|
Législation communautaire en vigueur
Document 392R2257
392R2257
Règlement (CEE) n° 2257/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, portant modalités
d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en certaines huiles végétales pour Madère établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement
Journal officiel n° L 219 du 04/08/1992 p. 0044 - 0045
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 97
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 97
Modifications:
Modifié par
395R1820
(JO L 175 27.07.1995 p.28)
Modifié par
397R2456
(JO L 340 11.12.1997 p.27)
Modifié par
301R1353
(JO L 182 05.07.2001 p.13)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2257/92 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en certaines huiles végétales pour Madère établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement
LA
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur de Madère (1), et notamment son article 10,
considérant que, en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1600/92, il y a lieu de déterminer, pour certaines huiles végétales et pour la campagne de commercialisation 1992/1993, les quantités d'huiles végétales du bilan
d'approvisionnement spécifique qui bénéficient d'une exonération de droits à l'importation directe des pays tiers ou d'une aide pour les expéditions du reste de la Communauté;
considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement de l'archipel; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial et les conditions résultant de la situation géographique de l'île;
considérant que les
modalités communes d'application du régime d'approvisionnement de Madère en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1696/92 de la Commission (2); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats d'importation et d'aide et le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la désignation par le Portugal de l'autorité compétente pour la
gestion du bilan d'approvisionnement, pour la délivrance des certificats d'importation et d'aide, ainsi que pour la réception de la demande d'aide et pour son paiement;
considérant qu'il y a lieu de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et d'établir les conditions de recevabilité desdites demandes, notamment en ce qui concerne la constitution d'une garantie; que, pour la bonne gestion du régime d'approvisionnement, il y a lieu de fixer des conditions pour la libération de la garantie;
considérant qu'il y a lieu de prévoir un ajustement de l'aide dans le cas où les conditions du marché mondial et du marché communautaire le rendent nécessaire;
considérant que, en application du règlement (CEE) no 1600/92, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir une application des modalités de son application à partir de la même date;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de
gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement pour Madère pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 qui bénéficient de l'exonération de droits de douane à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide à l'approvisionnement communautaire sont les suivantes:
Code NC Désignation des marchandises Quantités (en tonnes) 1507 à 1516
(excepté 1509
et 1510) Huiles
végétales (excepté huile d'olive) 3 000
2. Une aide communautaire de 25 écus par tonne de produit est fixée pour les produits compris dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement, se trouvant en libre pratique sur le marché de la Communauté et expédiés vers l'île de Madère.
Article 2
Le Portugal désigne l'autorité compétente pour:
a) la gestion et la délivrance du certificat d'importation ou d'exonération prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1696/92;
b) la gestion et
la délivrance du certificat d'aide prévu à l'article 4 du même règlement;
c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés ainsi que pour la gestion des garanties.
Article 3
1. Les demandes de certificats visés au paragraphe 1 des articles 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 1696/92 sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque trimestre. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) elle ne dépasse pas la quantité maximale
disponible et pour la période concernée;
b) dans le cas de demande de certificat d'aide ou d'exonération, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1 pour la présentation de la demande dudit certificat, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 2,5 écus par 100 kilogrammes de produit.
2. Les certificats sont délivrés le dixième jour ouvrable de chaque trimestre.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour le premier trimestre les demandes de
certificats sont présentées dans les dix jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les certificats sont délivrés le vingtième jour ouvrable à partir de la date mentionnée.
4. Lorsque les certificats sont délivrés pour des quantités inférieures aux quantités demandées, l'opérateur peut retirer par écrit sa demande dans un délai de trois jours ouvrables suivant la date de la délivrance.
Article 4
1. La durée de validité des certificats d'importation et d'exonération
expire le dernier jour du mois suviant le trimestre de leur délivrance.
2. La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant le trimestre de leur délivrance.
Article 5
La garantie est libérée lorsque:
a) l'autorité compétente n'a pas donné suite à la demande; dans ce cas, la garantie est libérée pour les quantités pour lesquelles il n'a pas été donné suite à la demande;
b) l'opérateur a retiré sa demande conformément aux dispositions de l'article
3 paragraphe 4;
c) la preuve est apportée que le certificat a été utilisé conformément au règlement (CEE) no 1696/92 et au présent règlement; dans ce cas, la garantie est libérée pour les quantités imputées sur le certificat.
Article 6
Le paiement de l'aide prévue à l'article 1er est opéré pour les quantités effectivement fournies.
Article 7
Le montant de l'aide visée à l'article 1er peut être modifié lorsque la situation du marché le rend nécessaire.
Article 8
Le présent
règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (2) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 6.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|