Législation communautaire en vigueur

Document 394D0728


Actes modifiés:
388D0376 (Voir)

394D0728
94/728/CE, Euratom: Décision du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes
Journal officiel n° L 293 du 12/11/1994 p. 0009 - 0013
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 192
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 192


Modifications:
Voir 300D0597 (JO L 253 07.10.2000 p.42)
Mis en oeuvre par 300R1150 (JO L 130 31.05.2000 p.1)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 31 octobre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (94/728/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 201,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 173,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (4), a élargi et modifié la composition des ressources propres en écrêtant l'assiette de la ressource de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) à 55 % du produit national brut de l'année aux prix du marché (PNB), le taux maximal d'appel étant maintenu à 1,4 %, et en instaurant une ressource propre complémentaire fondée sur la somme des PNB des États membres;
considérant les conclusions du Conseil européen qui s'est réuni les 11 et 12 décembre 1992 à Édimbourg;
considérant que les Communautés doivent disposer de ressources adéquates pour financer leurs politiques;
considérant que, aux termes desdites conclusions, les Communautés pourront disposer, d'ici à 1999, d'un montant maximal de ressources propres correspondant à 1,27 % du total des PNB des États membres;
considérant que, pour respecter ce plafond, le montant total des ressources propres mises à la disposition des Communautés pour la période 1995-1999 ne peut dépasser pour aucune année un pourcentage déterminé de la somme des PNB des États membres pour l'année considérée;
considérant qu'un plafond global de 1,335 % des PNB des États membres est fixé pour les crédits pour engagements et qu'il convient d'assurer une évolution ordonnée des crédits pour engagements et des crédits pour paiements;
considérant que ces plafonds devraient rester d'application jusqu'à ce que la présente décision soit modifiée;
considérant que, pour tenir compte de la capacité contributive des différents États membres au système des ressources propres et corriger, pour les États membres les moins prospères, les éléments régressifs du système actuel des ressources propres, conformément au protocole sur la cohésion économique et sociale annexé au traité sur l'Union européenne, il y a lieu de procéder à une nouvelle modification des règles de financement des Communautés:
- en ramenant le plafond prévu pour le taux uniforme à appliquer à l'assiette uniforme de la TVA de chaque État membre de 1,4 % à 1,0 % par étapes égales au cours de la période 1995-1999,
- en limitant, à partir de 1995, à 50 % de leur PNB, l'assiette de la TVA des États membres dont le PNB par habitant en 1991 était inférieur à 90 % de la moyenne communautaire, à savoir la Grèce, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal, et en ramenant l'assiette de 55 % à 50 % par étapes égales au cours de la période 1995-1999, pour les autres États membres;
considérant que le Conseil européen a, à plusieurs reprises, examiné la question de la correction des déséquilibres budgétaires, en particulier lors de sa réunion des 25 et 26 juin 1984;
considérant que, les 11 et 12 décembre 1992, le Conseil européen a confirmé la formule de calcul de la correction des déséquilibres budgétaires définie dans la décision 88/376/CEE, Euratom;
considérant qu'il convient de faire en sorte que les déséquilibres budgétaires soient corrigés de manière à ne pas affecter les ressources propres disponibles pour les politiques communautaires;
considérant que la réserve monétaire, ci-après dénommée «réserve monétaire FEOGA», fait l'objet de dispositions spécifiques;
considérant que les conclusions du Conseil européen ont prévu la création dans le budget de deux réserves, c'est-à-dire la réserve pour le financement du Fonds de garantie des prêts et la réserve pour des aides d'urgence dans les pays tiers; que ces réserves doivent faire l'objet de dispositions spécifiques;
considérant que la Commission soumettra, avant la fin de l'année 1999, un rapport sur le fonctionnement du système, y compris un réexamen de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni; qu'elle présentera, également d'ici à la fin de l'année 1999, un rapport sur les résultats d'une étude sur les possibilités de création d'une nouvelle ressource propre, ainsi que sur les modalités d'introduction d'un taux uniforme fixe applicable à l'assiette TVA;
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions permettant d'assurer la transition entre le régime instauré par la décision 88/376/CEE, Euratom et celui qui découlera de la présente décision;
considérant que le Conseil européen a prévu que la présente décision prendra effet au 1er janvier 1995,
A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS, DONT IL RECOMMANDE L'ADOPTION AUX ÉTATS MEMBRES:


Article premier
Les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d'assurer le financement de leur budget selon les modalités fixées dans les articles qui suivent.
Le budget des Communautés est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres des Communautés.

