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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0199
393D0199
93/199/CEE: Décision de la Commission, du 19 février 1993, concernant les
conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requise pour l'importation de sperme d'animaux de l'espèce porcine en provenance de pays tiers
Journal officiel n° L 086 du 06/04/1993 p. 0043 - 0048
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 96
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 96
Modifications:
Modifié par
393D0427
(JO L 197 06.08.1993 p.52)
Modifié par
194N
Modifié par
394D0453
(JO L 187 22.07.1994 p.11)
Modifié par
394D0667
(JO L 260 08.10.1994 p.32)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 février 1993 concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requise pour l'importation de sperme d'animaux de l'espèce porcine en provenance de
pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine(1) , et notamment son article 9 paragraphes 2 et 3 et son article 10 paragraphe 2,
considérant que les États membres autorisent les importations de sperme de l'espèce
porcine conformément aux conditions de la directive 90/675/CEE du Conseil(2) , modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92(3) , qui fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;
considérant que la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer du sperme d'animaux de l'espèce porcine a été arrêtée par la décision 93/100/CEE de la Commission(4) ;
considérant que la situation telle qu'elle se présente en matière de police sanitaire dans les pays tiers mentionnés dans la liste dans la décision 93/100/CEE est satisfaisante pour ce qui est des importations de sperme de l'espèce porcine et que cette situation est contrôlée par des services vétérinaires bien structurés et bien organisés;
considérant que les autorités vétérinaires des pays tiers mentionnés dans la liste figurant dans la décision 93/100/CEE ont accepté d'informer la Commission et les
États membres, dans les vingt-quatre heures, de l'apparition de tout cas de fièvre aphteuse, de maladie vésiculeuse du porc, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite enzootique porcine (maladie de Teschen) ou de stomatite vésiculeuse; que, dans le cas d'une telle notification, la Commission examinera la situation de police sanitaire dans le pays tiers concerné;
considérant que lesdites autorités vétérinaires ont entrepris de superviser officiellement la délivrance de
certificats conformément aux dispositions de la présente décision et de veiller à ce que toute la documentation sur laquelle ces certificats peuvent être fondés soit conservée dans des dossiers officiels pendant douze mois à compter de l'expédition du sperme auxquels ils se rapportent;
considérant que, aux fins de l'exportation de sperme à destination de la Communauté, lesdites autorités compétentes se sont engagées à agréer des centres de collecte de sperme, conformément à l'article 8 paragraphe 3
point c) de la directive 90/429/CEE;
considérant que le certificat sanitaire permet de tenir compte de la situation sanitaire dans chaque pays tiers;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres autorisent les importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine pour autant qu'elles soient conformes au certificat sanitaire figurant dans la
partie 1 de l'annexe. Ce certificat doit accompagner les lots de sperme d'animaux de l'espèce porcine en provenance des pays tiers énumérés dans la partie 2 de l'annexe.
Article 2
Les États membres dans lesquels tous les centres de collecte ne comprennent que des animaux non vaccinés contre la maladie d'Aujeszky présentant un résultat négatif à l'épreuve de séroneutralisation ou à l'épreuve ELISA pour la recherche de la maladie d'Aujeszky peuvent refuser l'introduction sur leur territoire de
sperme provenant de centres de collecte n'ayant pas le même statut;
Article 3
La présente décision est applicable à partir du soixantième jour suivant celui de sa notification aux États membres.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 février 1993.
Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission
(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 62.
(2) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
(3) JO no L
173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(4) JO no L 40 du 17. 2. 1993, p. 23.
ANNEXE
PARTIE 1 mm PARTIE 2 Liste des pays tiers autorisés à employer le modèle de certificat figurant à la première partie de l'annexe
Autriche - Burgenland, Salzbourg, Tyrol, Vorarlberg, Haute-Autriche
Canada
États-Unis d'Amérique
Finlande
Norvège
Nouvelle-Zélande
Suède
Suisse
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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