Législation communautaire en vigueur

Document 300R2826


Actes modifiés:
394R0399 (Modification)
366R0136 (Modification)
399R1493 (Modification)
396R2200 (Modification)
392R1332 (Modification)
392R1600 (Modification)
392R1601 (Modification)
391R3763 (Modification)

300R2826
Règlement (CE) nº 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur
Journal officiel n° L 328 du 23/12/2000 p. 0002



Texte:


Règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil
du 19 décembre 2000
relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
vu l'avis du Comité des régions,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de la réglementation sectorielle en vigueur, la Communauté peut réaliser des actions promotionnelles sur le marché intérieur pour un certain nombre de produits agricoles.
(2) Compte tenu des perspectives d'évolution des marchés et de l'expérience acquise et en vue d'assurer une information complète des consommateurs, il est indiqué de poursuivre, sur le marché intérieur, une politique globale et cohérente d'information et de promotion concernant les produits agricoles et leur mode de production et, à titre subsidiaire, des produits alimentaires, à l'instar de ce qui est prévu à l'égard des pays tiers, sans toutefois inciter à la consommation d'un produit en raison de son origine particulière.
(3) Une telle politique complète et renforce utilement les actions menées par les États membres, en promouvant notamment l'image de ces produits auprès des consommateurs dans la Communauté, en particulier en termes de qualité, d'aspects nutritionnels et de sûreté des denrées alimentaires et des modes de production.
(4) Il convient de définir les critères de sélection des produits et secteurs concernés, ainsi que des thèmes sur lesquels portera la campagne communautaire.
(5) Il convient de prévoir, pour assurer la cohérence et l'efficacité des programmes, l'établissement de lignes directrices définissant pour chaque produit ou secteur concerné les orientations générales relatives aux éléments essentiels des programmes en cause.
(6) Compte tenu du caractère technique des tâches à accomplir, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission de recourir à un comité d'experts en communication ou à des assistants techniques.
(7) Il convient de définir les critères du financement des actions. En règle générale, il est opportun que la Communauté ne prenne en charge qu'une partie des coûts des actions en vue de responsabiliser les organisations proposantes ainsi que les États membres intéressés. Toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut s'avérer opportun de ne pas exiger la participation financière de l'État membre concerné. S'agissant de l'information sur les systèmes communautaires en matière d'origine, de production biologique et du logo y afférent, d'étiquetage ainsi que sur les symboles graphiques prévus dans la réglementation agricole, notamment pour les régions ultrapériphériques, un financement partagé entre la Communauté et les États membres peut se justifier en raison de la nécessité d'une information appropriée sur ces mesures relativement récentes.
(8) En matière d'exécution des actions, il y a lieu de prévoir que celle-ci serait confiée, par des procédures appropriées, à des organismes disposant des structures et des compétences nécessaires, afin d'assurer le meilleur rapport coût/efficacité des actions choisies.
(9) En vue de contrôler la bonne exécution des programmes ainsi que l'impact des actions, il y a lieu de prévoir un suivi efficace par les États membres, ainsi que l'évaluation des résultats par un organisme indépendant.
(10) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4).
(11) Il convient de traiter les dépenses liées au financement des actions et de l'assistance technique européennes comme des mesures d'intervention au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(5).
(12) Les dispositions relatives aux mesures de promotion figurant dans les réglementations sectorielles sont différentes dans leurs modalités d'exécution et ont été modifiées à plusieurs reprises. De ce fait, elles étaient difficiles à appliquer. Il convient de les harmoniser et de les simplifier en les regroupant dans un seul texte. Il y a donc lieu d'abroger les dispositions et règlements sectoriels en vigueur en matière de promotion.
(13) Il convient de prévoir les mesures appropriées pour assurer la transition entre ces dispositions et règlements sectoriels et le nouveau régime prévu par le présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. La Communauté peut financer, en tout ou en partie, des actions d'information et de promotion des produits agricoles et de leur mode de production ainsi que des produits alimentaires, réalisées sur son territoire.
2. Les actions visées au paragraphe 1 ne doivent pas être orientées en fonction des marques commerciales ni inciter à la consommation d'un produit en raison de son origine particulière. Cette disposition n'exclut pas la possibilité d'indiquer l'origine du produit faisant l'objet des actions visées à l'article 2, lorsqu'il s'agit d'une désignation faite au titre de la réglementation communautaire.

