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Législation communautaire en vigueur
Document 385R2967
Actes modifiés:
384R3220
()
385R2967
Règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs
Journal officiel n° L 285 du 25/10/1985 p. 0039 - 0040
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 38 p. 76
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 38 p. 76
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 192
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 192
Modifications:
Dérogé par
388D0234
(JO L 105 26.04.1988 p.15)
Modifié par
394R3127
(JO L 330 21.12.1994 p.43)
Texte:
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2967/85 DE LA COMMISSION
du 24
octobre 1985
établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 2 et son article 4 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (3), et notamment son article 5 paragraphe 1,
considérant qu'il convient d'établir les modalités d'application du règlement (CEE) no 3220/84, et notamment les mesures asssurant son application uniforme;
considérant que le poids s'applique à la carcasse froide; que le poids de la carcasse froide est calculé en affectant le résultat de la pesée d'un coefficient
de transformation à déterminer; que ce coefficient peut varier en fonction du délai entre la pesée et l'égorgement du porc; qu'il convient dès lors de pouvoir l'adapter en conséquence;
considérant que la teneur en viande maigre des carcasses est évaluée au moyen de méthodes de classement autorisées; que seules peuvent être autorisées les méthodes d'estimation statistiquement éprouvées; que, en outre, lesdites méthodes de classement ne peuvent être autorisées que dans les limites d'une tolérance
maximale d'erreur statistique d'estimation qu'il convient de déterminer;
considérant que, sans préjudice de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3220/84, le marquage des carcasses est obligatoire; qu'il importe de définir les modalités du marquage et de l'identification des carcasses afin de contribuer à la transparence du marché tout en prévoyant des dérogations dans certains cas;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la
viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CEE) no 3220/84 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs.
Article 2
1. Le poids de la carcasse froide visé à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 3220/84 est obtenu en déduisant 2,0 % du poids constaté à chaud au plus tard 45 minutes après que le porc a été égorgé.
2. Si, dans un abattoir donné,
le délai de 45 minutes entre l'égorgement et la pesée du porc ne peut généralement pas être respecté, les autorités compétentes de l'État membre concerné peuvent autoriser le dépassement de cette limite sous condition que la réfaction de 2,0 % visée au paragraphe 1 soit diminuée de 0,1 point par quart d'heure supplémentaire de dépassement, même non encore écoulé.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le poids de la carcasse froide peut être calculé par une déduction en valeur absolue selon un
barème de réfaction fixé à l'avance par les États membres conformément aux caractéristiques de leurs cheptels de porcs et notifié à la Commission. L'utilisation d'un tel barème est autorisée conformément à la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75, pour autant que les réfactions prévues par classe de poids correspondent, dans la mesure du possible, à la déduction résultant des paragraphes 1 et 2.
Article 3
1. Ne peuvent être autorisées comme méthodes de classement au sens de
l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3220/84 que les méthodes d'estimation de la teneur en viande maigre des carcasses:
- fondées sur un échantillon représentatif de la production porcine nationale ou régionale concernée par la méthode d'estimation et d'une taille minimale de 120 carcasses, dont le teneur en viande maigre est constatée soit directement,
conformément à l'article 2 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 3220/84, soit par une méthode nationale de dissection d'effet
équivalent
et
- dont le coefficient de détermination est supérieur à R2 = 0,64.
2. L'autorisation des méthodes de classement est, en outre, subordonnée à la condition que l'erreur résiduelle standard d'estimation soit inférieure à Se = 2,5.
3. Les États membres communiquent à la Commission les méthodes de classement dont l'autorisation pour l'application est souhaitée sur leur territoire, en indiquant les principes de ces méthodes et les équations d'estimation du pourcentage de viande
maigre utilisées, y compris la corrélation entre la teneur en viande maigre établie par une méthode nationale de dissection utilisée à cette fin et la méthode de dissection prévue à l'article 2 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 3220/84.
L'application des méthodes de classement sur le territoire d'un État membre est autorisée selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75.
4. L'application des méthodes de classement doit correspondre en tous points à la
description contenue dans la décision communautaire d'autorisation.
Article 4
1. Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3220/84, les carcasses de porcs sont marquées de la lettre majuscule désignant la classe conformément à l'article 3 paragraphes 2 et 3 dudit règlement ou du pourcentage exprimant la teneur estimée en viande maigre conformément à l'article 4 paragraphe 1 de ce même règlement et, le cas échéant, d'autres indications estimées appropriées. Les lettres ou les
chiffres doivent avoir au moins deux centimètres de hauteur. Le marquage doit être effectué moyennant une encre non toxique, indélébile et thermorésistante ou par tout autre moyen de marquage permanent agréé au préalable par les autorités nationales compétentes.
2. Les demi-carcasses sont marquées sur la couenne au niveau du jambonneau arrière ou du jambon.
3. Est également considéré comme marquage satisfaisant, l'apposition d'étiquettes placées de façon à empêcher leur déplacement sans les endommager.
Article 5
Dans le cas visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3220/84, l'identification indviduelle des carcasses de porcs est effectuée d'une manière inaltérable.
Article 6
Pour garantir l'application des dispositions du présent règlement sur leur territoire, les États membres prennent les mesures qu'ils estiment nécessaires et en informent la Commission dans les meilleurs délais.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1985.
Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.
(3) JO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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