Législation communautaire en vigueur

Document 393D0427


Actes modifiés:
393D0199 (Modification)

393D0427
93/427/CEE: Décision de la Commission du 7 juillet 1993 modifiant les décisions 92/265/CEE, 91/449/CEE et 93/199/CEE relatives à certaines mesures concernant l'importation dans la Communauté de porcs vivants, de sperme porcin, de viande de porc fraîche et de produits à base de viande de porc en provenance d'Autriche
Journal officiel n° L 197 du 06/08/1993 p. 0052 - 0053



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 juillet 1993 modifiant les décisions 92/265/CEE, 91/449/CEE et 93/199/CEE relatives à certaines mesures concernant l'importation dans la Communauté de porcs vivants, de sperme porcin, de viande de porc fraîche et de produits à base de viande de porc en provenance d'Autriche
(93/427/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 19 paragraphe 7,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (4), et notamment son article 18 paragraphe 7,
considérant que les importations en provenance d'Autriche, vers les États membres, de porcs vivants, de sperme porcin, de viande de porc fraîche et de produits à base de viande de porc sont régies par les règles fixées par la décision 92/265/CEE de la Commission (5);
considérant que la situation au regard de la peste porcine classique s'est améliorée en Carinthie et dans la région de Vienne;
considérant que les conditions de police sanitaire et d'homologation vétérinaire concernant les échanges de porcs vivants et de viande de porc fraîche ont été modifiées compte tenu de l'amélioration de la situation sanitaire;
considérant que la peste porcine classique est apparue dans la région de Salzbourg;
considérant que la peste porcine classique est susceptible de mettre en danger les cheptels des États membres en raison des échanges de porcs vivants, de sperme porcin et d'embryons de l'espèce porcine, de viande de porc fraîche, de viande de sanglier et de certains produits à base de viande de porc;
considérant qu'il est nécessaire de modifier en conséquence la décision 92/265/CEE, la décision 91/449/CEE de la Commission (6), modifiée en dernier lieu par la décision 93/139/CEE (7), et la décision 93/199/CEE de la Commission (8);
considérant qu'il convient de prendre des mesures de protection en ce qui concerne les échanges d'embryons de l'espèce porcine et de viande de sanglier;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 92/265/CEE est modifiée comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
« Décision de la Commission, du 18 mai 1992, concernant l'importation dans la Communauté de sperme de porc, d'embryons de l'espèce porcine, de viande de sanglier et de produits à base de viande de porc en provenance d'Autriche ».
2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«
Article premier
1. Les importations en provenance d'Autriche vers les États membres de sperme de porc, d'embryons de porc, de viande de sanglier et de produits à base de viande de porc sont interdites.
2. L'interdiction des importations de sperme de porc, d'embryons de porc, de viande de sanglier et de produits à base de viande de porc visée au paragraphe 1 n'est pas applicable au Vorarlberg, au Tyrol, à la Haute-Autriche, au Burgenland, à la Carinthie et à la région de Vienne.
3. L'interdiction concernant les produits à base de viande de porc visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits ayant subi l'un des traitements suivants:
a) traitement par la chaleur en récipient hermétiquement clos, la valeur Fc étant égale ou supérieure à 3,00;
b) traitement thermique d'un type différent de celui visé au point a) et par lequel la température au centre est portée à 70 °C au minimum;
c) traitement thermique constitué par une fermentation naturelle et une maturation d'au moins neuf mois pour les jambons d'un poids au moins égal à 5,5 kilogrammes et présentant les caractéristiques suivantes:
- valeur aW égale ou inférieure à 0,93,
- pH égal ou inférieur à 6. »

Article 2
La décision 91/449/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'annexe A deuxième partie, les mots « (dans le cas des produits à base de viande de porc: Vorarlberg, Tyrol, Haute-Autriche, Burgenland, Carinthie et Vienne) » sont ajoutés après le mot « Autriche »;
2) à l'annexe D deuxième partie, l'Autriche est incluse dans la liste des pays habilités à utiliser le modèle de certificat sanitaire figurant dans l'annexe D première partie.

Article 3
À l'annexe partie 2 de la décision 93/199/CEE, les mots « Autriche - Burgenland, Salzbourg, Tyrol, Vorarlberg, Haute-Autriche » sont remplacés par les mots « Autriche - Burgenland, Tyrol, Vorarlberg, Haute-Autriche, Carinthie et Vienne ».

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
(2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(3) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.
(4) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27.
(5) JO no L 137 du 20. 5. 1992, p. 23.
(6) JO no L 240 du 29. 8. 1991, p. 28.
(7) JO no L 56 du 9. 3. 1993, p. 39.
(8) JO no L 86 du 6. 4. 1993, p. 43.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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