Législation communautaire en vigueur

Document 394R2790


394R2790  
Règlement (CE) n° 2790/94 de la Commission, du 16 novembre 1994, portant modalités communes d'application du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries
Journal officiel n° L 296 du 17/11/1994 p. 0023 - 0032
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 62 p. 241
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 62 p. 241


Modifications:
Modifié par 394R2883 (JO L 304 29.11.1994 p.18)
Modifié par 398R0825 (JO L 117 21.04.1998 p.5)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2790/94 DE LA COMMISSION du 16 novembre 1994 portant modalités communes d'application du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1974/93 de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 4, son article 4 paragraphe 4, son article 5 paragraphe 2, son article 6 paragraphe 2 et son article 8 troisième alinéa,
considérant que le règlement (CEE) n° 1695/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2596/93 (4), a établi les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles; qu'il convient d'apporter les aménagements que l'expérience a fait apparaître souhaitables et, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, de procéder à une nouvelle formulation dudit règlement;
considérant que les mesures destinées à pallier, pour l'approvisionnement en certains produits agricoles, les effets de la situation géographique des îles Canaries consistent en avantages sous forme d'exonération des droits à l'importation et en l'octroi d'une aide pour permettre parallélement les expéditions de produits agricoles provenant de la Communauté;
considérant que certains produits agricoles bénéficiant de l'exonération des droits à l'importation sont déjà soumis à la délivrance d'un certificat d'importation; qu'il convient, par souci de simplification administrative, d'utiliser le certificat d'importation comme support du système d'exonération des droits à l'importation;
considérant que, pour d'autres produits agricoles non soumis à la présentation d'un certificat d'importation, l'adoption d'un document servant de support au système d'exonération des droits à l'importation s'avère nécessaire; que le formulaire du certificat d'importation, ci-après dénommé « certificat d'exonération », peut être utilisé à cet effet;
considérant que le régime d'aide octroyée aux produits communautaires peut être géré en utilisant comme support le formulaire du certificat d'importation, ci-après dénommé « certificat aides »;
considérant que la gestion du régime d'approvisionnement spécifique nécessite l'instauration de modalités particulières de délivrance du document précité qui constituent des dérogations par rapport aux modalités normales applicables aux certificats d'importation établies par le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2746/94 (6);
considérant que les aménagements apportés dans la gestion du régime d'approvisionnement spécifique, pour les îles Canaries, visent un double objectif, d'une part, alléger et accélérer la procédure de délivrance des certificats, notamment par la suppression de l'obligation générale de constituer au préalable une garantie, ainsi que le paiement de l'aide dans le cas d'un approvisionnement en produits communautaires; d'autre part, renforcer l'encadrement et le suivi des opérations et doter les autorités gestionnaires des instruments nécessaires pour s'assurer que les finalités du régime sont atteintes, c'est-à-dire en particulier pour garantir un approvisionnement régulier en certains produits agricoles et compenser les effets de la situation géographique de l'archipel par une répercussion effective des avantages octroyés jusqu'à la mise sur le marché des produits destinés à la consommation locale;
considérant que l'enregistrement des opérateurs qui exercent une activité économique dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique constitue un des instruments précités; que cet enregistrement confère le droit d'obtenir les avantages du régime moyennant le respect des obligations posées par les réglementations communautaires et nationales; que cet enregistrement est de droit pour le demandeur dès lors qu'il satisfait à un certain nombre de conditions objectives adaptées aux nécessités de la gestion du régime; que cette opération doit être effectuée sans discrimination et doit être accessible à tout opérateur établi dans la Communauté;
considérant que les modalités de gestion du régime doivent assurer que, dans le cadre des quantités établies par le bilan prévisionnel prévu à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1601/92, l'opérateur enregistré obtient un certificat pour les produits et les quantités qui font l'objet de la transaction commerciale qu'il réalise pour son propre compte, sur présentation des documents qui attestent de la réalité de l'opération et de l'adéquation de la demande de certificat;
considérant que les exigences du suivi des opérations qui bénéficient du régime imposent, parmi d'autres modalités, une durée de validité des certificats adaptée aux nécessités du transport maritime ou aérien, l'obligation de prouver l'accomplissement de la fourniture couverte par le certificat dans les délais courts ainsi que l'interdiction de la cession des droits et obligations conférés au titulaire de ce document;
considérant que les effets des bénéfices accordés sous forme d'éxonération des droits à l'importation et d'aide aux produits communautaires doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production ainsi que sur celui des prix jusqu'au stade de l'utilisateur final ou du consommateur; qu'il convient, dès lors, d'en contrôler la répercussion effective;
considérant que le montant de la dette douanière est déterminé selon les dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (7);
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) n° 1601/92 dispose que les produits qui bénéficient du régime d'approvisionnement spécifique ne peuvent pas faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ni d'une réexpédition vers le reste de la Communauté; que, toutefois, en cas de transformation des produits en cause dans l'archipel, cette interdiction ne s'applique pas aux réexportations ni aux réexpéditions traditionnelles; qu'il convient de prévoir les modalités adaptées à l'octroi de cette dérogation ainsi qu'au contrôle de son exercice;
considérant qu'il est opportun, pour l'application de ladite dérogation, de déterminer les quantités de produits transformés qui peuvent faire l'objet d'exportations ou d'expéditions traditionnelles, à partir des îles Canaries, sur la base de la moyenne des exportations et des expéditions réalisées au cours des années 1989, 1990 et 1991 précédant l'entrée en vigueur du régime Poséican telle qu'elle a été établie par les autorités espagnoles;
considérant que l'évaluation de l'application du régime instauré par le règlement (CEE) n° 1601/92 ainsi que les aménagements apportés par les dispositions du présent règlement conduisent à renforcer les dispositions relatives aux contrôles à effectuer ainsi qu'à définir les sanctions administratives propres à garantir un fonctionnement régulier des mécanismes mis en oeuvre;
considérant qu'il convient de prévoir, dans le cadre des procédures de partenariat en vigueur pour les régions ultrapériphériques, la définition par les autorités compétentes des modalités administratives nécessaires pour la gestion et le suivi du régime;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


