Législation communautaire en vigueur

Document 392R1319


Actes modifiés:
388R3719 ()

392R1319
Règlement (CEE) n° 1319/92 de la Commission, du 22 mai 1992, relatif à l'instauration d'un régime de surveillance des importations de cerises acides fraîches originaires des Républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de Slovénie et des Républiques yougoslaves de Macédoine et du Monténégro
Journal officiel n° L 140 du 23/05/1992 p. 0012 - 0013
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 85
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 85


Modifications:
Modifié par 392R1685 (JO L 176 30.06.1992 p.33)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1319/92 DE LA COMMISSION du 22 mai 1992 relatif à l'instauration d'un régime de surveillance des importations de cerises acides fraîches originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Macédoine et du Monténégro
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 545/92 du Conseil, du 3 février 1992, relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et du Monténégro (1), et notamment son article 10,
considérant que le règlement (CEE) no 545/92 prévoit l'octroi de concessions tarifaires pour les cerises acides fraîches originaires des républiques citées ci-dessus dans la limite d'un plafond annuel de 3 000 tonnes; que, conformément au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1039/92 (3), les cerises à l'état réfrigéré sont à classer sous la même position tarifaire que celles à l'état frais;
considérant que, en vue d'assurer la bonne application de ces dispositions, il y a lieu de soumettre les importations de cerises acides fraîches originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Macédoine et du Monténégro à un régime de certificats d'importation; qu'il convient d'établir les modalités particulières de ce régime;
considérant qu'il y a lieu de déroger au règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2050/91 (5), afin d'éviter le dépassement de la quantité fixée dans le règlement (CEE) no 545/92;
considérant que les certificats d'importation sont délivrés sur la base du code NC le plus détaillé; que la nomenclature combinée contient deux codes selon les périodes d'importation des cerises acides; qu'il est opportun dès lors de prévoir la délivrance des certificats d'importation pour les deux codes NC concernés; que, d'autre part, la durée de validité du certificat prend en compte les délais d'acheminement du produit vers la Communauté;
considérant que, afin d'assurer le bon fonctionnement de ce régime, il convient de prévoir une communication hebdomadaire par les États membres des quantités relatives aux certificats non utilisés ou utilisés partiellement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les importations dans la Communauté de cerises acides fraîches relevant des codes NC ex 0809 20 10 et ex 0809 20 90 et originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Macédoine et du Monténégro sont soumises à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres concernés à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
2. La délivrance du certificat d'importation est subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure que l'importation aura lieu pendant la durée de validité du certificat.
Article 2
1. Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables aux certificats d'importation pour les cerises acides fraîches originaires des républiques visées à l'article 1er sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement.
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, les dispositions relatives à la tolérance en plus ne sont pas applicables.
2. La demande de certificat et le certificat d'importation doivent comporter dans la case 16 les codes NC ex 0809 20 10 et ex 0809 20 90.
3. Le montant de la garantie est fixé à 0,60 écu par 100 kilogrammes net.
4. Les certificats d'importation sont valables pendant huit jours à partir de leur date de délivrance effective.
Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement dans ce délai.
Article 3
1. La demande de certificat et le certificat d'importation proprement dit doivent indiquer à la case 8 comme pays d'origine du produit, toute république d'origine concernée. Le certificat d'importation n'est valable que pour les produits originaires des républiques ainsi désignées.
2. Les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que des mesures ne soient pas prises pendant ce délai.
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission:
1) les quantités de cerises acides fraîches prévues dans les certificats d'importation demandés.
Cette communication est opérée selon la périodicité suivante:
- chaque mercredi pour les demandes déposées le lundi et le mardi,
- chaque vendredi pour les demandes déposées le mercredi et le jeudi,
- chaque lundi pour les demandes déposées le vendredi de la semaine précédente;
2) les quantités prévues dans les certificats d'importation non utilisées ou utilisées partiellement, correspondant à la différence entre les quantités imputées au dos des certificats et les quantités pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.
Cette communication est opérée chaque semaine le mercredi, pour les données reçues la semaine précédente;
3) si aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée au cours d'une des périodes citées au point 1 ou s'il n'y a pas de quantités non utilisées au sens du point 2, l'État membre en cause en informe la Commission aux jours indiqués dans le présent article.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 63 du 7. 3. 1992, p. 1. (2) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (3) JO no L 110 du 28. 4. 1992, p. 42. (4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (5) JO no L 187 du 13. 7. 1991, p. 10.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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