Article 2
1. Constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant:
a) des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
b) des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier;
c) de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les États membres à l'assiette de la TVA, déterminée d'une manière uniforme pour les États membres selon des règles communautaires. Toutefois, l'assiette à prendre en compte, aux fins de la présente décision, est limitée, à partir de 1995, à 50 % de leur PNB pour les États membres dont le PNB par habitant en 1991 était inférieur à 90 % de la moyenne communautaire; pour les autres États membres, l'assiette à prendre en compte est limitée à:
- 54 % en 1995,
- 53 % en 1996,
- 52 % en 1997,
- 51 % en 1998,
- 50 % en 1999 de leur PNB.
Le taux d'écrêtement de 50 % de leur PNB prévu pour tous les États membres en 1999 reste d'application jusqu'à ce que la présente décision soit modifiée;
d) de l'application d'un taux à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire, compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des PNB de tous les États membres, établis selon des règles communautaires prévues par la directive 89/130/CEE, Euratom (5).
2. Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant d'autres taxes qui seraient instituées, dans le cadre d'une politique commune, conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, pour autant que la procédure de l'article 201 du traité instituant la Communauté européenne ou de l'article 173 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ait été menée à son terme.
3. Les États membres retiennent, au titre des frais de perception, 10 % des montants à verser en vertu du paragraphe 1 points a) et b).
4. Le taux uniforme visé au paragraphe 1 point c), correspond au taux résultant:
a) de l'application de:
- 1,32 % en 1995,
- 1,24 % en 1996,
- 1,16 % en 1997,
- 1,08 % en 1998,
- 1,00 % en 1999,
à l'assiette de la TVA pour les États membres. Le taux de 1,00 % prévu pour 1999 reste d'application jusqu'à ce que la présente décision soit modifiée;
b) de la déduction du montant brut de la compensation de référence visée à l'article 4 point 2). Le montant brut est le montant de la compensation, ajusté en raison du fait que le Royaume-Uni ne participera pas au financement de sa propre compensation et que la part de la république fédérale d'Allemagne est réduite d'un tiers. II est calculé comme si le montant de la compensation de référence était financé par les États membres selon leurs assiettes de la TVA établies conformément à l'article 2 paragraphe 1 point c).
5. Le taux fixé au paragraphe 1 point d) est applicable au PNB de chaque État membre.
6. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, le taux uniforme de la TVA et le taux applicable aux PNB des États membres précédemment fixés, sans préjudice des dispositions arrêtées conformément à l'article 8 paragraphe 2 en ce qui concerne la réserve monétaire FEOGA, la réserve pour le financement du Fonds de garantie des prêts et la réserve pour des aides d'urgence dans les pays tiers, restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux taux.
7. Pour l'application de la présente décision, on entend par «PNB» le produit national brut de l'année aux prix du marché.

Article 3
1. Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés ne peut pas dépasser 1,27 % du total des PNB des États membres pour les crédits pour paiements.
Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés ne peut dépasser, pour chacune des années de la période 1995-1999, les pourcentages suivants du total des PNB des États membres pour l'année en question:
- 1995: 1,21,
- 1996: 1,22,
- 1997: 1,24,
- 1998: 1,26,
- 1999: 1,27.
2. Les crédits pour engagements inscrits au budget général des Communautés au cours de la période 1995-1999 doivent avoir une évolution ordonnée aboutissant à une enveloppe globale qui ne sera pas supérieure à 1,335 % du total des PNB des États membres en 1999. Une relation ordonnée sera maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements, afin de garantir leur compatibilité et de permettre de respecter les plafonds mentionnés au paragraphe 1 pour les années suivantes.
3. Les plafonds globaux visés aux paragraphes 1 et 2 restent d'application jusqu'à ce que la présente décision soit modifiée.