TITRE PREMIER

Importation des pays tiers

CHAPITRE PREMIER

Importation de produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation

Article premier
1. L'exonération des droits à l'importation prévue au titre Ier du règlement (CEE) n° 1601/92 est appliquée sur présentation du certificat d'importation comportant les mentions spéciales indiquées au paragraphe 3.
2. Le certificat d'importation est délivré, dans les limites du bilan, sur demande des intéressés, par les autorités compétentes désignées par l'Espagne.
Ledit certificat est établi conformément au formulaire figurant à l'annexe du règlement (CEE) n° 3719/88.
3. La demande de certificat et le certificat comportent:
a) dans la case 20, selon le cas, l'une des mentions suivantes:
- « produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement », dans le respect des dispositions prévues par l'article 5 paragraphe 2 points c) et d),
- « produits destinés à la consommation directe », dans le respect des dispositions prévues par l'article 5 paragraphe 2 points c) et d),
- « animaux bovins pour l'engraissement importés aux termes de l'article 5 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 1601/92 »;
b) dans la case 24, les mentions « exonération des droits à l'importation » et « certificat à utiliser dans les îles Canaries »;
c) dans la case 12, l'indication du dernier jour de validité.
4. Pour l'application du régime, les droits à l'importation sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation. La tolérance de 5 % est prévue par le règlement (CEE) n° 3719/88 est accordée sous condition du paiement des droits d'importation y afférents.

CHAPITRE II

Importation de produits non soumis à la présentation d'un certificat d'importation

Article 2
1. L'exonération des droits à l'importation, prévue au titre Ier du règlement (CEE) n° 1601/92, pour les produits non soumis à la présentation d'un certificat d'importation est appliquée sur présentation d'un certificat d'exonération.
2. Le certificat d'exonération est établi sur le formulaire du certificat d'importation figurant à l'annexe du règlement (CEE) n° 3719/88.
L'article 8 paragraphes 3 et 5, les articles 10, 13 à 16, 19 à 21, 24 à 31, 33 paragraphes 1 et 3, et 34 à 37 du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables mutatis mutandis sous réserve des dispositions du présent règlement.
3. La mention « certificat d'exonération » est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.
4. Le certificat d'exonération est délivré, dans les limites du bilan, sur demande des intéressés, par les autorités compétentes désignées par l'Espagne.
5. La demande de certificat d'exonération et le certificat d'exonération comportent:
a) dans la case 20, selon le cas, l'une des mentions suivantes:
- « produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement », dans le respect des dispositions prévues par l'article 5 paragraphe 2 points c) et d),
- « produits destinés à la consommation directe », dans le respect des dispositions prévues par l'article 5 paragraphe 2 points c) et d);
b) dans la case 24, les mentions « exonération des droits à l'importation » et « certificat à utiliser dans les îles Canaries »;
c) dans la case 12, l'indication du dernier jour de validité.

