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Législation communautaire en vigueur
Document 393R3089
Actes modifiés:
389R2299
(Modification)
393R3089
Règlement (CEE) n° 3089/93 du Conseil du 29 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2299/89 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR)
Journal officiel n° L 278 du 11/11/1993 p. 0001 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 12
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 12
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3089/93 DU CONSEIL du 29 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2299/89 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le règlement
(CEE) no 2299/89 (4) constitue une étape importante pour assurer une concurrence loyale entre les transporteurs aériens et entre les systèmes informatisés de réservation, protégeant ainsi les intérêts des consommateurs;
considérant qu'il convient d'étendre le champ d'application du règlement (CEE) no 2299/89, d'en préciser les dispositions et de prendre ces mesures au niveau communautaire afin d'assurer que les objectifs du règlement soient atteints dans tous les États membres;
considérant que le
présent règlement s'entend sans préjudice de l'application des articles 85 et 86 du traité;
considérant que le règlement (CEE) no 83/91 de la Commission (5) rend les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité inapplicables aux accords portant sur l'achat, le développement et l'exploitation en commun de systèmes informatisés de réservation;
considérant que les services aériens non réguliers revêtent une très grande importance sur le territoire de la Communauté;
considérant que ces
voyages consistent essentiellement en formules à forfait ou en produits combinés dont le transport aérien ne constitue qu'un élément du produit global;
considérant que les formules « vol sec » (seat only) ou les produits de transport aérien purs offerts sur des services aériens non réguliers concurrencent, en principe, directement les produits de transport aérien offerts sur les services réguliers;
considérant qu'il est souhaitable que des produits identiques soient traités sur un pied d'égalité;
qu'il y a lieu d'assurer une concurrence loyale entre ces deux types de produits de transport aérien ainsi qu'une diffusion impartiale de l'information au consommateur;
considérant qu'il convient de traiter tous les aspects de l'utilisation de systèmes informatisés de réservation applicables à tous les types de produits de transport aérien dans un seul et même règlement;
considérant qu'il convient que les consommateurs qui cherchent différents produits aient la possibilité de demander un affichage
uniquement pour les vols réguliers ou non réguliers;
considérant qu'il convient de préciser que le règlement (CEE) no 2299/89 devrait s'appliquer aux systèmes informatisés de réservation offerts et/ou utilisés par tous les utilisateurs finals, qu'il s'agisse de particuliers ou de sociétés;
considérant que les compagnies aériennes utilisant un système informatisé de réservation dans leurs propres locaux ou comptoirs de vente clairement identifiés comme tels ne devraient pas être soumises aux
dispositions régissant l'affichage principal;
considérant qu'il convient d'opérer une distinction claire entre un contrat de participation ou un contrat avec un abonné à un système ou un contrat autorisant l'utilisation d'un tel système et un contrat de fourniture de l'équipement technique, ce dernier étant régi par les dispositions normales du droit conventionnel, de façon à permettre ainsi à un vendeur de système de récupérer ses coûts directs en cas de résiliation d'un contrat de participation ou conclu
avec un abonné de souscription, effectuée conformément aux dispositions du présent règlement;
considérant que le refus de certains transporteurs associés de fournir les mêmes informations relatives aux horaires, aux tarifs et aux places disponibles dans le cadre de systèmes autres que le leur et de confirmer les réservations effectuées par ces systèmes risque de fausser sérieusement la concurrence entre les systèmes informatisés de réservation;
considérant que les systèmes informatisés de
réservation doivent assurer la neutralité de la concurrence entre compagnies aériennes en ce qui concerne l'égalité de fonctionnalité et la sécurité des données, notamment par un accès égal aux fonctions, aux informations/données et aux interfaces ainsi que par une séparation claire entre les fonctions privées des compagnies aériennes et les moyens de distribution;
considérant que l'égalité de la concurrence sera renforcée en assurant aux systèmes informatisés de réservation une identité juridique propre;
considérant qu'un transporteur associé, par le contrôle qu'il exerce sur son propre système informatisé de réservation, peut bénéficier d'avantages déloyaux par rapport aux transporteurs aériens concurrents; qu'il convient donc d'assurer une égalité de traitement absolue entre transporteurs associés et transporteurs participants dans la mesure où un transporteur associé utilise les moyens de son propre système qui sont couverts par le présent règlement;
