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Législation communautaire en vigueur
Document 393R0086
Actes modifiés:
392R2077
()
393R0086
Règlement (CEE) n° 86/93 de la Commission, du 19 janvier 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2077/92 du Conseil relatif aux organisations et accords interprofessionnels dans le secteur du tabac
Journal officiel n° L 012 du 20/01/1993 p. 0013 - 0014
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 11
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 11
Texte:
RÈGLEMENT
(CEE) No 86/93 DE LA COMMISSION du 19 janvier 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2077/92 du Conseil relatif aux organisations et accords interprofessionnels dans le secteur du tabac
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2077/92 du Conseil, du 30 juin 1992, relatif aux organisations et accords interprofessionnels dans le secteur du tabac (1), et notamment son article 12,
considérant qu'une organisation interprofessionnelle doit regrouper au moins un tiers des quantités produites, transformées ou achetées par les membres de chaque branche en cause, afin d'être suffisamment représentative pour la région concernée; que, pour éviter des déséquilibres interrégionaux, elle doit atteindre ce niveau de représentativité dans toutes les régions couvertes par son activité, lorsqu'elle opère dans plusieurs régions;
considérant qu'il convient de préciser que l'activité du commerce de
tabac couvre outre celle des négociants en tabac, celle de l'achat par les utilisateurs finaux du tabac emballé;
considérant qu'il importe de déterminer les données que les organisations interprofessionnelles doivent fournir à la Commission, lorsque celle-ci est compétente pour leur reconnaissance;
considérant que le retrait de la reconnaissance doit s'effectuer, en règle générale, avec effet au moment où les conditions pour la reconnaissance ne sont plus remplies; qu'il convient néanmoins de
prévoir la possibilité de limiter cette rétroactivité en fonction des circonstances;
considérant qu'il convient de préciser que la représentativité minimale des organisations interprofessionnelles agissant sur le plan interrégional doit être la même que celle prévue pour les organisations interprofessionnelles régionales;
considérant que les cotisations à verser, le cas échéant, par des non-adhérents en vertu de l'article 9 paragraphe 7 ou de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2077/92
doivent être établies sur des bases sûres et contrôlables;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une organisation interprofessionnelle est considérée comme représentative à une échelle régionale, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2077/92, lorsqu'elle regroupe au moins un tiers des quantités produites, transformées ou achetées par
les membres de chacune des branches qui la composent et qui opèrent dans la production, la première transformation, ou le commerce du tabac ou des groupes de variétés de tabac qui font l'objet des activités de l'organisation interprofessionnelle.
Lorsqu'une organisation interprofessionnelle exerce son activité sur un plan interrégional, ou sur le plan communautaire, elle doit justifier du respect des conditions de représentativité énoncées au premier alinéa dans chacune des régions couvertes.
L'activité du commerce de tabac comprend celle de la manufacture de produits fabriqués à partir du tabac.
Article 2
Aux fins de l'application de l'article 4 du règlement (CEE) no 2077/92, les organisations interprofessionnelles qui exercent leurs activités sur tout ou partie des territoires de plusieurs États membres ou à l'échelon communautaire, adressent une demande de reconnaissance à la Commission accompagnée de tous les documents permettant d'établir en particulier:
- la poursuite de
plusieurs des actions énoncées à l'article 3 du règlement précité,
- la sphère géographique d'exercice de leurs activités,
- leur constitution selon la législation d'un État membre ou selon le droit communautaire,
- le respect des conditions de représentativité visées à l'article 1er.
Les organisations interprofessionnelles communiquent à la Commission tous les autres documents et éléments d'appréciation nécessaires à la connaissance de leurs activités.
Article 3
Le retrait de
la reconnaissance, en application de l'article 3 paragraphe 3 et de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2077/92, produit ses effets à partir du moment où les conditions posées pour l'octroi de la reconnaissance ne sont plus remplies.
Toutefois, la décision de retrait peut limiter les effets en fonction du motif du retrait et des actes intervenus.
Article 4
Aux fins de l'application de l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2077/92, un projet qui couvre
un champ d'application interrégional ne peut faire l'objet d'une extension que si les organisations interprofessionnelles concernées représentent, dans chacune des régions couvertes et pour chacune des branches concernées, au moins deux tiers de la production ou du commerce en cause.
Article 5
Lorsqu'une organisation interprofessionnelle demande que les opérateurs individuels ou les groupements non adhérents soient redevables de cotisations en application de l'article 9 paragraphe 7 ou de
l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2077/92, cette organisation communique à l'État membre ou à la Commission, selon le cas, tous les éléments nécessaires à la détermination du montant de la cotisation à percevoir à charge des non-adhérents. L'État membre et la Commission peuvent procéder, auprès de l'organisation interprofessionnelle en cause, aux contrôles qu'ils jugent nécessaires.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 80.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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