Législation communautaire en vigueur

Document 392R2342


392R2342  
Règlement (CEE) n° 2342/92 de la Commission, du 7 août 1992, concernant les importations en provenance des pays tiers et l'octroi de restitutions à l'exportation pour les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et abrogeant le règlement (CEE) n° 1544/79
Journal officiel n° L 227 du 11/08/1992 p. 0012 - 0013
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 151
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 151


Modifications:
Remplacé par 392R3224 (JO L 320 05.11.1992 p.30)
Modifié par 392R3661 (JO L 370 19.12.1992 p.16)
Modifié par 393R0286 (JO L 034 10.02.1993 p.7)
Modifié par 398R0774 (JO L 111 09.04.1998 p.65)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2342/92 DE LA COMMISSION du 7 août 1992 concernant les importations en provenance des pays tiers et l'octroi de restitutions à l'exportation pour les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et abrogeant le règlement (CEE) no 1544/79
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2066/92 (2), et notamment son article 10 paragraphe 5 et son article 18 paragraphe 6,
considérant que, lors de leur importation dans la Communauté, les animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race pure relevant du code NC 0102 10 00 ne sont pas soumis au paiement du prélèvement à l'importation; que, lors de leur exportation, les animaux femelles jusqu'à l'âge de 60 mois bénéficient d'un taux de restitution plus élevé que les animaux vivants de l'espèce bovine relevant des codes NC 0102 90 31 et 0102 90 33;
considérant que, afin de permettre l'application correcte de la réglementation communautaire en la matière, il convient de préciser la notion d'animal reproducteur de race pure; que la définition donnée par l'article 1er de la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (3), modifiée en dernier lieu par la directive 91/174/CEE (4), doit être appliquée à cette fin;
considérant que, en vue de s'assurer que ces animaux importés sont vraiment destinés à la reproduction, il est nécessaire qu'ils soient accompagnés du certificat généalogique et zootechnique ainsi que du certificat de police sanitaire normalement exigés pour ces reproducteurs et que, en outre, l'importateur s'engage à garder les animaux en vie pendant une certaine période;
considérant que, en l'absence de caution pour garantir le maintien en vie de ces animaux durant une certaine période, il y a lieu de prévoir que, en cas de non-respect de ce délai, les dispositions du règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (5), doivent être appliquées;
considérant que la Communauté a conclu des accords bilatéraux de libre-échange avec les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE); que, en vertu de ces accords, il convient de dispenser ces pays tiers de certaines dispositions ou obligations tout en exigeant la présentation, lors de la mise en libre pratique dans la Communauté, du certificat généalogique et zootechnique ainsi que du certificat de police sanitaire applicable aux reproducteurs de race pure;
considérant que, à l'exportation, il y a lieu de préciser pour les animaux reproducteurs de race pure femelles, afin de s'assurer que ces animaux sont également vraiment destinés à la reproduction, les documents de police sanitaire qui doivent accompagner ces animaux ainsi que les résultats de l'appréciation de la valeur génétique qui doivent soit figurer sur le certificat généalogique soit accompagner celui-ci;
considérant que, lors de l'importation dans la Communauté, il est nécessaire de vérifier que les animaux reproducteurs de race pure n'ont pas été au préalable exportés de la Communauté en bénéficiant d'une restitution à l'exportation; que, en ce qui concerne les animaux qui ont bénéficié d'une restitution à l'exportation, il convient que les montants correspondants soient restitués avant que les animaux soient réimportés dans la Communauté;
considérant que le règlement (CEE) no 1544/79 de la Commission (6), modifié par le règlement (CEE) no 3988/87 (7), vise uniquement les conditions d'octroi des restitutions à l'exportation pour les reproducteurs de race pure; que, dans un souci de clarification, il convient d'inclure les dispositions du règlement précité dans le dispositif du présent règlement et qu'il y a lieu par conséquent d'abroger le règlement (CEE) no 1544/79;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins de la perception de prélèvements à l'importation et de l'octroi de restitutions à l'exportation, des animaux vivants de l'espèce bovine sont considérés comme reproducteurs de race pure relevant du code NC 0102 10 00 s'ils sont conformes à la définition donnée à l'article 1er de la directive 77/504/CEE. En outre ne sont considérés comme reproducteurs de race pure femelles que les animaux ne dépassant pas l'âge de six ans.