considérant que, dans l'intérêt du
consommateur, il convient d'assurer, dans tous les cas, la fourniture d'un affichage principal pour chaque transaction demandée par un consommateur;
considérant qu'il est souhaitable que les données détaillées sur la commercialisation, les réservations et les ventes soient accessibles aux transporteurs participants dans des conditions de non-discrimination et avec la même diligence; que l'identification d'un passager ou d'un utilisateur doté de la personnalité morale ou les informations à caractère personnel
les concernant sont de nature privée et doivent être protégées en tant que telles; que, dès lors, un vendeur de système doit assurer par les moyens techniques et les sauvegardes appropriées pour le moins au niveau du logiciel qu'aucun accès non autorisé à l'information ne puisse avoir lieu;
considérant que les informations sur la facturation devraient être suffisamment détaillées pour permettre aux transporteurs participants et aux abonnés de contrôler leurs coûts; qu'il convient, pour faciliter ce
contrôle, de fournir ces informations sur des supports magnétiques;
considérant qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du consommateur, de préciser qu'aucun vol ou combinaison de vols n'apparaisse plus d'une fois sur l'affichage principal sauf lorsque, dans le cas d'une exploitation en commun ou d'un autre arrangement, chaque transporteur assume des responsabilités distinctes pour l'offre et la vente des produits de transport aérien sur les vols concernés;
considérant que le vendeur de système
devrait veiller à ce que la conformité technique avec les mesures concernant la fonctionnalité égale et la sécurité des données soit contrôlée par un vérificateur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2299/89 est modifié comme suit.
1) Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«
Article premier
Le présent règlement s'applique aux systèmes informatisés de réservation contenant des produits de transport aérien, lorsqu'ils
sont proposés et/ou utilisés sur le territoire de la Communauté, indépendamment:
- du statut ou de la nationalité du vendeur de système,
- de la source de l'information utilisée ou de l'implantation de l'unité centrale de traitement des données,
- de la localisation géographique des aéroports entre lesquels est effectué le transport aérien.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "produit de transport aérien pur": le transport par voie aérienne d'un passager
entre deux aéroports, y compris tous les services subsidiaires et prestations supplémentaires qui y sont liés et qui sont proposés et/ou vendus comme partie intégrante dudit produit;
b) "produit de transport aérien combiné": une combinaison préétablie d'un produit de transport aérien pur et d'autres services qui ne sont pas subsidiaires du transport aérien, proposée et/ou vendue à un prix global;
c) "produit de transport aérien": à la fois le produit de transport aérien pur et le produit
combiné;
d) "service aérien régulier": une série de vols dont chacun présente l'ensemble des caractéristiques suivantes:
- il est effectué, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers, des passagers et du fret et/ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des places sont mises à titre individuel à la disposition du consommateur (soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés),
- il est organisé de façon à assurer la liaison
entre les mêmes deux points ou plus:
1) soit selon un horaire publié;
2) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente;
e) "tarif": le prix à acquitter pour les produits de transport aérien purs et les conditions dans lesquelles ce prix est applicable;
f) "système informatisé de réservation (SIR)": un système informatisé qui contient des informations concernant, entre autres:
- les horaires,
- les places disponibles,
-
les tarifs
et
- les services connexes,
avec ou sans moyens permettant:
- d'effectuer des réservations
ou
- de délivrer des billets,
dans la mesure où certains ou l'ensemble de ces services sont accessibles à des abonnés;
g) "moyens de distribution": les moyens fournis par un vendeur de système afin de communiquer des informations concernant les horaires, les places disponibles, les tarifs et les services connexes des transporteurs aériens, d'effectuer des réservations
et/ou d'émettre des billets et d'assurer tout autre service connexe;
h) "vendeur de système": tout établissement et ses filiales, responsables de l'exploitation ou de la commercialisation d'un SIR;
i) "transporteur associé": tout transporteur aérien qui, directement ou indirectement, seul ou conjointement avec d'autres, possède ou contrôle effectivement un vendeur de système, ainsi que tout transporteur aérien dont il a la propriété ou sur lequel il a un contrôle effectif;
j) "contrôle