TITRE II

Approvisionnement communautaire

Article 3
1. L'aide est payée sur présentation d'un certificat aides utilisé totalement.
La présentation du certificat vaut demande d'aide.
Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de cinquante jours à compter du jour du dépôt du certificat utilisé sauf:
a) cas de force majeure
ou
b) dans le cas où une enquête administrative a été ouverte concernant l'existence du droit à l'aide. Dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.
2. Le certificat aides est établi sur le formulaire modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe du règlement (CEE) n° 3719/88.
L'article 8 paragraphes 3 et 5, les articles 10, 13 à 16, 19, 20, 21, 24 à 31, 33 paragraphes 1 et 3, et 34 à 37 du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables mutatis mutandis sous réserve des dispositions du présent règlement.
3. La mention « certificat aides » est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.
Les cases 7 et 8 du certificat sont barrées complètement.
4. La demande de certificat aides et le certificat aides comportent:
a) dans la case 20, selon le cas, l'une des mentions suivantes:
- « produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement », dans le respect des dispositions prévues par l'article 5 paragraphe 2 points c) et d),
- « produits destinés à la consommation directe » dans le respect des dispositions prévues par l'article 5 paragraphe 2 points c) et d),
- « animaux vivants pour l'engraissemernt introduits aux termes de l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 1601/92 »;
b) dans la case 24, la mention « certificat aides à utiliser dans les îles Canaries »,
c) dans la case 12, l'indication du dernier jour de validité.
5. Le montant de l'aide applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande du certificat aides.
6. Le certificat aides est délivré, dans les limites du bilan, sur demande des intéressés, par les autorités compétentes désignées par l'Espagne.
7. Le fait générateur du taux de conversion agricole pour l'aide est l'imputation totale du certificat d'aide par les autorités compétentes du lieu de destination.
Le taux de conversion agricole peut être fixé à l'avance dans les conditions visées aux articles 13 à 17 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (8).

TITRE III

Dispositions communes et répercussion de l'avantage jusqu'à l'utilisateur final

Article 4
1. Les bilans d'approvisionnement prévisionnels sont établis séparément pour les produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement et les produits destinés à la consommation directe; les bilans peuvent être révisés pendant l'année en cours.
2. Les autorités compétentes entreprennent, à la demande de la Commission, des études sectorielles pour l'établissement des bilans.

Article 5
1. Les certificats d'importation, d'exonération et d'aide sont délivrés aux seuls opérateurs inscrits dans un registre tenu par les autorités compétentes.
2. Tout opérateur établi dans la Communauté peut demander son inscription sur le registre.
L'inscription est subordonnée aux conditions suivantes:
a) l'opérateur dispose des moyens, des structures et des autorisations légales nécessaires pour exercer ses activités dans le secteur concerné, et notamment satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par les autorités en matière de comptabilité d'entreprise et de régime fiscal;
b) l'opérateur est en mesure d'assurer la réalisation de ses activités aux îles Canaries;
c) l'opérateur assure, à la satisfaction des autorités compétentes et à l'occasion de l'écoulement des produits agricoles dans les îles Canaries, la répercussion du bénéfice octroyé jusqu'au stade de l'utilisation finale et du consommateur;
d) l'opérateur s'engage, dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries et dans le respect des objectifs de ce régime:
- à communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, toutes informations utiles sur les activités commerciales exercées, notamment en matière de prix et marges bénéficiaires pratiqués,
- à opérer exclusivement en son nom et pour son propre compte,
- à présenter des demandes de certificats proportionnées à ses réelles capacités d'écoulement des produits en question, de telles capacités devant être justifiées par référence à des éléments objectifs
et
- à s'abstenir de tous agissements susceptibles de provoquer des pénuries artificielles de produits ou de commercialiser les produits disponibles à des prix anormalement bas.
3. Le transformateur qui envisage d'exporter ou d'expédier des produits transformés obtenus à partir de matières premières admises au régime spécifique d'approvisionnement des îles Canaries doit, lors de la présentation de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 2, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer la localisation des installations de transformation.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont appliquées d'une manière non discriminatoire à tous les opérateurs établis dans la Communauté.

Article 6
1. Sous réserve de l'article 1er paragraphe 2, l'article 2 paragraphe 4, l'article 3 paragraphe 6 et l'article 8, les autorités compétentes acceptent la demande de certificat, présentée par un opérateur et relative à chaque expédition, lorsqu'elle est accompagnée de l'original de la facture d'achat, ou de sa copie certifiée conforme, et par l'original ou la copie certifiée conforme des documents suivants:
- le connaissement maritime ou la lettre de transport aérien
et
- le certificat d'origine pour les produits tiers ou, pour les produits communautaires, le certificat T 2 ou T 2 L visé respectivement par l'article 311 point c) et l'article 315 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (9).
La facture d'achat ainsi que le connaissement ou la lettre de transport aérien doivent être établis au nom du demandeur du certificat.
2. La validité du certificat aides est fixée en fonction du délai de réalisation du transport. Ce délai peut être prolongé, par l'autorité compétente, dans des cas particuliers en raison de difficultés graves et imprévisibles affectant le délai de réalisation du transport, sans toutefois dépasser les deux mois à compter de la date de délivrance du certificat.

