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Législation communautaire en vigueur
Document 389R2299
389R2299
Règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation
Journal officiel n° L 220 du 29/07/1989 p. 0001 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 174
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 174
Modifications:
Modifié par
393R3089
(JO L 278 11.11.1993 p.1)
Repris par
294A0103(63)
(JO L 001 03.01.1994 p.422)
Modifié par
399R0323
(JO L 040 13.02.1999 p.1)
Texte:
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2299/89 DU CONSEIL
du 24 juillet 1989
instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation
LE
CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la grande majorité des réservations dans les transports aériens s'effectue par des systèmes informatisés de réservation;
considérant que, correctement utilisés, ces systèmes peuvent offrir un service
important et utile aux transporteurs aériens, aux agents de voyage et aux passagers, puisqu'ils permettent d'obtenir facilement des informations actualisées et exactes sur les vols, les tarifs et les places disponibles, d'effectuer des réservations et, dans certains cas, de délivrer des titres de transport et des cartes d'embarquement;
considérant que des abus consistant dans le refus d'accès aux systèmes, dans une discrimination quant à la fourniture, au chargement ou à l'affichage des données ou dans
l'imposition de conditions déraisonnables aux participants ou aux abonnés peuvent léser gravement les transporteurs aériens, les agents de voyage et, en fin de compte, les consommateurs;
considérant que le présent règlement s'entend sans préjudice de l'application des articles 85 et 86 du traité;
considérant que le règlement (CEE) no 2672/88 de la Commission (4) rend les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité inapplicables aux accords entre entreprises portant sur l'achat, la mise au point
et l'exploitation en commun de systèmes informatisés de réservation;
considérant qu'un code de conduite obligatoire, applicable à tous les systèmes informatisés de réservation et autres moyens de distribution proposés ou utilisés dans la Communauté, permettrait d'assurer une utilisation non discriminatoire et transparente de ces systèmes, sous réserve de certaines précautions, et de prévenir ainsi les abus tout en renforçant une concurrence sans distorsion entre les transporteurs aériens et entre les
systèmes informatisés de réservation et, par là, de protéger les intérêts des consommateurs;
considérant qu'il ne serait pas indiqué d'imposer au vendeur d'un système informatisé de réservation ou à un transporteur associé ou participant des obligations vis-à-vis d'un transporteur aérien d'un pays tiers possédant ou contrôlant, à lui seul ou conjointement avec d'autres, un autre système de cette nature qui n'est pas conforme à ce code ou n'assure pas un traitement équivalent;
considérant qu'il est
souhaitable de prévoir une procédure de plainte, d'enquête et d'exécution pour non-respect d'un tel code,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement s'applique aux systèmes informatisés de réservation (SIR) lorsqu'ils sont proposés ou utilisés sur le territoire de la Communauté en vue de la distribution et de la vente de produits de transport aérien indépendamment:
- du statut ou de la nationalité du vendeur des systèmes,
- de la source de l'information
utilisée ou de l'implantation de l'unité centrale de traitement des données entrant en ligne de compte,
- de la localisation géographique du produit de transport aérien en question.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) « produit de transport aérien », un service aérien régulier de transport de voyageurs, y compris tous les services accessoires connexes et prestations supplémentaires proposés ou vendus comme partie intégrante du service aérien;
b) « système
informatisé de réservation (SIR) », un système informatisé qui contient des données concernant, entre autres:
- les horaires,
- les places disponibles,
- les tarifs
et
- les services connexes
avec ou sans des moyens permettant:
- d'effectuer des réservations
ou
- de délivrer des billets,
pour autant que certains ou l'ensemble de ces services soient accessibles aux abonnés;
c) « moyens de distribution », les moyens qu'un vendeur de système met à la disposition
d'un abonné ou d'un consommateur afin de lui fournir des données concernant les horaires, les places disponibles, les tarifs et les services connexes des transporteurs aériens, d'effectuer des réservations et/ou de délivrer des billets et d'assurer d'autres services connexes;