Article 2
1. Lors de la mise en libre pratique des animaux reproducteurs de race pure de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 10 00, l'importateur présente aux autorités douanières de l'État membre pour chaque animal:
a) le certificat généalogique et zootechnique;
b) le certificat de police sanitaire applicable aux bovins reproducteurs de race pure.
2. En outre, l'importateur présente aux autorités douanières une déclaration écrite attestant que, sauf en cas de force majeure, l'animal ne sera pas abattu dans un délai de douze mois à compter du jour de son importation.
3. Au plus tard à la fin du quinzième mois suivant celui de la mise en libre pratique, l'importateur apporte la preuve aux autorités douanières de l'État membre d'importation que l'animal:
a) n'a pas été abattu avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 et est soit enregistré soit inscrit dans un livre généalogique
ou
b) a été abattu avant l'expiration de ce même délai pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d'accident.
La preuve visée au point a) est apportée à l'aide d'une attestation établie par l'association, l'organisation ou le service officiel de l'État membre qui tient le livre généalogique. La preuve visée au point b) est apportée à l'aide d'une attestation établie par un service officiel désigné par l'État membre.
4. Le non-respect du délai de douze mois, sauf application du paragraphe 3 point b), entraîne le classement de l'animal en question sous le code NC 0102 90 et donne lieu à l'engagement d'une action en recouvrement des droits à l'importation non perçus, conformément au règlement (CEE) no 1679/79.
5. Les dispositions, relatives:
- à la limite d'âge visée à l'article 1er,
- aux obligations visées aux paragraphes 2, 3 et 4,
ne sont pas applicables aux importations de reproducteurs de race pure originaires et en provenance d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède et de Suisse.
Article 3
L'octroi de la restitution pour les reproducteurs de race pure femelles est subordonné pour chaque animal à la présentation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, de l'original et d'une copie:
a) du certificat généalogique délivré par l'association, l'organisation ou le service officiel de l'État membre qui tient le livre généalogique sur lequel figure notamment les résultats des contrôles de performances et les résultats (avec mention de leur origine) de l'appréciation de la valeur génétique sur l'animal proprement dit et sur ses parents et grands-parents. Ces résultats peuvent également accompagner le certificat;
b) du certificat de police sanitaire applicable aux bovins reproducteurs de race pure exigé par le pays tiers de destination.
Toutefois, par dérogation au point b), les États membres peuvent autoriser la présentation d'un seul certificat pour un lot d'animaux.
L'original de ces deux certificats est restitué à l'exportateur et la copie de ces deux documents, certifiée conforme par les autorités douanières, est jointe à la demande du paiement de la restitution.
Article 4
1. Lorsque des animaux reproducteurs de race pure sont réimportés dans la Communauté, avant leur mise en libre pratique, la restitution à l'exportation octroyée doit être restituée ou des mesures appropriées doivent être prises par les autorités compétentes pour que les montants prévus soient retenus s'ils n'ont pas déjà été versés.
2. Si, au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation en ce qui concerne les animaux relevant du code NC 0102 10 00, il apparaît sur le certificat généalogique que le naisseur est établi dans la Communauté, l'importateur doit prouver en outre qu'aucune restitution n'a été octroyée ou que le montant octroyé a été remboursé. Si une telle preuve ne peut être fournie, les animaux sont considérés comme ayant bénéficié d'une restitution à l'exportation égale au prélèvement à l'importation le plus élevé applicable le jour de la réimportation dans la Communauté des animaux de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 90.
Article 5
Le règlement (CEE) no 1544/79 est abrogé.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 17 août 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 août 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 49. (3) JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 8. (4) JO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 37. (5) JO no L 197 du 3. 8. 1979, p. 1. (6) JO no L 187 du 25. 7. 1979, p. 8. (7) JO no L 376 du 31. 12. 1987, p. 31.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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