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Législation communautaire en vigueur
Document 392R1332
392R1332
Règlement (CEE) n° 1332/92 du Conseil, du 18 mai 1992, instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des olives de table
Journal officiel n° L 145 du 27/05/1992 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 88
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 88
Modifications:
Modifié par
393R0587
(JO L 061 13.03.1993 p.41)
Modifié par
395R1267
(JO L 123 03.06.1995 p.4)
Modifié par
300R2826
(JO L 328 23.12.2000 p.2)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1332/92 DU CONSEIL du 18 mai 1992 instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des olives de table
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté
économique européenne, et notamment son article 43,
vu les propositions de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que la production des olives de table constitue une activité économique très importante, surtout dans certaines régions méditerranéennes de la Communauté;
considérant que la situation du marché des olives de table laisse apparaître une inadaptation aux besoins commerciaux en ce qui concerne tant les conditions de production que les conditions de
transformation et de commercialisation;
considérant que cette situation a entraîné un déséquilibre entre l'offre et la demande, qui a conduit, au cours des dernières années, à la formation d'excédents;
considérant qu'il existe des possibilités d'augmenter la consommation, notamment par une meilleure information des utilisateurs existants ou potentiels et par une adéquation plus étroite de la production aux exigences des consommateurs;
considérant que les différentes catégories professionnelles du
secteur ont à jouer un rôle particulier dans la mise en oeuvre des moyens tendant au développement de la consommation;
considérant qu'il convient de prévoir l'encouragement d'actions spécifiques d'accroissement de la consommation d'olives de table par une participation financière de la Communauté à ces actions;
considérant que, pour permettre aux groupements ou unions de groupements de producteurs qui produisent et commercialisent des olives de table de réaliser une concentration de l'offre et
d'échelonner les mises sur le marché moyennant notamment une capacité de stockage appropriée, il convient de favoriser la constitution d'un fonds de roulement par ces organisations ou unions; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir des contributions financières de l'État membre et de la Communauté qui soient plafonnées en fonction de la valeur de la production commercialisée par les groupements et unions de groupements de producteurs au cours d'une campagne donnée;
considérant que, compte tenu de la
situation existant dans les États membres producteurs, il convient d'admettre, pour une période limitée, les coopératives et leurs unions au bénéfice de l'aide précitée;
considérant que les mesures ainsi prévues visent à réaliser les objectifs de l'article 39 du traité; qu'il convient de prévoir une participation de la Communauté au financement des actions en question dans le cadre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie »,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La Communauté participe à concurrence de 60 % au financement d'actions visant à développer la consommation d'olives de table dans la Communauté, présentées et mises en oeuvre par des groupements représentatifs associant différentes branches d'activité du secteur. La représentativité des groupements est appréciée en fonction de l'objectif poursuivi.
Article 2
1. Les actions visées à l'article 1er ont pour objectif:
- la promotion de la qualité du produit, notamment
par l'exécution d'études de marchés et de travaux de recherche en matière de production d'olives ayant une faible teneur en sel,
- la mise au point de nouveaux modes de conditionnement,
- la diffusion de conseils de marketing aux différents opérateurs économiques du secteur,
- la publicité et les relations publiques, y compris l'organisation et la participation à des foires et autres manifestations commerciales.
2. Les actions visées à l'article 1er ne doivent pas être orientées en
fonction de marques commerciales et ne doivent pas faire référence à un État membre.
Article 3
1. Les États membres octroient une aide spécifique aux groupements ou unions de groupements de producteurs d'olives de table relevant des codes NC 0709 90 31, 0709 90 39, 0710 80 10, 0711 20, ex 0712 90 90, ex 2001 90 80, ex 2004 90 30 et 2005 70 00, qui répondent aux conditions énoncées à l'article 5 et à l'article 6 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1360/78 (3) et qui constituent un fonds de
roulement ayant pour objectif de regulariser l'offre en assurant notamment le financement du stockage nécessaire à une mise sur le marché appropriée du produit.
2. L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée une seule fois pour autant que le financement du fonds est assuré:
- pour 45 % par le groupement ou l'union de groupements de producteurs,
- pour 10 % par un concours de l'État membre.
Le financement communautaire s'élève à 45 % du capital des fonds. Toutefois, la participation financière
globale de l'État membre et de la Communauté ne peut pas dépasser 10 % de la valeur de la production commercialisée par le groupement ou l'union de groupements de producteurs pendant une campagne de commercialisation.
3. Aux fins de l'octroi de l'aide visée au paragraphe 1, les coopératives et unions de coopératives constituées conformément à la législation en vigueur dans le secteur concerné sont assimilées, pendant une période de trois ans au maximum, aux groupements ou unions de groupements visés au
paragraphe 1. Dans ce cas, les coopératives ou unions de coopératives procèdent à la constitution d'une garantie assurant le remboursement des aides reçues, en cas de non-respect des obligations visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 4
La participation au financement des actions visées à l'article 1er et de l'aide visée à l'article 3 est considérée comme une mesure d'intervention destinée à régulariser les marchés agricoles, au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 (4).
Elles sont financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie ».
Article 5
Selon la procédure visée à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE (5), la Commission:
a) définit les mesures prévues à l'article 2 du présent règlement,
b) arrête les modalités d'application du présent règlement, qui comporteront notamment les mesures propres à assurer le contrôle de l'utilisation de l'aide financière de la Communauté.
Article 6
Le présent
règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 1992. Par le Conseil
Le président
Arlindo MARQUES CUNHA
(1) JO no C 213 du 28. 8. 1990, p. 14. JO no C 162 du 21. 6. 1991, p. 6. (2) JO no C 67 du 16. 3. 1992. (3) Règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978,
concernant les groupements de producteurs et leurs unions (JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3763/91 (JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1). (4) Règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1). (5) Règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966,
portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO no L 172 du 3. 9. 1966, p. 3025/66). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 356/92 (JO no L 39 du 15. 2. 1992, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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