Législation communautaire en vigueur

Document 392R2077


Actes modifiés:
362R0026 ()

392R2077
Règlement (CEE) n° 2077/92 du Conseil, du 30 juin 1992, relatif aux organisations et accords interprofessionnels dans le secteur du tabac
Journal officiel n° L 215 du 30/07/1992 p. 0080 - 0084
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 43 p. 224
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 43 p. 224


Modifications:
Mis en oeuvre par 393R0086 (JO L 012 20.01.1993 p.13)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2077/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 relatif aux organisations et accords interprofessionnels dans le secteur du tabac
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses article 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les perspectives à moyen et long termes des marchés agricoles tant communautaires que mondiaux rendent nécessaire un aménagement de certains instruments de la politique agricole commune en vue de rétablir l'équilibre des marchés; que ces ajustements, conduisant notamment à un assouplissement des instruments institutionnels de soutien des marchés, imposent une modification du comportement économique des opérateurs concernés en vue d'une meilleure prise en compte des réalités des marchés;
considérant que les organisations interprofessionnelles, constituées à l'initiative d'opérateurs, individuels ou déjà groupés, et représentant une proportion significative des différentes catégories professionnelles concernées par la production, la transformation et la commercialisation dans le secteur du tabac, sont susceptibles de contribuer à une meilleure prise en compte des réalités du marché, de faciliter une évolution des comportements économiques en vue d'améliorer la connaissance, voir l'organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation et que certaines de leurs actions peuvent contribuer à établir un meilleur équilibre du marché et concourir ainsi à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité; qu'il convient de définir les actions qui peuvent représenter une telle contribution de la part des organisations interprofessionnelles;
considérant que dans cette perspective, il apparaît opportun d'octroyer une reconnaissance spécifique aux organisations qui, sur un plan régional, interrégional, voire communautaire, apportent la preuve d'une représentativité certaine et poursuivent des actions positives au regard des objectifs précités; que cette reconnaissance doit relever des États membres ou de la Commission en fonction du champ d'activités de l'organisation interprofessionnelle;
considérant que, afin de renforcer certaines actions des organisations interprofessionnelles qui présentent un intérêt particulier, au regard de la réglementation actuelle de l'organisation commune de marché dans le secteur du tabac, il convient de prévoir la possibilité d'étendre, sous certaines conditions, à l'ensemble des producteurs et des groupements non adhérents d'une ou plusieurs régions les règles adoptées pour ses membres par l'organisation interprofessionnelle; qu'il est également indiqué de rendre redevables les non adhérents de tout ou partie des cotisations destinées à couvrir les frais non administratifs encourus par la poursuite de ces actions; que la mise en oeuvre de cette possibilité doit s'accomplir dans le cadre d'une procédure qui garantisse les droits des milieux socio-économiques intéressés, et en particulier les intérêts des consommateurs;
considérant que d'autres actions poursuivies par les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent présenter un intérêt économique ou technique général pour le secteur du tabac et, à ce titre, bénéficier à l'ensemble des opérateurs des branches professionnelles intéressées bien qu'ils n'adhèrent pas à l'organisation; qu'il apparaît, en pareil cas, justifié de rendre les non-adhérents redevables des cotisations destinées à couvrir les frais, autres qu'administratifs, résultant directement de l'accomplissement des actions en question;
considérant que, en vue d'assurer l'application correcte de ce régime, il y a lieu d'organiser une étroite coopération entre les États membres et la Commission et de confier de plus à cette dernière un pouvoir permanent de contrôle, notamment sur les reconnaissances d'organisations interprofessionnelles exerçant leur activité à un niveau régional ou interrégional et sur les accords et pratiques concertées adoptées par ces organisations;
considérant qu'il est utile de prévoir pour l'information des États membres et de tous les intéressés la publication, au début de chaque année, de la liste des organisations qui ont été reconnues au cours de l'année précédente, de celles dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période, ainsi que la publication des règles qui ont fait l'objet d'une extension avec l'indication du champ d'application de ces dernières,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement définit les conditions de reconnaissance d'action des organisations interprofessionnelles agissant dans le cadre de l'organisation commune de marché du tabac.

