Législation communautaire en vigueur

Document 396R2202


396R2202  
Règlement (CE) nº 2202/96 du conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes
Journal officiel n° L 297 du 21/11/1996 p. 0049 - 0052

Modifications:
Modifié par 300R2699 (JO L 311 12.12.2000 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2202/96 DU CONSEIL du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la situation actuelle dans le secteur des agrumes est caractérisée par la persistance de difficultés graves d'écoulement de la production communautaire; que ces difficultés ont notamment pour origine les caractéristiques variétales de la production, les excès de celle-ci et les conditions de commercialisation des agrumes frais et transformés;
considérant, en effet, que l'offre communautaire de citrons, de pamplemousses et de pomélos, d'oranges et de mandarines reste mieux adaptée à la demande du marché des produits frais pour certaines variétés de produits; que la production de clémentines s'est considérablement développée ces dernières années au point d'engendrer des excédents; que les satsumas, enfin, auxquelles les clémentines se substituent sur le marché des produits frais, se trouvent aussi en situation excédentaire; qu'un régime de soutien aux producteurs doit dès lors pouvoir favoriser l'écoulement des agrumes en question en vue de leur transformation soit en jus, soit en segments;
considérant qu'il apparaît opportun de mettre en oeuvre ce régime dans le cadre de contrats conclus entre les transformateurs et les organisations de producteurs afin d'assurer, d'une part, un approvisionnement régulier des industries et, d'autre part, un contrôle efficace des produits à livrer ainsi que leur transformation effective par l'industrie; que ce régime doit permettre d'assurer l'approvisionnement des consommateurs à des niveaux de qualité et de prix raisonnables;
considérant que ce nouveau régime doit pouvoir fonctionner dès le début avec un nombre suffisant d'organisations de producteurs; que, à cet effet, il faut entendre par «organisations de producteurs préreconnues», aux fins du présent règlement, non seulement les organisations de producteurs visées à l'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (4) mais aussi celles visées à l'article 13 du même règlement;
considérant que, pour inciter les producteurs à présenter leurs produits à la transformation plutôt qu'au retrait, il est opportun de prévoir l'octroi d'une aide aux organisations de producteurs qui livrent des agrumes aux industries de transformation; qu'il convient d'établir les montants de l'aide pour une période transitoire de six années, à l'issue de laquelle ils représenteront une somme fixe; que ces montants doivent être calculés sur la base du rapport existant, en 1995/1996, entre la compensation financière et le prix minimal et être affectés, pour répondre aux objectifs généraux poursuivis dans l'organisation commune des produits frais, d'une diminution progressive annuelle au cours de la période transitoire, sauf pour les clémentines et les satsumas; que, dans le cas des pamplemousses et des pomélos, l'aide applicable doit être celle fixée pour les citrons;
considérant que la production d'agrumes est caractérisée par des déficiences structurelles au niveau de la commercialisation, lesquelles se manifestent par une trop grande dispersion de l'offre; qu'il convient dès lors de faire bénéficier du régime établi par le présent règlement les producteurs individuels qui livrent la totalité de leurs agrumes à la transformation par l'intermédiaire des organisations de producteurs; que, en conséquence, et pour assurer un parallélisme avec le secteur des produits frais, il faut prévoir, dans ce cas, une diminution du montant de l'aide; que, pour les mêmes raisons structurelles, il est justifié de prévoir une bonification du montant de l'aide à l'égard des organisations de producteurs qui signent des contrats pour plusieurs années et pour des quantités minimales;
considérant que le règlement (CE) n° 2200/96 limite les quantités susceptibles d'être retirées du marché; qu'il convient d'éviter dès lors que les recours à la transformation en cas de variations de production à la hausse ne devienne, de façon systématique, un débouché alternatif; que la fixation d'un seuil de transformation dont le dépassement, calculé sur la base de la moyenne de trois campagnes de commercialisation, conduirait, pour la campagne en cours, à une réduction de l'aide apparaît une mesure adaptée à l'objectif; qu'il convient d'établir des seuils fixes sur la base de la moyenne des quantités ayant bénéficié de la compensation financière pendant une période de référence; qu'il est nécessaire de prévoir l'établissement d'un système d'avances étant donné qu'une réduction de l'aide est possible à la fin de la campagne en cas de dépassement du seuil de transformation;
considérant qu'il convient d'appliquer les dispositions du règlement CE n° 2200/96 au secteur des agrumes transformés afin de ne pas dupliquer les règles et les organismes de contrôle; qu'il y a lieu de prévoir aussi des sanctions afin de garantir une application uniforme du nouveau régime dans toute la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Il est institué un régime communautaire d'aide aux organisations de producteurs qui livrent à la transformation certains agrumes récoltés dans la Communauté. Ce régime couvre:
a) les citrons, les pamplemousses et les pomélos, les oranges, les mandarines et les clémentines transformés en jus;
b) les clémentines et les satsumas transformées en segments.

Article 2
1. Le régime visé à l'article 1er est fondé sur des contrats liant, d'une part, les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96 et, d'autre part, les transformateurs ou leurs associations ou unions légalement constituées.
2. Les contrats sont conclus avant une date déterminée et pour une durée minimale définies selon la procédure prévue à l'article 45 du règlement (CE) n° 2200/96. Ils doivent notamment préciser les quantités sur lesquelles ils portent, l'échelonnement des livraisons au transformateur, le prix à payer aux organisations de producteurs, ainsi que l'obligation, pour le transformateur, de transformer les produits qui ont fait l'objet des contrats.
3. Dès leur conclusion, les contrats sont transmis aux autorités compétentes des États membres intéressés, qui sont chargées d'effectuer les contrôles qualitatifs et quantitatifs:
a) des produits livrés aux transformateurs par les organisations de producteurs;
b) de la transformation effective par les transformateurs des produits livrés.

