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 Législation communautaire en vigueur
 
  
 
 
 Document 395R1839
 
 
  
 
 
  Actes modifiés:
 392R1766
 
 
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 388R3719
 
 
  ()
 
 
 
 
395R1839  
 Règlement (CE) n° 1839/95
  de la Commission, du 26 juillet 1995, portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal
 Journal officiel n° L 177 du 28/07/1995 p. 0004 - 0011
 
 Modifications:
 Modifié par 
 
 395R1963
 
 
  (JO L 189 10.08.1995 p.22)
 Modifié par 
 
 300R2235
 
 
  (JO L 256 10.10.2000 p.13)
 
 
 
 
 
 Texte:
 
  
 
 
 
RÈGLEMENT (CE) N° 1839/95 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995  portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs  et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal 
 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS  EUROPÉENNES,
 vu le traité instituant la Communauté européenne,
 vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des  marchés dans le secteur des céréales
   (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1664/95  de la Commission  (2), et notamment son article 12 paragraphe 1,
 considérant que, en vertu des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales  multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée, à partir de la campagne de  commercialisation 1995/1996, à ouvrir des contingents à tarif réduit, d'une part, de 500  000  tonnes de maïs au Portugal et, d'autre part, de 2 millions de tonnes de maïs et de 300  000 tonnes  de
  sorgho en Espagne; que, dans le cas du contingent à l'importation en Espagne, les quantités  importées en Espagne de certains produits de substitutions des céréales sont déduites  proportionellement des quantités totales à importer; que, dans le cas du contingent ouvert à  l'importation de maïs au Portugal, le droit à l'importation effectivement payé ne peut pas dépasser  un montant de 50 écus par tonne;
 considérant que, pour assurer l'exécution de ces contingents; il y a lieu de prévoir des
   dispositions visant soit l'achat direct sur le marché mondial, soit l'application d'un régime  d'abattement du taux du droit à l'importation fixé conformément au règlement (CE) n° 1502/95 de la  Commission  (3);
 considérant que le cumul des avantages prévus, d'une part, dans le cadre du régime établi par le  règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil  (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2484/94   (5), applicable lors de l'importation dans la Communauté de sorgho et de maïs originaires des  États
  d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer,  et, d'autre part, dans le cadre de ce règlement, est de nature à créer des perturbations sur le  marché espagnol ou portugais des céréales; qu'il peut être pallié à cet inconvénient par la  fixation d'un abattement spécifique du droit applicable au maïs et au sorgho importés dans le cadre  du présent règlement;
 considérant que, en ce qui concerne l'achat direct sur le marché mondial et en vue de permettre la
   réalisation des opérations dans les meilleures conditions et notamment aux moindres coûts d'achat  et de transport, il convient de prévoir l'attribution par voie d'adjudication de la fourniture  rendu magasins désignés par l'organisme d'intervention concerné; qu'il convient de prévoir que les  offres des soumissionnaires soient introduites pour des lots individualisés représentant les  capacités de stockage disponibles dans certaines zones de l'État membre concerné, publiées dans  l'avis d'adjudication;
 considérant qu'il convient, d'une part, d'arrêter les modalités relatives à l'organisation des  adjudications tant de l'abattement du droit qu'en vue de l'achat sur le marché mondial, et d'autre  part, de définir les conditions de présentation des offres, ainsi que de constitution et de  libération des garanties qui doivent cautionner le respect des obligations de l'adjudicataire;
 considérant que, dans un souci de bonne gestion économique et financière des opérations d'achat en  cause, et notamment dans le
  souci d'éviter pour l'opérateur des risques disproportionnés et  excessifs, compte tenu des prix prévisibles sur les marchés ibériques, il convient de prévoir la  possibilité d'importer sur le marché, moyennant un droit réduit, les céréales qui ne répondent pas  aux exigences qualitatives requises dans l'adjudication; que, dans ce cas, toutefois, l'abattement  du droit ne pourra être supérieur au dernier montant fixé pour ledit abattement;
 considérant qu'il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à
  la prise en compte des  opérations découlant du présent règlement selon les mécanismes prévus par le règlement (CEE) n°  729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune  (6),  modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95  (7), ainsi que par le règlement (CEE) n°  1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des  interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «  garantie  »
   (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1571/93  (9);
 considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de  gestion des céréales,
 A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
 
