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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2699
Actes modifiés:
396R2202
(Modification)
396R2201
(Modification)
396R2200
(Modification)
300R2699
Règlement (CE) nº 2699/2000 du Conseil du 4 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2200/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, le règlement (CE) nº 2201/96
portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et le règlement (CE) nº 2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes
Journal officiel n° L 311 du 12/12/2000 p. 0009
Texte:
Règlement (CE) no 2699/2000 du Conseil
du 4 décembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 2200/96 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes, le règlement (CE) n° 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et le règlement (CE) n° 2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité
économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 15, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96(4) établit un plafond de l'aide financière communautaire au niveau de chaque organisation de producteurs et un second plafond pour le montant total de l'aide financière communautaire versé à l'ensemble des organisations de producteurs. L'application du second plafond introduit dans le système un élément variable qui complique l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes
opérationnels par les organisations de producteurs et rend leur financement en partie aléatoire. L'expérience acquise permet de supprimer ce second plafond tout en maintenant une bonne gestion financière. Compte tenu des réalisations de programmes dans le passé, le plafond unique peut être fixé à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.
(2) Pour ce qui concerne les agrumes, l'écart existant, notamment par suite du dépassement du seuil de transformation, entre
l'indemnité communautaire de retrait et l'aide communautaire à la transformation risque de provoquer dans l'avenir un détournement abusif vers le retrait de produits normalement destinés à la transformation. Pour éviter ce risque, il convient de ramener à 10 % pour la campagne 2001/2002 et à 5 % à partir de la campagne 2002/2003 la limite des quantités commercialisées ayant droit à l'indemnité communautaire de retrait, telle que fixée aux articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 2200/96. Cette modification
permet une simplification rédactionnelle dudit article 23 et de l'article 26 du même règlement.
(3) L'expérience acquise montre qu'une amélioration et une simplification de la gestion des restitutions à l'exportation pour les fruits et légumes frais pourraient être obtenues, dans certains cas au moins, par l'utilisation d'une procédure d'adjudication. Il convient donc de prévoir la possibilité de telles adjudications.
(4) L'expérience acquise dans l'application du régime communautaire d'aide à la
transformation des tomates régi par le règlement (CE) n° 2201/96(5) montre que le mécanisme de quotas ainsi mis en place conduit à une certaine rigidité du secteur qui ne permet pas aux industries de transformation concernées de s'adapter rapidement aux demandes du marché. Pour y remédier, il convient de remplacer ce système de quotas par un mécanisme de seuil de transformation dont le dépassement entraînera une baisse de l'aide en vigueur pour la campagne suivant celle pour laquelle le dépassement a été constaté.
Pour donner à ce mécanisme toute la flexibilité nécessaire, il convient de fixer un seul seuil communautaire exprimé en poids de tomates fraîches destinées à la transformation. Pour tenir compte de l'évolution de la demande des produits en cause, ce seuil doit être fixé au-dessus du niveau correspondant du régime actuel de quotas.
(5) L'évolution des quantités de tomates, de pêches et de poires envoyées à la transformation dans le cadre du régime d'aides régi par le règlement (CE) n° 2201/96 est très
variable d'un État membre à l'autre. En conséquence, et pour augmenter la prise de responsabilité par les opérateurs de chaque État membre, il convient, d'une part, que les seuils communautaires de transformation soient répartis entre les États membres sur une base équitable et, d'autre part, que la diminution de l'aide communautaire découlant du dépassement du seuil communautaire ne s'applique que dans les seuls États membres dont le seuil a lui-même été dépassé. Il est nécessaire de tenir compte, dans ce
cas, des quantités non transformées dans les États membres dont le seuil n'a pas été dépassé. Pour tenir compte des caractéristiques du secteur des tomates pelées, la faculté doit être laissée aux États membres de subdiviser leur seuil national en cause en deux sous-seuils. En ce cas, les réductions d'aide consécutives à un dépassement de ce seuil national devront être appliquées séparément pour chacun des deux sous-seuils.
