportateur et, à leur demande, aux autres parties intéressées. Lorsque le nombre d'exportateurs concernés est particulièrement élevé, il convient plutôt de n'adresser le texte intégral de la plainte écrite qu'aux autorités du pays exportateur ou à l'association professionnelle concernée.
12. Une enquête antidumping ne fait pas obstacle aux opérations de dédouanement.

Article 6

Enquête
1. À la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres, commence l'enquête au niveau communautaire. Cette enquête porte simultanément sur le dumping et le préjudice. Aux fins d'une détermination représentative, une période d'enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte.
2. Les destinataires de questionnaires utilisés dans une enquête antidumping disposent d'au moins trente jours pour y répondre. Le délai pour les exportateurs commence à courir à compter de la date de réception du questionnaire, lequel est réputé avoir été reçu dans les sept jours suivant la date à laquelle il a été envoyé à l'exportateur ou transmis au représentant diplomatique approprié du pays exportateur. Une prorogation du délai de trente jours peut être accordée, compte tenu du délai fixé pour l'enquête et sous réserve que la partie concernée indique une raison valable, en termes de circonstances particulières, pour bénéficier d'une telle prorogation.
3. La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements, auquel cas les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour donner suite à ces demandes. Il communiquent à la Commission les renseignements demandés ainsi que le résultat de l'ensemble des vérifications, contrôles ou enquêtes effectués. Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, auquel cas elle en transmet un résumé non confidentiel.
4. La Commission peut demander aux États membres d'effectuer toutes les vérifications et tous les contrôles nécessaires, notamment auprès des importateurs, des opérateurs commerciaux et des producteurs communautaires, et d'effectuer des enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission. Des agents de la Commission peuvent, à la demande de celle-ci ou d'un État membre, assister les agents des États membres dans l'exercice de leurs fonctions.
5. Les parties intéressées qui se sont fait connaître conformément à l'article 5 paragraphe 10 sont entendues si, dans le délai fixé dans l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, elles en ont fait la demande par écrit tout en démontrant qu'elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d'être concernées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
6. À leur demande, des possibilités sont ménagées aux importateurs, aux exportateurs, aux représentants du gouvernement du pays exportateur et aux plaignants, qui se sont fait connaître conformément à l'article 5 paragraphe 10, de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires pour permettre la confrontation des thèses opposées et d'éventuelles réfutations. Lorsque ces possibilités sont ménagées, il doit être tenu compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre et l'absence d'une partie n'est pas préjudiciable à sa cause. Les renseignements fournis oralement en vertu du présent paragraphe sont pris en compte dans la mesure où ils sont confirmés ultérieurement par écrit.
7. Les plaignants, les importateurs et les exportateurs ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations des consommateurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 5 paragraphe 10, ainsi que les représentants du pays exportateur, peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l'enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de la Communauté ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 19 et qu'ils soient utilisés dans l'enquête. Ces parties peuvent répondre à ces renseignements et leurs commentaires doivent être pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse.
8. Sauf dans les circonstances prévues à l'article 18, l'exactitude des renseignements fournis par des parties intéressées et sur lesquels les conclusions sont fondées doit être vérifiée dans la mesure du possible.
9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 5 paragraphe 9, une enquête est, si possible, terminée dans le délai d'un an. En tout état de cause, ces enquêtes sont, dans tous les cas, terminées dans un délai de quinze mois suivant leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l'article 8 en matière d'engagements et à celles adoptées aux termes de l'article 9 en matière d'action définitive.