effectif": une relation constituée par des droits, des contrats ou tout autre moyen qui, soit séparément soit conjointement et compte tenu des circonstances de droit et de fait du cas d'espèce, confèrent la possibilité d'exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur une entreprise, grâce notamment à:
- un droit de jouissance sur tout ou partie des actifs d'une entreprise,
- des droits ou des contrats conférant une influence déterminante sur la composition, le vote ou les décisions
des organes d'une entreprise ou conférant par ailleurs une influence déterminante sur la conduite des affaires de l'entreprise;
k) "transporteur participant": un transporteur aérien qui a conclu un accord avec un vendeur de système pour la distribution, via un SIR, de produits de transport aérien. Dans la mesure où un transporteur associé utilise les possibilités de son propre SIR visées par le présent règlement, il est assimilé à un transporteur participant;
l) "abonné": une personne ou une
entreprise, autre qu'un transporteur participant, qui utilise les possibilités de distribution de produits de transport aérien offertes par un SIR en vertu d'un contrat ou de tout autre arrangement conclu avec un vendeur de système;
m) "consommateur": toute personne à la recherche des informations au sujet d'un produit de transport aérien et/ou comptant acheter un tel produit;
n) "affichage principal": un affichage neutre et complet des données relatives aux services aériens offerts entre des paires
de villes durant une période déterminée;
o) "durée totale du trajet": le temps compris entre l'heure de départ et l'heure d'arrivée prévues;
p) "amélioration de service": tout produit ou service, autre que les possibilités de distribution, qu'un vendeur de système propose parallèlement, en son propre nom, aux abonnés.
Article 3
1. Un vendeur de système a la capacité, en son nom propre et en tant qu'entité distincte du transporteur associé, d'être titulaire de droits et d'obligations
en tous genres, de conclure des contrats, entre autres avec des transporteurs associés, des transporteurs participants et des abonnés, ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice.
2. Dans les limites de la capacité du système et sous réserve des contraintes techniques sur lesquelles il n'a pas prise, un vendeur de système donne à tout transporteur aérien la possibilité d'accéder, dans des conditions d'égalité et de non-discrimination, aux possibilités de distribution du système.
3. a) Un vendeur de système:
- n'assortit pas de conditions déraisonnables le contrat passé avec un transporteur participant,
- n'impose pas l'acceptation de conditions supplémentaires qui, de par leur nature même ou d'après les usages commerciaux, n'ont aucun rapport avec une participation à son SIR et applique des conditions identiques à niveau de service égal.
b) Un vendeur de système n'exige pas d'un transporteur participant à son SIR qu'il ne participe pas en même temps à un autre
système.
c) Un transporteur participant peut résilier son contrat avec un vendeur de système moyennant un préavis n'excédant pas six mois et expirant au plus tôt à la fin de la première année du contrat.
Dans ce cas, un vendeur de système n'est pas en droit de récupérer plus que les coûts directement liés à la résiliation du contrat.
4. Un vendeur de système qui a décidé d'améliorer les moyens de distribution fournis ou les équipements utilisés à cet effet en informe tous les transporteurs
participants, y compris les transporteurs associés, et leur propose cette amélioration avec la même diligence et aux mêmes termes et conditions, sous réserve des contraintes techniques sur lesquelles il n'a pas prise, et de telle manière qu'il n'y ait aucune différence dans les délais d'exécution pour la mise en oeuvre des nouvelles améliorations entre les transporteurs associés et participants. »
2) L'article 3 bis suivant est inséré:
« Article 3 bis
1. a) Un transporteur associé ne peut pas
opérer de discrimination à l'égard d'un SIR concurrent en refusant de lui fournir, sur demande et avec la même diligence, les mêmes informations relatives aux horaires, aux tarifs et aux places disponibles concernant ses propres services aériens dont il alimente son propre SIR, en refusant de distribuer ses produits aériens par l'intermédiaire d'un autre SIR ou en refusant d'accepter ou de confirmer, avec la même diligence, une réservation effectuée par l'intermédiaire d'un SIR concurrent pour l'un de ses
produits de transport aérien distribués par l'intermédiaire de son propre SIR. Le transporteur associé est tenu d'accepter et de confirmer uniquement les réservations qui sont faites en conformité avec ses tarifs et aux conditions dont ils sont assortis.
b) Le transporteur associé n'est pas tenu de supporter quelque coût que ce soit généré de ce fait, exception faite des coûts de reproduction des informations à fournir et des coûts des réservations acceptées.
c) Le transporteur associé est habilité
à effectuer des contrôles pour s'assurer du respect de l'article 5 paragraphe 1 par le SIR concurrent.