(6) L'aide à la transformation des tomates, des pêches et des poires octroyée dans
le cadre du règlement (CE) n° 2201/96 est actuellement accordée aux transformateurs qui ont payé pour la matière première un prix au producteur au moins égal à un prix minimal. De plus, cette aide est fixée par unité de poids de produits finis éligibles. Il apparaît nécessaire de simplifier la gestion de ce régime, d'introduire plus de flexibilité dans les relations commerciales entre organisations de producteurs et transformateurs et de faciliter l'adaptation de l'offre à la demande des consommateurs à des
prix raisonnables. Pour cela, il convient d'octroyer l'aide aux organisations de producteurs qui livrent des produits frais aux transformateurs, de fixer cette aide en fonction du poids de cette matière première indépendamment du produit fini à élaborer et de supprimer le prix minimal.
(7) Le montant de l'aide pour la transformation des tomates, des pêches et des poires doit être fixé notamment sur la base de l'aide octroyée au cours des dernières campagnes précédant la présente modification du régime en
cause.
(8) La présente modification du titre Ier du règlement (CE) n° 2201/96 conduit à adapter en conséquence, et sans en modifier la substance, les dispositions régissant le régime d'aide à la transformation des pruneaux issus de prunes d'Ente et des figues sèches. En outre, il convient de simplifier la procédure de révision de la liste des produits transformés figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 2201/96.
(9) L'article 5 du règlement (CE) n° 2202/96(6) a établi des seuils communautaires de
transformation pour les citrons, les oranges, les pamplemousses et pomelos ainsi que pour le groupe de produits constitué des mandarines, des clémentines et des satsumas, ci-après dénommé "petits agrumes". Depuis la mise en place de ce régime, ces seuils ont été dépassés, largement et lors de chaque campagne pour les citrons et les oranges, lors des campagnes 1998/1999 et 1999/2000 et dans une moindre mesure pour les petits agrumes. Les seuils fixés pour les pamplemousses et pomelos ont été respectés.
Conformément aux règles en vigueur, ces dépassements ont eu pour conséquence de très importantes baisses des aides à la transformation. Le maintien d'une telle situation pourrait provoquer dans le futur un détournement vers les retraits de produits habituellement destinés à la transformation. En conséquence, il convient d'augmenter les niveaux des seuils fixés pour les citrons, les oranges et les petits agrumes. Pour tenir compte des caractéristiques du secteur des segments de petits agrumes, la faculté doit être
laissée aux États membres de subdiviser leur seuil national en cause en deux sous-seuils. En ce cas, les réductions d'aide consécutives à un dépassement de ce seuil national devront être appliquées séparément pour chacun des deux sous-seuils.
(10) L'évolution des quantités envoyées à la transformation est très variable d'un État membre à l'autre. En conséquence, et pour augmenter la prise de responsabilité des opérateurs de chaque État membre, il convient, d'une part, que les seuils communautaires de
transformation soient répartis entre les États membres sur une base équitable et, d'autre part, que la diminution de l'aide communautaire découlant du dépassement du seuil communautaire ne s'applique que dans les seuls États membres dont le seuil a lui-même été dépassé. Il est nécessaire de tenir compte, dans ce cas, des quantités non transformées dans les États membres dont le seuil n'a pas été dépassé.
(11) La modification de la numérotation des annexes du règlement (CE) n° 2202/96 implique une
modification rédactionnelle de l'article 3 dudit règlement.
(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des règlements (CE) n° 2200/96 et (CE) n° 2201/96 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).
(13) Il convient d'appliquer les présentes modifications des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 2202/96 à partir de la campagne 2001/2002.
Toutefois, les fonds opérationnels étant gérés par année civile, il convient d'appliquer à partir de l'année 2001 la modification de l'article 15, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2200/96 est modifié comme suit:
1) À l'article 15, paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Toutefois, l'aide financière est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque
organisation de producteurs."
2) À l'article 23, les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
"3. En cas d'application du paragraphe 1, pour chacun des produits visés à l'annexe II qui répondent aux normes, les organisations de producteurs ou leurs associations versent aux producteurs associés l'indemnité communautaire indiquée à l'annexe V. Cette indemnité n'est versée que dans la limite de:
- 5 % pour les agrumes,
- 8,5 % pour les pommes et les poires, et
- 10 % pour les
autres produits,
de la quantité commercialisée.