Article 2
Les actions visées à l'article 1er sont les suivantes:
a) actions de relations publiques, de promotion et de publicité, en particulier en vue de souligner les caractéristiques intrinsèques et les avantages des produits communautaires, en termes notamment de qualité, de sécurité des aliments, de méthodes de production spécifique, d'aspects nutritionnels et sanitaires, d'étiquetage, de bien-être des animaux et du respect de l'environnement;
b) participation à des manifestations, foires et expositions d'importance nationale ou européenne, notamment avec la réalisation de stands destinés à valoriser l'image des produits communautaires;
c) actions d'information notamment sur les systèmes communautaires des appellations d'origine protégées (AOP), des indications géographiques protégées (IGP), des spécialités traditionnelles garanties (STG), de la production biologique, de l'étiquetage ainsi que sur les symboles graphiques prévus dans la réglementation agricole, notamment pour les régions ultrapériphériques;
d) actions d'information sur le système communautaire des vins de qualité produits dans des régions délimitées (v.q.p.r.d.), des vins avec indication géographique et des boissons spiritueuses avec indication géographique ou indication traditionnelle réservée;
e) études d'évaluation des résultats des actions promotionnelles et d'information.

Article 3
Les secteurs ou produits pouvant faire l'objet des actions visées à l'article 1er sont déterminés en tenant compte des critères suivants:
a) opportunité de la mise en valeur de la qualité, du caractère typique, des méthodes de production spécifique, des aspects nutritionnels et sanitaires, de la sécurité alimentaire, du bien-être des animaux ou du respect de l'environnement, des produits en cause, par des campagnes thématiques ou adressées à des cibles particulières;
b) pratique d'un système d'étiquetage informant les consommateurs et des systèmes de traçabilité et de contrôle des produits;
c) nécessité de faire face à des problèmes spécifiques ou conjoncturels dans un secteur déterminé;
d) opportunité d'informer sur la signification des systèmes communautaires des AOP/IGP, STG et des produits biologiques;
e) opportunité d'informer sur la signification du système communautaire des v.q.p.r.d., des vins avec indication géographique et des boissons spiritueuses avec indication géographique ou indication traditionnelle réservée.

Article 4
1. Tous les deux ans, la Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 13, la liste des thèmes et des produits visés à l'article 3. Toutefois, en cas de besoin, cette liste peut être modifiée dans l'intervalle, selon la même procédure.
2. Avant l'établissement de la liste visée au paragraphe 1, la Commission peut consulter le groupe permanent "Promotion des produits agricoles" du comité consultatif "Qualité et Santé de la production agricole".

Article 5
1. Pour chacun des secteurs ou des produits retenus, la Commission établit, selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2, une stratégie définissant les lignes directrices auxquelles doivent répondre les propositions des programmes de promotion et d'information.
2. Dans le cadre de l'établissement de la stratégie visée au paragraphe 1, la Commission peut consulter le groupe permanent "Promotion des produits agricoles" du comité consultatif "Qualité et Santé de la production agricole".
3. Ces lignes directrices donnent des indications générales, notamment sur:
a) les objectifs et les cibles à atteindre;
b) l'indication d'un ou plusieurs thèmes devant faire l'objet des mesures choisies;
c) les types d'actions à entreprendre;
d) la durée des programmes;
e) en fonction des marchés et des types d'actions envisagés, la répartition indicative du montant disponible pour la participation financière communautaire à la réalisation des programmes.