 
 Article premier
 1.  Des contingents à l'importation en provenance des pays  tiers d'une quantité maximale par campagne de commercialisation de 2 millions de tonnes de maïs et  de 0,3 million de tonnes de sorgho sont ouverts sur une base annuelle, par campagne de
   commercialisation, pour la mise en libre pratique en Espagne. Les importations dans le cadre de ces  contingents sont effectuées aux conditions définies aux articles suivants.
 2.  Un contingent à l'importation en provenance des pays tiers d'une quantité maximale par campagne  de commercialisation de 0,5 million de tonnes de maïs est ouvert sur une base annuelle, par  campagne de commercialisation, pour la mise en libre pratique au Portugal. Les importations dans le  cadre de ce contingent sont effectuées aux
  conditions définies aux articles suivants.
 3.  En cas de difficultés techniques dûment constatées, une période d'importation dépassant la fin  de la campagne peut être fixée selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n°  1766/92.
 
 Article 2
 1.  Les quantités prévues à l'importation en Espagne à l'article 1er paragraphe 1 sont  proportionnellement diminuées pour chaque campagne des quantités de résidus de l'amidonnerie du  maïs du code NC 2303  10  19, de drêches de brasserie du
  code NC 2303  30  00 et de résidus de  pulpes d'agrumes du code NC 2308  90  30 importées en Espagne des pays tiers au cours de la  campagne concernée. Au cas où il apparaîtrait que les quantités de ces produits importés en Espagne  sous le couvert de documents justifiant leur caractère communautaire se développent de façon  anormale, les mesures nécessaires seront prises selon la procédure prévue à l'article 23 du  règlement (CEE) n° 1766/92.
 2.  La Commission, selon une périodicité à déterminer,
  comptabilise:
 -  les quantités de maïs et de sorgho importées en Espagne des pays tiers,
 -  les quantités de résidus de l'amidonnerie du maïs, de drêches de brasserie et de résidus de  pulpes d'agrumes importées en Espagne.
 À cet effet, les autorités espagnoles fournissent régulièrement à la Commission toutes les  informations nécessaires.
 
 Article 3
 1.  Les quantités de maïs et de sorgho prévues à l'article 1er paragraphe 1 sont  destinées à être transformées ou utilisées en Espagne.
 2.  Les quantités de maïs prévues à l'article 1er paragraphe 2 sont destinées à être transformées  ou utilisées au Portugal.
 
 Article 4
 Dans le cadre de ces contingents à l'importation et dans les limites quantitatives  indiqués à l'article 1er, les importations sont effectuées en Espagne et au Portugal, soit en  application d'un régime d'abattement du droit à l'importation soit par achat direct sur le marché  mondial.
 
