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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0597
Actes modifiés:
394D0728
(Voir)
300D0597
2000/597/CE, Euratom: Décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes
Journal officiel n° L 253 du 07/10/2000 p. 0042 - 0046
Texte:
Décision du Conseil
du 29 septembre 2000
relative au système des ressources propres des Communautés européennes
(2000/597/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le
traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 269,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 173,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis de la Cour des comptes(3),
vu l'avis du Comité économique et social(4),
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen réuni à Berlin les 24 et 25 mars 1999 a conclu, entre autres, que le système des ressources propres des
Communautés devrait être équitable, transparent, d'un rapport coût-efficacité satisfaisant, simple et fondé sur des critères qui traduisent au mieux la capacité contributive de chaque État membre.
(2) Le système des ressources propres des Communautés doit assurer des ressources suffisantes pour le développement ordonné des politiques des Communautés, sous réserve de la nécessité d'une discipline budgétaire stricte.
(3) Il est approprié d'utiliser les meilleures données aux fins du budget de l'Union européenne
et des ressources propres des Communautés. L'application du système européen de comptes économiques intégrés (ci-après dénommé "SEC 95") conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil(5) améliorera la qualité de mesure des données relatives aux comptes nationaux.
(4) Il est opportun d'employer les notions statistiques les plus récentes aux fins des ressources propres et, partant, de définir le produit national brut (PNB) comme étant équivalent, à ces fins, au revenu national brut (RNB) tel qu'il
est déterminé par la Commission en application du SEC 95, conformément au règlement (CE) n° 2223/96.
(5) En outre, si les modifications apportées au SEC 95 entraînent des changements substantiels dans le RNB tel qu'il est déterminé par la Commission conformément au règlement (CE) n° 2223/96, il est opportun que le Conseil décide si ces modifications s'appliquent aux fins des ressources propres.
(6) Conformément à la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil du 31 octobre 1994, relative au système des
ressources propres des Communautés européennes(6), le plafond maximal des ressources propres pour 1999 a été fixé à 1,27 % du PNB des Communautés aux prix du marché, et le plafond global a été fixé à 1,335 % du PNB des Communautés pour les crédits pour engagements.
(7) Il est approprié d'adapter ces plafonds exprimés en pourcentage du PNB de manière à maintenir inchangé le montant des ressources financières mises à la disposition des Communautés en établissant une formule pour déterminer les nouveaux
plafonds, par rapport au PNB tel que défini aux fins de la présente décision, à appliquer à partir de l'entrée en vigueur de la présente décision.
(8) Il est approprié d'utiliser la même méthode à l'avenir à l'occasion des modifications du SEC 95 qui pourraient avoir des effets sur le niveau du PNB.
(9) En vue de maintenir le processus de prise en compte de la capacité contributive de chaque État membre au système des ressources propres et de corriger, pour les États membres les moins prospères, les éléments
régressifs du système actuel, le Conseil européen, réuni à Berlin les 24 et 25 mars 1999, a conclu que les règles de financement de l'Union devraient être modifiées comme suit:
- le taux d'appel maximal de la ressource TVA serait ramené de 1 à 0,75 % en 2002 et 2003, et à 0,50 % à partir de 2004,
- l'assiette TVA des États membres resterait réduite à 50 % de leur PNB.
(10) Le Conseil européen, réuni les 24 et 25 mars 1999, a conclu qu'il était utile d'adapter le montant retenu par les États
membres pour couvrir les frais liés à la perception en relation avec les ressources propres dites "traditionnelles" versées au budget de l'Union européenne.
(11) Les déséquilibres budgétaires devraient être corrigés de façon à ne pas affecter les ressources propres mises à la disposition des politiques communautaires et résolus, dans la mesure du possible, par une politique de dépenses.
(12) Le Conseil européen des 24 et 25 mars 1999 a conclu que la méthode de calcul de la correction des déséquilibres
budgétaires en faveur du Royaume-Uni définie dans la décision 88/376/CEE, Euratom(7) et confirmée par la décision 94/728/CE, Euratom ne devrait pas inclure les gains exceptionnels résultant des modifications des systèmes de financement et de l'élargissement futur. Par voie de conséquence, lors de l'élargissement, un ajustement réduira le "total des dépenses réparties" d'un montant équivalant à celui des dépenses annuelles de préadhésion dans les pays candidats, ce qui garantira que les dépenses ne faisant pas
l'objet d'une compensation demeurent ainsi.
