Législation communautaire en vigueur

Document 392D0271


392D0271  
92/271/CEE: Décision de la Commission, du 20 mai 1992, concernant l'importation dans la Communauté d'animaux vivants et de produits animaux d'origine ou en provenance de la République de Bosnie-Herzégovine
Journal officiel n° L 138 du 21/05/1992 p. 0039 - 0039
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 83
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 83


Modifications:
Modifié par 399D0441 (JO L 171 07.07.1999 p.17)
Voir 301D0117 (JO L 043 14.02.2001 p.38)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 mai 1992 concernant l'importation dans la Communauté d'animaux vivants et de produits animaux d'origine ou en provenance de la république de Bosnie-Herzégovine (92/271/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée par la directive 91/496/CEE (2), et notamment son article 19,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE, modifiée par la directive 91/628/CEE (3), et notamment son article 18,
considérant que la détérioration et la gravité de la situation de la république de Bosnie-Herzégovine ne permettent plus de garantir que les importations d'animaux vivants et de produits animaux d'origine ou en provenance de ce pays répondent à des conditions sanitaires satisfaisantes et, notamment, soient contrôlées d'un point de vue vétérinaire d'une manière adéquate;
considérant que cette situation est susceptible de constituer un danger grave tant pour la santé publique que pour la santé animale dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié de suspendre les importations d'animaux vivants et produits animaux d'origine ou en provenance de la république de Bosnie-Herzégovine;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres interdisent l'importation d'animaux vivants et de produits animaux d'origine ou en provenance de la république de Bosnie-Herzégovine.
Article 2
La Commission suit l'évolution de la situation de la république de Bosnie-Herzégovine. La présente décision est réexaminée et peut être modifiée à la lumière de cette évolution.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 mai 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. (2) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. (3) JO no L 340 du 11. 12. 1991, p. 17.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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