Article 2
Sont reconnues au titre du présent règlement les organisations interprofessionnelles:
1) qui rassemblent les représentants des activités économiques liées à la production, à la transformation et au commerce du tabac;
2) qui ont été constituées à l'initiative de tout ou partie des organisations ou associations qui les composent
et
3) qui poursuivent à l'échelle d'une région, ou de plusieurs régions de la Communauté, ou de l'ensemble de la Communauté, plusieurs des actions suivantes en prenant en compte s'il y a lieu les intérêts des consommateurs:
a) la contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché du tabac en feuilles ou du tabac emballé;
b) l'élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire;
c) l'amélioration de la connaissance et de la transparence du marché;
d) l'accroissement de la valorisation du produit, notamment par des actions de marketing et la recherche de nouvelles utilisations qui ne mettent pas en danger la santé publique;
e) l'orientation de la filière vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux exigences de la santé publique;
f) la recherche de méthodes permettant la limitation de l'usage de produits phytosanitaires et garantissant la qualité du produit ainsi que la préservation des sols;
g) le développement de méthodes et d'instruments pour améliorer la qualité du produit au niveau de la production et de la transformation;
h) l'utilisation de semences certifiées et le contrôle de la qualité des produits.

Article 3
1. Les États membres reconnaissent, sur leur demande, les organisations interprofessionnelles établies sur leur territoire qui:
a) exercent leurs activités sur un plan régional ou interrégional à l'intérieur de ce territoire;
b) recouvrent une proportion significative de la production et/ou du commerce compte tenu de la sphère d'action et des branches professionnelles représentées; dans le cas où l'organisation interprofessionnelle couvre un champ d'action interrégional, elle doit justifier d'une représentativité minimale pour chacune des branches regroupées dans chacune des régions couvertes;
c) poursuivent plusieurs des actions mentionnées à l'article 2 point 3;
d) n'accomplissent pas elles-mêmes des actes de production, de transformation ou de commercialisation des produits couverts par l'organisation de marché mentionnée à l'article 1er.
2. Avant la reconnaissance, les États membres notifient à la Commission les organisations interprofessionnelles qui ont présenté une demande de reconnaissance avec toutes informations utiles relatives aux branches d'activités économiques qu'elles regroupent, à leur représentativité, aux actions poursuivies et tous les autres éléments d'appréciation nécessaires.
La Commission peut s'opposer à la reconnaissance dans un délai de soixante jours à compter de la notification qui lui est faite.
3. Les États membres retirent la reconnaissance si:
a) les conditions prévues au présent règlement ne sont plus remplies;
b) l'organisation interprofessionnelle contrevient à l'une ou l'autre des interdictions édictées à l'article 7 paragraphe 3, sans préjudice des suites pénales encourues par ailleurs en application de la législation nationale;
c) l'organisation interprofessionnelle manque à l'obligation de notification mentionnée à l'article 7 paragraphe 2.
Les États membres communiquent sans délai à la Commission les décisions de retrait de reconnaissance.

Article 4
1. La Commission reconnaît, sur leur demande, les organisations interprofessionnelles qui:
a) exercent leurs activités sur tout ou partie des territoires de plusieurs États membres ou à l'échelon communautaire;
b) ont été constituées selon la législation d'un État membre ou le droit communautaire;
c) qui satisfont aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 points b), c) et d).
2. La Commission communique les demandes de reconnaissance aux États membres sur le territoire desquels l'organisation interprofessionnelle est établie et dans lesquels elle poursuit ses activités. Les États membres précités peuvent présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de cette communication.
La Commission prend une décision sur la reconnaissance dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande accompagnée de toutes les informations utiles.
3. La Commission retire la reconnaissance aux organisations visées au paragraphe 1 dans les cas énumérés à la l'article 3 paragraphe 3.