2. L'obligation imposée par le présent article ne s'applique pas en faveur d'un SIR concurrent lorsque, conformément aux procédures prévues à l'article 6 paragraphe 5 ou à l'article 7 paragraphes 3 ou 4, il a été décidé que le SIR ne respecte pas les dispositions de l'article 4 bis, ni lorsqu'un vendeur de système ne peut donner suffisamment de garanties quant au respect des obligations au titre de
l'article 6 concernant l'accès non autorisé de transporteurs associés à des informations. »
3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
1. Les transporteurs participants et autres fournisseurs de produits de transport aérien veillent à ce que les données qu'ils décident d'introduire dans un SIR soient exactes, n'induisent pas en erreur, soient transparentes et ne soient pas moins complètes que celles destinées à tout autre SIR. Ces données doivent notamment permettre à un
vendeur de système de satisfaire aux critères de l'annexe relatifs à l'ordre d'affichage.
Lorsque les données sont fournies par des intermédiaires, ceux-ci ne doivent pas les manipuler de telle sorte que les informations soient inexactes, induisent en erreur ou soient discriminatoires.
2. Un vendeur de système ne doit pas manipuler les données visées au paragraphe 1 de telle sorte que les informations fournies soient inexactes, induisent en erreur ou soient discriminatoires.
3. Un vendeur de
système charge et traite les données fournies par les transporteurs participants avec le même soin et la même diligence, sous réserve seulement des contraintes imposées par la méthode de chargement retenue par les différents transporteurs participants et des formats standards utilisés par le vendeur en question. »
4) L'article 4 bis suivant est inséré:
« Article 4 bis
1. Les moyens de chargement et/ou de traitement fournis par un vendeur de système sont mis à la disposition de tous les
transporteurs associés et participants, sans discrimination. S'il existe des normes en la matière généralement reconnues dans le secteur des transports aériens, les vendeurs de système offrent des moyens de chargement et/ou de traitement compatibles avec ces normes.
2. Un vendeur de système ne réserve pas de procédure de chargement et/ou de traitement particulier ou tout autre moyen de distribution à l'un ou à plusieurs de ses transporteurs associés.
3. Un vendeur de système veille à ce que ses moyens de
distribution soient séparés, d'une façon claire et vérifiable, de l'inventaire privé de tout transporteur ainsi que des moyens de gestion et de commercialisation de celui-ci. La séparation peut être établie soit physiquement, soit en termes de logique de système au moyen de logiciels appropriés de manière à ce que toute connexion entre les moyens de distribution et les fonctions privées ne soit possible qu'au moyen d'une interface entre les différentes applications. Quelle que soit la méthode de séparation
choisie, toute interface de ce type est mise à la disposition de tous les transporteurs associés et participants sans discrimination et assure l'égalité de traitement pour ce qui est des procédures, des protocoles, des entrées et des sorties. S'il existe des normes en la matière généralement reconnues dans le secteur des transports aériens, les vendeurs de système offrent des interfaces compatibles avec ces normes. »
5) Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
« Article 5
1. a)
Les affichages fournis par un SIR doivent être clairs et non discriminatoires.
b) Un vendeur de système ne doit pas, délibérément ou par négligence, afficher dans son SIR des informations inexactes ou propres à induire en erreur.
2. a) Un vendeur de système doit fournir, par l'intermédiaire de son SIR, un affichage principal ou plusieurs affichages principaux pour chaque transaction individuelle et y faire apparaître les données fournies par les transporteurs participants concernant les horaires
de vol, les types de tarifs et les places disponibles sous une forme claire et complète et sans discrimination ni partialité, en particulier en ce qui concerne l'ordre de présentation des informations.
b) Le consommateur est en droit d'obtenir, sur demande, un affichage principal limité aux seuls services réguliers ou aux seuls services non réguliers.
c) Aucune discrimination fondée sur la desserte d'une même ville par des aéroports différents ne doit être opérée lors de la constitution et du
choix des vols entre des paires de villes données à faire figurer dans l'affichage principal.
d) L'affichage principal doit classer les options possibles dans l'ordre de classement fixé en annexe.
e) Les critères à retenir pour l'ordre de classement ne doivent se fonder sur aucun facteur directement ou indirectement lié à l'identité du transporteur et ils doivent être appliqués sans discrimination à tous les transporteurs participants.