Article 7

Mesures provisoires
1. Des droits provisoires peuvent être imposés si une enquête a été ouverte conformément à l'article 5, si un avis a été publié à cet effet, s'il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l'article 5 paragraphe 10, si un examen préliminaire positif a établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant pour l'industrie communautaire et si l'intérêt de la Communauté nécessite une action en vue d'empêcher un tel préjudice. Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois à compter de l'ouverture de la procédure.
2. Le montant du droit antidumping provisoire ne doit pas excéder la marge de dumping provisoirement établi et devrait être inférieur à cette marge si un droit moindre suffit à éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
3. Les droits provisoires sont couverts par une garantie et la mise en libre pratique des produits concernés dans la Communauté est subordonnée à la constitution de cette garantie.
4. La Commission prend une mesure provisoire après consultations ou, en cas d'extrême urgence, après avoir informé les États membres. Dans ce dernier cas, des consultations ont lieu au plus tard dix jours après la notification de la mesure de la Commission aux États membres.
5. Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, la Commission décide, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, s'il y a lieu d'imposer un droit antidumping provisoire.
6. La Commission informe immédiatement le Conseil et les États membres de toute décision prise en vertu des paragraphes 1 à 5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente.
7. Des droits provisoires peuvent être imposés pour une période de six mois et prorogés d'une période de trois mois ou ils peuvent être imposés pour une période de neuf mois. Toutefois, ils ne peuvent être prorogés ou imposés pour une période de neuf mois que si les exportateurs représentant un pourcentage significatif des transactions commerciales concernées le demandent ou si, à la suite d'une déclaration d'intention de la Commission, ils ne formulent pas d'objection.

Article 8

Engagements
1. Une enquête peut être clôturée sans imposition de droits provisoires ou définitifs lorsque l'exportateur s'est engagé volontairement et de manière satisfaisante à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping, de façon que la Commission, après consultation, soit convaincue que l'effet préjudiciable du dumping est éliminé. Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu'il n'est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.
2. Des engagements peuvent être suggérés par la Commission, mais aucun exportateur n'est tenu d'en souscrire. Le fait que les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à en souscrire n'affecte en aucune manière l'examen de l'affaire. Toutefois, il peut être déterminé que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping continuent. Des engagements ne sont demandés aux exportateurs ou acceptés de leur part que si l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant a fait l'objet d'un examen préliminaire positif. Sauf cas exceptionnels, aucun engagement ne peut être offert après la fin de la période au cours de laquelle des observations peuvent être présentées en vertu de l'article 20 paragraphe 5.
3. Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si leur acceptation est jugée irréaliste, par exemple, si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. L'exportateur concerné peut être informé des raisons pour lesquelles il est envisagé de proposer le rejet de l'offre d'engagement et une possibilité peut lui être donnée de présenter ses commentaires à ce sujet. Les motifs de rejet sont indiqués dans la décision définitive.
4. Les parties qui offrent un engagement sont tenues de fournir une version non confidentielle de cet engagement de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties concernées par l'enquête.
5. Lorsque des engagements sont acceptés après consultation et si aucune objection n'est soulevée au sein du comité consultatif, l'enquête est close. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur les résultats des consultations, assorti d'une proposition de clôture de l'enquête. L'enquête est réputée close si, dans un délai d'un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'en a pas décidé autrement.
6. En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le dumping et le préjudice est normalement menée à son terme. Dans ce cas, si l'examen portant sur l'existence d'un dumping ou d'un préjudice est négatif, l'engagement devient automatiquement caduc, sauf si la conclusion d'un tel examen est due en grande partie à l'existence d'un engagement. Dans ce cas, il peut être demandé que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable. En cas de conclusion positive sur l'existence d'un dumping et d'un préjudice, l'engagement est maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent règlement.
7. La Commission doit exiger de tout exportateur dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des donnés pertinentes. Le refus de se plier à ces obligations sera considéré comme une violation de l'engagement.
8. Lorsque des engagements sont acceptés de la part de certains exportateurs au cours d'une enquête, ils sont, aux fins de l'article 11, réputés prendre effet à compter de la date à laquelle l'enquête est clôturée pour le pays exportateur.
9. En cas de violation ou de retrait d'engagements par une partie, un droit définitif est institué conformément à l'article 9 sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement, à condition que cette enquête se soit conclue par une détermination finale concernant le dumping et le préjudice et que l'exportateur concerné, sauf dans le cas du retrait de ses engagements, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires.
10. Un droit provisoire peut, après consultation, être institué conformément à l'article 7 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à terme.