d) « vendeur de système », tout établissement et ses filiales qui sont responsables de l'exploitation ou de la commercialisation d'un SIR;
e) « transporteur associé », un transporteur aérien qui est un vendeur de système ou
qui, directement ou indirectement, seul ou conjointement avec d'autres, possède ou contrôle un vendeur de système;
f) « transporteur participant », un transporteur aérien qui a conclu un accord avec un vendeur de système pour la distribution, par l'intermédiaire d'un SIR, de ses produits de transport aérien. Dans la mesure où un transporteur associé utilise les moyens de distribution de son propre SIR, il est assimilé à un transporteur participant;
g) « abonné », une personne ou une entreprise,
autre qu'un transporteur participant, qui utilise un SIR en vertu d'un contrat ou de tout autre arrangement conclu avec un vendeur de système, en vue de la vente de produits de transport aérien directement au public;
h) « consommateur », toute personne recherchant des informations au sujet d'un produit de transport aérien et/ou comptant acheter un tel produit;
i) « affichage principal » un affichage neutre et complet de données relatives aux services offerts entre des paires de villes, durant une
période déterminée, et énumérant notamment tous les vols directs assurés par les transporteurs participants;
j) « durée totale du trajet », le temps compris entre les heures de départ et d'arrivée;
k) « amélioration de service », tout produit ou service autre qu'un moyen de distribution qu'un vendeur de système propose pour son propre compte aux abonnés ou aux consommateurs dans le cadre d'un SIR;
l) « service aérien régulier », une série de vols dont chacun présente l'ensemble des
caractéristiques suivantes:
- il est effectué, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers, des passagers et du fret et/ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des places sont mises, à titre individuel, à la disposition du public (soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés),
- il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux points ou plus:
1) soit selon un horaire publié;
2) soit avec une régularité
ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente.
Article 3
1. Un vendeur de système proposant des moyens de distribution dans les services réguliers de voyageurs doit, dans les limites de la capacité du système et sous réserve des contraintes techniques qu'il n'est pas en mesure de maîtriser, donner à tous les transporteurs aériens la possibilité d'y accéder dans des conditions d'égalité et de non-discrimination.
2. a) Un vendeur de système ne doit pas:
-
assortir le contrat passé avec un transporteur participant de conditions déraisonnables,
- imposer l'acceptation de conditions supplémentaires qui, de par leur nature même ou d'après les usages commerciaux, n'ont aucun rapport avec une participation à son SIR
et doit appliquer des conditions indentiques à niveau de service égal.
b) Un vendeur de système ne doit pas exiger d'un transporteur participant à SIR qu'il renonce à participer en même temps à un autre système.
c) Un transporteur
participant a le droit de résilier sans pénalisation son contrat avec un vendeur de système moyennant un préavis n'excédant pas six mois et expirant au plus tôt à la fin de la première année du contrat.
3. Les moyens de chargement et de traitement fournis par un vendeur de système doivent être mis à la disposition de tous les transporteurs participants, sans discrimination.
4. Un vendeur de système qui apporte des améliorations aux moyens de distribution fournis ou aux équipements destinés à la
fourniture de ces moyens doit proposer ces améliorations aux mêmes conditions à tous les transporteurs participants, dans la limite des possibilités techniques existantes. Article 4
1. Les transporteurs participants et ceux qui fournissent des données destinées à être introduites dans un SIR doivent veiller à ce que ces données soient complètes et exactes, n'induisent pas en erreur et soient transparentes.
2. Un vendeur de système ne doit pas manipuler les données visées au paragraphe 1 de telle sorte que
les informations fournies soient inexactes, induisent en erreur ou soient discriminatoires.
3. Un vendeur de système charge et traite les données fournies par les transporteurs participants avec le même soin et la même diligence, sous réserve des contraintes imposées par la méthode de chargement retenue par les différents transporteurs et des formats standards utilisés par le vendeur du système.