3. Lorsqu'un vendeur de système fournit des informations sur
les tarifs, l'affichage doit être neutre et non discriminatoire et comporter au moins les tarifs correspondant à tous les vols des transporteurs participants figurant sur l'affichage principal. La source de ces informations doit être acceptable pour le(s) transporteur(s) participant(s) concerné(s) et le vendeur de système concerné.
4. Les informations relatives aux produits aériens combinés révélant, notamment, le nom de l'organisateur de voyage, les places disponibles et les prix ne doivent pas
figurer sur l'affichage principal.
5. Un SIR n'est pas réputé contrevenir aux dispositions du présent règlement lorsqu'un affichage est modifié pour satisfaire une (des) demande(s) spécifique(s) d'un consommateur.
Article 6
1. Les dispositions ci-après s'appliquent à la mise à disposition, par un vendeur de système, des informations, statistiques ou autres, émanant de son SIR.
a) Des informations sur les réservations individuelles sont fournies, sur une base d'égalité, à l'intention
exclusive du ou des transporteurs aériens participant au service concerné par la réservation en question et du ou des abonnés intervenant dans ladite réservation.
b) Toute information en matière de commercialisation, de réservation et de vente qui est mise à disposition l'est sous réserve que:
i) toutes ces données soient offertes à tous les transporteurs participants, y compris les transporteurs associés, avec la même diligence et sans discrimination aucune;
ii) ces données puissent s'étendre
et, sur demande, s'étendent à tous les transporteurs participants et/ou à tous les abonnés mais ne comportent aucune information personnelle sur les consommateurs (particuliers ou sociétés) ni aucun élément permettant de les identifier;
iii) les demandes de données de ce type soient toutes traitées avec le même soin et avec la même diligence, sous réserve de la méthode de transmission choisie par le transporteur concerné.
2. Un vendeur de système ne met pas à la disposition de tiers non parties à
la transaction des informations personnelles sur un passager sans le consentement de celui-ci.
3. Un vendeur de système veille à ce que les dispositions des paragraphes 1 et 2 soient respectées à l'aide de moyens techniques et/ou de sauvegardes appropriés s'appliquant au moins aux logiciels, de telle manière qu'aucun transporteur associé ne puisse avoir accès aux informations fournies par les transporteurs aériens ou créées à leur intention sauf si le présent article le permet.
4. Dans les trois
mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, un vendeur de système met à la disposition de tous les transporteurs participants, à leur demande, une description détaillée des dispositions techniques et administratives qu'il a adoptées pour se conformer au présent article.
5. À la réception de la description détaillée des mesures techniques et administratives qui ont été adoptées ou modifiées par un vendeur de système, la Commission décide, dans un délai de trois mois, si ces mesures sont
suffisantes pour fournir les sauvegardes requises en vertu du présent article. Dans la négative, la décision de la Commission peut exiger l'application du paragraphe 2 de l'article 3 bis. La Commission informe immédiatement les États membres d'une telle décision. À moins que le Conseil, à la demande d'un État membre, ne prenne une décision différente dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision de la Commission, celle-ci entre en vigueur. »
6) À l'article 7, les paragraphes 1 et 2
sont remplacés par le texte suivant:
« 1. Les obligations incombant à un vendeur de système en vertu des articles 3, 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas à l'égard d'un transporteur associé d'un pays tiers dans la mesure où son SIR situé à l'extérieur du territoire de la Communauté n'assure pas aux transporteurs aériens communautaires un traitement équivalent à celui qui leur est accordé dans le cadre du présent règlement et du règlement (CEE) no 83/91 de la Commission (*).