Les limites fixées au premier alinéa sont appliquées à la quantité commercialisée de chaque produit, telle que définie selon la procédure prévue à l'article 46, des seuls membres de l'organisation de producteurs concernée, ou d'une autre organisation en cas d'application de l'article 11, paragraphe 1, point c).
4. Les limites fixées au paragraphe 3 s'appliquent à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003. Pour la campagne 2001/2002, ces
limites sont de 10 % pour les agrumes, les melons et les pastèques, et de 20 % pour les autres produits.
Le paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique aux limites fixées au présent paragraphe.
5. Les pourcentages visés aux paragraphes 3 et 4 sont des moyennes sur une période triennale, avec une marge annuelle de dépassement de 3 %."
3) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
"Article 24
Pour les produits visés à l'annexe II, les organisations de producteurs font bénéficier des
dispositions de l'article 23 les exploitants qui ne sont affiliés à aucune des structures collectives prévues par le présent règlement, à la demande de ces derniers. Toutefois, l'indemnité communautaire de retrait est diminuée de 10 %. En outre, le montant versé tient compte, sur justification, des frais globaux de retrait supportés par les associés. L'indemnité susvisée ne peut être accordée au-delà des pourcentages de la production commercialisée de l'exploitant visés à l'article 23, paragraphe 3."
4) L'article
26 est remplacé par le texte suivant:
"Article 26
L'indemnité communautaire de retrait est un montant unique, valable pour toute la Communauté."
5) À l'article 35, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 46. Cette fixation a lieu de façon périodique ou par adjudication."
6) L'article 45 est supprimé.
7) L'article 46 est remplacé par le texte suivant:
"Article 46
1. La Commission est assistée
par un comité, le comité de gestion des fruits et légumes frais, ci-après dénommé 'le comité', composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
4. Le comité adopte son règlement intérieur."
Article 2
Le règlement (CE) n° 2201/96
est modifié comme suit:
1) Les articles 2 à 6 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 2
Il est institué un régime communautaire d'aide aux organisations de producteurs qui livrent à la transformation des tomates, des pêches et des poires récoltées dans la Communauté, pour la production des produits transformés figurant à l'annexe I.
La liste des produits transformés figurant à l'annexe I pourra être révisée en fonction de l'évolution du marché, selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 3
1. Le régime visé à l'article 2 est fondé sur des contrats liant, d'une part, des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96 et, d'autre part, des transformateurs agréés par les autorités compétentes des États membres.
Toutefois, pendant la campagne de commercialisation 2001/2002, les contrats peuvent également lier des transformateurs à des producteurs individuels, pour une quantité maximale de 25 % de la quantité contractée par chaque
transformateur.
2. Les contrats sont conclus avant une date déterminée à définir selon la procédure prévue à l'article 29. Ils doivent notamment préciser les quantités sur lesquelles ils portent, l'échelonnement des livraisons au transformateur, le prix à payer aux organisations de producteurs ainsi que l'obligation, pour le transformateur, de transformer les produits qui ont fait l'objet de contrats.
Dès leur conclusion, les contrats sont transmis aux autorités compétentes des États membres.
3. Les
organisations de producteurs susvisées font bénéficier des dispositions du présent article les exploitants qui ne sont affiliés à aucune des structures collectives prévues par le règlement (CE) n° 2200/96, qui s'engagent à commercialiser par leur intermédiaire la totalité de leur production de tomates, de pêches et de poires destinées à la transformation et qui s'acquittent d'une participation aux frais globaux de gestion de ce régime par l'organisation.
Article 4
1. Une aide est accordée aux
organisations de producteurs pour les quantités de matière première livrées à la transformation au titre des contrats visés à l'article 3.
2. Les montants de l'aide sont de:
34,50 EUR/tonne pour les tomates,
47,70 EUR/tonne pour les pêches,
161,70 EUR/tonne pour les poires.