Article 9

Clôture de la procédure sans institution de mesures; imposition de droits définitifs
1. Lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.
2. Lorsque, après consultation, aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire et si aucune objection n'a été exprimée au sein du comité consultatif, l'enquête ou la procédure est close. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur les résultats des consultations, assorti d'une proposition de clôture. La procédure est réputée close si, dans un délai d'un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'ena pas décidé autrement.
3. Pour les procédures ouvertes conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 9, le préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque les importations concernées représentent moins que les volumes spécifiés à l'article 5 paragraphe 7. Ces mêmes procédures sont immédiatement clôturées lorsqu'il a été établi que la marge de dumping, en pourcentage des prix à l'exportation, est inférieure à 2 %, étant entendu que seule l'enquête est clôturée lorsque la marge est inférieure à 2 % pour des exportateurs individuels et que ceux-ci restent soumis à la procédure et peuvent faire l'objet d'une nouvelle enquête lors de tout réexamen ultérieur effectué pour le pays concerné en vertu de l'article 11.
4. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l'article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, une proposition d'action définitive est soumise au Conseil au plus tard un mois avant l'expiration de ces droits. Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.
5. Un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement au titre du présent règlement a été accepté. Le règlement imposant le droit précise le montant du droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable et, en règle générale, dans les cas visés à l'article 2 paragraphe 7, le nom du pays fournisseur concerné.
6. Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l'article 17, le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 17 mais n'ont pas été inclus dans l'enquête ne doit pas excéder la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties constituant l'échantillon. Aux fins du présent paragraphe, la Commission ne tient pas compte des marges nulles et de minimis, ni des marges établies dans les circonstances visées à l'article 18. Des droits individuels doivent être appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs bénéficiant d'un traitement individuel conformément à l'article 17.

Article 10

Rétroactivité
1. Des mesures provisoires et des droits antidumping définitifs ne sont appliqués qu'à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la décision prise conformément à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 9 paragraphe 4, respectivement, est entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent règlement.
2. Lorsqu'un droit provisoire a été appliqué et que les faits définitivement constatés indiquent l'existence d'un dumping et d'un préjudice, le Conseil décide, indépendamment de la question de savoir si un droit antidumping définitif doit être institué, dans quelle mesure le droit provisoire doit être définitivement perçu. À cet effet, le «préjudice» n'inclut pas un retard sensible dans la création d'une industrie communautaire, ni une menace de préjudice important, sauf s'il est établi que cette dernière se serait transformée en préjudice important si des mesures provisoires n'avaient pas été appliquées. Dans tous les autres cas impliquant une menace ou un retard, les montants provisoires doivent être libérés et les droits définitifs ne peuvent être imposés qu'à compter de la date de la détermination finale de la menace ou du retard sensible.
3. Si le droit antidumping définitif est supérieur au droit provisoire, la différence n'est pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le droit est recalculé. Lorsque la détermination finale est négative, le droit provisoire ne sera pas confirmé.
4. Un droit antidumping définitif peut être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, mais non antérieurement à l'ouverture de l'enquête, à condition que les importations aient été enregistrées conformément à l'article 14 paragraphe 5, que la Commission ait donné aux importateurs la possibilité de présenter leurs commentaires et:
a) que, le produit en question ait fait l'objet, dans le passé, de pratiques de dumping sur une longue durée ou que l'importateur ait eu connaissance ou eût dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi
et
b) que, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d'enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations qui, compte tenu du moment auquel elles sont effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.
5. En cas de violation ou de retrait d'engagements, des droits définitifs peuvent être perçus sur les marchandises mises en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, à condition que les importations aient été enregistrées conformément à l'article 14 paragraphe 5 et que l'évaluation rétroactive ne s'applique pas aux importations antérieures à la violation ou au retrait de l'engagement.