2. Les obligations incombant aux
transporteurs associés ou participants en vertu des articles 3 bis, 4 et 8 ne s'appliquent pas à l'égard d'un SIR contrôlé par un (des) transporteur(s) aérien(s) d'un ou de plusieurs pays tiers dans la mesure où ce(s) transporteur(s) associé(s) ou participant(s) ne bénéficie(nt) pas, à l'extérieur du territoire de la Communauté, d'un traitement équivalent à celui qui lui (leur) est accordé dans le cadre du présent règlement et du règlement (CEE) no 83/91 de la Commission.
(*) JO no L 10 du 15. 1.
1991, p. 9. »
7) À l'article 7, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
« 5. a) Dans les cas où on constate l'existence d'un traitement discriminatoire grave au sens des paragraphes 1 ou 2, la Commission peut, par voie de décision, adjoindre les SIR concernés de modifier leurs opérations de manière appropriée afin de mettre un terme à ce traitement discriminatoire. La Commission informe immédiatement les États membres d'une telle décision.
b) À moins que le Conseil, à la demande d'un État membre,
ne prenne une décision contraire dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision de la Commission, celle-ci entre en vigueur. »
8) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
« Article 8
1. Un transporteur associé ne doit pas, directement ou indirectement, associer l'utilisation d'un SIR particulier par un abonné au paiement d'une commission, ou à toute autre mesure incitative, ou à des mesures dissuasives concernant la vente des produits de transport aérien disponibles sur
ses vols.
2. Un transporteur associé ne doit pas, directement ou indirectement, exiger d'un abonné qu'il utilise un SIR particulier pour vendre ou émettre des billets pour l'un des produits de transport aérien qu'il fournit lui-même directement ou indirectement.
3. Toute condition qu'un transporteur aérien peut imposer aux agents de voyages lorsqu'il les autorise à vendre ou à émettre des billets pour ses produits de transport aérien s'applique sans préjudice des paragraphes 1 et 2. »
9) À
l'article 9, les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
« 4. a) Un vendeur de système ne doit pas imposer de conditions déraisonnables dans un contrat autorisant un abonné à utiliser son SIR; en particulier, un abonné peut résilier son contrat avec un vendeur de système moyennant un préavis n'excédant pas trois mois et expirant au plus tôt à la fin de la première année du contrat.
Dans ce cas, un vendeur de système n'est pas en droit de récupérer plus que les coûts directement
liés à la résiliation du contrat.
b) sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la fourniture d'un équipement technique n'est pas régie par les conditions visées au point a).
5. Dans le contrat qu'il passe avec un abonné, un vendeur de système prévoit:
a) qu'il soit accédé à l'affichage principal, conformément à l'article 5, lors de chaque transaction individuelle, sauf lorsque le consommateur demande des informations concernant un seul transporteur aérien ou uniquement des produits de
transport aérien combinés;
b) que l'abonné ne manipule pas les éléments fournis par les SIR d'une manière qui entraîne une présentation de l'information aux consommateurs qui soit inexacte, susceptible d'induire en erreur ou discriminatoire.
6. Un vendeur de système ne peut imposer à un abonné l'obligation d'accepter une proposition d'équipement technique ou de logiciel, mais il peut exiger que l'équipement et le logiciel utilisés soient compatibles avec son propre système. »
10) À l'article 10,
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. Les redevances demandées par un vendeur de système sont non discriminatoires, raisonnablement structurées et en rapport raisonnable avec le coût du service fourni et utilisé; en particulier, elles sont les mêmes à niveau de service égal.
La facturation des services d'un SIR est suffisamment détaillée pour que les transporteurs participants et les abonnés puissent voir exactement quels services ont été utilisés et les redevances
demandées pour ceux-ci; les factures relatives aux redevances de réservation comportent au moins les informations ci-après pour chaque segment de vol:
- type de réservation SIR,
- nom du passager,
- pays,
- code IATA/ARC d'identification de l'agence,
- code de la ville,
- paire de villes ou segment de vol,
- date de la réservation (de la transaction),
- date du vol,
- numéro du vol,
- code statut (statut de la réservation),
- type (classe) de service,
-
système de repérage du dossier client (PNR),
- indicateur de réservation/d'annulation.
Les informations sur la facturation sont offertes sur support magnétique.