3. Sans préjudice de l'application de l'article 5, l'aide est versée par les États membres aux organisations de producteurs sur leur demande, dès que les autorités de contrôle de l'État membre dans lequel la transformation est
effectuée ont constaté que les produits qui ont fait l'objet de contrats ont été livrés à l'industrie de transformation. Le montant de l'aide reçue par l'organisation de producteurs est versé à ses membres et, lorsqu'il est fait application de l'article 3, paragraphe 3, aux exploitants concernés.
Article 5
1. Pour chacun des produits visés à l'article 2, des seuils communautaires et nationaux de transformation sont établis comme indiqué à l'annexe II.
2. Lorsqu'un seuil communautaire de
transformation est dépassé, l'aide fixée pour le produit en cause conformément à l'article 4, paragraphe 2, est réduite dans tout État membre dans lequel le seuil de transformation correspondant a été dépassé.
Pour l'application du premier alinéa, le dépassement d'un seuil est calculé en comparant à ce seuil la moyenne des quantités transformées avec aide dans le cadre du présent règlement au cours des trois campagnes précédant celle pour laquelle l'aide doit être fixée.
Toutefois, pour le calcul du
dépassement des seuils fixés pour chaque État membre, les quantités attribuées à un État membre et non transformées sont ajoutées aux seuils fixés pour les autres États membres, au prorata de ceux-ci.
La réduction de l'aide est proportionnelle au dépassement constaté par rapport au seuil en cause.
3. En ce qui concerne les tomates, et par dérogation au paragraphe 2, deuxième alinéa, les dispositions suivantes s'appliquent pour les trois premières campagnes de mise en oeuvre du présent règlement:
a) pour
la première campagne:
- le dépassement du seuil de transformation est calculé sur la base de la quantité livrée à la transformation avec aide lors de cette campagne, et
- l'aide fixée à l'article 4, paragraphe 2, est ramenée à 31,36 EUR/tonne. Toutefois, dans les États membres dont le seuil n'a pas été dépassé ou dont le seuil a été dépassé de moins de 10 % ainsi que dans tous les États membres concernés dans le cas où le seuil communautaire n'a pas été dépassé, un montant supplémentaire est versé
après la campagne. Ce montant supplémentaire est fixé sur la base du dépassement effectif du seuil concerné;
b) pour la deuxième campagne, le dépassement du seuil de transformation est calculé sur la base de la quantité livrée à la transformation avec aide lors de la première campagne;
c) pour la troisième campagne, le dépassement du seuil de transformation est calculé sur la base de la moyenne des quantités livrées à la transformation avec aide lors des deux premières campagnes.
4. Les États membres
peuvent diviser le seuil national prévu pour les tomates en deux sous-seuils, à savoir tomates pour la transformation en tomates pelées entières, d'une part, et pour la transformation en d'autres produits de tomates, d'autre part.
Les États membres qui font usage de cette faculté, en informent la Commission.
En cas de dépassement du seuil national, la réduction de l'aide prévue au paragraphe 2 est appliquée à l'aide pour les deux sous-seuils proportionnellement au dépassement constaté par rapport au
sous-seuil en cause.
Article 6
1. Les modalités d'application des articles 2 à 5, et notamment celles concernant l'agrément des transformateurs, la conclusion des contrats de transformation, le versement de l'aide, les mesures de contrôle et les sanctions, les campagnes de commercialisation, les caractéristiques minimales de la matière première livrée à la transformation, les exigences minimales de qualité des produits finis et les conséquences financières dues au dépassement de seuils sont arrêtées
selon la procédure prévues à l'article 29.
2. Sont arrêtés selon la même procédure les contrôles qualitatifs et quantitatifs:
- des produits livrés aux transformateurs par les organisations de producteurs, et
- de la transformation effective, par les transformateurs, des produits livrés en produits figurant à l'annexe I."
2) Les articles 6 bis à 6 quater suivants sont insérés après l'article 6:
"Article 6 bis
1. Un régime d'aide à la production est appliqué:
a) aux figues sèches
relevant du code NC 0804 20 90, et
b) aux pruneaux issus de prunes d'Ente séchées relevant du code NC ex 0813 20 00,
obtenus à partir de fruits récoltés dans la Communauté.