 CHAPITRE PREMIER
 
 Importations avec réduction du droit à
  l'importation
 
 Article 5
 1.  Sans  préjudice de l'article 14, lors d'une importation de maïs et de sorgho en Espagne ou de maïs au  Portugal et dans les limites quantitatives indiquées à l'article 1er, un abattement est appliqué  sur le taux de droit à l'importation fixé conformément au règlement (CE) n° 1502/95.
 2.  Le montant de l'abattement est fixé soit de façon forfaitaire soit par adjudication, à un  niveau permettant, d'une part, d'éviter que les importations en Espagne conduisent à des
   perturbations sur le marché espagnol et que les importations au Portugal conduisent à des  perturbations sur le marché portugais et, d'autre part, d'assurer que les quantités visées à  l'article 1er sont effectivement importées.
 3.  Le montant de l'abattement forfaitaire et, si l'abattement est fixé selon la procédure  d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 1, le montant dudit abattement, sont fixés selon la  procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92.
 Dans le cas des
  importations au Portugal, le montant de l'abattement visé au paragraphe 2 est fixé  de façon telle que le droit effectivement payé ne dépasse pas un montant de 50 écus par tonne.
 L'abattement peut être différencié en cas d'importation de maïs et/ou de sorgho dans le cadre du  règlement (CEE) n° 715/90.
 Les droits effectivement payés sont convertis en monnaie nationale au moyen du taux de conversion  en vigueur pour la monnaie concernée le jour de l'accomplissement des formalités douanières  d'importation.
 4.  La réduction du droit à l'importation prévue au paragraphe 1 est appliquée pour les  importations en Espagne de maïs du code NC 1005  90  00 et de sorgho du code NC 1007  00  90 et  pour les importations au Portugal de maïs du code NC 1005  90  00, effectuées sur base d'un  certificat délivré respectivement par les autorités compétentes espagnoles et portugaises  conformément aux dispositions du présent règlement et après accord de la Commission. Ces  certificats sont valables seulement dans l'État
  membre où le certificat a été délivré.
 
 Article 6
 1.  En cas d'adjudication de l'abattement du droit à l'importation, les intéressés  participent à l'adjudication, soit en déposant une offre écrite contre accusé de réception auprès  de l'organisme compétent, à savoir l'organisme d'intervention espagnol ou la direction générale du  commerce du Portugal, soit en l'adressant à ce service par lettre recommandée, par  télécommunication écrite ou par télégramme.
 2.  L'offre indique:
 -  la
  référence à l'adjudication,
 -  le nom et l'adresse précise du soumissionnaire avec le numéro de télex ou du télécopieur,
 -  la nature et la quantité du produit à importer,
 -  le montant par tonne proposé pour l'abattement du droit à l'importation, exprimé en écus,
 -  le pays d'origine de la céréale à importer.
 3.  Toute offre doit être accompagnée:
 a)  de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'un montant de 20 écus par tonne et b)  d'un engagement écrit de déposer
  auprès de l'organisme compétent concerné, pour la quantité  attribuée, dans les deux jours suivant la réception de la communication d'attribution, une demande  de certificat d'importation ainsi que l'importer du pays d'origine déclaré dans l'offre.
 4.  L'offre indique un seul pays d'origine. L'offre ne peut pas dépasser la quantité maximale  disponible pour chaque délai de dépôt d'offres.
 5.  Une offre qui n'a pas été présentée conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4  ou qui contient
  des conditions autres que celles prévues à l'avis d'adjudication n'est pas  valable.
 6.  Une offre ne peut pas être retirée.
 7.  Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire de l'organisme compétent à la  Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres tel que  prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à  l'annexe I.
 En cas d'absence d'offres, l'État membre concerné en informe la Commission
  dans le même délai.
 
 Article 7
 1.  Sur la base des offres déposées et transmises dans le cadre d'une adjudication de  l'abattement du droit à l'importation, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article  23 du règlement (CEE) n° 1766/92.
 -  soit de fixer un abattement maximal du droit à l'importation,
 -  soit de ne pas donner suite à l'adjudication.
 Lorsqu'un abattement maximal du droit à l'importation est fixé, l'adjudication est attribuée à  celui ou ceux des
  soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de cet abattement ou à un niveau  inférieur. Toutefois, au cas où l'abattement maximal fixé dans l'adjudication au titre d'une  semaine conduit à l'acceptation de quantités dépassant les quantités restant à importer, le  soumissionnaire ayant déposé l'offre correspondante à l'abattement maximal accepté, est déclaré  adjudicataire d'une quantité égale à la différence entre l'addition des quantités demandées dans  les autres offres acceptées et la quantité disponible. Au
  cas où l'abattement maximal fixé  correspond à plusieurs offres, la quantité à attribuer est distribuée entre ces offres  proportionnellement aux quantités pour lesquelles ces offres sont présentées.
 2.  Le service compétent de l'Espagne ou du Portugal communique par écrit à tous les  soumissionnaires le résultat de leur participation à l'adjudication dès que la décision de la  Commission prévue au paragraphe 1 est intervenue.
 
