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Législation communautaire en vigueur
Document 394R3127
Actes modifiés:
385R2967
(Modification)
394R3127
Règlement (CE) n° 3127/94 de la Commission du 20 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2967/85 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs
Journal officiel n° L 330 du 21/12/1994 p. 0043 - 0044
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 65 p. 92
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 65 p. 92
Texte:
RÈGLEMENT
(CE) N° 3127/94 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2967/85 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3513/93 (2), et
notamment son article 5 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) n° 3220/84 prévoit l'utilisation de la dissection partielle des carcasses de porc, pour le calcul du poids de l'ensemble des muscles rouges striés; qu'il est nécessaire d'exposer dans le règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission (3) la nouvelle méthode d'évaluation, et en particulier le nombre des carcasses à disséquer et la nouvelle méthode de dissection; que l'utilisation de la dissection partielle entraîne une modification de la
tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation;
considérant qu'il convient d'améliorer la procédure d'autorisation des nouvelles méthodes de classement en prévoyant un procès-verbal en deux parties et en précisant les différents éléments qui doivent y figurer;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2967/85 est modifié comme
suit.
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant.
« Article 3
1) La méthode d'estimation de la teneur en viande maigre des carcasses autorisée comme méthode de classement au sens de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3220/84 est fondée sur un échantillon représentatif de la production porcine nationale ou régionale concernée par la méthode d'estimation, d'une taille minimale de 50 carcasses, dont la teneur en viande maigre est constatée conformément à la méthode de dissection
indiquée dans l'annexe I, combinée avec une méthode rapide d'évaluation des carcasses définie à l'échelon national, prévoyant l'utilisation de la double régression ou d'une autre procédure statistiquement éprouvée, et telle que la précision des résultats obtenus soit au moins égale à celle des résultats obtenus, à partir de 120 carcasses, par application de la méthode indiquée à l'annexe I et à l'aide de techniques de régression standard.
2) En outre, l'autorisation des méthodes de classement est subordonnée
à la condition que l'écart quadratique moyen des erreurs, mesuré à zéro, soit inférieur à 2,5.
3) Les États membres communiquent à la Commission, au moyen d'un procès-verbal, les méthodes de classement dont l'autorisation pour application est souhaitée sur leur territoire, en exposant l'essai de dissection et en indiquant les principes sur lesquels ces méthodes sont fondées ainsi que les équations d'estimation du pourcentage de viande maigre utilisées. Le procès-verbal doit comporter deux parties et
mentionner les éléments indiqués à l'annexe II. La première partie du protocole est soumise à la Commission avant le début de l'essai de dissection.
L'application des méthodes de classement sur le territoire d'un État membre est autorisée selon la procédure prévue par l'article 24 du règlement (CEE) n° 2759/75 et sur la base du procès-verbal.
4) L'application des méthodes de classement doit correspondre en tout point à la description contenue dans la décision communautaire d'autorisation. »
2) Les
annexes du présent règlement deviennent les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2967/85.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO n° L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.
(2) JO n° L 320 du 22. 12. 1993, p. 5.
(3) JO n° L 285 du 25. 10.
1985, p. 39.
ANNEXE
« ANNEXE I
1. L'estimation de la teneur en viande maigre est fondée sur la dissection des quatre découpes principales. La dissection s'opère conformément à la méthode de référence.
2. La teneur de référence en viande maigre se calcule comme suit.
y = 1,3 × 100 × >NUM>Poids du filet + poids de la partie maigre (fascia compris) de l'épaule, de la longe, du jambon et de la poitrine
>DEN>Poids du filet + poids des découpes disséquées + poids des découpes
résiduelles
Le poids de la partie maigre de ces quatre découpes se calcule en déduisant le total des éléments non maigres des quatre découpes du poids total de celles-ci avant dissection.
ANNEXE II
1. La première partie du procès-verbal doit donner une description détaillée de l'essai de dissection et en particulier:
- indiquer la période d'essai et le calendrier prévu pour l'ensemble de la procédure d'autorisation,
- indiquer le nombre et la situation des abattoirs,
- fournir une description de la
population de foro concernée par la méthode d'estimation,
- comporter une présentation des méthodes statistiques utilisées eu égard à la méthode d'échantillonnage retenue,
- fournir une description de la méthode rapide nationale,
- indiquer la présentation exacte des carcasses à utiliser.
2. La deuxième partie du procès-verbal doit donner une description détaillée des résultats de l'essai de dissection et en particulier:
- comporter une présentation des méthodes statistiques utilisées eu
égard à la méthode d'échantillonnage retenue,
- indiquer l'équation à utiliser ou à modifier,
- donner une description numérique et graphique des résultats,
- fournir une description du nouvel appareillage,
- indiquer le poids maximal des porcs pour lesquels la nouvelle méthode peut être utilisée ainsi que toutes les autres limites à respecter dans l'application pratique de la méthode. »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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