Article 3
1. Une aide est accordée aux organisations de producteurs pour les quantités livrées à la transformation au titre des contrats visés à l'article 2.
2. Les montants de l'aide sont indiqués en annexe, dans le tableau 1.
Toutefois:
a) lorsque le contrat visé à l'article 2 paragraphe 1 porte sur plusieurs campagnes de commercialisation et sur une quantité minimale d'agrumes, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 45 du règlement (CE) n° 2200/96, les montants de l'aide sont ceux qui sont indiqués en annexe, dans le tableau 2;
b) pour les quantités livrées dans le cadre de l'article 4, les montants de l'aide sont ceux qui sont indiqués en annexe, dans le tableau 3.
3. Sans préjudice de l'application de l'article 5, l'aide est versée par les États membres aux organisations de producteurs, sur demande de celles-ci, dès que les autorités de contrôle de l'État membre dans lequel la transformation est effectuée ont constaté que les produits qui ont été l'objet de contrats ont été livrés à l'industrie de transformation.
Le montant de l'aide reçue par l'organisation de producteurs est versé à leurs membres.
4. Des mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 45 du règlement (CE) n° 2200/96, pour assurer le respect, par l'industrie de la transformation, de l'obligation de transformer les produits qui ont été livrés par les organisations de producteurs.

Article 4
1. Les organisations de producteurs font bénéficier du régime établi par le présent règlement les producteurs individuels qui ne sont membres d'aucune de ces organisations, qui s'engagent à commercialiser par elles la totalité de leur production d'agrumes destinés à la transformation et qui s'acquittent d'une cotisation justifiée par les frais de gestion supplémentaires supportés par les organisations pour la mise en oeuvre du présent paragraphe.
2. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1:
a) le montant de l'aide reçue par l'organisation de producteurs est versé au producteur individuel concerné;
b) les quantités apportées par les producteurs individuels ne peuvent être incluses dans les contrats pluriannuels visés à l'article 3 paragraphe 2 point a).

Article 5
1. Il est établi des seuils de transformation, d'une part, pour chacun des trois produits que sont les citrons, les pamplemousses et les pomélos et les oranges et, d'autre part, pour le groupe de produits constitué par les mandarines, les clémentines et les satsumas, ces seuils étant fixés aux niveaux suivants:
- citrons:
444 000 tonnes,
- pamplemousses et pomélos:
6 000 tonnes,
- oranges:
1 189 000 tonnes,
- mandarines, clémentines et satsumas:
320 000 tonnes.
2. Pour chaque campagne de commercialisation, le dépassement des seuils de transformation est apprécié sur la base de la moyenne des quantités transformées dans le cadre du régime établi par le présent règlement au cours des trois dernières campagnes, y compris la campagne en cours.
3. Lorsqu'un dépassement a été constaté conformément au paragraphe 2, l'aide fixée pour la campagne en cours conformément à l'article 3 paragraphe 2 pour les produits en question est diminuée de 1 % par tranche de dépassement.
Les tranches de dépassement sont égales à 1 % du niveau de chacun des seuils indiqués au paragraphe 1.

Article 6
Les modalités d'application du présent règlement, et notamment celles concernant un régime d'avances, le versement de l'aide, les mesures de contrôle et les sanctions, les campagnes de commercialisation, les caractéristiques minimales de la matière première livrée à la transformation et les conséquences financières dues au dépassement de seuils sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 45 du règlement (CE) n° 2200/96.

Article 7
Les dispositions du titre VI, relatif aux contrôles nationaux et communautaires, du règlement (CE) n° 2200/96 s'appliquent au contrôle du respect du présent règlement.

Article 8
Si des mesures sont nécessaires pour faciliter le passage de l'ancien régime à celui établi par le présent règlement ou pour l'application des mécanismes qui ne sont pas supprimés par le présent règlement, elles sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 45 du règlement (CE) n° 2200/96.

Article 9
Après deux ans de fonctionnement du régime établi par le présent règlement, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application de ce régime, assorti, le cas échéant, de propositions appropriées.

Article 10
Les mesures prévues par le présent règlement sont considérées comme des interventions destinées à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5). Elles sont financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie».

Article 11
Sont abrogés, avec effet à la date de mise en application du présent règlement:
- le règlement (CEE) n° 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (6),
- le règlement (CE) n° 3119/93 du Conseil, du 8 novembre 1993, établissant des mesures spéciales pour favoriser le recours à la transformation de certains agrumes (7).

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 1997/1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 28 octobre 1996.
Par le Conseil
Le président
I. YATES

(1) JO n° C 191 du 2. 7. 1996, p. 7.
(2) JO n° C 277 du 23. 9. 1996.
(3) JO n° C 212 du 22. 7. 1996, p. 88.
(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(5) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).
(6) JO n° L 125 du 19. 5. 1977. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1199/90 (JO n° L 119 du 11. 5. 1990, p. 61).
(7) JO n° L 279 du 12. 11. 1993, p. 17.



ANNEXE

Montants de l'aide visée à l'article 3
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Fin du document


Document livré le: 12/06/1999


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