 Article 8
 1.  Les demandes de certificat sont introduites sur les
  formulaires imprimés et/ou  établis conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la  Commission  (1). Lorsque un abattement forfaitaire a été adopté par la Commission, elles sont  déposées les deux premiers jours ouvrables de chaque semaine. En cas d'attribution dans le cadre  d'une adjudication de l'abattement, elles sont déposées, pour la quantité attribuée, dans les deux  jours suivant la réception de la communication d'attribution en indiquant l'abattement proposé dans
   l'offre.
 2.  Les demandes de certificat et les certificats comportent, dans la case 24, l'une des mentions  suivantes:
 -  Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) n° 1839/95] -  Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) n° 1839/95] -  Nedsaettelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95) -  Nedsaettelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95) -
   Ermaessigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gueltig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95) -  Ermaessigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gueltig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95) -  Ìaassùóç ôïõ aeáóìïý: ðéóôïðïéçôéêue ðïõ éó÷ýaaé ìueíï óôçí Éóðáíssá [êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1839/95] -  Ìaassùóç ôïõ aeáóìïý: ðéóôïðïéçôéêue ðïõ éó÷ýaaé ìueíï óôçí Ðïñôïãáëssá [êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1839/95] -  Duty reduction: licence valid only in Spain [Regulation (EC) No 1839/95] -  Duty reduction: licence valid only in Portugal [Regulation
  (EC) No 1839/95] -  Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) n° 1839/95] -  Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) n° 1839/95] -  Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95] -  Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95] -  Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr.  1839/95) -  Korting op het
  invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr.  1839/95) -  Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) nº 1839/95] -  Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) nº 1839/95] -  Tullinalennus : todistus voimassa ainoastaan Espanjassa [Asetus (EY) N :o 1839/95] -  Tullinalennus : todistus voimassa ainoastaan Portugalissa [Asetus (EY) N :o 1839/95] -  Nedsaettning av tull : intyg endast gaellande i Spanien (Foerordning
  (EG) nr 1839/95) -  Nedsaettning av tull : intyg endast gaellande i Portugal (Foerordning (EG) nr 1839/95).
 3.  En cas d'application d'un abattement forfaitaire, les demandes de certificat présentées ne sont  prises en considération que moyennant la preuve de la constitution d'une garantie de 20 écus par  tonne en faveur de l'organisme compétent concerné.
 
 Article 9
 1.  Les demandes de certificat sont accompagnées de l'engagement écrit du demandeur de  constituer, au plus tard lors de la
  délivrance du certificat, une garantie de «  bonne fin  » dont  le montant par tonne est égal à celui de l'abattement forfaitaire accordé ou à celui de  l'abattement proposé dans l'offre.
 2.  Le taux de garantie prévu à l'article 10 point a) du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission   (1) s'applique aux certificats d'importation délivrés dans le cadre du présent règlement.
 3.  Lorsqu'un abattement forfaitaire a été adopté par la Commission, le taux d'abattement et le  taux du droit à l'importation
  appliqués sont ceux en vigueur le jour de l'acceptation, par le  bureau de douane, de la déclaration de mise en libre pratique.
 4.  En cas d'adjudication de l'abattement, le taux du droit appliqué est celui en vigueur le jour  de l'acceptation, par le bureau de douane, de la déclaration de mise en libre pratique. Par  ailleurs, le montant de l'abattement accordé est indiqué dans la case 24 du certificat.
 5.  Une demande n'est recevable que:
 -  si elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible
  pour chaque délai de dépôt des demandes,
 -  si elle est accompagnée de la preuve de l'exercice d'une activité commerciale extérieure dans le  secteur des céréales dans l'État membre d'importation. Cette preuve consiste, au sens du présent  article, d'une part, dans la présentation à l'organisme compétent de la copie d'une attestation de  paiement, dans l'État membre concerné, de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de la  copie, soit d'une attestation de la mise en libre pratique dans l'État
  membre concerné pour un  certificat d'importation ou d'exportation, soit d'une facture commerciale concernant des échanges  intracommunautaires au nom du demandeur pour une opération effectuée au cours d'une des trois  dernières années.
 