Article 5
1. Un vendeur de système doit fournir un affichage principal et y faire apparaître les
données fournies par les transporteurs participants concernant les horaires, les tarifs et les places disponibles pour un achat individuel sous une forme claire et complète et sans discrimination ni partialité, en particulier dans l'ordre de présentation des informations.
2. Un vendeur de système ne doit pas, délibérément ou par négligence, afficher des informations inexactes ou propres à induire en erreur; en particulier, sous réserve de l'article 9 paragraphe 5:
- les critères à retenir pour le
classement des informations ne doivent pas se fonder sur un facteur directement ou indirectement lié à l'identité du transporteur et ils doivent être appliqués sans discrimination à tous les transporteurs participants,
- aucune discrimination se fondant sur des aéroports différents desservant une même ville ne doit être faite dans la consitution et le choix des paires de villes.
3. L'affichage principal doit classer les options possibles pour le ou les jours souhaités dans l'ordre fixé à l'annexe,
à moins que le consommateur ne demande un ordre diférent pour une transaction particulière.
Article 6
En dehors des informations proposées dans le cadre des moyens de distribution, un vendeur de système ne peut fournir des informations, statistiques ou autres, émanant de son SIR que de la manière suivante:
a) les informations concernant des réservations individuelles sont fournies sur la même base au(x) transporteur(s) aérien(s) qui aprticipe(nt) au service concerné par les réservations;
b) les informations globalisées ou anonymes fournies à un transporteur aérien qui en fait la demande sont proposées, sans aucune discrimination, à tous les transporteurs participants;
c) les autres informations émanant du SIR sont fournies avec le consentement du transporteur aérien intéressé et sous réserve d'un accord entre un vendeuer de système et les transporteurs participants;
d) les informations personnelles concernant un consommateur et émanant d'un agent de voyage ne sont mises à la
dispsotion des parties étrangères à la transaction qu'avec le consentement du consommateur.
Article 7
1. Les obligations incombant à un vendeur de système en vertu des articles 3 à 6 ne s'appliquent pas à l'égard d'un transporteur associé d'un pays tiers dans la mesure où son SIR n'est pas conforme au présent règlement ou n'assure pas aux transporteurs communautaires un traitement équivalant à celui qui est accordé dans le cadre du présent règlement.
2. Les obligations incombant aux transporteurs
associés ou participants en vertu de l'article 8 ne s'appliquent pas à l'égard d'un SIR contrôlé par des transporteurs aériens d'un pays tiers dans la mesure où un transporteur associé ou participant ne bénéficie pas dans ce pays d'un traitement équivalant à celui qui est accordé dans le cadre du présent règlement et du règlement (CEE) no 2672/88 de la Commission.
3. Un vendeur de système ou le transporteur aérien qui entend se prévaloir des dispositions des paragraphes 1 ou 2 doit notifier à la
Commission ses intentions et les raisons motivant sa décision au moins quatorze jours avant toute action en ce sens. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, à la demande du vendeur ou du transporteur aérien concerné, accorder une dérogation à la règle des quatorze jours.
4. Dès réception d'une telle notification, la Commission détermine sans délai s'il y a discrimination au sens des paragraphes 1 et 2. Si tel est le cas, elle en informe tous les vendeurs de systèmes ou les transporteurs
aériens concernés dans la Communauté, ainsi que les États membres. S'il n'y a pas discrimination au sens des paragraphes 1 ou 2, la Commission en informe le vendeur de système ou les transporteurs aériens concernés.
Article 8
1. Les transporteurs associés ou participants ne doivent pas associer l'utilisation d'un SIR particulier par un abonné au paiement d'une commission ou d'une autre prime sur la vente ou la délivrance de billets pour l'un quelconque de leurs produits de transport aérien. 2. Les
transporteurs associés ou participants ne doivent pas exiger d'un abonné qu'il utilise un SIR particulier pour vendre ou délivrer des billets pour l'un quelconque des produits de transport aérien qu'il fournit lui-même directement ou indirectement.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des conditions que les transporteurs aériens peuvent imposer aux agents de voyages lorsqu'ils les autorisent à vendre ou à délivrer des billets pour leurs produits de transport aérien.