2. L'aide à la production est accordée au transformateur qui a payé au producteur pour la matière première un prix au moins égal au prix minimal en vertu des contrats liant, d'une part, les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96 et, d'autre part, les transformateurs.
Toutefois,
pendant la campagne de commercialisation 2001/2002, les contrats peuvent également lier les transformateurs à des producteurs individuels, pour une quantité ne dépassant pas 25 % de la quantité donnant droit à l'aide à la production.
Les organisations de producteurs susvisées font bénéficier des dispositions du présent article les exploitants qui ne sont affiliés à aucune des structures collectives prévues par le règlement (CE) n° 2200/96, qui s'engagent à commercialiser par leur intermédiaire la
totalité de leur production destinée à la fabrication de produits figurant au paragraphe 1 du présent article et qui s'acquittent d'une participation aux frais globaux de gestion de ce régime par l'organisation.
Les contrats doivent être signés avant le début de chaque campagne de commercialisation.
Article 6 ter
1. Le prix minimal à payer au producteur est déterminé sur la base:
a) du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente;
b) de l'évolution des prix de
marché dans le secteur des fruits et légumes;
c) de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais de base vers les différentes destinations, y compris l'approvisionnement de l'industrie de transformation.
2. Le prix minimal est fixé avant le début de chaque campagne.
3. Le prix minimal ainsi que les modalités d'application du présent article sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 6 quater
1. L'aide à la production ne peut être supérieure à la différence
existant entre le prix minimal payé au producteur dans la Communauté et le prix de la matière première des principaux pays tiers producteurs et exportateurs.
2. Le montant de l'aide à la production est fixé de manière à permettre l'écoulement du produit communautaire, dans la limite des dispositions du paragraphe 1.
Pour établir ce montant, il est tenu compte notamment:
a) de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui de la matière première des principaux
pays tiers concurrents;
b) du montant de l'aide fixé pour la campagne de commercialisation précédente, et
c) pour les produits pour lesquels la production communautaire représente une partie substantielle du marché, de l'évolution du volume des échanges extérieurs et de leur prix, lorsque ce dernier critère conduit à une diminution du montant de l'aide.
3. L'aide à la production est fixée en fonction du poids net du produit transformé. Les coefficients exprimant le rapport entre le poids de la
matière première mise en oeuvre et le poids net du produit transformé sont établis de manière forfaitaire. Ils sont mis à jour régulièrement sur la base de l'expérience acquise.
4. L'aide à la production n'est versée aux transformateurs que pour les produits transformés qui sont:
a) obtenus à partir d'une matière première récoltée dans la Communauté, pour laquelle l'intéressé a payé au moins le prix minimal visé à l'article 6 bis, paragraphe 2;
b) conformes aux exigences de qualité minimale.
5. Le
prix de la matière première des principaux pays tiers concurrents est déterminé principalement sur la base des prix réellement pratiqués au stade de la sortie exploitation agricole en ce qui concerne les produits frais de qualité comparable utilisés pour la transformation, pondérés en fonction des quantités de produits finis exportés par ces pays tiers.
6. En ce qui concerne les produits pour lesquels la production communautaire représente au moins 50 % du marché de la consommation communautaire,
l'évolution des prix et du volume des importations et des exportations est appréciée sur la base des données de l'année civile qui précède le début de la campagne par rapport aux données de l'année civile antérieure.
7. La Commission fixe, selon la procédure prévue à l'article 29, avant le début de chaque campagne, le montant de l'aide à la production. Selon la même procédure, elle arrête les coefficients visés au paragraphe 3, les exigences minimales de qualité ainsi que les autres modalités d'application du
présent article."
3) L'article 28 est supprimé.
4) L'article 29 est remplacé par le texte suivant:
"Article 29
1. La Commission est assistée par un comité, le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, ci-après dénommé 'le comité', composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
3. La période prévue
à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
4. Le comité adopte son règlement intérieur."
5) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.
6) L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le règlement (CE) n° 2202/96 est modifié comme suit:
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
1. Une aide est accordée aux organisations de producteurs pour
les quantités livrées à la transformation au titre des contrats visés à l'article 2.