 Article 10
 1.  Lorsqu'un abattement forfaitaire a été adopté par la Commission, les certificats  sont effectivement délivrés dans la limite des quantités disponibles au plus tard le vendredi  suivant la date limite de présentation visée à l'article 8 paragraphe 1.
  Si ce vendredi n'était pas  un jour ouvrable, ils sont délivrés le premier jour ouvrable suivant cette date.
 Au cas où les demandes introduites au titre d'une semaine portent sur des quantités dépassant la  partie des contingents tarifaires du maïs et du sorgho en Espagne et du maïs au Portugal restant à  importer, les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés sont obtenues par  l'application d'un pourcentage unique de réduction aux quantités indiquées dans les demandes de  certificats.
 2.  En cas d'adjudication de l'abattement, les certificats sont effectivement délivrés, à condition  que l'adjudicataire ait déposé la demande de certificat d'importation visée à l'article 6  paragraphe 3 point b) dans les délais prescrits, pour les quantités pour lesquelles le  soumissionnaire a été déclaré adjudicataire, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la  date limite de présentation des demandes de certificat visée à l'article 8 paragraphe 1.
 3.  Les autorités compétentes
  communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles des  certificats ont été délivrés au cours d'une semaine, au plus tard le troisième jour ouvrable de la  semaine suivante.
 4.  Par dérogation aux dispositions de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, les  certificats d'importation délivrés sont, pour la détermination de leur durée de validité,  considérés comme délivrés le dernier jour du délai fixé pour le dépôt de l'offre ou de la demande.
 
 Article 11
 1.  La durée de
  validité des certificats est:
 -  celle prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 1162/95 dans le cas où un abattement forfaitaire  a été adopté par la Commission,
 -  celle prévue dans le règlement ouvrant l'adjudication de l'abattement, pour les certificats  délivrés dans le cadre d'une adjudication de l'abattement du droit.
 2.  Dans la case 8 du certificat d'importation, la mention «  oui  » doit être marquée d'une croix.  Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la
  Commission, la  quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure mais elle peut être inférieure d'un  maximum de 5  % par rapport à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation.  Le chiffre «  0  » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
 3.  Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits  découlant des certificats d'importation visés au présent règlement ne sont pas transmissibles.
 