Article 9
1. Un vendeur de système doit permettre à tous les abonnés d'accéder aux moyens de distribution d'un SIR, sans aucune discrimination.
2. Un vendeur de système ne doit pas imposer la signature d'un contrat d'exclusivité aux abonnés, ni empêcher, directement ou indirectement, un abonné de s'abonner à un ou plusieurs autres systèmes ou d'utiliser un ou plusieurs systèmes.
3. Un vendeur de système doit offrir à tous les abonnés, sans aucune discrimination, toute amélioration de service qu'il offre à
l'un d'entre eux.
4. Un vendeur de système ne doit pas imposer de conditions déraisonnables dans un contrat avec un abonné; en particulier, l'abonné a la faculté de résilier, sans pénalisation, son contrat avec le vendeur du système moyennant un préavis n'excédant pas trois mois et expirant au plus tôt à la fin de la première année du contrat.
5. Un vendeur de système doit assurer, soit par des mesures techniques, soit en vertu du contrat passé avec un abonné, que l'affichage principal est fourni
lors de chaque transaction individuelle et que l'abonné ne manipule pas les éléments fournis par le SIR d'une manière qui entraîne une présentation inexacte, susceptible d'induire en erreur ou discriminatoire de l'information aux consommateurs. Toutefois, l'abonné peut, lors d'une transaction, réagencer les données ou utiliser d'autres affichages pour répondre au choix exprimé par un consommateur.
6. Un vendeur de système ne peut imposer à un abonné l'obligation d'accepter une proposition d'équipement
technique, mais il peut exiger l'utilisation d'un équipement compatible avec son propre système.
Article 10
1. Les redevances demandées par un vendeur de système doivent être non discriminatoires et en rapport raisonnable avec le coût du service fourni et utilisé; elles doivent, en particulier, être les mêmes à niveau de service égal.
2. Un vendeur de système fournit, sur demande, aux parties intéressées des précisions sur les procédures en vigueur, les redevances, les possibilités offertes
par le système ainsi que les critères d'édition et d'affichage utilisés. Toutefois, cette disposition n'oblige pas un vendeur de système à divulguer des renseignements faisant l'objet d'un droit de propriété, tels que les logiciels.
3. Toute modification des tarifs, des conditions ou des services proposés ainsi que les motifs qui la justifient sont communiqués sans discrimination à tous les transporteurs et abonnés participants.
Article 11
1. La Commission, agissant sur plainte ou de sa
propre initiative, engage des procédures en vue de faire cesser toute infraction aux dispositions du présent règlement.
2. Sont habilités à déposer plainte:
a) les États membres;
b) les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime.
3. La Commission transmet sans délai aux États membres copie des plaintes et des demandes ainsi que de toutes les pièces pertinentes qui lui sont adressées ou qu'elle communique dans le cadre de telles procédures.
Article 12
1. Dans
l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des États membres ainsi que des entreprises et associations d'entreprises.
2. La Commission peut fixer un délai, non inférieur à un mois, pour la communication des renseignements demandés.
3. Lorsqu'elle adresse une demande de renseignements à une entreprise ou une association d'entreprises, la Commission en fait parvenir simultanément une copie à
l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises.
4. Dans sa demande, la Commission indique la base juridique et l'objet de sa demande, ainsi que les sanctions prévues à l'article 16 paragraphe 1 au cas où un renseignement inexact est fourni.
5. Les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou de sociétés ou associations n'ayant pas la personnalité juridique, leur fondé de pouvoir légal ou
statutaire sont tenus de fournir les renseignements demandés.