Article 11

Durée, réexamens et restitutions
1. Une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice.
2. Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l'initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.
Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d'éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice ou par la preuve que l'élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l'existence de mesures ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu'elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable.
Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, les exportateurs, les importateurs, les représentants des pays exportateurs et les producteurs de la Communauté ont la possibilité de développer, réfuter ou commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen et les conclusions tiennent compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si la suppression des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.
Un avis d'expiration prochaine est publié dans le Journal officiel des Communautés européennes à une date appropriée au cours de la dernière année de la période d'application des mesures au sens du présent paragraphe. Par après, les producteurs de la Communauté sont habilités à présenter une demande de réexamen conformément au deuxième alinéa, au plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans. Un avis annonçant l'expiration effective des mesures en vertu du présent paragraphe doit aussi être publié.
3. La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à la demande de la Commission ou d'un État membre ou, sous réserve qu'une période raisonnable d'au moins un an se soit écoulée depuis l'institution de la mesure définitive, à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou des producteurs de la Communauté contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d'un réexamen intermédiaire.
Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée ou que la mesure existante n'est pas ou n'est plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l'origine du préjudice.
Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment établi conformément à l'article 3. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale.
4. Un examen est aussi effectué afin de déterminer les marges de dumping individuelles pour de nouveaux exportateurs dans le pays d'exportation en question qui n'ont pas exporté le produit au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures ont été fondées.
Il est procédé à un réexamen lorsqu'un nouvel exportateur ou un nouveau producteur est en mesure de démontrer qu'il n'est pas lié aux exportateurs ou producteurs du pays d'exportation soumis aux mesures antidumping sur le produit et qu'il a effectivement exporté dans la Communauté à la suite de la période d'enquête susmentionnée ou qu'il est en mesure de démontrer qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits dans la Communauté.
Un réexamen concernant un nouvel exportateur est ouvert et mené de manière accélérée après consultation du comité consultatif, les producteurs communautaires ayant été mis en mesure de présenter leurs commentaires. Le règlement de la Commission portant ouverture d'un réexamen abroge le droit en vigueur en ce qui concerne le nouvel exportateur concerné en modifiant le règlement imposant le droit et en soumettant les importations à enregistrement conformément à l'article 14 afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la détermination de l'existence d'un dumping pour cet exportateur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à la date d'ouverture du réexamen.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque les droits ont été imposés en vertu de l'article 9 paragraphe 6.
5. Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l'exclusion de celles qui concernent les délais, s'appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4. Ces réexamens sont effectués avec diligence et normalement menés à leur terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture.
6. Les réexamens en vertu du présent article sont ouverts par la Commission après consultation du comité consultatif. Lorsque les réexamens le justifient, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu du paragraphe 2 ou abrogées, maintenues ou modifiées en vertu des paragraphes 3 et 4 par l'institution de la Communauté responsable de leur adoption. Lorsque des mesures sont abrogées pour des exportateurs individuels, mais non pour l'ensemble du pays, ces exportateurs restent soumis à la procédure et peuvent automatiquement faire l'objet d'une nouvelle enquête lors de tout réexamen effectué pour ledit pays en vertu du présent article.
7. Lorsqu'un réexamen des mesures en vertu du paragraphe 3 est en cours à la fin de la période d'application des mesures au sens du paragraphe 2, un tel réexamen couvrira aussi les circonstances spécifiées au paragraphe 2.
8. Nonobstant le paragraphe 2, un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu'il est démontré que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.
Pour obtenir le remboursement du droit antidumping, l'importateur doit soumettre une demande à la Commission. Cette demande est soumise via l'État membre sur le territoire duquel les produits ont été mis en libre pratique, et ce dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs à percevoir a été dûment établi par les autorités compétentes ou à compter de la date à laquelle il a été décidé de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits provisoires. Les États membres transmettent immédiatement la demande à la Commission.
Une demande de remboursement n'est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve que lorsqu'elle contient des informations précises sur le montant du remboursement de droits antidumping réclamé et est accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant. Elle doit aussi comporter des preuves, pour une période représentative, des valeurs normales et des prix à l'exportation dans la Communauté pour l'exportateur ou le producteur auquel le droit est applicable. Lorsque l'importateur n'est pas lié à l'exportateur ou au producteur concerné et que cette information n'est pas immédiatement disponible ou que l'exportateur ou le producteur refuse de la communiquer à l'importateur, la demande doit contenir une déclaration de l'exportateur ou du producteur établissant que la marge de dumping a été réduite ou éliminée, conformément au présent article, et que les éléments de preuve pertinents seront fournis à la Commission. Lorsque ces éléments de preuve ne sont pas fournis par l'exportateur ou le producteur dans un délai raisonnable, la demande est rejetée.
Après consultation du comité consultatif, la Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d'accéder à la demande ou elle peut décider à tout moment d'ouvrir un réexamen intermédiaire; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie. La décision sur le remboursement des droits doit normalement intervenir dans les douze mois et, en tout état de cause, pas plus de dix-huit mois après la date à laquelle une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve, a été introduite par un importateur du produit soumis au droit antidumping. Un remboursement autorisé doit normalement être effectué par les États membres dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la décision susmentionnée.
9. Dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n'ont pas changé, la même méthode que dans l'enquête ayant abouti à l'imposition du droit, compte tenu des dispositions de l'article 2, et en particulier de ses paragraphes 11 et 12, et des dispositions de l'article 17.
10. Dans toute enquête effectuée en vertu du présent article, la Commission examine la fiabilité des prix à l'exportation au sens de l'article 2. Toutefois, lorsqu'il est décidé de construire le prix à l'exportation conformément à l'article 2 paragraphe 9, elle doit calculer le prix à l'exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés, lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés selon lesquels le droit est dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans la Communauté.

