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Législation communautaire en vigueur
Document 393R2837
Actes modifiés:
393R2019
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393R2837
Règlement (CEE) n° 2837/93 de la Commission, du 18 octobre 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le maintien des oliveraies dans les
zones traditionnelles de culture
Journal officiel n° L 260 du 19/10/1993 p. 0005 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 62
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 62
Modifications:
Modifié par
393R3499
(JO L 319 21.12.1993 p.22)
Modifié par
394R2813
(JO L 298 19.11.1994 p.24)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2837/93 DE LA COMMISSION du 18 octobre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le maintien des oliveraies dans les zones traditionnelles de culture
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en
faveur des îles mineures de la mer Égée (1), et notamment son article 11 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 2019/93 prévoit l'octroi d'une aide forfaitaire à l'hectare et par an, pour le maintien des oliveraies dans les zones traditionnelles de culture de l'olivier, à condition que les oliveraies soient entretenues et maintenues dans de bonnes conditions de production; qu'il convient, par conséquent, de déterminer les modalités d'application du régime d'aide en question, y compris les
conditions d'octroi de l'aide ainsi que les dispositions en matière de contrôle et de sanctions;
considérant que, tenant compte des conditions de culture et des pratiques traditionnelles différenciées entre les régions concernées, la détermination des conditions de bon entretien des oliveraies doit se référer aux travaux d'entretien reconnus comme nécessaires selon l'usage et la tradition locale;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de
gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'aide forfaitaire à l'hectare pour le maintien des oliveraies, prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 2019/93, est octroyée pour les superficies:
a) qui ont une densité minimale de cinquante arbres par hectare;
b) pour lesquelles les travaux d'entretien des oliveraies reconnus selon l'usage et la tradition locale comme nécessaires pour leur maintien dans de bonnes conditions sont effectués d'une façon
appropriée;
c) en cas d'oliveraies destinées à la production d'huile d'olive, qui ont fait l'objet d'une déclaration de culture conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil (2);
d) qui ont fait l'objet d'une demande d'aide, conformément à l'article 2.
Article 2
1. Tout producteur intéressé dépose une demande d'aide auprès de l'organisme compétent au plus tard le 15 juin de chaque année. Toutefois, pour 1993, cette demande est déposée jusqu'au 30 novembre
1993.
Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable du montant de l'aide auquel les oléiculteurs auraient droit en cas de dépôt en temps utile. En cas d'un retard de plus de vingt jours, la demande est irrecevable.
L'aide est payée pendant la période allant du 16 octobre au 30 novembre de chaque année. Toutefois, pour 1993, le paiement intervient au plus tard le 31 décembre 1993.
2. La demande d'aide comporte au moins les
indications suivantes:
- les nom, prénoms et adresse du demandeur,
- les superficies cultivées en hectares,
- le nombre d'oliviers concernés,
- dans le cas des oliveraies destinées à la production d'huile d'olive, la référence à la dernière déclaration de culture présentée,
- la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies.
Article 3
La Grèce effectue des contrôles administratifs et sur
place de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi de l'aide.
Les contrôles sur place portent, dans chaque Nomos (département) sur au moins 10 % des demandes d'aide présentées. Toutefois, pour la première année d'application, ce pourcentage est réduit à 5 %. Au cas où un nombre significatif des irrégularités est découvert dans un Nomos, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires dans l'année en cours et augmentent le pourcentage des
demandes à controler l'année suivante pour ce Nomos.
Les demandes faisant l'objet de contrôles sur place sont déterminées par l'autorité compétente notamment sur base d'une analyse des risques, tout en assurant la sélection d'un échantillon représentatif.
Les contrôles sur place comportent:
- le mesurage de toutes les superficies couvertes par la demande,
- la vérification de l'entretien des oliveraies dans de bonnes conditions de production,
- la vérification du respect de la densité
minimale.
Article 4
1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aide, la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide.
2. Si le contrôle indique un excédent de la superficie déclarée pouvant aller jusqu'à 20 % de la superficie constatée, l'aide est calculée sur la base de la superficie constatée diminuée de l'excédent constaté.
3. Si l'excédent est supérieur aux limites prévues au
paragraphe 2, la demande pour l'année en cause est rejetée. En outre, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, le demandeur est exclu du bénéfice de l'aide pour l'année suivante.
4. L'aide n'est pas octroyée lorsque les conditions relatives au bon entretien de l'oliveraie ou à la densité minimale ne sont pas remplies.
5. Si le contrôle ne peut pas être effectué du fait du demandeur, l'aide n'est plus octroyée pour l'année en cours, sauf cas de force
majeure. Les éléments justifiant l'existence d'un cas de force majeure doivent être fournis par l'intéressé par écrit aux autorités compétentes dans un délai de dix jours à compter de la date prévue pour le contrôle.
Article 5
La Grèce informe la Commission au plus tard le 31 décembre de chaque année:
1) du nombre des demandes d'aide et des superficies, par Nomos et exprimé en hectares ayant obtenu l'aide;
2) du pourcentage des demandes et des superficies ayant été controlées;
3) du
nombre des irrégularités et des superficies concernées.
Toutefois, pour 1993, ces informations doivent être fournies le 28 février 1994 au plus tard.
Article 6
1. Dans le cas où une aide a été indûment payée, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt courant, à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en
droit national.
2. L'aide recouvrée et, le cas échéant, les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 184 du 27. 7. 1993, p. 1.
(2) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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