Législation communautaire en vigueur

Document 396R1577


Actes modifiés:
392R3508 (Modification)

396R1577  
Règlement (CE) n° 1577/96 du Conseil du 30 juillet 1996 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains
Journal officiel n° L 206 du 16/08/1996 p. 0004 - 0005

Modifications:
Modifié par 397R1826 (JO L 260 23.09.1997 p.11)
Modifié par 300R0811 (JO L 100 20.04.2000 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1577/96 DU CONSEILdu 30 juillet 1996 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le règlement (CEE) n° 762/89 (4) a instauré une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains; que ce règlement prend fin le 30 juin 1996;
considérant que le maintien des cultures de légumineuses à grains, telles que les lentilles, les pois chiches et les vesces satisfait un intérêt économique communautaire;
considérant que l'objectif du maintien desdites cultures peut être atteint par l'octroi d'une aide à l'hectare; que le montant de l'aide doit être fixé à un niveau permettant de répondre à l'objectif précité; que le niveau actuel de l'aide de 181 écus par hectare est approprié;
considérant que le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (5), a introduit des contraintes aux superficies éligibles à l'aide compensatoire, notamment dans le secteur des oléagineux; que la culture de légumineuses à grains constitue une alternative valable et évite un déséquilibre des marchés communautaires; que toutefois, il importe d'éviter une trop grande extension de cette culture; que la fixation d'une superficie maximale garantie de 400 000 hectares répond à cet objectif;
considérant que le règlement (CEE) n° 762/89 prévoit l'application des sanctions sur l'aide pendant la campagne suivant un dépassement de la superficie maximale garantie; que le présent règlement prévoit l'application de la sanction, en cas de dépassement de la superficie maximale garantie, à la campagne en cours; que des mesures transitoires doivent être prises par la Commission afin d'éviter l'application de deux sanctions au cours de la première année de l'application, c'est-à-dire du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Il est établi une aide pour la production des légumineuses à grains suivantes:
a) les lentilles relevant du code NC 0713 40 90, autres;
b) les pois chiches relevant du code NC 0713 20 90, autres;
c) les vesces des espèces Vicia sativa L. et Vicia ervilla Willd., relevant du code NC ex 0713 90 90, autres.

Article 2
1. L'aide est octroyée pour la production des légumineuses à grains visées à l'article 1er, par campagne de commercialisation. Cette dernière commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
Une parcelle de culture qui fait l'objet d'une demande d'aide à l'hectare dans le cadre d'un régime financé conformément à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70 (6) est exclue du bénéfice du paiement de l'aide prévue par le présent régime.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le montant de l'aide par hectare de superficie ensemencée et récoltée est fixé à 181 écus par hectare.

Article 3
Au cas où les superficies consacrées à la production des légumineuses à grains visées à l'article 1er dépassent une superficie maximale garantie de 400 000 hectares, le montant de l'aide est réduit proportionnellement au cours de la campagne en question.

Article 4
1. L'aide à la production instituée par le présent règlement est considérée comme une mesure d'intervention destinée à la régularisation des marchés agricoles, au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70.
2. À l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 3508/92 (7) est ajouté le tiret suivant:
«- à la mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains, établie par le règlement (CE) n° 1575/96 (*);
(*) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 1.»

Article 5
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 septembre de chaque campagne de commercialisation, les superficies pour lesquelles une demande d'aide a été introduite.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque campagne de commercialisation, les superficies pour lesquelles l'aide doit être attribuée.

Article 6
1. La Commission arrête les mesures d'application conformément à la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 603/95 (8). Selon cette procédure, la Commission fixe le dépassement de la superficie maximale garantie et détermine le montant final de l'aide au plus tard le 15 novembre de la campagne de commercialisation en question.
2. Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui établi par le présent règlement, celles-ci seront prises selon la procédure mentionnée au paragraphe 1.
3. Après trois campagnes de commercialisation du régime prévu par le présent règlement, la Commission fera rapport sur son application, accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 1996/1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.
Par le Conseil
Le président
H. COVENEY

(1) JO n° C 125 du 27. 4. 1996, p. 5.
(2) JO n° C 166 du 10. 6. 1996.
(3) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 57.
(4) JO n° L 80 du 23. 3. 1989, p. 76. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2064/92 (JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 47).
(5) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1575/96 (voir page 1 du présent Journal officiel).
(6) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).
(7) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94 (JO n° L 338 du 28. 12. 1994, p. 16).
(8) JO n° L 63 du 21. 3. 1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1347/95 (JO n° L 131 du 15. 6. 1995, p. 1).


Fin du document


Document livré le: 13/03/1999


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