(13) Pour des raisons de clarté, la description du calcul de la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni a été simplifiée. Cette simplification n'a pas d'incidence sur la détermination du montant de la correction accordée au Royaume-Uni.
(14) Le Conseil européen des 24 et 25 mars 1999 a conclu que le financement de la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni devait être modifié pour permettre à l'Allemagne, à
l'Autriche, aux Pays-Bas et à la Suède de ramener leur contribution financière à 25 % de la contribution normale.
(15) La réserve monétaire (ci-après dénommée "la réserve monétaire FEOGA"), la réserve pour le financement du Fonds de garantie de prêts et la réserve pour aides d'urgence dans les pays tiers sont couvertes par des dispositions spécifiques.
(16) Il convient que la Commission entreprenne, avant le 1er janvier 2006, un examen général du fonctionnement du système des ressources propres et
formule à cet égard, le cas échéant, des propositions pertinentes, compte tenu de l'ensemble des facteurs utiles, y compris les effets de l'élargissement sur le financement du budget de l'Union européenne, la possibilité de modifier la structure des ressources propres en créant de nouvelles ressources propres autonomes et la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni ainsi que de la réduction accordée à l'Allemagne, à l'Autriche, aux Pays-Bas et à la Suède dans le financement des
déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni.
(17) Des dispositions doivent être arrêtées pour préciser le passage du système introduit par la décision 94/728/CE, Euratom au système découlant de la présente décision.
(18) Le Conseil européen des 24 et 25 mars 1999 a conclu que la présente décision devrait prendre effet le 1er janvier 2002,
A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS, DONT IL RECOMMANDE L'ADOPTION AUX ÉTATS MEMBRES:
Article premier
Les ressources propres sont attribuées aux
Communautés en vue d'assurer le financement du budget de l'Union européenne selon les modalités fixées dans les articles qui suivent, conformément à l'article 269 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "traité CE") et à l'article 173 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé "traité Euratom").
Le budget de l'Union européenne est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par les ressources propres des Communautés.
Article
2
1. Constituent des ressources propres inscrites au budget de l'Union européenne, les recettes provenant:
a) des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du
sucre;
b) des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier;
c) de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les États membres à l'assiette harmonisée de la TVA, déterminée selon les règles de la Communauté. L'assiette à prendre en compte à cet effet n'excède pas 50 %
du PNB de chaque État membre, tel qu'il est défini au paragraphe 7;
d) de l'application d'un taux - à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de toutes les autres recettes - à la somme des PNB de tous les États membres.
2. Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget de l'Union européenne les recettes provenant de toutes nouvelles taxes qui seraient instituées, dans le cadre d'une politique commune, conformément au traité CE ou au traité Euratom, pour autant que
la procédure de l'article 269 du traité CE ou de l'article 173 du traité Euratom ait été menée à son terme.
3. Les États membres retiennent, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés au paragraphe 1, points a) et b), qui sont constatés après le 31 décembre 2000.
4. Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point c), correspond au taux résultant de la différence entre:
a) le taux d'appel maximal de la ressource TVA, qui est fixé à:
0,75 % en 2002 et 2003,
0,50 % à partir de 2004,
et
b) un taux ("taux gelé") équivalant au ratio entre le montant de la compensation visée à l'article 4 et la somme des assiettes TVA [établies conformément au paragraphe 1, point c)] de tous les États membres, en tenant compte du fait que le Royaume-Uni est exclu du financement de la correction dont il bénéficie et que la part de l'Allemagne, de l'Autriche, des Pays-Bas et de la Suède dans le financement de la correction accordée au Royaume-Uni est ramenée à un quart par rapport à sa valeur normale.
5. Le taux fixé au paragraphe 1, point d), est applicable au PNB de chaque État membre.
6. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, le taux uniforme de la TVA et le taux applicable aux PNB des États membres précédemment fixés, sans préjudice des dispositions arrêtées conformément à l'article 8, paragraphe 2, en ce qui concerne la réserve monétaire FEOGA, la réserve pour le financement du Fonds de garantie des prêts et la réserve pour aides d'urgence dans les pays tiers, restent
applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux taux.