Article 4
Une correction des déséquilibres budgétaires est accordée au Royaume-Uni. Cette correction se compose d'un montant de base et d'un ajustement. L'ajustement corrige le montant de base au niveau d'une compensation de référence.
1) On établit le montant de base:
a) en calculant la différence, au cours de l'exercice précédent, entre:
- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la somme des versements visés à l'article 2 paragraphe 1 points c) et d) qui auraient été effectués pendant cet exercice, y compris les ajustements au taux uniforme au titre d'exercices antérieurs
et
- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;
b) en appliquant la différence ainsi obtenue au total des dépenses réparties;
c) en multipliant le résultat par 0,66.
2) La compensation de référence est la correction résultant de l'application du deuxième alinéa points a), b) et c) du présent point, corrigée de l'effet qui résulte, pour le Royaume-Uni, du passage à la TVA écrêtée et aux versements visés à l'article 2 paragraphe 1 point d).
Elle est établie:
a) en calculant la différence, au cours de l'exercice précédent, entre:
- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des versements de la TVA qui auraient été effectués pendant cet exercice, y compris les ajustements au titre d'exercices antérieurs, pour les montants financés par les ressources mentionnées à l'article 2 paragraphe 1 points c) et d), si le taux uniforme de TVA avait été appliqué aux assiettes non écrêtées
et
- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;
b) en appliquant la différence ainsi obtenue au total des dépenses réparties;
c) en multipliant le résultat par 0,66;
d) en déduisant les versements du Royaume-Uni pris en compte au point 1) a) premier tiret de ceux pris en compte au point a) premier tiret du présent alinéa;
e) en déduisant du montant obtenu au point c) le montant obtenu au point d).
3) Le montant de base est ajusté de manière à correspondre au montant de la compensation de référence.

Article 5
1. La charge financière de la correction est assumée par les autres États selon les modalités suivantes.
La répartition de la charge est d'abord calculée en fonction de la part respective des États membres dans les versements visés à l'article 2 paragraphe 1 point d), le Royaume-Uni étant exclu; elle est ensuite ajustée de façon à limiter la participation de la république fédérale d'Allemagne à deux tiers de la part résultant de ce calcul.
2. La correction est accordée au Royaume-Uni par réduction de ses versements résultant de l'application de l'article 2 paragraphe 1 points c) et d). La charge financière assumée par les autres États membres est ajoutée à leurs versements résultant de l'application pour chaque État membre de l'article 2 paragraphe 1 points c) et d).
3. La Commission procède aux calculs nécessaires pour l'application de l'article 4 et du présent article.
4. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, la correction accordée au Royaume-Uni et la charge financière assumée par les autres États membres, inscrites dans le dernier budget définitivement arrêté, resteront d'application.

Article 6
Les recettes visées à l'article 2 sont utilisées indistinctement pour le financement de toutes les dépenses inscrites au budget. Les recettes nécessaires à la couverture totale ou partielle de la réserve monétaire FEOGA, la réserve pour le financement du Fonds de garantie des prêts et la réserve pour des aides d'urgence dans les pays tiers, inscrites au budget, ne sont appelées auprès des États membres qu'au moment de la mise en oeuvre des réserves. Les dispositions relatives au fonctionnement de ces réserves sont, en tant que de besoin, arrêtées conformément à l'article 8 paragraphe 2.
Le premier alinéa ne préjuge pas le traitement à réserver aux contributions de certains États membres en faveur des programmes complémentaires prévus à l'article 130 L du traité instituant la Communauté européenne.

Article 7
L'excédent éventuel des recettes des Communautés sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d'un exercice est reporté à l'exercice suivant.
Les excédents éventuels résultant d'un virement de chapitres du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», vers la réserve monétaire ou les excédents du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures versés à l'état des recettes du budget sont considérés comme constituant des ressources propres.