Article 5
La Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C, des organisations interprofessionnelles reconnues avec l'indication de la circonscription économique ou de la zone de leurs activités, ainsi que des actions poursuivies, au sens de l'article 2. Les retraits de reconnaissance sont également publiés.

Article 6
La reconnaissance des organisations interprofessionnelles vaut autorisation de poursuivre les actions définies à l'article 2 point 3, dans les conditions du présent règlement.

Article 7
1. Par dérogation à l'article 1er du règlement no 26 (4), l'article 85 paragraphe 1 du traité est inapplicable aux accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues mis en oeuvre pour la réalisation des actions énumérées à l'article 2 point 3.
2. Le paragraphe 1 n'est applicable qu'à condition que:
- les accords et les pratiques concertées aient été notifiées à la Commission
et que
- cette dernière, dans un délai de trois mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'ait pas déclaré l'incompatibilité de ces accords ou de ces pratiques concertées avec la réglementation communautaire.
Lesdits accords et pratiques concertées ne peuvent être mis en oeuvre qu'à l'expiration de ce délai.
3. Sont déclarés en tout état de cause contraires à la réglementation communautaire les accords et pratiques concertées qui:
- peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de la Communauté,
- peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation commune de marché,
- peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'action interprofessionnelle,
- comportent la fixation de prix ou de quotas, sans préjudice des mesures prises par les organisations interprofessionnelles dans le cadre de l'application de dispositions spécifiques de la réglementation communautaire,
- peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question.
4. Si la Commission constate, après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 2 deuxième tiret, que les conditions d'application du présent règlement ne sont pas remplies, elle prend une décision déclarant l'article 85 paragraphe 1 du traité applicable à l'accord ou à la pratique concertée en cause.
La prise d'effet de cette décision ne peut pas être antérieure au jour de sa notification à l'organisation interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption visée au paragraphe 1.

Article 8
1. Les organisations interprofessionnelles peuvent demander que certains de leurs accords ou de leurs pratiques concertées soient rendus obligatoires, pour une période limitée, pour les opérateurs individuels et les groupements du secteur économique non adhérents aux branches professionnelles regroupées en leur sein, dans la zone où elles exercent leurs activités.
Pour l'application de l'extension des règles, les organisations doivent représenter au moins deux tiers de la production et/ou du commerce en question. Dans le cas où le projet d'extension des règles couvre un champ d'application interrégional, les organisations interprofessionnelles doivent justifier d'une représentativité minimale, pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions couvertes.
2. Les règles dont l'extension peut être demandée sont appliquées depuis au moins une année et portent sur l'un des objets suivants:
a) la connaissance de la production et du marché;
b) la définition de qualités minimales;
c) l'utilisation de méthodes culturales de production compatibles avec la protection de l'environnement;
d) la définition de standards minimaux en matière de conditionnement et d'emballage;
e) l'utilisation de semences certifiées et le contrôle de qualité des produits.
3. L'extension des règles est subordonnée à l'approbation de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 9.