7. Pour l'application de la présente décision, le PNB est défini comme le RNB pour l'année aux prix du marché, tel qu'il est déterminé par la Commission en application du SEC 95, conformément au règlement (CE) n° 2223/96.
En cas de modifications du SEC 95 entraînant des changements du RNB tel qu'il est déterminé par la Commission, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide si
ces modifications s'appliquent aux fins de la présente décision.
Article 3
1. Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés pour couvrir les crédits pour paiements ne peut pas dépasser un certain pourcentage du montant total des PNB des États membres. Ce pourcentage, exprimé avec deux décimales, sera calculé par la Commission en décembre 2001 sur la base de la formule suivante:
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2. Les crédits pour engagements inscrits au budget général
de l'Union européenne doivent avoir une évolution ordonnée aboutissant à une enveloppe globale qui n'est pas supérieure à un certain pourcentage du total des PNB des États membres. Ce pourcentage, exprimé avec deux décimales, sera calculé par la Commission en décembre 2001 sur la base de la formule suivante:
>PIC FILE= "L_2000253FR.004402.EPS">
Une relation ordonnée sera maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements afin de garantir leur compatibilité et de permettre le respect
des plafonds mentionnés au paragraphe 1 pour les années suivantes.
3. La Commission communique à l'autorité budgétaire les nouveaux plafonds des ressources propres avant le 31 décembre 2001.
4. La méthode décrite aux paragraphes 1 et 2 s'applique en cas de modification du SEC 95 entraînant des changements dans le niveau du PNB.
Article 4
Une correction des déséquilibres budgétaires est accordée au Royaume-Uni.
Cette correction est établie:
a) en calculant la différence, au cours de
l'exercice précédent, entre:
- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la somme des assiettes TVA non écrêtées et
- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;
b) en multipliant la différence ainsi obtenue par le total des dépenses réparties;
c) en multipliant le résultat obtenu au point b) par 0,66;
d) en soustrayant du résultat obtenu au point c) l'effet qui résulte pour le Royaume-Uni du passage à la TVA écrêtée et aux versements visés à l'article 2,
paragraphe 1, point d), c'est-à-dire la différence entre:
- ce que le Royaume-Uni aurait dû payer pour les montants financés par les ressources visées à l'article 2, paragraphe 1, points c) et d), si le taux uniforme de TVA avait été appliqué à des assiettes non écrêtées
et
- les versements du Royaume-Uni conformément à l'article 2, paragraphe 1, points c) et d);
e) à partir de 2001, en soustrayant du résultat obtenu au point d) les gains nets du Royaume-Uni résultant de l'augmentation du pourcentage
des ressources visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), retenu par les États membres pour couvrir les frais de perception et connexes;
f) à chaque élargissement de l'Union européenne, en calculant un ajustement à opérer sur le résultat visé au point e) afin de réduire la compensation, garantissant ainsi que les dépenses non compensées avant l'élargissement le demeurent après l'élargissement. Cet ajustement est effectué en réduisant le montant total des dépenses réparties d'un montant équivalant
aux dépenses annuelles de préadhésion dans les pays candidats. Tous les montants ainsi calculés sont reportés aux exercices suivants et sont ajustés annuellement en appliquant le déflateur du PNB euro utilisé pour l'adaptation des perspectives financières.
Article 5
1. La charge financière de la correction est assumée par les autres États membres selon les modalités suivantes:
La répartition de la charge est d'abord calculée en fonction de la part respective des États membres dans les
versements visés à l'article 2, paragraphe 1, point d), le Royaume-Uni étant exclu; elle est ensuite ajustée de façon à limiter la contribution financière de l'Allemagne, de l'Autriche, des Pays-Bas et de la Suède à un quart de leur contribution normale résultant de ce calcul.
2. La correction est accordée au Royaume-Uni par réduction de ses versements résultant de l'application de l'article 2, paragraphe 1, points c) et d). La charge financière assumée par les autres États membres est ajoutée aux versements
résultant de l'application, pour chaque État membre, de l'article 2, paragraphe 1, points c) et d).
3. La Commission effectue les calculs nécessaires pour l'application de l'article 4 et du présent article.
4. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, la correction accordée au Royaume-Uni et la charge financière assumée par les autres États membres, inscrites dans le dernier budget définitivement arrêté, restent d'application.
