Législation communautaire en vigueur

Document 395R1921


Actes modifiés:
388R3719 ()

395R1921  
Règlement (CE) n° 1921/95 de la Commission, du 3 août 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et abrogeant les règlements (CEE) n° 2405/89 et (CEE) n° 3518/86
Journal officiel n° L 185 du 04/08/1995 p. 0010 - 0018

Modifications:
Modifié par 399R0012 (JO L 004 08.01.1999 p.1)
Modifié par 399R0570 (JO L 070 17.03.1999 p.14)
Modifié par 301R0308 (JO L 044 15.02.2001 p.33)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1921/95 DE LA COMMISSION du 3 août 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et abrogeant les règlements (CEE) n° 2405/89 et (CEE) n° 3518/86
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1032/95 de la Commission (2), et notamment son article 9 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) n° 2405/89 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1032/95, fixe les modalités d'application du régime des certificats d'importation et de préfixation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes; que, suivant la modification du règlement (CEE) n° 426/86 par le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil (4), relatif aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, il convient de procéder à la suppression du régime de préfixation ainsi que d'apporter certaines modifications aux modalités relatives aux certificats d'importation qui sont conséquentes et que l'expérience acquise a rendues souhaitables, tout en gardant l'essentiel du système existant; que, pour des raisons similaires, le règlement (CEE) n° 3518/86 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 (6), qui prévoit des mesures spécifiques de surveillance applicables aux importations de jus d'orange, doit être abrogé; que, pour des raisons de clarté, il convient d'arrêter un nouveau règlement portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'abroger les règlements (CEE) n° 2405/89 et (CEE) n° 3518/86;
considérant que les modalités d'application du régime de certificats d'importation en cause sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (8);
considérant que, en vue de faciliter l'adoption de mesures appropriées en cas de perturbation ou de menaces de perturbation du marché, il convient de prévoir la possibilité d'introduire un délai déterminé entre la demande et la délivrance du certificat d'importation;
considérant que la durée de validité des certificats d'importation doit être fixée compte tenu des usages du commerce international; que le montant de la garantie à constituer pour les certificats d'importation doit être fixé à des niveaux permettant un bon fonctionnement du régime;
considérant que, pour assurer une meilleure connaissance de la structure des échanges de certains produits, il convient que l'indication du pays d'origine soit exigée et que l'importateur soit tenu d'importer du pays mentionné; que, toutefois, compte tenu des caractéristiques du commerce des produits en cause, des dispositions doivent être prévues en vue de permettre une modification du pays d'origine;
considérant que le demandeur doit préciser la sous-position de la nomenclature combinée dans sa demande de certificat; que, pour certains produits relevant des positions 2008 et 2009 de la nomenclature combinée, il n'est pas toujours possible, à cause des variations considérables de la teneur en sucre naturel ou des fluctuations dans les taux de conversion, de connaître les sous-positions exactes au moment de la demande du certificat; qu'une disposition particulière doit être prévue pour ces produits;
considérant que l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 3719/88 dispose qu'aucun certificat n'est exigé pour la réalisation d'opérations dont les quantités auraient nécessité la délivrance d'un certificat pour lequel le montant de la garantie est inférieur ou égal à 5 écus; que l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3719/88 dispose que la garantie n'est pas exigée lorsque, pour un certificat d'importation, le montant de la garantie est inférieur ou égal à 5 écus ou, dans certaines conditions, égal ou inférieur à 25 écus; que l'application de ces dispositions à des produits transformés à base de fruits et légumes aboutit, en raison de la disparité des taux des garanties, à une forte variation de la quantité de produits couverte; qu'il est nécessaire, à des fins notamment de simplification administrative, de préciser la quantité de produits ainsi importés sans certificat; qu'il y a lieu de spécifier également la quantité au-dessous de laquelle un certificat d'importation doit être établi sans obligation de constituer une garantie; qu'il convient de ne pas appliquer la disposition de l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application du régime de certificats d'importation prévu à l'article 9 du règlement (CEE) n° 426/86. La liste de produits qui sont soumis à ce régime figure à l'annexe.

TITRE PREMIER

Certificats d'importation

Article 2
1. Les certificats d'importation sont valables pendant une période de trois mois à compter de la date de leur délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88.
2. Pour les produits pour lesquels il apparaît nécessaire de suivre d'une façon particulière l'évolution des importations afin d'apprécier le risque de perturbation ou de menaces de perturbation du marché, la Commission peut décider que les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande.