Article 8
1. Les ressources propres communautaires visées à l'article 2 paragraphe 1 points a) et b) sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire. La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, communique aux États membres les adaptations qu'elle estime nécessaires pour assurer leur conformité avec la réglementation communautaire, et fait rapport à l'autorité budgétaire. Les États membres mettent les ressources prévues à l'article 2 paragraphe 1 points a) à d) à la disposition de la Commission.
2. Sans préjudice de la vérification des comptes et des contrôles de conformité et de régularité prévus à l'article 188 C du traité instituant la Communauté européenne, cette vérification et ces contrôles portant essentiellement sur la fiabilité et l'efficacité des systèmes et procédures nationales de détermination de la base pour les ressources propres provenant de la TVA et du PNB, et sans préjudice des contrôles organisés en vertu de l'article 209 point c) dudit traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à la disposition de la Commission et au versement des recettes visées aux articles 2 et 5.

Article 9
Le mécanisme de restitution dégressive des ressources propres provenant de la TVA ou des contributions financières fondées sur le PNB, instauré jusqu'en 1985 au profit de la Grèce par l'article 127 de l'acte d'adhésion de 1979 et jusqu'en 1991 au profit de l'Espagne et du Portugal par les articles 187 et 374 de l'acte d'adhésion de 1985, s'applique aux ressources propres provenant de la TVA et à la ressource propre fondée sur le PNB, visées à l'article 2 paragraphe 1 points c) et d), de la présente décision. Il s'applique également aux versements par ces deux derniers États membres résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 2 de la présente décision. Dans ce dernier cas, le taux de restitution est celui qui s'appliquait pour l'année au titre de laquelle la correction est accordée.

Article 10
La Commission soumet, avant la fin de l'année 1999, un rapport sur le fonctionnement du système, y compris un réexamen de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni, établi par la présente décision. Elle présente, également d'ici à la fin de l'année 1999 un rapport sur les résultats d'une étude sur les possibilités de création d'une nouvelle ressource propre ainsi que sur les modalités d'introduction d'un taux uniforme fixe applicable à l'assiette TVA.

Article 11
1. La présente décision est notifiée aux États membres par le secrétaire général du Conseil et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Les États membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa. Elle prend effet au 1er janvier 1995.
2. a) Sous réserve du point b), la décision 88/376/CEE, Euratom est abrogée au 1er janvier 1995. Toute référence à la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (6), à la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil, du 7 mai 1985, relative au système des ressources propres des Communautés (7) ou à la décision 88/376/CEE, Euratom doit s'entendre comme faite à la présente décision.
b) L'article 3 de la décision 85/257/CEE, Euratom reste applicable au calcul et aux ajustements des recettes provenant de l'application de taux à l'assiette de la TVA déterminée d'une manière uniforme sans écrêtement en ce qui concerne l'exercice 1987 et les exercices antérieurs.
Les articles 2, 4 et 5 de la décision 88/376/CEE, Euratom restent applicables aux calcul et ajustements des recettes provenant de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les États membres à l'assiette de la TVA déterminée d'une manière uniforme avec écrêtement à 55 % du PNB de chaque État membre et au calcul de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni, en ce qui concerne les exercices 1988 à 1994. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer l'article 2 paragraphe 7 de ladite décision, des contributions financières sont substituées aux versements de la TVA dans les calculs visés au présent paragraphe pour tout État membre concerné ainsi qu'au paiement des ajustements des corrections concernant les exercices précédents.

Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1994.
Par le Conseil
Le président
K. KINKEL

(1) JO n° C 300 du 6. 11. 1993, p. 17.
(2) JO n° C 61 du 28. 2. 1994, p. 105.
(3) JO n° C 52 du 19. 2. 1994, p. 1.
(4) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 24.
(5) JO n° L 49 du 21. 2. 1989, p. 26.
(6) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 19.
(7) JO n° L 128 du 14. 5. 1985, p. 15. Décision abrogée par la décision 88/376/CEE, Euratom.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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