Article 9
1. En matière de règles édictées par les organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres, ces derniers assurent, à l'attention des milieux socio-économiques intéressés, la publication des accords ou des pratiques concertées dont l'extension est envisagée aux opérateurs individuels ou aux groupements non adhérents d'une région ou d'un ensemble de régions déterminées.
Cette publication confère un délai de deux mois aux milieux intéressés pour présenter des observations.
2. À l'issue de ce délai et avant de prendre une décision, les États membres notifient à la Commission les règles qu'ils envisagent de rendre obligatoires, accompagnées de toutes les informations utiles. Cette notification incorpore toutes les observations recueillies au terme de la publication prévue au paragraphe 1 et comporte une appréciation de la demande d'extension.
3. La Commission assure elle-même la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C, des règles dont l'extension est demandée par les organisations interprofessionnelles qu'elle a reconnues en applications de l'article 4. Cette publication confère un délai de deux mois aux États membres et aux milieux socio-économiques intéressés pour présenter leurs observations.
4. Lorsque les règles dont l'extension est demandée constituent des «règles techniques» au sens de la directive 83/189/CEE (5), la communication de ces dernières à la Commission, conformément à l'article 8 de cette directive, est effectuée simultanément à la notification visée au paragraphe 2.
Sans préjudice de l'application du paragraphe 5, lorsque les conditions pour l'émission d'un avis circonstancié en application de l'article 9 de la directive précitée sont réunies, la Commission refuse l'approbation des règles dont l'extension est envisagée.
5. La Commission prend une décision dans un délai de trois mois à compter de la notification opérée par les États membres en application du paragraphe 2, et dans un délai de cinq mois à compter de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la demande d'extension des règles en cas d'application du paragraphe 3.
La Commission prend en tout état de cause une décision négative lorsqu'elle constate que, par l'extension en question:
- la concurrence dans une partie substantielle du marché commun serait exclue,
- il serait porté atteinte à la liberté des échanges
ou que
- les objectifs de la politique agricole commune ou les objectifs de toute autre réglementation communautaire seraient mis en péril.
6. Les règles dont l'application est étendue font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.
7. Lorsqu'en application du présent article, des règles sont rendues obligatoires aux non adhérents d'une organisation interprofessionnelle, selon le cas, l'État membre concerné ou la Commission peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non adhérents sont redevables à l'organisation de tout ou partie des cotisations versées par les adhérents, dans la mesure où ces cotisations ne sont pas destinées à couvrir les frais administratifs de l'application de ces règles ou pratiques concertées.

Article 10
1. Lorsqu'une ou plusieurs actions, mentionnées au paragraphe 2, poursuivies par une organisation interprofessionnelle reconnue présente un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées à ce ou ces produits, l'État membre qui a octroyé la reconnaissance ou la Commission lorsque la reconnaissance a été effectuée en application de l'article 4 peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non adhérents à l'organisation qui bénéficient de ces actions sont redevables auprès de l'organisation de tout ou partie des cotisations versées par les adhérents, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des actions en question, à l'exclusion de tous frais administratifs.
2. Les actions visées au présent article portent sur l'un ou l'autre des objets suivants:
- recherche pour valoriser les produits, notamment par des nouvelles utilisations, qui ne mettent pas en danger la santé publique,
- études d'amélioration de la qualité du tabac en feuilles ou emballé,
- recherche de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage de produits phytosanitaires et assurant la préservation des sols et de l'environnement.
3. Les États membres concernés notifient à la Commission les décisions qu'ils envisagent de prendre en application du paragraphe 1. Ces décisions ne peuvent prendre effet qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de notification à la Commission. La Commission peut, dans ce délai, demander le rejet de tout ou partie du projet de décision lorsque l'intérêt économique général invoqué ne paraît pas fondé.
4. Lorsque l'intérêt économique général est satisfait par la poursuite d'actions mises en oeuvre par une organisation interprofessionnelle reconnue par la Commission en application de l'article 4, cette dernière communique aux États membres intéressés son projet de décision. Les États membres transmettent leurs observations dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de la communication.

Article 11
Tout acte des États membres ou de la Commission instaurant une cotisation à la charge d'opérateurs individuels ou de groupement non adhérents à une organisation interprofessionnelle fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'acte en question ne peut prendre effet qu'au terme d'un délai de deux mois à compter de la publication précitée.

Article 12
Les modalités d'application du présent règlement sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 2075/92 (6).
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.
Par le Conseil
Le président
Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO no C 295 du 14. 11. 1991, p. 5.(2) JO no C 94 du 13. 4. 1992.(3) JO no C 98 du 21. 4. 1992, p. 31.(4) Règlement no 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines dispositions de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO no 30 du 20. 4. 1962, p. 993/62). Règlement modifié par le règlement (CEE) no 49 (JO no 53 du 1. 7. 1962, p. 1571/62).(5) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/230/CEE (JO no L 128 du 18. 5. 1990, p. 15).(6) Voir page 70 du présent Journal officiel.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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