Article 6
Les recettes visées à l'article 2 sont
utilisées indistinctement pour financer toutes les dépenses inscrites au budget. Les recettes nécessaires à la couverture totale ou partielle de la réserve monétaire FEOGA, de la réserve pour le financement du Fonds de garantie des prêts et de la réserve pour aides d'urgence dans les pays tiers, inscrites au budget, ne sont appelées auprès des États membres qu'au moment de la mise en oeuvre des réserves. Les dispositions relatives au fonctionnement de ces réserves sont arrêtées, en tant que de besoin,
conformément à l'article 8, paragraphe 2.
Article 7
L'excédent éventuel des recettes des Communautés sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d'un exercice est reporté à l'exercice suivant.
Les excédents éventuels résultant d'un virement de chapitres FEOGA, section "Garantie", ou les excédents du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures versés à l'état des recettes du budget sont considérés comme constituant des ressources propres.
Article 8
1. Les ressources propres des
Communautés visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire.
La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, notifie aux États membres les adaptations qu'elle juge nécessaires pour assurer leur conformité avec
la réglementation communautaire et fait rapport à l'autorité budgétaire.
Les États membres mettent les ressources visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) à d), à la disposition de la Commission.
2. Sans préjudice de la vérification des comptes et des contrôles de conformité et de régularité prévus à l'article 248 du traité CE et à l'article 160 C du traité Euratom, cette vérification et ces contrôles portant essentiellement sur la fiabilité et l'efficacité des procédures et systèmes nationaux de
détermination de la base pour les ressources propres provenant de la TVA et du PNB, et sans préjudice des contrôles organisés en vertu de l'article 279, point c), du traité CE et de l'article 183, point c), du traité Euratom, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à disposition de la
Commission et au versement des recettes visées aux articles 2 et 5.
Article 9
La Commission entreprend, avant le 1er janvier 2006, un réexamen général du système des ressources propres, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris, les effets de l'élargissement sur le financement du budget, la possibilité de modifier la structure des ressources propres en créant de nouvelles ressources propres autonomes et la correction des
déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni ainsi que la réduction accordée à l'Allemagne, à l'Autriche, aux Pays-Bas et à la Suède, visée à l'article 5, paragraphe 1.
Article 10
1. La présente décision est notifiée aux États membres par le secrétaire général du Conseil et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Les États membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour
l'adoption de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa. Elle prend effet le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 4, qui prennent effet le 1er janvier 2001.
2. a) Sous réserve du point b), la décision 94/728/CE, Euratom est abrogée au 1er janvier 2002. Toute référence à la décision du Conseil du 21 avril 1970 relative au remplacement des
contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés(8), à la décision 85/257/CEE, Euratom du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés(9), à la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil ou à la décision 94/728/CE, Euratom doit s'entendre comme faite à la présente décision.
b) Les articles 2, 4 et 5 des décisions 88/376/CEE, Euratom et 94/728/CE, Euratom restent applicables aux calculs et ajustements des recettes provenant de l'application d'un taux
uniforme valable pour tous les États membres à l'assiette de la TVA déterminée de manière uniforme et limitée à 50 ou 55 % du PNB de chaque État membre, selon l'exercice considéré, et au calcul de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni pour les années 1988 à 2000.
c) Pour les montants visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), qui auraient dû être libérés avant le 28 février 2001 par les États membres, conformément aux règles communautaires applicables, les États
membres continuent à retenir 10 % de ces montants à titre de frais de perception.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2000.
Par le Conseil
Le président
L. Fabius
(1) JO C 274 E du 28.9.1999, p. 39.
(2) Avis rendu le 17 novembre 1999 (JO C 189 du 7.7.2000, p. 79).
(3) JO C 310 du 28.10.1999, p. 1.
(4) JO C 368 du 20.12.1999, p. 16.
(5) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 448/98 (JO L 58 du 27.2.1998, p. 1).
(6) JO L 293 du 12.11.1994, p.
9.
(7) JO L 185 du 15.7.1988, p. 24.
(8) JO L 94 du 28.4.1970, p. 19.
(9) JO L 128 du 14.5.1985, p. 15. Décision abrogée par la décision 88/376/CEE, Euratom.
Fin du document
Document livré le: 13/11/2000
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