Article 6
1. Pour la réalisation des actions visées à l'article 2, points a), b) et d), et conformément aux lignes directrices visées à l'article 5, la ou les organisation(s) professionnelle(s) et/ou interprofessionnelle(s) représentative(s) du ou des secteur(s) concernée(s) établit ou établissent, en collaboration avec un organisme d'exécution qu'elle a ou qu'elles ont choisi après une mise en concurrence selon des moyens appropriés, des programmes de promotion et d'information d'une durée maximale de 36 mois. Ces programmes peuvent couvrir un ou plusieurs États membres intéressés qui définissent des cahiers des charges prévoyant les critères d'évaluation des programmes. Ils peuvent émaner d'organisations européennes ou originaires d'un ou de plusieurs États membres. Ces derniers programmes sont prioritaires.
2. Le ou les États membres concernés procèdent au contrôle de l'opportunité des programmes ainsi que de la conformité des programmes et des organismes d'exécution proposés avec les dispositions du présent règlement ainsi que des lignes directrices et de leur cahier des charges respectif. Ils vérifient le rapport qualité/prix des programmes en cause. Suite à ce contrôle, le ou les États membres concernés établissent, dans la limite des montants disponibles, la liste provisoire des programmes et des organismes retenus et s'engagent à participer au financement de ces programmes.
3. Les États membres communiquent à la Commission la liste provisoire des programmes et des organismes retenus ainsi qu'une copie de ces programmes.
Lorsque la Commission constate qu'un programme soumis n'est pas conforme à la réglementation communautaire ou aux lignes directrices, elle informe, dans un délai à déterminer, le ou les États membres concernés de la non éligibilité de tout ou partie du programme en cause. Ce délai dépassé, le programme est réputé éligible.
Les États membres tiennent compte des observations éventuelles faites par la Commission dans ce délai. À l'expiration de ce délai, le ou les États membres établissent la liste définitive des programmes retenus et la transmettent immédiatement à la Commission.
La Commission informe dans les meilleurs délais les comités de gestion visés à l'article 13 des programmes retenus et des budgets correspondants.

Article 7
1. En l'absence de programmes d'information pour l'une ou plusieurs des actions visées à l'article 2, point c), présentées par des organisations visées à l'article 6, le ou les États membres intéressés définissent, sur base des lignes directrices établies par la Commission, le cahier des charges et procèdent par appel d'offres public à la sélection de l'organisme chargé de l'exécution du programme qu'ils s'engagent à cofinancer.
2. Il transmet à la Commission le programme retenu, accompagné d'un avis motivé sur l'opportunité du programme ainsi que sur sa conformité et celle de l'organisme proposé avec les dispositions du présent règlement et des lignes directrices respectives ainsi que sur l'évaluation du rapport qualité/prix.
3. Aux fins de l'examen par la Commission des programmes et de leur approbation définitive par les États membres, les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième alinéas s'appliquent.

Article 8
1. En vue de l'établissement des lignes directrices visées à l'article 5, la Commission peut se faire assister par un Comité d'experts indépendants en communication ou par des assistants techniques.
2. La Commission choisit, selon la procédure de l'appel d'offres ouvert ou restreint:
a) le ou les assistants techniques éventuels visés au paragraphe 1;
b) le ou les organismes chargés de l'évaluation des résultats des actions mises en oeuvre en application des articles 6 et 7.

Article 9
1. La Communauté finance:
a) entièrement les actions visées à l'article 2, point e);
b) partiellement les autres actions de promotion et d'information visées à l'article 2.
2. La participation financière de la Communauté aux actions visées au paragraphe 1, point b), ne peut excéder 50 % du coût réel des actions.
Sans préjudice du paragraphe 4, les États membres concernés participent au financement des actions visées au paragraphe 2 à concurrence de 20 % du coût réel des actions, le reste du financement étant à la charge des organisations proposantes. Le financement de la part des États membres et/ou des organisations professionnelles ou interprofessionnelles peut provenir aussi de recettes parafiscales.
3. Toutefois, dans des cas dûment justifiés et à condition que le programme concerné présente un intérêt communautaire manifeste, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2, que l'organisation proposante prenne en charge toute la partie du financement non supportée par la Communauté.
4. Pour les actions visées à l'article 7, les États membres intéressés prennent en charge la partie du financement non supportée par la Communauté.
Le financement de la part des États membres peut provenir aussi de recettes parafiscales.