Article 12
1. Lorsque l'industrie communautaire fournit des renseignements suffisants indiquant que les mesures n'ont pas entraîné une modification ou n'ont entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté, l'enquête peut, après consultations, être réouverte afin d'examiner si la mesure a eu des effets sur les prix susvisés.
2. Lors d'une nouvelle enquête en vertu du présent article, la possibilité doit être donnée aux exportateurs, importateurs et producteurs de la Communauté de clarifier la situation en ce qui concerne les prix de revente et les prix de vente ultérieurs et s'il est conclu que la mesure aurait dû entraîner une modification de ces prix afin d'éliminer le préjudice précédemment établi conformément à l'article 3, les prix à l'exportation doivent être réévalués conformément à l'article 2 et les marges de dumping doivent être recalculées afin de tenir compte des prix à l'exportation réévalués. Si l'on considère que la stabilité des prix dans la Communauté est due à une baisse des prix à l'exportation intervenue avant ou après l'imposition de mesures, les marges de dumping peuvent être recalculées afin de tenir compte de ces prix en baisse à l'exportation.
3. Lorsqu'une nouvelle enquête en vertu du présent article indique une augmentation du dumping, les mesures en vigueur sont modifiées par le Conseil statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, conformément aux nouvelles déterminations relatives aux prix à l'exportation.
4. Les dispositions pertinentes des articles 5 et 6 s'appliquent à tout réexamen au titre du présent article, étant entendu toutefois que ce réexamen doit être effectué d'une manière accélérée et être normalement clôturé dans les six mois à compter de la date d'ouverture de la nouvelle enquête.
5. De prétendues modifications de la valeur normale ne sont prises en considération en vertu du présent article que lorsque des informations complètes sur les valeurs normales révisées, dûment étayées par des preuves, sont fournies à la Commission dans les délais indiqués dans l'avis d'ouverture d'une enquête. Lorsqu'une enquête implique un réexamen des valeurs normales, l'enregistrement des importations peut être rendu obligatoire conformément à l'article 14 paragraphe 5 en attendant le résultat de la nouvelle enquête.