 Article 12
 1.
   Sans préjudice des mesures de surveillance prises en application de l'article 13,  la garantie visée à l'article 6 paragraphe 3 point a) est libérée:
 a)  sans délai, lorsque l'offre présentée à l'adjudication n'a pas été retenue ou b)  lorsque l'offre présentée à l'adjudication a été retenue, lors de la délivrance du certificat  d'importation. Toutefois, lorsque l'engagement visé à l'article 6 paragraphe 3 point b) n'est pas  respecté, cette garantie reste acquise.
 2.  Sans préjudice des mesures de
  surveillance prises en application de l'article 13, la garantie  visée à l'article 8 paragraphe 3 est libérée:
 a)  sans délai, pour les quantités pour lesquelles le certificat n'est pas délivré et b)  lors de la délivrance du certificat d'importation, pour les quantités pour lesquelles le  certificat est délivré.
 3.  Sans préjudice des mesures de surveillance prises en application de l'article 13, la garantie  visée à l'article 9 paragraphe 1 est libérée lorsque l'adjudicataire apporte la preuve:
 -  que le produit importé a été transformé ou utilisé dans l'État membre d'importation; cette  preuve peut être apportée au moyen d'une facture de vente à un transformateur ou à un consommateur  ayant son siège dans l'État membre d'importation ou -  que l'importation, la transformation ou l'utilisation n'a pu être effectuée pour cas de force  majeure ou -  que le produit importé est devenu impropre à tout usage.
 Pour les quantités pour lesquelles cette preuve n'est pas apportée dans un délai de dix huit
  mois à  compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, la garantie est  acquise à titre de droit.
 Pour l'application du présent article, la transformation ou l'utilisation du produit importé est  considérée comme effectuée lorsque 95  % de la quantité mise en libre pratique ont été transformés  ou utilisés.
 4.  Les dispositions de l'article 33 du règlement (CEE) n° 3719/88 à l'exception du délai de six  mois visé au paragraphe 3 point a) de cet article, s'appliquent
  pour les garanties  [  .  .  .  ]
 Article 13
 1.  Le maïs et le sorgho mis en libre pratique avec abattement du droit restent sous  surveillance douanière ou sous contrôle administratif présentant des garanties équivalentes  jusqu'au moment où leur utilisation ou transformation a été constaté.
 2.  L'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour assurer, le cas échéant, que  la surveillance prévue au paragraphe 1 soit effectué. Ces mesures obligent notamment les  importateurs à se
  soumettre à tout contrôle estimé nécessaire et à tenir une comptabilité  spécifique qui permette aux autorités compétentes d'effectuer les contrôles qu'elles estiment  nécessaires.
 3.  L'État membre concerné communique à la Commission, dès leur adoption, les mesures prises en  application du paragraphe 2.
 
 CHAPITRE II
 
 Achat direct sur le marché mondial
 
 Article 14
 1.  En vue de la réalisation des  importations visées à l'article 1er, il peut être décidé, selon la procédure
  prévue à l'article 23  du règlement (CEE) n° 1766/92, que l'organisme d'intervention espagnol ou portugais procède à  l'achat, sur le marché mondial, de quantités à déterminer de maïs et/ou de sorgho et les place dans  l'État membre concerné sous le régime de l'entrepôt douanier prévu par les articles 98 à 113 du  règlement (CEE) n° 2913/92, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire  (1)  et du règlement (CE) n° 2454/93  (2), fixant les modalités d'application dudit régime.
 2.  Les
  quantités achetées conformément au paragraphe 1 sont mises en vente sur le marché intérieur  de l'État membre concerné, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92,  à des conditions permettant d'éviter des perturbations du marché et dans le respect des  dispositions de l'article 13.
 Lors de la mise en vente sur le marché intérieur, l'acheteur dépose au moment du paiement du  produit une garantie d'un montant de 15 écus par tonne auprès de l'organisme d'intervention de  l'État
  membre concerné. Cette garantie est libérée lorsque la preuve visée à l'article 12  paragraphe 3 est apportée. Aux fins de la libération de cette garantie, les dispositions du  deuxième et du troisième alinéa du paragraphe 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 12 sont  d'application.
 3.  Lors de la mise en libre pratique, il est perçu un droit à l'importation égal à la moyenne des  droits fixés en application du règlement (CE) n° 1502/95 pour les céréales concernées au cours du  mois précédent la
  date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, diminué d'un  montant égal à 55  % du prix d'intervention valable au cours de ce même mois.
 La mise en libre pratique est effectuée par l'organisme d'intervention de l'État membre concerné.
 Lors du paiement par les acheteurs des marchandises à l'organisme d'intervention, le prix de vente  diminué du droit visé au premier alinéa correspond à une recette de vente au sens de l'annexe I du  règlement (CEE) n° 3492/90 du Conseil  (1).
 4.
   L'achat prévu au paragraphe 1 est considéré comme une intervention destinée à la régularisation  des marchés agricoles au sens de l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 729/70.
 5.  Les paiements effectués par l'organisme d'intervention pour les achats prévus au paragraphe 1  sont pris en charge par la Communauté au fur et à mesure et sont assimilés aux dépenses visées à  l'article 2 du règlement (CEE) n° 1883/78. L'organisme d'intervention de l'État membre concerné  comptabilise la
  valeur de la marchandise achetée au prix «  zéro  » dans le compte visé à l'article  4 du règlement (CEE) n° 1883/78.
 