2. Les montants de l'aide sont indiqués au tableau 1 de l'annexe I.
Toutefois:
a) lorsque le contrat visé à l'article 2, paragraphe 1, porte sur plusieurs campagnes de commercialisation et sur une quantité minimale d'agrumes, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) n° 2200/96, les montants de l'aide sont ceux qui sont indiqués dans le tableau 2 de l'annexe I;
b) pour les quantités
livrées dans le cadre de l'article 4, les montants de l'aide sont ceux qui sont indiqués dans le tableau 3 de l'annexe I.
3. Sans préjudice de l'application de l'article 5, l'aide est versée par les États membres aux organisations de producteurs, sur demande de celles-ci, dès que les autorités de contrôle de l'État membre dans lequel la transformation est effectuée ont constaté que les produits qui ont été l'objet de contrats ont été livrés à l'industrie de transformation.
Le montant de l'aide reçue
par l'organisation de producteurs est versé à leurs membres.
4. Des mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) n° 2200/96, pour assurer le respect, par l'industrie de la transformation, de l'obligation de transformer les produits qui ont été livrés par les organisations de producteurs."
2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
1. Il est établi, pour la Communauté et pour chaque État membre producteur, des seuils de transformation, d'une
part, pour chacun des trois produits, citrons, oranges et pamplemousses/pomelos et, d'autre part, pour le groupe de produits constitué par les mandarines, les clémentines et les satsumas. Ces seuils sont indiqués à l'annexe II.
2. Lorsqu'un seuil communautaire de transformation est dépassé, l'aide fixée pour le produit en cause conformément à l'article 3, paragraphe 2, est réduite, dans tout État membre dans lequel le seuil de transformation correspondant a été dépassé.
Pour l'application du premier
alinéa, le dépassement d'un seuil est calculé en comparant à ce seuil la moyenne des quantités transformées avec aide dans le cadre du présent règlement au cours des trois campagnes ou périodes équivalentes précédant la campagne pour laquelle l'aide doit être fixée.
Toutefois, pour le calcul du dépassement des seuils fixés pour chaque État membre, les quantités attribuées à un État membre et non transformées sont ajoutées aux seuils fixés pour les autres États membres, au prorata de ceux-ci.
La
réduction de l'aide est proportionnelle au dépassement constaté par rapport au seuil en cause.
3. Les États membres peuvent diviser le seuil national prévu pour les petits agrumes en deux sous-seuils, à savoir les petits agrumes destinés à la transformation en segments, d'une part, et ceux destinés à la transformation en jus, d'autre part.
Les États membres qui font usage de cette faculté en informent la Commission.
En cas de dépassement du seuil national, la réduction de l'aide prévue au paragraphe 2 est
appliquée à l'aide pour les deux sous-seuils proportionnellement au dépassement constaté par rapport au sous-seuil en cause."
3) L'annexe devient "annexe I".
4) Le texte de l'annexe II figurant à l'annexe III du présent règlement est inséré après l'annexe I.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable, pour chaque produit ou groupe de produits, à partir de la campagne
de commercialisation 2001/2002. Toutefois, le point 1 de l'article 1er est applicable pour les fonds opérationnels à partir de l'année 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2000.
Par le Conseil
Le président
J. Glavany
(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 207.
(2) Avis rendu le 26 octobre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 19 octobre 2000 (non
encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
(5) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2701/1999 (JO L 327 du 21.12.1999, p. 5).
(6) JO L 297 du 21.11.1996, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 858/1999 (JO L 108 du 27.4.1999, p. 8).
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ANNEXE I
"ANNEXE I
Produits transformés visés à l'article 2
>EMPLACEMENT TABLE>"
ANNEXE II
"ANNEXE III
Seuils de transformation visés à l'article 5
Matières premières fraîches
>EMPLACEMENT TABLE>"
ANNEXE III
"ANNEXE II
Seuils de transformation visés à l'article 5
Matières premières fraîches
>EMPLACEMENT TABLE>"
Fin du document
Document livré le: 19/02/2001
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