Article 3
1. Le montant de la garantie pour les certificats d'importation est fixé pour chaque produit au tableau repris à l'annexe.
2. Par dérogation à l'article 14 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88, aucune garantie n'est exigée pour un certificat d'importation concernant une quantité ne dépassant pas 1 000 kilogrammes. Les dispositions de l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas applicables.
3. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 3719/88, aucun certificat n'est requis pour des opérations concernant une quantité ne dépassant pas 500 kilogrammes, dans le cas où le montant de la garantie est inférieur à un écu par 100 kilogrammes.

Article 4
Si certains des produits relevant d'une même sous-position de la nomenclature combinée sont soumis au régime de certificats d'importation, la demande de certificat et le certificat d'importation précisent, dans la case 15, la désignation des produits soumis au régime et, dans la case 16, le code NC précédé de « ex ».
Le certificat est valable pour les produits ainsi décrits.

Article 5
1. Pour les produits repris à l'annexe, la demande de certificat et le certificat d'importation indiquent dans la case 8 le pays d'origine.
Le certificat crée l'obligation d'importer du pays d'origine ainsi mentionné.
2. Le titulaire d'un certificat peut demander, une fois seulement, une modification du pays d'origine, sous réserve du respect des dispositions suivantes:
a) la demande de modification du pays d'origine - est présentée à l'instance qui a délivré le certificat original,
- est accompagnée du certificat original et de tout extrait délivré,
- est soumise aux dispositions de l'article 13, de l'article 14 paragraphe 1 et de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3719/88;
b) l'organisme qui a délivré le certificat conserve l'original ainsi que tout extrait et délivre un certificat de remplacement et, le cas échéant, un ou plusieurs extraits de remplacement.
Toutefois, si pendant le temps nécessaire pour établir le certificat de remplacement la délivrance de certificats est suspendue pour le nouveau pays d'origine, la demande de certificat de remplacement en cause est rejetée et le certificat original, ainsi que, le cas échéant, l'extrait ou les extraits, sont retournés à leur titulaire;
c) le certificat de remplacement et, le cas échéant, l'extrait ou les extraits de remplacement:
- sont délivrés pour une quantité de produit qui, compte tenu de la tolérance, correspond à la quantité maximale disponible figurant sur le document remplacé,
- indiquent, dans la case 20, le numéro et, éventuellement, la date du document remplacé,
- indiquent, dans la case 8, le nom du nouveau pays d'origine,
- indiquent, dans les autres cases, les mêmes données que le document remplacé et, notamment, la même date d'expiration.

Article 6
1. S'il s'agit:
- de pêches, d'abricots et de poires, relevant du code NC 2008 et - de jus de cerises du code NC ex 2009 80,
le demandeur peut indiquer les codes NC dans la case de sa demande de certificats d'importation, et notamment des codes NC suivants:
2008 40 51 et 2008 40 59, 2008 40 71 et 2008 40 79, 2008 50 61 et 2008 50 69, 2008 50 71 et 2008 50 79, 2008 70 61 et 2008 70 69, 2008 70 71 et 2008 70 79, ex 2009 80 35 et 2009 80 36 ou ex 2009 80 71, ex 2009 80 84 et 2009 80 96.
Ces codes indiqués dans la demande figurent sur le certificat d'importation.
2. Si un demandeur fait usage des dispositions du paragraphe 1 et que les montants des garanties sont différents pour les sous-positions considérées, le montant de l'unique garantie à constituer est le montant le plus élevé.

TITRE II

Communications

Article 7
1. Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable de chaque mois au plus tard, les informations concernant les pays d'origine et les quantités de produits pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés le mois précédent, ventilés selon la nomenclature combinée et la désignation indiquée dans l'annexe.
2. Durant les périodes pendant lesquelles il est fait application des dispositions de l'article 2 paragraphe 2, et par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, les États membres communiquent à la Commission les données éventuelles visées au paragraphe 1 et relatives aux demandes de certificats d'importation de la manière suivante:
- chaque mercredi pour les demandes déposées le lundi et le mardi,
- chaque vendredi pour les demandes déposées le mercredi et le jeudi,
- chaque lundi pour les demandes déposées le vendredi de la semaine précédente.
3. Si aucun certificat d'importation n'a été demandé et délivré au cours d'un mois calendrier donné, l'État membre en cause en informe la Commission le cinquième jour ouvrable du mois suivant au plus tard.

TITRE III

Dispositions finales

Article 8
1. Les règlements (CEE) n° 2405/89 et (CEE) n° 3518/86 sont abrogés.
2. Les références se rapportant au règlement (CEE) n° 2405/89 s'entendent comme se référant au présent règlement.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 1995.
Par la Commission Hans VAN DEN BROEK Membre de la Commission

ANNEXE

Liste des produits visés à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 1
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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