Article 10
1. Le ou les organismes chargés de l'exécution des actions visées à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement doivent avoir une expertise des produits et des marchés concernés et disposer des moyens nécessaires pour assurer l'exécution la plus efficace des actions, en tenant compte de la dimension européenne des programmes en cause.
2. Les États membres concernés sont responsables du contrôle et des paiements des actions autres que celles visées à l'article 9, paragraphe 1, point a).

Article 11
Les dépenses entraînées par le financement communautaire des actions visées à l'article 1er sont considérées comme des interventions au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1258/1999.

Article 12
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2.

Article 13
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des matières grasses institué par l'article 37 du règlement no 136/66/CEE(6) et par les comités de gestion établis par les articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles (ci-après dénommés "les comités"). Les comités de gestion agissent conjointement.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Les comités adoptent leur règlement intérieur.

Article 14
Tous les deux ans et pour la première fois avant le 31 décembre 2003, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, portant notamment sur les programmes retenus et l'état de consommation des crédits, accompagné, le cas échéant, par des propositions appropriées.

Article 15
1. Les dispositions suivantes sont supprimées:
a) article 11 du règlement n° 136/66/CEE du 22 septembre 1966 du Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(7);
b) article 2 du règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre(8);
c) article 20, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(9);
d) articles 1er et 2 du règlement (CEE) no 1332/92 du Conseil du 18 mai 1992 instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des olives de table(10);
e) article 31, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère(11);
f) article 26, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(12);
g) article 1er, deuxième alinéa, deuxième tiret, et article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 399/94 du Conseil du 21 février 1994 relatif à des actions spécifiques en faveur des raisins secs(13);
h) article 54 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(14);
i) article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(15).
2. Dans le règlement (CE) n° 399/94, à l'article 1er, premier alinéa, et à l'article 2, paragraphe 2, respectivement, les termes "et de la promotion" et les points "d) et e)" sont supprimés.
3. Sont abrogés les règlements (CEE) n° 1195/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation des pommes(16), (CEE) n° 1201/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à des mesures destinées à accroître la consommation d'agrumes(17), (CEE) n° 2067/92 du Conseil du 30 juin 1992 relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité(18), (CEE) n° 2073/92 du Conseil du 30 juin 1992 relatif à la promotion de la consommation dans la Communauté et à l'élargissement des marchés du lait et des produits laitiers(19), (CE) n° 2275/96 du Conseil du 22 novembre 1996 instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture(20) et (CE) n° 2071/98 du Conseil du 28 septembre 1998 relatif à des actions d'information sur l'étiquetage de la viande bovine(21).
4. Les dispositions, les termes et les règlements visés aux paragraphes précédents restent applicables aux programmes de promotion et d'information décidés avant l'entrée en vigueur du règlement d'application du présent règlement.

Article 16
La Commission adopte, selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2, les mesures nécessaires pour faciliter le passage des dispositions visées à l'article 15 à celles du présent règlement.

Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Glavany

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 270.
(2) Avis rendu le 15 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 15 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(6) JO L 172 du 30.9.1966, p. 3025. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2702/1999 (JO L 327 du 14.12.1999, p. 7).
(7) JO L 172 du 30.9.1966, p. 3025. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2702/1999 (JO L 327 du 14.12.1999, p. 7).
(8) JO L 146 du 4.7.1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2702/1999.
(9) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2598/95 (JO L 267 du 9.11.1995, p. 1).
(10) JO L 145 du 27.5.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/95 (JO L 123 du 3.6.1995, p. 4).
(11) JO L 173 du 27.6.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2348/96 (JO L 320 du 11.12.1996, p. 1).
(12) JO L 173 du 27.6.1992, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2348/96.
(13) JO L 54 du 25.2.1994, p. 3.
(14) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1257/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
(15) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1622/2000 (JO L 194 du 31.7.2000, p. 1).
(16) JO L 119 du 11.5.1990, p. 53.
(17) JO L 119 du 11.5.1990, p. 65.
(18) JO L 215 du 30.7.1992, p. 57.
(19) JO L 215 du 30.7.1992, p. 67.
(20) JO L 308 du 29.11.1996, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2702/1999.
(21) JO L 265 du 30.9.1998, p. 2.



Fin du document


Document livré le: 26/02/2001


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