Un transporteur participant a la possibilité d'être informé lorsqu'une réservation/transaction est effectuée, pour laquelle une redevance de réservation sera demandée. Lorsqu'un transporteur choisit de recevoir ces informations, il a la faculté d'annuler ces réservations/transactions, sauf si la réservation/transaction a déjà été
acceptée.
2. Un vendeur de système fournit, sur demande, aux parties intéressées des précisions sur les procédures en vigueur, les redevances, les moyens offerts par le système, y compris les interfaces et les critères d'édition et d'affichage utilisés. Toutefois, la présente disposition n'oblige pas un vendeur de système à divulguer des éléments faisant l'objet d'un droit de propriété, comme les logiciels. »
11) L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
« Article 21
Les dispositions
de l'article 5 et de l'article 9 paragraphe 5 ainsi que l'annexe du présent règlement ne s'appliquent pas à un SIR utilisé par un transporteur aérien ou un groupe de transporteurs aériens dans ses (leurs) propres locaux et comptoirs de vente, clairement identifiés comme tels. »
12) L'article 21 bis suivant est inséré:
« Article 21 bis
1. Le vendeur de système veille à ce que la conformité technique de son SIR avec les articles 4 bis et 6 soit contrôlée par un vérificateur indépendant. À cette
fin, le vérificateur a accès, à tout moment, à tous les programmes, procédures, opérations et sauvegardes utilisés sur les ordinateurs ou systèmes informatiques par lesquels le vendeur de système fournit ses moyens de distribution. Chaque vendeur de système soumet à la Commission, au moins une fois par an, le rapport d'inspection du vérificateur assorti des conclusions de celui-ci. La Commission examine ce rapport en vue de prendre toute mesure nécessaire conformément à l'article 11 paragraphe 1.
2.
Le vendeur de système informe les transporteurs participants et la Commission de l'identité du vérificateur au moins trois mois avant la confirmation de sa nomination et au moins trois mois avant chaque nouvelle nomination annuelle. Si, dans un délai d'un mois suivant la réception de cette notification, l'un des transporteurs participants conteste la capacité du vérificateur à effectuer les tâches exigées par le présent article, la Commission décide, dans un nouveau délai de deux mois, après consultation
du vérificateur, du vendeur de système et de toute autre partie faisant valoir un intérêt légitime, s'il y a lieu ou non de remplacer le vérificateur. »
13) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
« Article 22
1. Le présent règlement s'entend sans préjudice de la législation nationale relative à la sécurité, à l'ordre public et à la protection des données.
2. Les bénéficiaires de droits résultant de l'article 3 paragraphe 4 et des articles 4 bis, 6 et 21 bis ne peuvent pas y
renoncer par des moyens contractuels ou de toute autre nature. »
14) L'article 23 est remplacé par le texte suivant:
« Article 23
1. Le Conseil statue sur la révision du présent règlement, au plus tard le 31 décembre 1997, sur la base d'une proposition de la Commission présentée au plus tard le 31 mars 1997, assortie d'un rapport sur l'application du présent règlement.
2. Le Conseil fait le point sur l'application de l'article 4 bis et de l'article 6 paragraphe 3 sur la base d'un rapport
présenté par la Commission au plus tard à la fin de 1994. »
15) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
1. Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Le nouvel article 3 paragraphe 1 et le nouvel article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 2299/89 ne s'appliquent que six mois après la date effective visée au paragraphe 1. La Commission peut accorder une
autre dérogation de douze mois aux SIR qui, pour des raisons objectives, ne sont pas en mesure de se conformer à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 2 point b).
3. L'obligation, visée au point 9 c) de l'annexe, d'afficher les vols avec correspondance à raison d'une ligne pour chaque appareil différent utilisé s'applique seulement à partir du 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à
Bruxelles, le 29 octobre 1993.
Par le Conseil
Le président
R. URBAIN
(1) JO no C 56 du 26. 2. 1993, p. 28.
(2) JO no C 176 du 28. 6. 1993, p. 65.
(3) JO no C 108 du 19. 4. 1993, p. 16.
(4) JO no L 220 du 29. 7. 1989, p. 1.
(5) JO no L 10 du 15. 1. 1991, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1618/93 (JO no L 155 du 26. 6. 1993, p. 23).