Article 13

Contournement
1. Les droits antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires ou de parties de ces produits lorsque les mesures en vigueur sont contournées. Le contournement se définit comme une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté découlant de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, la preuve étant par ailleurs établie que les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires et qu'il y a dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.
2. Une opération d'assemblage dans la Communauté ou dans un pays tiers est considérée comme contournant les mesures en vigueur lorsque:
a) l'opération a commencé ou s'est sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l'ouverture de l'enquête antidumping et que les pièces concernées proviennent du pays soumis aux mesures;
b) les pièces constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé; cependant, il ne sera en aucun cas considéré qu'il y a contournement lorsque la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage ou d'achèvement de la fabrication est supérieure à 25 % du coût de fabrication
et
c) les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire assemblé et qu'il y a la preuve d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.
3. Une enquête est ouverte en vertu du présent article lorsque la demande comporte des éléments de preuve suffisants en ce qui concerne les facteurs énumérés au paragraphe 1. L'enquête est ouverte, après consultation du comité consultatif, par un règlement de la Commission qui enjoint également aux autorités douanières de soumettre les importations à enregistrement conformément à l'article 14 paragraphe 5 ou d'exiger des garanties. L'enquête est effectuée par la Commission avec l'aide éventuelle des autorités douanières et doit être conclue dans les neuf mois. Lorsque les faits définitivement établis justifient l'extension des mesures, celle-ci est décidée par le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l'article 14 paragraphe 5 ou les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure correspondantes du présent règlement concernant l'ouverture et la conduite des enquêtes s'appliquent dans le cadre du présent article.
4. Les produits ne doivent pas être soumis à enregistrement conformément à l'article 14 paragraphe 5 ou faire l'objet de mesures lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat des autorités douanières établissant que l'importation des marchandises ne constitue pas un contournement. Ces certificats peuvent être délivrés aux importateurs, sur demande écrite, en vertu d'une autorisation donnée à cet effet par une décision de la Commission après consultation du comité consultatif ou par la décision du Conseil instituant les mesures. Ces certificats restent valides pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées.
5. Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l'application normale des dispositions en vigueur en matière de droits de douane.

Article 14

Dispositions générales
1. Les droits antidumping, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. Ces droits sont aussi perçus indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l'importation. Aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation.
2. Les règlements imposant des droits antidumping provisoires ou définitifs, les règlements ou décisions portant acceptation d'engagements ou clôture d'enquêtes ou de procédures sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Ces règlements ou décisions mentionnent en particulier, compte tenu de la nécessité de protéger les renseignements confidentiels, les noms des exportateurs, si cela est possible, ou des pays concernés, une description du produit et une synthèse des faits et considérations essentiels concernant la détermination du dumping et du préjudice. Dans tous les cas, une copie du règlement ou de la décision est adressée aux parties notoirement concernées. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis aux réexamens.
3. Des dispositions spéciales, relatives en particulier à la définition commune de la notion d'origine figurant dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (6), peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.
4. Dans l'intérêt de la Communauté, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent, après consultation du comité consultatif, être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d'une nouvelle période, n'excédant pas un an, si le Conseil le décide, à la majorité simple, sur proposition de la Commission. Les mesures peuvent être seulement suspendues lorsque les conditions de marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et à condition que l'industrie communautaire ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ces commentaires aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment et après consultations, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée.
5. La Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie communautaire. L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée d'enregistrement obligatoire des importations ne doit pas excéder neuf mois.
6. Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement.

Article 15

Consultations
1. Les consultations prévues par le présent règlement se déroulent au sein d'un comité consultatif composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Des consultations ont lieu immédiatement, soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission, et, de toute manière, dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.
2. Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.
3. En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu uniquement par écrit; dans ce cas, la Commission informe les États membres et leur impartit un délai pendant lequel ils peuvent exprimer leur avis ou demander une consultation orale que le président organise, sous réserve que cette consultation orale puisse se dérouler dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.
4. Les consultations portent notamment sur:
a) l'existence d'un dumping et les méthodes permettant de déterminer la marge de dumping;
b) l'existence et l'importance du préjudice;
c) le lien de causalité entre les importations faisant l'objet du dumping et le préjudice;
d) les mesures qui, eu égard aux circonstances, sont appropriées pour prévenir le préjudice causé par le dumping ou pour y remédier, ainsi que les modalités d'application de ces mesures.

Article 16

Visites de vérification
1. Lorsqu'elle l'estime opportun, la Commission effectue des visites afin d'examiner les livres des importateurs, exportateurs, opérateurs commerciaux, agents, producteurs, associations et organisations professionnelles et de vérifier les renseignements fournis concernant le dumping et le préjudice. En l'absence d'une réponse appropriée en temps utile, une visite de vérification peut ne pas être effectuée.
2. En cas de besoin, la Commission peut procéder à des enquêtes dans les pays tiers sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné. Dès qu'elle a obtenu l'accord des entreprises concernées, la Commission doit communiquer aux autorités du pays exportateur les noms et adresses des entreprises à visiter, ainsi que les dates convenues.
3. Les entreprises concernées sont informées de la nature des renseignements à vérifier et de tous les autres renseignements à fournir au cours de ces visites, ce qui n'empêche pas toutefois de demander sur place d'autres précisions compte tenu des renseignements obtenus.
4. Lors des vérifications effectuées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission est assistée par les agents des États membres qui en expriment le désir.