Article 13
1. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires auprès des entreprises et associations d'entreprises. À cet effet, les agents mandatés par la Commission sont habilités à: a) contrôler les livres et autres documents commerciaux;
b) prendre des copies ou des extraits de registres et de documents commerciaux;
c) demander
sur place des explications orales;
d) accéder à tous locaux, terrains et moyens de transport utilisés par les entreprises ou associations d'entreprises.
2. Les agents mandatés par la Commission exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'enquête ainsi que les sanctions prévues à l'article 16 paragraphe 1 au cas où les registres ou autres documents commerciaux requis sont présentés de façon incomplète. En temps utile avant l'enquête, la Commission
avise l'État membre sur le territoire duquel l'enquête doit être effectuée de la mission et de l'identité des agents mandatés.
3. Les entreprises et associations d'entreprises sont tenues de se soumettre aux enquêtes que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l'objet et le but de l'enquête, fixe la date à laquelle celle-ci doit commencer et indique les sanctions prévues à l'article 16 paragraphe 1 ainsi que le droit de faire appel de la décision devant la Cour de justice.
4. La Commission prend les décisions visées au paragraphe 3 après avoir consulté l'État membre sur le territoire duquel l'enquête doit être effectuée.
5. Les agents de l'État membre sur le territoire duquel l'enquête doit être effectuée peuvent, à la demande de l'État membre ou de la Commission, prêter assistance aux agents de la Commission dans l'accomplissement de leurs tâches.
6. Lorsqu'une entreprise s'oppose à une enquête ordonnée en application du présent article, l'État membre concerné
prête aux agents mandatés par la Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre de mener l'enquête.
Article 14
1. Les renseignements recueillis dans le cadre de l'application des articles 12 et 13 ne peuvent être utilisés qu'aux fins des demandes ou enquêtes correspondantes.
2. Sans préjudice des articles 11 et 20, la Commission et les autorités compétentes des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les renseignements, couverts par le
secret professionnel, qu'ils ont recueillis dans le cadre de l'application du présent règlement.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à la publication de renseignements à caractère général ou d'études qui ne comportent pas d'indications sur des entreprises ou associations d'entreprises déterminées.
Article 15
1. Lorsqu'une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète,
la Commission les requiert par voie de décision. Cette décision précise les renseignements requis, fixe un délai approprié dans lequel ils doivent être fournis et indique les sanctions prévues à l'article 16 paragraphe 1 ainsi que le droit de faire appel de la décision devant la Cour de justice.
2. La Commission adresse simultanément copie de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises.
Article 16
1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises ou associations d'entreprises des amendes de 1 000 à 50 000 écus lorsque, délibérément ou par négligence, elles:
a) fournissent des renseignements inexacts en réponse à une demande présentée au titre de l'article 12 ou ne fournissent pas les informations requises dans les délais fixés;
b) présentent de façon incomplète les registres ou autres documents commerciaux requis ou refusent de se soumettre aux enquêtes décidées en
application de l'article 13 paragraphe 1.
2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux vendeurs de systèmes, aux transporteurs associés, aux transporteurs participants et/ou aux abonnés qui enfreignent les dispositions du présent règlement des amendes pouvant atteindre au maximum 10 % du chiffre d'affaires réalisé annuellement par l'entreprise en cause dans l'activité considérée.
Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.
3. Les
décisions prises en application des paragraphes 1 et 2 n'ont pas de caractère pénal.
Article 17
La Cour de justice a une compétence de pleine juridiction au sens de l'article 172 du traité pour statuer sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende; elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende.
Article 18
Aux fins de l'application de l'article 16, l'écu est l'unité de compte adoptée pour l'établissement du budget général des Communautés
européennes conformément aux articles 207 et 209 du traité. Article 19
1. Avant de prendre les décisions prévues à l'article 16, la Commission donne aux entreprises ou associations d'entreprises concernées l'occasion d'être entendues sur des questions au sujet desquelles la Commission articule ou a articulé des griefs.