ANNEXE
Principaux critères en ce qui concerne l'ordre d'affichage des vols proposant
des produits de transport aérien purs 1. À moins qu'un consommateur ne demande un ordre différent pour une transaction particulière, l'affichage principal doit classer les options de vols, pour la ou les dates demandées, dans l'ordre suivant:
i) tous les vols directs sans escale entre les paires de villes concernées;
ii) les autres vols directs entre les paires de villes concernées, sans changement d'appareil;
iii) les vols avec correspondance.
2. Un consommateur doit au moins se voir
offrir la possibilité d'obtenir, sur demande, l'affichage principal dans l'ordre chronologique des départs ou des arrivées et/ou en fonction de la durée totale du trajet. À moins qu'un consommateur ne demande un affichage différent, l'affichage principal se fait dans l'ordre chronologique des départs pour les vols visés au point i) et en fonction de la durée totale du trajet pour les vols visés aux points ii) et iii).
3. Lorsqu'un vendeur de système choisit d'afficher, pour une quelconque paire de
villes, des informations portant sur les horaires ou les tarifs de transporteurs non participants, étant entendu que ces informations ne portent pas nécessairement sur tous ces transporteurs, ces informations sont affichées d'une manière exacte, non susceptible d'induire en erreur et non discriminatoire entre les transporteurs affichés.
4. Si, à la connaissance du vendeur de système, les informations relatives au nombre de services aériens réguliers directs et à l'identité des transporteurs aériens
concernés ne sont pas exhaustives, ce fait doit être clairement signalé sur le support d'affichage approprié.
5. Les vols autres que des services aériens réguliers sont clairement indiqués.
6. Les vols avec escale sont clairement indiqués.
7. Lorsque des vols sont assurés par un transporteur aérien autre que celui indiqué par le code d'identification du transporteur, le transporteur assurant effectivement le vol est clairement indiqué. Cette exigence s'applique dans tous les cas, sauf pour les
arrangements ad hoc à court terme.
8. Un vendeur de système n'utilise pas l'espace de l'écran d'un affichage principal de manière à donner une place excessive à une option de voyage particulière ou à afficher des options peu réalistes.
9. Sous réserve du point 10, les dispositions ci-après s'appliquent:
a) pour les services directs, aucun vol ne doit apparaître plus d'une fois dans un affichage principal;
b) pour les services à segments multiples impliquant un changement d'appareil, aucune
combinaison de vols ne doit apparaître plus d'une fois dans un affichage principal;
c) les vols avec changement d'appareil sont assimilés à des vols avec correspondance et affichés comme tels, c'est-à-dire à raison d'une ligne pour chaque type d'appareil différent utilisé.
Néanmoins, une seule réservation est nécessaire lorsque les vols sont organisés par le même transporteur aérien, qu'ils portent le même numéro de vol et que le transporteur aérien ne demande qu'un seul coupon de vol.
10. 1.
Lorsque des transporteurs participants ont une exploitation en commun ou ont conclu d'autres arrangements qui, contractuellement, prévoient que deux ou plusieurs d'entre eux assument une responsabilité distincte pour ce qui est de l'offre et de la vente des produits du transport aérien pour un vol ou une combinaison de vols, les termes « vol » (pour des services directs) et « combinaison de vols » (pour des services à secteurs multiples) figurant au point 9 sont interprétés de manière à permettre que
chaque transporteur concerné - deux au maximum - figure séparément sur l'affichage avec son code d'identification du transporteur.
2. Lorsque plus de deux transporteurs sont concernés, il appartient au transporteur exploitant effectivement le vol de désigner les deux transporteurs habilités à faire usage de l'exception prévue au point 1.
11. Un affichage principal inclut, dans la mesure du possible, les vols avec correspondance effectués dans le cadre de services réguliers que proposent les
transporteurs participants et pour la construction desquels neuf points de correspondance au moins sont utilisés. Un vendeur de système donne suite à toute demande d'un transporteur participant visant à inclure un vol indirect dont la longueur n'excède pas 130 % de la distance orthodromique séparant les deux aéroports à moins que cela ne conduise à exclure des services d'une durée totale de trajet plus courte. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les points de correspondance conduisant à une longueur de trajet
supérieure à 130 %.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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