 Article 15
 1.  L'organisme d'intervention espagnol ou portugais procède à l'achat sur le marché  mondial du produit concerné moyennant une attribution de la fourniture par le biais d'une  adjudication. La fourniture comporte l'achat du produit sur le marché mondial et sa livraison rendu  magasins désignés par l'organisme d'intervention précité, non déchargé, en vue d'une mise sous
  le  régime de l'entrepôt douanier prévu par les articles 98 à 113 du règlement (CEE) n° 2913/92.
 La décision d'achat sur le marché mondial visée à l'article 14 paragraphe 1 détermine notamment la  quantité de céréales à importer, la qualité, les dates d'ouverture et de clôture de l'adjudication  et la date limite de la livraison pour la fourniture.
 2.  Un avis d'adjudication établi conformément à l'annexe II est en outre publié au Journal  officiel des Communautés européennes, série C. L'avis
  d'adjudication porte sur un ou plusieurs  lots. Par «  lot  » on entend les quantités à livrer selon les indications de l'avis.
 3.  L'organisme d'intervention de l'État membre compétent arrête, en tant que de besoin, les  mesures complémentaires pour la mise en oeuvre des mesures d'achat sur le marché mondial en cause.
 L'organisme communique immédidatement ces mesures à la Commission et les porte à la connaissance  des opérateurs.
 
 Article 16
 1.  Les intéressés participent à l'adjudication soit
  en déposant l'offre écrite,  contre accusé de réception auprès de l'organisme d'intervention concerné indiqué dans l'avis  d'adjudication, soit en l'adressant à ce dernier par lettre recommandée, par télécommunication  écrite ou par télégramme.
 Les offres doivent parvenir avant 12 heures (heure de Bruxelles) à l'organisme d'intervention  concerné le jour d'expiration du délai pour la présentation des offres indiqué dans l'avis  d'adjudication.
 2.  L'offre ne peut être présentée que pour la totalité
  d'un lot. Elle indique:
 -  la référence à l'adjudication,
 -  le nom et l'adresse précise du soumissionnaire avec le numéro de télex ou du télécopieur,
 -  l'indication du lot auquel elle se rapporte,
 -  le montant de l'offre proposée, exprimé par tonne de produit en monnaie nationale de l'État  membre en cause,
 -  l'origine de la céréale à importer,
 -  séparément le prix caf, exprimé par tonne de produit en monnaie nationale de l'État membre en  cause, auquel l'offre se rapporte.
 3.  L'offre doit être accompagnée de la preuve que la garantie visée à l'article 17 paragraphe 1 a  été constituée avant l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres.
 4.  Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui  contient des conditions autres que celles fixées par l'adjudication n'est pas valable.
 5.  L'offre ne peut pas être retirée.
 
 Article 17
 1.  Les offres présentées ne sont prises en considération que moyennant la
  preuve de  la constitution d'une garantie de 20 écus par tonne.
 2.  La garantie est constituée, suivant les critères fixés dans l'avis d'adjudication visé à  l'article 15 paragraphe 2 par l'État membre concerné, en application des dispositions du règlement  (CEE) n° 2220/85  (1).
 3.  La garantie est libérée sans délai lorsque:
 a)  l'offre présentée à l'adjudication n'a pas été retenue;
 b)  l'adjudicataire apporte la preuve d'exécution de la fourniture conformément aux conditions  prescrites à
  l'article 15 pour l'offre acceptée;
 c)  l'adjudicataire apporte la preuve que l'importation n'a pu être effectuée pour cas de force  majeure.
 
 Article 18
 Le dépouillement et la lecture des offres sont publics. Ils sont effectués par  l'organisme d'intervention immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la présentation des  offres.
 