Article 7
1. Pour les produits relevant du régime spécifique d'approvisionnement, les certificats d'importation, d'exonération ou d'aide doivent être présentés aux autorités douanières, en vue de l'accomplissement des formalités, dans un délai maximal de six jours ouvrables à partir de la date de débarquement des marchandises.
2. Les marchandises sont présentées en lots séparés correspondant à chaque certificat présenté.
Les certificats sont totalement imputés lors de l'accomplissement des formalités douanières.
La preuve de l'imputation du certificat doit être apportée dans les six jours ouvrables suivant l'accomplissement de ces formalités.
3. Les certificats ne sont pas transmissibles.

Article 8
1. Dans le cas où l'état d'exécution d'un bilan prévisionnel fait apparaître pour un produit donné un accroissement significatif des demandes de certificats d'importation, d'exonération ou d'aide et où cet accroissement risque de mettre en danger la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes le communiquent incessamment à la Commission en lui fournissant toutes informations utiles sur les besoins d'approvisionnement des îles Canaries.
Après consultation des autorités compétentes, la Commission adopte toutes les mesures nécessaires pour assurer, en tenant compte des disponibilités et des exigences des secteurs prioritaires, l'approvisionnement en produits essentiels des îles Canaries.
2. Sans préjudice des mesures nécessaires adoptées en cas de limitation de la délivrance des certificats, les autorités compétentes appliquent à toutes les demandes en instance un pourcentage uniforme de réduction.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables, après consultation des autorités espagnoles, sans préjudice des dispositions particulières à arrêter pour surmonter des difficultés sensibles dans un secteur donné.

Article 9
1. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour contrôler la répercussion effective de l'avantage résultant de l'exonération des droits à l'importation ou de l'octroi de l'aide communautaire; elles peuvent apprécier à cet effet les marges commerciales et les prix pratiqués par les différents opérateurs intéressés.
2. Les mesures, ainsi que leurs modifications éventuelles, sont communiquées à la Commission.

Article 10
1. Sauf cas de force majeure, en cas de non-respect, de la part de l'opérateur, des engagements pris aux termes de l'article 5 et sans préjudice des sanctions applicables en vertu de la législation nationale, les autorités compétentes:
- récupèrent l'avantage octroyé auprès du titulaire du certificat d'importation, du certificat d'exonération ou du certificat aides
et
- suspendent l'enregistrement, à titre provisoire, ou le révoquent, selon la gravité du manquement aux obligations.
L'avantage visé au premier tiret est égal au montant de l'exonération des droits à l'importation ou au montant de l'aide.
2. Sauf cas de force majeure, lorsque le titulaire d'un certificat n'effectue pas l'importation ou l'introduction prévue, son droit de demander des certificats est suspendu pour une période de soixante jours suivant la date d'expiration du certificat. Après la période de suspension, la délivrance des certificats ultérieurs est subordonnée à la constitution d'une garantie égale au montant de l'avantage à octroyer.
Pour des raisons dûment justifiées, à la satisfaction des autorités compétentes, celles-ci peuvent autoriser l'application d'une tolérance, en moins, de 5 % des quantités importées ou introduites.
3. Les autorités compétentes adoptent les mesures nécessaires pour réutiliser les quantités de produits qui sont rendues disponibles par l'inexécution, l'exécution partielle ou l'annulation des certificats délivrés ou la récupération de l'avantage.