Article 17

Échantillonnage
1. Dans les cas où le nombre de plaignants, d'exportateurs ou d'importateurs, de type de produits ou de transactions est important, l'enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d'après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.
2. Le choix final des parties, types de produits ou transactions, effectué en application des dispositions relatives à l'échantillonnage, relève de la Commission, mais la préférence doit être accordée au choix d'un échantillon en consultation avec les parties concernées ou avec leur consentement, sous réserve que ces parties se fassent connaître et fournissent suffisamment de renseignements dans les trois semaines suivant l'ouverture de l'enquête afin de permettre le choix d'un échantillon représentatif.
3. Lorsque l'examen est limité conformément au présent article, une marge de dumping individuelle est néanmoins calculée pour chaque exportateur ou producteur n'ayant pas été choisi initialement qui présente les renseignements nécessaires dans les délais prévus par le présent règlement, sauf dans les cas où le nombre d'exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile.
4. Lorsqu'il a été décidé de procéder par échantillonnage et que les parties retenues ou certaines d'entre elles refusent de coopérer, de sorte que les résultats de l'enquête peuvent s'en trouver sensiblement compromis, un nouvel échantillon peut être choisi. Toutefois, si le refus de coopérer persiste ou si l'on ne dispose pas de temps suffisant pour choisir un nouvel échantillon, les dispositions pertinentes de l'article 18 s'appliquent.

Article 18

Défaut de coopération
1. Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. S'il est constaté qu'une partie concernée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Les parties intéressées doivent être informées des conséquences d'un refus de coopération.
2. Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n'est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs.
3. Lorsque les informations présentées par une partie concernée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l'établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu'elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.
4. Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués doit être informée immédiatement des raisons de leur rejet et doit avoir la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question doivent être communiquées et indiquées dans les conclusions rendues publiques.
5. Si les conclusions, y compris celles qui concernent la valeur normale, sont fondées sur les dispositions du paragraphe 1, notamment sur les renseignements fournis dans la plainte, il faut, lorsque cela est possible et compte tenu des délais impartis pour l'enquête, vérifier ces renseignements par référence à d'autres sources indépendantes disponibles, telles que les listes de prix publiées, les statistiques d'importation officielles et les relevés douaniers ou par référence aux renseignements obtenus d'autres parties concernées au cours de l'enquête.
6. Si une partie concernée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne sont pas communiqués, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Article 19

Traitement confidentiel
1. Toute information de nature confidentielle (par exemple parce que sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l'information ou pour celle auprès de qui elle l'a obtenue) ou qui serait fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par les autorités.
2. Les parties concernées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d'en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés afin de permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties peuvent indiquer que des informations ne sont pas susceptibles d'être résumées. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni doivent être exposées.
3. S'il est considéré qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et si la personne qui a fourni l'information ne veut pas la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information peut être écartée, sauf s'il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que l'information est correcte. Les demandes de traitement confidentiel ne peuvent être rejetées arbitrairement.
4. Le présent article ne s'oppose pas à la divulgation, par les autorités communautaires, d'informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation d'éléments de preuve sur lesquels les autorités communautaires s'appuient dans la mesure nécessaire à la justification de ces motifs lors de procédures en justice. Une telle divulgation doit tenir compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas révélés.
5. Le Conseil, la Commission et les États membres ou leurs agents s'abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l'a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres, les informations relatives aux consultations organisées en application de l'article 15 ou les documents internes préparés par les autorités de la Communauté ou de ses États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.
6. Les informations reçues en application du présent règlement ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