2. La Commission ou les autorités compétentes des États membres peuvent aussi, si elles l'estiment nécessaire, entendre d'autres personnes physiques ou morales. Lorsque celles-ci
demandent à être entendues, il doit être fait droit à leur demande si elles justifient d'un intérêt suffisant.
Article 20
1. La Commission publie les décisions qu'elle adopte en application de l'article 16.
2. La publication mentionne les noms des parties intéressées et reprend l'essentiel de la décision; elle tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires soient protégés.
Article 21
1. Le présent règlement s'applique avec effet au 1er août 1989 à tous
les SIR portant sur des services aériens réguliers de transport de voyageurs.
2. Nonobstant le paragraphe 1, l'article 5 paragraphe 3 et l'article 9 paragraphe 5 ne s'appliquent pas avant le 1er janvier 1990 aux SIR qui ont fixé leur administration centrale et leur établissement principal dans la Communauté avant le 1er août 1989. La Commission peut accorder une dérogation supplémentaire de douze mois aux SIR qui, pour des raisons techniques, ne sont pas en mesure de se conformer à ces dispositions
avant le 1er janvier 1990.
Article 22
Le présent règlement s'entend sans préjudice de la législation nationale relative à la sécurité, à l'ordre public et à la protection des données.
Article 23
Le Conseil statue sur la révision du présent règlement au plus tard le 31 décembre 1992, sur la base d'une proposition de la Commission qui devra être présentée au plus tard le 31 mars 1992, accompagnée d'un rapport sur l'application du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1989.
Par le Conseil
Le président
H. NALLET
(1) JO no C 294 du 18. 11. 1988, p. 12.
(2) JO no C 158 du 26. 6. 1989.
(3) JO no C 56 du 6. 3. 1989, p. 32.
(4) JO no L 239 du 30. 8. 1988, p. 13.
ANNEXE
CRITÈRES DE CLASSEMENT
Critères généraux
1. L'affichage principal doit inclure, dans la mesure du possible, les vols avec correspondance que proposent
les transporteurs participants et pour la construction desquels neuf points de correspondance au moins sont utilisés. Un transporteur participant peut exiger l'inclusion d'un vol indirect dont la longueur n'excède pas 130 % de la distance orthodromique séparant les deux aéroports. Les itinéraires construits avec ces points de correspondance et dépassant 130 % de cette distance peuvent ne pas être utilisés.
2. Un vendeur de système ne doit pas utiliser l'espace d'écran de ses affichages principaux de
manière à donner une place excessive à une option de voyage particulière ou à afficher des options peu réalistes.
3. Un vendeur de système qui choisit d'afficher, pour des paires de villes, des informations portant sur les horaires ou tarifs de transporteurs non participants doit afficher ces informations d'une manière exacte, non susceptible d'induire en erreur et non discriminatoire entre les transporteurs affichés.
4. Si les informations relatives au nombre de services aériens directs et à
l'identité des transporteurs concernés ne sont pas exhaustives, ce fait doit être clairement signalé sur le support d'affichage approprié.
Critères applicables aux services aériens réguliers
1. L'affichage principal des services aériens réguliers doit, à moins que le consommateur ne demande un ordre différent pour une transaction particulière, classer les options de vols, pour la ou les dates demandées, dans l'ordre suivant:
i) tous les vols directs sans escale entre les paires de villes
concernées;
ii) les autres vols directs entre les paires de villes concernées, sans changement d'appareil;
iii) les vols avec correspondance.
Le consommateur doit au moins avoir la possibilité de demander l'affichage principal dans l'ordre chronologique des départs ou des arrivées et/ou en fonction de la durée totale du trajet. En l'absence d'une préférence exprimée par le consommateur, l'affichage principal doit se faire dans l'ordre chronologique des départs pour le type i) et en fonction de la durée
totale du trajet pour les types ii) et iii).
2. L'affichage doit clairement indiquer si les vols réguliers s'effectuent avec escale, avec changement d'appareil, avec transfert entre aéroports et/ou avec partage de code. Les vols avec partage de code sont assimilés à des vols avec correpondance.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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