Article 11
1. Lorsqu'un transformateur a déclaré, aux termes de l'article 5 paragraphe 3, son intention d'exporter ou d'expédier des produits transformés, les autorités compétentes lui attribuent, dans les limites des quantités figurant à l'annexe II, une quantité maximale de produits qu'il peut exporter ou expédier annuellement.
2. Les autorités compétentes n'autorisent l'exportation ou l'expédition de quantités de produits transformés, autres que ceux visés au paragraphe 1, que dans la mesure où il est prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes, que ces produits ne contiennent pas des matières premières dont l'importation ou l'introduction ont été effectuées en application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries.
3. En ce qui concerne les opérations de transformation qui, dans les limites des quantités visées à l'annexe II, peuvent donner lieu à une exportation ou à une expédition traditionnelle, ces opérations doivent répondre, mutatis mutandis, aux conditions de transformation prévues par le régime du perfectionnement actif et le régime de la transformation sous douane, précisées par les articles 114, 130 et 131 du règlement (CEE) n° 2913/92 et par le règlement (CEE) n° 2454/93, exclusion faite de toutes manipulations usuelles.
4. Les autorités compétentes communiquent à la Commission toutes les informations relatives aux exportations et expéditions réalisées aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1601/92 et les informations relatives aux autorisations délivrées sur base des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

Article 12
1. Les contrôles physiques à l'importation, à l'introduction, à l'exportation, à l'expédition, à la réexportation et à la réexpédition des produits agricoles qui sont effectués aux îles Canaries doivent porter sur un échantillon représentatif d'au moins 10 % des certificats présentés conformément à l'article 7.
L'exécution des contrôles physiques est effectuée, mutatis mutandis, selon les modalités visées au règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil (10).
2. Pour les produits figurant à l'annexe I, les contrôles doivent porter sur un échantillon représentatif d'au moins 20 % des certificats présentés conformément à l'article 7.
3. Dans des situations particulières, la Commission peut demander l'application d'autres pourcentages de contrôle.

Article 13
Dans des cas particuliers et dans la mesure nécessaire pour le bon fonctionnement de ce règlement, les autorités compétentes, sans préjudice des dispositions des articles 10 et 15, prévoient la constitution de garanties d'un montant égal à celui de l'avantage octroyé.

Article 14
L'Espagne adopte les modalités complémentaires nécessaires pour la gestion et le suivi en temps réels du régime d'approvisionnement spécifique, ainsi que pour connaître les quantités de produits agricoles qui font l'objet de demande et de délivrance de certificats d'importation aux îles Canaries et d'exportation à partir de l'archipel.
Les autorités espagnoles communiquent sans délai à la Commission, avant leur mise en vigueur, les mesures qu'elles envisagent de prendre en application du premier alinéa.

Article 15
1. Pendant une période de trente jours à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, les autorités compétentes peuvent, sur demande d'un opérateur qui a présenté une demande d'inscription au registre prévu à l'article 5, délivrer à ce dernier un certificat dans les conditions de l'article 6, pour autant que la demande de certificat soit présentée conformément au paragraphe 1 de l'article 6.
La délivrance du certificat est subordonnée à la constitution d'une garantie.
2. Les certificats délivrés selon les modalités du règlement (CEE) n° 1695/92, qui ne sont pas totalement utilisés avant leur échéance de validité, peuvent être remplacés, pour les quantités résiduelles, selon les modalités du paragraphe 1 ou être annulés avec libération de la garantie.

Article 16
1. Le règlement (CEE) n° 1695/92 est abrogé.
2. Au plus tard le 31 décembre 1995, la Commission établira une évaluation sur l'état d'application du présent règlement et, en particulier sur le fonctionnement du dispositif de contrôle visé à l'article 12. À la lumière de l'expérience acquise, elle arrêtera les modifications éventuellement nécessaires selon les procédures appropriées.

Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(2) JO n° L 180 du 23. 7. 1993, p. 26.
(3) JO n° L 179 du 1. 7. 1992, p. 1.
(4) JO n° L 238 du 23. 9. 1993, p. 24.
(5) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 29.
(6) JO n° L 290 du 11. 11. 1994, p. 6.
(7) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(8) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(9) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(10) JO n° L 42 du 16. 2. 1990, p. 6.



ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS SOUMIS AU CONTRÔLE PHYSIQUE DE 20 % AU MINIMUM (Article 12 paragraphe 2)
1. Viandes bovines:
- fraîches ou réfrigérées du code NC 0201,
- congelées du code NC 0202.
2. Vins de table du code NC ex 2204.
3. Produits laitiers:
- lait liquide du code NC 0401,
- lait concentré ou en poudre du code NC 0402,
- beurre du code NC 0405,
- fromages des codes NC 0406 30, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 77, 0406 90 79, 0406 90 81, 0406 90 89,
- préparations lactées:
- pour enfants, du code NC 2106 90 91,
- sans matières grasses animales du code NC 1901 90 90.



ANNEXE II

QUANTITÉS MAXIMALES ANNUELLES DE PRODUITS TRANSFORMÉS QUI PEUVENT FAIRE L'OBJET DES EXPORTATIONS ET EXPÉDITIONS TRADITIONELLES (article 5 paragraphe 3 et article 11)
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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