Article 20

Information des parties
1. Les plaignants, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées. Les demandes d'information doivent être adressées par écrit immédiatement après l'institution des mesures provisoires et l'information doit être donnée par écrit aussitôt que possible.
2. Les parties mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l'institution de mesures définitives ou la clôture d'une enquête ou d'une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l'information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires.
3. Les demandes d'information finale visées au paragraphe 2 doivent être adressées par écrit à la Commission et reçues, dans les cas où un droit provisoire a été appliqué, un mois au plus tard après la publication de l'imposition de ce droit. Lorsqu'aucun droit provisoire n'a été imposé, les parties doivent avoir la possibilité de demander à être informées dans les délais fixés par la Commission.
4. L'information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l'être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d'une proposition de décision finale conformément à l'article 9. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, cela doit être fait dès que possible par la suite. L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.
5. Les observations faites après que l'information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours.

Article 21

Intérêt de la Communauté
1. Il convient, afin de déterminer s'il est de l'intérêt de la Communauté que des mesures soient prises, d'apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l'industrie communautaire et des utilisateurs et consommateurs, et une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées, lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer de telles mesures.
2. Afin que les autorités disposent d'une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu'elles statuent sur la question de savoir si l'institution de mesures est dans l'intérêt de la Communauté, les plaignants, les importateurs et leur association représentative et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture de l'enquête antidumping, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent article, lesquelles sont habilitées à y répondre.
3. Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander à être entendues. Ces demandes sont accueillies lorsqu'elles sont présentés par écrit dans les délais fixés au paragraphe 2 et lorsqu'elles mentionnent les raisons particulières d'une audition, sur le plan de l'intérêt de la Communauté.
4. Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l'application des droits provisoires imposés. Pour être pris en considération, ces commentaires doivent être reçus dans le mois suivant l'application de ces mesures et doivent, éventuellement sous la forme des synthèses appropriées, être communiqués aux autres parties qui sont habilitées à y répondre.
5. La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement soumises et détermine dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu'un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité consultatif. L'équilibre des opinions exprimées au sein du comité doit être pris en considération par la Commission dans toute proposition faite en application de l'article 9.
6. Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander que leur soient communiqués les faits et considérations sur lesquels les décisions finales seront vraisemblablement fondées. Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission ou le Conseil.
7. L'information n'est prise en considération que lorsqu'elle est étayée par des éléments de preuve concrets qui fondent sa validité.

Article 22

Dispositions finales
Le présent règlement n'exclut pas l'application:
a) de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre la Communauté et des pays tiers;
b) de règlements communautaires dans le domaine agricole et des règlements (CEE) n° 3448/93 du Conseil (7), (CEE) n° 2730/75 du Conseil (8) et (CEE) n° 2783/75 du Conseil (9). Le présent règlement est appliqué de façon complémentaire à ces règlements et par dérogation à toutes leurs dispositions qui s'opposeraient à l'application de droits antidumping;
c) de mesures particulières, lorsque les obligations contractées dans le cadre de l'accord général ne s'y opposent pas.

Article 23

Abrogation de la réglementation existante et dispositions transitoires
Le règlement (CE) n° 3283/94 est abrogé, à l'exception de son article 23 paragraphe 1.
Toutefois, l'abrogation du règlement (CE) n° 3283/94 n'affecte pas la validité des procédures engagées en vertu dudit règlement.
Les références faites au règlement (CEE) n° 2423/88 et au règlement (CE) n° 3283/94 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 24

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, les délais imposés par l'article 5 paragraphe 9, l'article 6 paragraphe 9 et l'article 7 paragraphe 1 s'appliquent aux plaintes déposées en vertu de l'article 5 paragraphe 9 le 1er septembre 1995 ou à une date postérieure à celle-ci ainsi qu'aux enquêtes ouvertes dans le cadre de ces plaintes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
Par le Conseil
Le président
L. ATIENZA SERNA

(1) JO n° C 319 du 30. 11. 1995.
(2) JO n° C 17 du 22. 1. 1996.
(3) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).
(4) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251/95 (JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1).
(5) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 89.
(6) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(7) JO n° L 318 du 20. 12. 1993, p. 8.
(8) JO n° L 281 du 1. 11. 1975, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 222/88 de la Commission (JO n° L 28 du 1. 2. 1988, p. 1).
(9) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).


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Document livré le: 11/03/1999


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