 Article 19
 1.  Sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3, la décision d'attribution  au soumissionnaire qui a présenté l'offre la
  plus favorable dans le cadre de l'adjudication est  communiquée par écrit à tous les soumissionnaires au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le  jour du dépouillement et la lecture des offres.
 2.  Lorsque l'offre la plus favorable est présentée simultanément par plusieurs soumissionnaires,  l'organisme d'intervention procède entre ces derniers à l'attribution de l'adjudication par voie de  tirage au sort.
 3.  Si les offres présentées ne semblent pas correspondre aux conditions normalement
  pratiquées sur  les marchés, l'organisme d'intervention peut ne pas attribuer l'adjudication. L'adjudication est  renouvelée, au plus tard après une semaine, jusqu'à l'attribution des fournitures pour la totalité  des lots.
 
 Article 20
 1.  Au moment de la fourniture, l'organisme d'intervention procède à un contrôle de la  quantité et de la qualité de la marchandise.
 Sous réserve de l'application des réfactions prévues dans l'avis d'adjudication, la fourniture est  refusée si la qualité est
  inférieure à la qualité minimale exigée. Toutefois, la marchandise peut  être importée, le cas échéant, en bénéficiant d'une réduction du droit par voie d'application d'un  abattement forfaitaire conformément au chapitre Ier.
 2.  Dans le cas de la non-exécution de la livraison conformément au paragraphe 1, la garantie visée  à l'article 17 reste acquise sans préjudice des autres conséquences financières consécutives à la  rupture du contrat de fourniture.
 
 CHAPITRE III
 
 Dispositions finales
 
 Article 21
 Le règlement (CE) n° 675/94 de la Commission   (2) est abrogé. Toutefois, le règlement (CE) n° 517/95 de la Commission  (3) demeure applicable  pour la deuxième tranche de mise en vente sur le marché portugais des 250  000 tonnes de maïs  achetées conformément à la décision de la Commission de février 1995.
 
 Article 22
 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa  publication au Journal officiel des Communautés européennes.
 Il est applicable à
  partir du 1er juillet 1995.
 
 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement  applicable dans tout État membre.
 Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995.
 Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
 (1)  JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
 (2)  JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
 (1)  JO n° L 337 du 4. 12. 1990, p. 3.
 (1)  JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
 (2)  JO n° L 83 du 26. 3. 1994, p. 26.
 (3)  JO n° L 53 du 9. 3. 1995, p. 12.
 
 
 ANNEXE I
 >DEBUT DE GRAPHIQUE>
 Adjudication hebdomadaire de l'abattement du droit à  l'importation de .................... en provenance des pays tiers (Règlement (CE) no 1839/95) Fin du délai pour la présentation des offres (Date/heure) ....................      1 2 3 4 5 6       Numérotation des soumissionnaires Quantité (en tonnes) Quantité cumulée (en tonnes) Montant de  l'abattement du droit à l'importation Préfixation  du taux vert (oui/non) Origine de la céréale       1      2
       3      4      etc.
 >FIN DE GRAPHIQUE>
 
 
 ANNEXE II
 >DEBUT DE GRAPHIQUE>
 MODE DE PRÉSENTATION DE L'AVIS D'ADJUDICATION «  Avis d'adjudication pour l'achat de .................... tonnes de .................... sur le  marché mondial par l'organisme d'intervention .................... »
 [article 15 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission] 1.  Produit à mobiliser:
 2.  Quantité totale:
 3.  Liste des magasins se référant à un lot:
 4.
   Caractéristiques de la marchandise (y compris la définition de la qualité demandée, de la  qualité minimale ainsi que des réfactions):
 5.  Conditionnement (en vrac):
 6.  Période de livraison:
 7.  Date d'expiration du délai pour la présentation des offres:
 >FIN DE GRAPHIQUE>
 
 
 
 
 Fin du document
 
  Document livré le: 11/03/1999
 
 
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